Revisability of seizure exemptions after sequestration

BGE 50 III 123Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III25 juin 1924Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dr. Currat challenged a cantonal supervisory decision refusing to exclude certain sequestrated items as exempt. The Federal Tribunal first held that the recourse was filed in time because Article 63 LP grants the debtor three full days after the holiday period. On the merits, however, it confirmed that attachability decisions are revisable only for wage-like income under Article 93 LP, not for assets under Article 92 LP. For sequestration, attachability is assessed at execution, and Currat could not rely on a later change in circumstances caused by his own flight. The recourse was therefore dismissed.

Regeste Omnilex

Art. 63 LP; calculation of the appeal period when it begins during court holidays; the debtor must enjoy three full days after the holidays, even if the statutory period would otherwise expire immediately after their end. Art. 92, 93, 275 LP; decisions on attachability are revisable for wage claims and other employment income only under Article 93 LP, not for assets falling under Article 92 LP. In seizure and sequestration proceedings, attachability is determined at the time of execution; subsequently arisen inattachability cannot be invoked, save for narrowly confined exceptions where the change is not attributable to the debtor (consid. 1-2).

Texte intégral

Sehuldbetretbungs-und Konkursrecht. N° 28. 3 .. -Ce renvoi serait sans doute superflu s'il ne s'a- gissait que de la fixation de la quotite insaisissable. Mais il . se pose encore une autre question. La saisie de salaire se realise normalement par voie d'encaissement. Ce mode de realisation exige qu'elle s'opere sous la forme d'une retenue fixe, de fanon que l'office sache ce qu'll doit encaisser. Aussi bien le formu- laire 10,prevoit-ll que l'avis a donner au tiers saisi con- tient l'indication de la somme a retenir par jour. semaine, quinzaine ou mois et de la date des versements a faire a l'office. En saisissant, comme en l'espece, le montant du salaire qui depasse la quotite insaisissable sans deter- miner cet excMent, l'office se met dans l'impossibili16 de savoir si les sommes que le patron est dans le cas de lui verser suffiront pour faire considerer la saisie comme realisee. Dans la regle done, la saisie doit porter sur un montant determine (v. formulaire 11, avis au creancier en cas de saisie d'un salaire dont le montant n'est pas determine ; au sujet d'un gain variable, dont le montant n'est pas determinable d'avance, v. RO 14 p. 316 M. spec.). En l'espece, on ne voit pas pour quels motifs l'instance cantonale s'est ecartee de 1a regle en ordonnant la saisie sous une forme qui ne precise pas le montant de la re- tenue. La nouvelle decision devra par consequent com- bIer aussi cette lacune. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans ce sens que Ia cause est renvoyee a l'instance cantonale pour complement d'in- struction et nouvelle decision conforme aux considerants du present arret. Schuldbetreibungs-und Konkursrecbt. N° 29.

  1. Anit du 30 juin 19a4 dans la cause Curr t. Art. 63 LP. Calcul du Miai qui a commence de courir pen- dant les ferles. Art. 92, 93, 275 LP. Conditions dans Iesquelles les decisions relatives a Ia saisissabilite sont revisables. A. -A 1a suite de l'arrnt du Tribunal fMeral du 8 de- cembre 1923, le Dr Currat a demande le 17 mai 1924 a l'office des poursuites de Geneve de distraire du proces- verbal de sequestre N° 371 des 5 et 6 octobre 1923, comme insaisissables les N°S 5,7,9,11,20, 21, 25, 43, 44, 49, 54, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 110 et 120. Il a explique qu'il est revenu a Geneve le 10 Mars 1924 et qu'apres avoir e16 incarcere a la prison de St-Antoine il a eU remis en liberte. En consequence, dit-il, les considerations de fait a 1a base de l'arrnt du 8 decembre 1923 ont change et la situation nouvelle creee par le retour a Geneve justifie 1a restitution des objets indispensables au debi- teur, soit po ur lui-mnme, soit pour l'exercice de sa pro- fession. L'office a refuse de faire droit acette demande, attendu que l'insaisissabilite doit tre appreciee suivant les cir- constances au moment de la saisie ou du sequestre et qu'a ce moment-la le debiteur etait en fuite. Sur plainte de Currat, 1'Autorite cantonale de surveil- lance a confirme la decision de l' office par prononce du 7 juin 1924, en se ralliant a la maniere de voir du prepose. B. -Le 18 juin 1924,1e Dr Currat a recouru contre eette decision au Tribunal fMeral. Il reprend ses con- clusions et ses moyens. Considerant en droit :
  2. -La decision attaquee a He communiquee 1e 7 juin 1924, done pendant 1es ferles de Pentecöte qui ont dure du 2 au 15 juin. Comme le delai de 10 jours n'etait

124 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 29. pas ecoule lorsque les feries ont prls fin, l'art. 63 LP ne serait pas applicable si on le prend a la lettre et le recours depose le 18 juin serait tardif. Mais il est dans l'esprlt de la loi d'interpreter rart. 63 dans ce sens que le debi- teur doit avoir trois jours pleins pour agir, a compter de l'echeance des ferles (le 15 juin en l'espece) non seule- ,ment dans le cas OU les delais expirent pendant les ferles (RO 4 BI p. 5), mais encore dans les cas OU,' ayant commence de courir pendant les leries, ils expirent le lendemain ou le surlendemain de la fin des ferles, lors- qu'll s'agit d'un delai fixe par la loi ou l'autorlte de pour- suite pour accomplir un certain acte (JAEGER, Note 5 B sur art. 63 LP). C'est par cette interpretation seule- ment que l'on procure au debiteur les trois jours pleins que le legislateur a voulu lui accorder. Le recours de Currat, depose le troisieme jour apres l'echeance des fenes, n'est donc pas tardif. 2. -Les decisions relatives a la saisissabilite ne sont revisabIes, a raison de changements qui peuvent sur- venir dans la situation du debiteur, qu'en matiere de salaires ou d'autres revenus provenant d'emploi, c'est- a-dire dans les cas prevus a l'art. 93 LP. Elles ne le sont pas lorsqu'll s'agit des biens enumeres a rart. 92. n n'y a aueun' doute a cet egard quand les decisions inter- viennent a l' occasion de la saisie et il est de jurisprudence constante que, pour decider si un objet est saisissable ou non, on doit se reporter au moment de' l'execution de la saisie (v. JAEGER, Note 1 E sur art. 92 LP). n faut adopter la mnme solution lorsqu'il s'agit d'un sequestre. L'art. 275 LP renvoie expressement a l'art. 92 LP, ce qui implique non seulement que le sequestre ne peut porter que sur des biens saisissables, mais encore que les contestations relatives a la saisissabilite doivent se vider au moment de l'execution du sequestre (v. JAEGER, Note 1 F sur art.92 LP; RO ed. spec. 16 p. 46 et sv.). Ce qui a ete valablement sequestre peut aussi tre saisi -si la poursuite consecutive etablit la qualite Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 30. 125 ce creancier du sequestrant -sans que le debitenr puisse invoquer une insaisissabilite survenue apres coup. Un temperament ne pourrait tre apporte acette regle que dans le sens indique par le' commentaire de M. JAEGER (Notes 1 F sur art. 92; 1 B sur art. 275 et 2 sur art. 280 LP; objets devenus insaisissables dans l'inter- valle entre le sequestre et la saisie, sans qu'il y e-Q.t une faute imputable au debiteur). Mais une derogation ne se jnstifie pas en l'espece. Il s'agit en effet, enla personne du recourant, d'un debiteur qui s'est mis lui-meme dans le cas de ne pouvoir invoquer le benefice des disposi- tions de rart. 92 LP. En fuite depuis plusieurs mois au moment de l'execution des sequestres pratiques a son prnjudice les 5 et 6 octobre 1923, il n'avait plus l'emploi des objets de menage et des instruments de travail sequestres. Il ne peut l'impnter qu'a luinmne s'il n'est pas admis ales recIamer aujourd'hui pour reprendre l'exercice d'une profession abandonnee et reconstituer un menage. La Chambre des Poursuites et de Faillites prononce: Le recours est rejete. 30. Entscheid. vom 19. Beptember1924 i. S. !'eig8Dwinter. Übergibt der für eine Schuld aus von der Vormundschafts- behörde gestattetem Gewerbebetrieb persönlich betriebene Bevormundete den Zahlungsbefehl dem Vormund, so 1st der von diesem c als Vormund erhobene Rechtsvorschlag wirksam. A. -Der in Basel unter Vormundschaft stehende Karl Abt betreibt seit 1920 mit Bewilligung der Vormundschaftsbehörde in Muttenz selbständig 'eiiiCii Handel mit Automobilen und Flugzeugen. Am 25. Juni 1924liess der Rekurrent J. Feigenwinter durch das Be- treibungsamt Arlesheim dem Abt persönlich einen Zah- lungsbefehl für 1184 Fr. Mietzins für Halle und Sahopf zur Unterbringung von zwei Flugzeugen und Motoren im

Mots-clés

debt enforcementsequestrationattachabilitycourt holidaysdeadlinesrevisionexempt property

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the recourse filed on 1924-06-18 was timely despite the Pentecost court holidays.

Solution extraite

The recourse was timely because the debtor must have three full days after the holidays to act.

Motifs extraits

Article 63 LP must be interpreted so that the debtor enjoys three full days from the end of the holidays, including cases where the deadline started during the holidays and would otherwise expire immediately after them.

Question juridique clé

Whether decisions on attachability can be revised because of later changes in the debtor's situation for sequestrated items.

Solution extraite

Such decisions are revisable only for wages or other income from employment under Article 93 LP, not for assets covered by Article 92 LP.

Motifs extraits

For seizure and sequestration, attachability is assessed at the time of execution. Article 275 LP refers to Article 92 LP, so later inattachability cannot be invoked; any exception was not justified here because the debtor had placed himself in the situation by fleeing.

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