Salary seizure requires inquiry and fixed amount when salary uncertain

BGE 50 III 120Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III7 juin 1924Partially Granted

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Résumé

The federal court held that, when a debtor's salary is uncertain, the office must investigate the employer and the supervisory authority must remedy the omission if complained of. It also held that a salary seizure must ordinarily specify a definite withholding amount, because collection cannot function without a fixed retention figure. The debtor's appeal was therefore allowed in the sense that the case was sent back for further inquiry and a new decision.

Regest

Art. 91, 93 LP; salary seizure where the amount of wages is uncertain: the office must, and on complaint the supervisory authority shall, obtain the necessary information from the employer even if the debtor remains silent. Reliance solely on the creditor's allegations is permissible only in narrowly defined situations where the existence or amount of the wage claim is disputed in the specific sense indicated by the court. In ordinary collection proceedings, the seizure must further be fixed in a determinate withholding amount; a seizure formulated only as the excess over the exempt minimum is incompatible with execution by encashment, because the office must know precisely what it has to collect. Failure to observe these requirements entails remittal for supplementary inquiry and a new decision.

Texte intégral

Schuldbetreibnngs-und Konkursrecht. N° 28. 28. Arrit du 18 juin 1994. dans lacause Duret. Sauie de salalre. PrOcedure a suivre par l'office et l'autorite cantonaIe de surveillance lIorsqu'il y a incertitude sur le montant du salaire. . A. -Dans une poursuite N0 59202 dirigee par Lucien Bajulaz" a Geneve, contre William Duret, l' office des poursuites de Geneve a saisi le 12 avril 1924 (( toutes sommes superieures a 300 fr. par mois sur le salairedu debiteur en mains de la Grande Maison... a raison de

a 250 fr. par mois y compris ses eommissions. Le creancier aporte plainte a l' Autorite eantonale de surveillance en demandant que la quotite insaisissable du salaire soit rMuite.a 200 fr. par mois. Il explique que sa creance represente un solde de pension de 260 fr. et que le gain de Duret, qui n'a pas de charge de famille, n'est pas inferieur ä 400 fr. par mois. Le prepose, entendu, a declare qlie Duret, convoque ä plusieurs reprises, ne s'etait pas presente et qu'un huis- sier s'etait rendu a reiterees fois chez 1e patron du debiteur sans reussir a le rencontrer. . L'instance eantonale a admis la pIainte par deeision du 24 mai 1924 et rectifie la saisie en ce sens que les retenues seront faites sur toutes sOmmes superieures a

fr. par mois. Etant donne le silence du debiteur. les allegations du creancier ont ete tenues pour eonformes ä la realite. B. -Duret a recouru contre cette decision au Tribu- nal fMerat Il dit avoir un gain de 225 fr. par mois et des charges se montant a 205 fr. Il offre de verser 10 fr. par mois ä I'offiee. Considerant en droit :

  1. -Le recourant a ete convoque a deux reprises par l'office pour indiquer son salaire et invite par l'Autorite cantonale de surveillance a se determiner sur les alle- ScboJdbetreibungs-und KonkurBremt. N0 28. 121 gations du ereancier plaignant. Ii a ete avise que, faute de reponse de sa part, les dires du creancier seraient tenus pour exacts. Il n'a fourni aucune explication. Dans ces conditions. le recours devrait tre ecarte s'il n'y avait pas lieu de retenir d' office ce qui suit :
  2. -Le prepose a procede a la saisie sans interpeIler le patron du debiteur sur le montant du salaire. Il y a renonce apres que I'huissier eut essaye en vain d'ob- tenir ce renseignement. Mais il a eu tort. Le patron aurait dtl. tre invite par lettre arenseigner I'office. Cette omis- sion aurait dtl. en tout cas tre reparee par l' Autorite de surveillance lorsque le creancier a demande la rMuction du montant insaisissable. Il importeque les saisies de salaire s'operent sur la base d'une enqunte, quand il y:a ineertitude sur le montant du salaire. Si le debiteur ne fournit pas de justifications suffisantes ou s'il refuse de s'expliquer, ce qui constitue une eontravention punis- sable a teneur de rart. 91 LP -le prepose doit s'enque- rir aupres du tiers dont le debiteur est l'employe. S'il ne le fait pas, les autorites de surveillance ont l'obliga- tion, en cas de plainte, de leIfaire a sa place. La saisie du salaire ne doit)'operer sur la baseldes indications du creancier -quant au montant du salaire -que s'il y a contestation sur le point de savoir si un salaire est dtl. -ou si le creancier pretend formellement que le salaire dtl. est superieur au montant reconnu parJe patron -ou encore si ce dernier refuse d'en indiquer le montant et que le creancier conteste les declarations du debiteur (RO Cd. spec. 14 p. 241 et 396; 15 p. 31 ; JAEGER, Suppl. 1915 note 1 A sur art. 93 LP). Mais il faut, dans l'internt d'une saine application de la loi, que les offices et les autorites cantonales de surveillance prennent au sujet du salaire du debiteur les informations necessaires aupres de l'employeur, lors mnme que ce dernier n'est pas tenu de les fournir. En consequence, la cause doit tre renvoyee a l'ins- tance cantonale pour complement d'enquete.

122 Sehuldbetreinungs-und Konkursrecht. N0 28. 3. -Ce renvoi serait sans doute superflu s'il ne s'a- gissait que de la fixation de la quotiU insaisissable. Mais llse pose encore une autre question. La saisie de salaire se realise normalement par voie d'encaissement. Ce mode de realisation exige qu'elle s'opere sous la forme d'une retenue fixe, de fann que l'office sache ce qu'll doit encaisser. Aussi bien le formu- laire 10,prevoit-il que l'avis a donner au tiers saisi con- tient l'indication de la somme aretenir par jour, semaine, quinzaine ou mois et de la date des versements a faire a l'office. En saisissant, comme en l'espece, le montant du salaire qui depasse Ja quotite insaisissable sans deter- miner cet excMent, l'office se met dans l'impossibiliU de savoir si les sommes que le patron est dans le cas de lui verser suffiront pour faire considerer la saisie comme realisee. Dans la regle done, la saisie doit porter sur un montant determine (v. formulaire 11, avis au creaneier en eas de saisie d'un salaire dont le montant n'est pas determine ; au sujet d'un gain variable, dont le montant n'est pas determinable d'avance, v. RO 14 p. 316 M. spee.). En l' espece, on ne voit pas pour quels motifs l'instance cantonale s'est eeartee de la regie en ordonnant la saisie sous une forme qui ne precise pas le montant de la re- tenue. La nouvelle decision devra par consequent com- bIer aussi cette lacune. La Chambre des Poursuites et des Faillilts prononce: Le recours est admis dans ce sens que la cause est renvoyee a l'instance cantonale pour complement d'in- struction et nouvelle decision conforme aux considerants du present arrnt. Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 29. 123 29. Arrit du SO juin 19a4 dans la cause Currat. Art. 63 LP. Calcul du Mlai qui a commence de courir pen- dant les ferles. Art. 92, 93, 275 LP. Conditions dans lesquelles les declsions relatives a la saisissabilite sont revisables. A. -A la suite de l'arr t du Tribunal fMeral du 8 de- eembre 1923, le Dr Currat a demande le 17 mai 1924 a l'office des poursuites de Geneve de distraire du proces- verbal de sequestre N° 371 des 5 et 6 octobre 1923, comme insaisissables les N°s 5, 7, 9, 11, 20, 21, 25, 43, 44, 49, 54, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 110 et 120. Il a explique qu'll est revenu a Geneve le 10 mars 1924 et qu'apres avoir eU incarcere a la prison de St-Antoine il a eU remis en liberte. En consequence, dit-il,les eonsiderations de fait a la base de l'arrnt du 8 deeembre 1923 ont change et la situation nouvelle creee par le retour a Geneve justifie la restitution des objets indispensables au debi- teur, soit pour lui-m me, soit pour l'exercice de sa pro- fession. L'offiee a refuse de faire droit a cette demande, attendu que l'insaisissabiliU doit tre appreciee suivant les eir- constances au moment de la saisie ou du sequestre et qu'a ce moment-la le debiteur etait en fuite. Sur plainte de Currat, l' Autorite cantonale de surveil- lance a confirme la decision de l' office par prononce du 7 juin 1924, en-se raIliant a la maniere de voir du prepose. B. -Le 18 juin 1924, le Dr Currat a recouru contre cette decision au Tribunal fMeral. Il reprend ses con- clusions et ses moyens. Considerant en droit :

  1. -La deeision attaquee a ete communiquee le 7 juin 1924, done pendant les feries de Pentecöte qui ont dure du 2 au 15 juin. Comme le delai de 10 jours n'etait

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