BGE 50 III 120
BGE 50 III 120Bge7 juin 1924Ouvrir la source →
120 Schuldbetreibnngs-und Konkursrecht. N° 28. 28. Arrit du 18 juin 1994. dans lacause Duret. Sauie de salalre. PrOcedure a suivre par l'office et l'autorite cantonaIe de surveillance lIorsqu'il y a incertitude sur le montant du salaire. . A. -Dans une poursuite N0 59202 dirigee par Lucien Bajulaz" a Geneve, contre William Duret, l' office des poursuites de Geneve a saisi le 12 avril 1924 (( toutes sommes superieures a 300 fr. par mois sur le salairedu debiteur en mains de la Grande Maison... a raison de 225 a 250 fr. par mois y compris ses eommissions. » Le creancier aporte plainte a l' Autorite eantonale de surveillance en demandant que la quotite insaisissable du salaire soit rMuite.a 200 fr. par mois. Il explique que sa creance represente un solde de pension de 260 fr. et que le gain de Duret, qui n'a pas de charge de famille, n'est pas inferieur ä 400 fr. par mois. Le prepose, entendu, a declare qlie Duret, convoque ä plusieurs reprises, ne s'etait pas presente et qu'un huis- sier s'etait rendu a reiterees fois chez 1e patron du debiteur sans reussir a le rencontrer. . L'instance eantonale a admis la pIainte par deeision du 24 mai 1924 et rectifie la saisie en ce sens que les retenues seront faites sur toutes sOmmes superieures a 200 fr. par mois. Etant donne le silence du debiteur. les allegations du creancier ont ete tenues pour eonformes ä la realite. B. -Duret a recouru contre cette decision au Tribu- nal fMerat Il dit avoir un gain de 225 fr. par mois et des charges se montant a 205 fr. Il offre de verser 10 fr. par mois ä I'offiee. Considerant en droit :
122 Sehuldbetreiungs-und Konkursrecht. N0 28.
3. -Ce renvoi serait sans doute superflu s'il ne s'a-
gissait que de
la fixation de la quotiU insaisissable.
Mais llse pose encore une autre question.
La saisie de salaire se realise normalement par voie
d'encaissement.
Ce mode de realisation exige qu'elle
s'opere sous la forme d'une retenue fixe, de fan que
l'office sache ce qu'll doit encaisser. Aussi bien le formu-
laire
10,prevoit-il que l'avis a donner au tiers saisi con-
tient l'indication de
la somme aretenir par jour, semaine,
quinzaine ou mois
et de la date des versements a faire
a l'office. En saisissant, comme en l'espece, le montant
du salaire qui depasse Ja quotite insaisissable sans deter-
miner cet· excMent, l'office se met dans l'impossibiliU
de savoir si les sommes que le patron est dans le cas de
lui verser suffiront pour faire considerer la saisie comme
realisee. Dans la regle done, la saisie doit porter sur un
montant determine (v. formulaire 11, avis au creaneier
en eas de saisie d'un salaire dont le montant n'est pas
determine ; au sujet d'un gain variable, dont le montant
n'est pas determinable d'avance, v.
RO 14 p. 316
M. spee.).
En l' espece, on ne voit pas pour quels motifs l'instance
cantonale s'est
eeartee de la regie en ordonnant la saisie
sous une forme qui ne
precise pas le montant de la re-
tenue.
La nouvelle decision devra par consequent com-
bIer aussi cette lacune.
La Chambre des Poursuites et des Faillilts prononce:
Le recours est admis dans ce sens que la cause est
renvoyee a l'instance cantonale pour complement d'in-
struction
et nouvelle decision conforme aux considerants
du present arrt.
Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 29. 123
29. Arrit du SO juin 19a4 dans la cause Currat.
Art. 63 LP. Calcul du Mlai qui a commence de courir pen-
dant les ferles.
Art. 92, 93, 275 LP. Conditions dans lesquelles les declsions
relatives
a la saisissabilite sont revisables.
A. -A la suite de l'arr@t du Tribunal fMeral du 8 de-
eembre 1923, le Dr Currat a demande le 17 mai 1924
a l'office des poursuites de Geneve de distraire du proces-
verbal de sequestre N° 371 des 5 et 6 octobre 1923,
comme insaisissables les
N°s 5, 7, 9, 11, 20, 21, 25, 43, 44,
49, 54, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 110 et 120. Il a explique
qu'll est revenu
a Geneve le 10 mars 1924 et qu'apres
avoir eU incarcere a la prison de St-Antoine il a eU
remis en liberte. En consequence, dit-il,les eonsiderations
de fait
a la base de l'arrt du 8 deeembre 1923 ont change
et la situation nouvelle creee par le retour a Geneve
justifie la restitution des objets indispensables
au debi-
teur, soit pour lui-m@me, soit pour l'exercice de sa pro-
fession.
L'offiee a refuse de faire droit
a cette demande, attendu
que l'insaisissabiliU doit
~tre appreciee suivant les eir-
constances
au moment de la saisie ou du sequestre et
qu'a ce moment-la le debiteur etait en fuite.
Sur plainte de Currat, l' Autorite cantonale de surveil-
lance a confirme la decision de
l' office par prononce
du 7 juin 1924, en-se raIliant a la maniere de voir du
prepose.
B. -Le 18 juin 1924, le Dr Currat a recouru contre
cette decision au Tribunal
fMeral. Il reprend ses con-
clusions
et ses moyens.
Considerant en droit :
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.