BGE 50 II 524
BGE 50 II 524Bge18 mai 1921Ouvrir la source →
ObHgationenrecht. N° 82.
82. Amt de 1a Ue Beetien civile du aa decembr. 1924
dans lacause Banque de Payerne In liquidation
contre :Dumas.
Art. 213 LP. -Concordat par abandon d'actif. Compensa-
tion. Notion
du titre au porteur.
L'inadmissibilite de Ia compensation lorsque Ia reclamation
du creancier repose sur un titre au porteur a trait au titre
au porteur tel qu'il est defini par la loi et non point aux
engagements que les parties ont pu contracter en les de-
signant, par erreur ou pour deguiser la veritable nature
de la convention, sous le nom de titres au porteur. -Il
ne suffit pas qu'avant la conclusion du contrat les parties
aient parle de creer un titre au porteur pour qu'au moment
de Ia declaration du titre les clauses contraires a l'essence
meme du titre au porteur doivent etre considerees comme
non ecrites.
A. -Des 1919 et jusqu'en 1920, Antoine Dumas, a
Mezieres, possedait un depot en carnet d' epargne a la
Banque de Payerne. Il etait en relations avec cet Eta-
blissement par l'entremise de r agence que cette banque
avait
a Romont et, sur le conseil de ragent, M. Ayer,
il se decida
a placer une partie de son avoir en certificats
de
depot, qui Iui furent delivres aux dates suivantes :
le
16 decembre 1919, 1000 fr. ä. 5 % % a 3 ans N° 705
le 16 decembre 1919, 2000 fr; » » N° 783
le 16 decembre 1919, 2000 fr. » » N°784
le 23 decembre 1919, 5ooo.fr. » » N° 547
le 20 janvier 1920,
5000 fr. » » N° 549
le 22
juin 1920, 2000 fr. au 6 % a 2 ans, N°864
Total des depots 17000 fr.
Ces titres portent la mention « Certificat de depot ..•.
en faveur de....» Apres cette mention imprimee, il
y a, inscrits
a Ia main, les mots « du porteur ». Les talons
de ces six certificats, qui sont extraits
d'un registre
a souche, portent la mention «en faveur du porteur
M
.. Antoine Dumas, a Mezieres ». Au bas du titre figu-
rent les clauses suivantes :
ObUgationenrecl!t. N° 82.
« CONDITIONS )}.
«1. Les certificats de depots sont extraits d'un
registre a souche, portant un, nueo d'ordre etsot
signes par le Directeur ou 1 AdIDlDlstrateur delegue.
» 2. L'intert, au taux du ... % est payale au
porteur, aux echeances annuelles, contre la renuse du
coupon respectif, .
» 3. Au cas Oll le remboursement du s avareset certl-
ficat ne serait pas
denonce au plus tard trOls mot
son echeance le depot sera renouvele de plem drOlt
pour une
me duree et aux mmes conditions et ainsi
de suite.
» 4. La Banque se reserve le droit e reburser
ce depot en tout temps. moyennant trolS molS d aver-
tissement.
, '1
» 5. A l'echeance du dernier coupon ci-annexe, I
sera delivre une nouvelle feuille de coupons.
» 6. Le transfert du present certifict n'.est valable
vis-a-vis de
Ja Banque que lorsque la DIrectlOn en aura
verifie la regularite et l'aura inscrit au livre des trans-
ferts.
» •
En novembre 1920, l'intime Dumas ayant besom
d'argent pour payer une partie
du prix d'achat d'un
domaine, s'adressa a l'agence de la Banque de Payere,
a Romont pour demander le rembours:
ment
de ses .ce-
f
·
t d depöt. C'est du moins ce qUl semble aVOIr ete
lca seE f 't I' t
discute entre
ragent Ayer et l'intime. n al, age~
, "t a la Banque en sollicitant un prt pour la garantIe
ecnVl t rtif· ts
duquel A. Dumas mettrait en nantisemen ses ce lca
de
depöt. Cette demande se heurta d abord au refus de la
Banque; le 27 novembre 1920. Dumas peleva 5000 fr.
sur son livret d'epargne et en donna qUlttance.
Le 2 decembre 1920,
ragent Ayer insista de noveau
aupres de la Banque de Payerne en faisant valolf que
Dumas
mena~t d'offrir dans les journaux. la ,:ente
atout prix de ses certificats de depot, ce qUl serrot de
526 Obligationenreeht. N0 82.
nature a nuire a la reputation de la Banque de Payerne.
Cet etablissement finit
par consentir le pr@t. Le 6
decembre
1920, A. Dumas signa un acte de credit en
compte courant jusqu'a concurrence" de
15000 fr. en
remettant en nantissement les six certificats de depöt
avec coupons au 31 decembre 1920. Le m@me jour, il
signa quittance pour le montant de 15 000 fr. preleve
sur le credit qui lui avait ete ouvert.
Le 18 decembre 1920, l'agence de Romont envoya a
la Banque le livret d' epargne de l'intime « pour le compte
des
inter@ts I), et, le 17 fevrier suivant, ragent Ayer
avisait la Banque de Payerne qu'Antoine Dumas priait
l'etablissement de lui faire
«le compte du remboursement
de son compte courant avec compensation de ses certi-
ficats de
depöt». L'agent ajoutait que Dumas etait avise
que cette offre ne se ferait pas sans une retenue sur le
capital
et les inter@ts, mais que son client voulait un
compte definitif pour le 28 fevrier.
La Banque repondit
en
deconseillant cette operation et le" 22 fcvrier, l'agence
de Romont
mit a disposition de l'intime 2000 fr. «pour
solde contre-valeur du nantissement depose a notre
banque
».
Cette somme fut prelevee par Dumas par quittance
du 8 mars 1921, a titre de «prIevement sur son compte,
livret
N0 1171 ». Dans la feuille de caisse envoyee par
l'agence de la Banque, figure la mention « Prelevement
de Dumas Antoine, Mezieres, sur son compte courant
1171,
2000 fr. »
Le 25 juillet 1921, Antoine Dumas signa le bien-
trouve
du compte courant arrte au 30 juin 1921 et
soldant par 17 664 fr. 70 en faveur de la Banque.
Selon quittance du 23 juillet 1921, l'agence de
Romont
de la Banque de Payerne decIare avoir reu de A. Dumas
664 fr.
70 ({ sur son compte debiteur». Ce montant
represente la difference entre le solde debiteur du compte
au 30 juin (17 664 fr. 70) et la valeur nominale des six
certificatsde depöt (17000 fr.).
Obligationenrecht. N0 82. 527
En date du 31 decembre 1921, la Banque de Payerne
a envoye
a Dumas l'extrait du compte courant amte a
cette date et portant un solde de 16726 fr. 65 en faveur
de la Banque. A l'avoir de ce compte
est porte, au 26
juillet 1921, le versement
du 23 juillet de 664 fr. 70.
Ce releve de compte courant indique en outre au 31 de-
cembre, l'encaissement des six coupons de certificats
de
depöt. Le recourant Dumas n'a pas sigue le bien-trouve
de
ce compte.
B. -Le 7 janvier 1922, la Banque de Payerne deposa
en mains du President du Tribunal du district de Payerne,
une declaration d'insolvabilite, conformement
a l'art.
657 al. 2 CO. La declaration de faillite fut ajournee
par l' ordonnance presidentielle qui chargeait en mme
temps la Banque Populaire Suisse a Fribourg de la gerance
provisoire
et de l'etablissement du bilail de la sodete.
Le 5 avril 1922, le President du Tribunal du distriet de
Payerne accorda
a la recourante le sursis concordataire
de deux mois prevu aux art. 293 et suiv. LP. Le 7 avril
1922, le
Prepose aux faUlites de l'arrondissement de
Payerne, agissant
en qualite de commissaire au sursis,
fit publier cette
decision et invita les creanciers a produire
leurs creances
« arrtees au 31 decembre 1921». Le
concordat, homologue difinitivement par arrt du 10
aoftt
1922, de la Chambre des recours du Tribunal canto~
nal vaudois, contient la disposition suivante a son articb~
1 : «La Banque de Payerne fait a ses creanciers non
garantis abandon
d"e son actif libre suivant bilan au 31
decembre 1921.))
Le 28 avril1922, Antoine Dumas ecrivit a la Banque :
« Me basant sur l'entente avec votre agent M. Ayer
Alexandre (qui a pris des renseignements
a la Direction
en ma presence par telephone) lors du versement et
renouvellement de mon depöt, soit qu'en cas d'achat
d'un domaine, il me rembourserait mes titres a toute
epoque, moyennant paiement de la difference du t~ux.
Je vous envoie pour solde de compte 160 fr. 85. Veuillez
AB 50 11 -1924 36
·528 ObIigationenrecht. N° 82.
me faire parvenir l'acte de credit acquitte. » Au dos de
cette lettre figure le compte etabli
par A. Dumas au
31 decembre 1921. Dans ce compte, A. Dumas considere
que la Banque a consenti a rembourser et a compensr
les certificats de depöt avant Ieur echeance et il se livre
a. un calcul concernant Ia difference entre le taux de
l'interet des titres et le taux de l'intert du compte
courant,
arrivant ainsi a un solde debiteur de 160 fr. 85
en faveur de
la Banque, somme dont il annonce l'envoi
dans sa lettre.
Dans
la correspondance ulterieure, la Banque Popu-
'}aire Suisse, gerante de la Banque de Payerne. et d'accord
avec le commissaire
au sursis concordataire, refusa
d'admettre Ia compensation
et invita l'intime a intervenir
pour ses creances.
Ensuite de son
rtifus de remboursement, Antoine
Dumas
fut menace de poursuites. Un commandement
de payer en
realisation de gage mobilier lui fut notifie
le 16 janvier 1923
et frappe d'opposition totale.
C. -Par citation en conciliation du 13 fevrier 1923,
la Banque de Payerne en liquidation a ouvert action
contre Dumas en concluant
a ce qu'il soit condamne
a reconnaitre
devoir a l'instante Ia somme de 17883 fr.
plus accessoires
et a Ia main-levee de l'opposition au
commandement de payer, le tout avec suite de depens. Le
dCfendeur Dumas a conclu a liberation.
Dans
sa demande, la BaIIque de Payerne stest fondee
sur l'art. 213 chiff. 3 LP pour s'opposer a Ia compensa-
tion
invoquee par Ie defendeur. Celui-ci a aUegue que
les certificats de
depöt qui lui avaient ete delivres par
Ia Banque n'etaient pas des titres au porteur et que Ia
compensation pouvait donc
tre opposee me dans
Ie concordat. n a soutenu en outre que les titres etaient
suffisamment individualises
par le nantissement et que,
par ce fait, la compensation pouvait tre opposee mme
au cours d'une faillite ou d'un concordat par abandon
d'actif.
En outre, cette compensation avait ete operee
ObUgatlouemeeht. N° 82. 529
deja auparavant. soit lors des tractations de fevrier-
mars 1921.
Par jugement du 6 mai 1924, le Tribunal de Ia Glane
a ecarte les conclusions liberatoires du defendeur par le
fait que Ia compensation
etait effectivement intervenue
durant la procedure de concordat et que les effets en
remontaient
au 31 decembre 1921. Les frais et depens
ont ete mis a la charge de la Banque de Payerne.
D. -Ce jugement a fait l'objetd'un recours a Ia
Cour
d' Appel du canton de Fribourg, qui a statue par
amt du 14 octobre 1924, communique aux parties en
date du 23 octobre 1924.
L'arr~t de Ia Cour d'Appei constate qu'aucun accord
n'est intervenu entre les parties
au cours de l'annee
1921 en ce qui concerne la compensation proposee par
l'intime Dumas, de sorte que celle-ci n'a pas ete operee
anterieurement a la procedure de concordat. Examinant
la question de savoir si Ia compensation pouvait tre
opposee durant Ia procedure concordataire, Ia Cour
d' Appel en arrive
a la conclusion que les certificats de
depöt delivres a !'intime. par Ia Banque de Payerne
ne sont pas des titres au porteur, de sorte que la com-
pensatioQ, possible au cours de la faillite, doit u au Greffe
du Tribunal cantonal de Fribourg en date du 10 novembre
1924, Ia Banque de
Payerne a declare recourir en refonne
au Tribunal federaI en concluant a l'admission des con-
clusions de sa demande.
La recourante estime que Iatre ,
consideree
comme admissible dans une procedure de
concordat
par abandon de l'actif. La compensation doit
t confirmait ainsi Ie jugement de premiere
instance, les frais etant mis a la charge de la Banque
de
Payerne.
E. -Par acte du 8 novembre 1924, retre consideree comme remontant au 31 decembre 1921,
date du bilan produit a l'appui du sursis concordataire.
A cette date, Ia Banque de Payerne redevait a Dumas
373 fr. 35.
L'arr
530 ObHgationenrecht. N0 82.
cOmpens?tion est nadsible. attendu qu'il ne s'agissait
pas de
btres nonunatifs, mais de titres au porteur aux-
quels
rart: 213 chiff. 3 LP est directement applicable.
A 1 audlence de ce jour, l'intime a conclu
au rejet
du recours.
Considirant en droit:
La recourante a conelu avec ses ereanciers un
concordat par abandon de l'actif et la liquidation de
la masse eoncordataire doit, aux termes de -la jurispru-
dence federale, s'operer en eonformite des prescriptions
legales applicables
ä. Ia faillite. C'est done avec raison
ObJigationenrecht. N° 82. 531
que les instances cantonales admettent que la possi-
billte
d'une compensation au cours de la procedurecon-
cordataire est soumise -en cas de concordat par abandon
d'actif -
aux prescriptions de l'article 213 chiff. 3
LP aux termes duquella eompensation n'a pas lieu lors-
que
la reclamation du creancier est fondee sur un titre
auporteur.
Pour trancher la question de savoir s'il y avait en
l'espece des titres au porteur, l'instance cantonale
a examine les dispositions des art. 846 et suiv. CO et
en particulier les conditions essentielles prevues aux
art. 846 et 847 CO.
C'est avec raison que l'instance cantonale n'a pas retenu
comme une preuve suffisante de la volonte des parties
de
creer un titre au porteur le seul fait que ce titre a ete
libelle par la Banque avee les mots « en faveur du por-
teur » et accepte sous cette forme par l'intime Dumas.
Le principe juridique suivant lequel les termes employes
par les parties n' ont pas une valeur absolue et que l' on
doit rechercher la reelle et commune intention des parties,
alors qu'elles se sont servies de denominations inexactes
(art. 18
CO), est une regle toute generale dont on ne
peut faire abstraction en I'espece, du moment que
l'intime soutient aujourd hui qu'en
realite il ne s'agit
pas de titres pouvant tre consideres, au sens de la loi,
comme des titres
au porteur. L'article 213 chiffre 3
LP qui prescrit l'inadmissibilite de la compensation
dans la faillite des titres
au porteur a eu en vue ces titres
tels qu'ils sont
definis par la loi et non point les engage-
ments que les parties
ont pu contracter en les designant,
par erreur, ou pour deguiser la veritable nature de la
convention, sous le nom de titres au porteur. Ce sont
donc bien les effets juridiques du titre qui sont deter-
minants pour
decider quelle en est la veritable nature
juridique.
L'instance cantonale a recherche,
a bon droit, dans
le
titre lui-mme, et notamment dans le texte des condi-
532 Obligationemecht. N0 82.
OS . qui Y, sont imprimees, quelles en sont les caracte-
tiques. L art. 846 CO determine aussi bien les condi-
tions dans' lesquelles
?n titre peut es .son,,: exigees et du moment qu'il faut, non
pas a vral dire I
adhesion de la banque debitrice, mais
e.n tre cree ,au porteur
uliee les effts de ce tltre. Si I 'une desproprietes essen-
elles me
du u tltre au porteur disparatt ensuite d'une clause
mtroduite
par les parties, il n'y a plus un veritable titre
?u pour au sens de la loi, mais un titre au porteur
unparfalt (unächter Inhabertitel).
l est evident qu'en l'espece la elause prevue sous
chiffre 6 des conditions imprimees sur le certificat de
depö est en contradiction directe avec la notion mltr au porteur: du moment que des formalites
partiut cas une formalite d'inscription et mme de veri-
flcab.on par celle-ci, la creance n'est plus exclusivement
uno tltre dont un porteur quelconque puisse exiger le
,paleent. ~ y a deja de la part de retablissement qui
. a enns le titre, une volonte manifeste d'individualiser
.. 1 personne du creancier. Normalement, le debiteur d'un
titre au porteur n'a pas a exiger de legitimation de la
part de celui qui presente le titre, tout detenteur ayant
le droit d'exiger le remboursement de la creanee cons-
tatee par le titre. La creance resultant d'un titre au por":
teur s'acquiert essentiellement par la seule tradition
e! ~ns aucune formalite q}lelconque d'inscription ou
d
aVlS aupres du debiteur. Ainsi la dause inseree dans
les certificats de
depöt « en faveur du porteur », delivres
par la recourante et prescrivant que «le transfert du
present eertificat n'est valable vis-a-vis de la banque
que lorsque
la' Direction en aura verifii la regularitt!
et yaura inscrit au livre des transferts », constitue une
eXlgence qui
va directement a l'encontre d'une des
n<;litions essentielles d'un titre au porteur, puisqu'll
s
agIt de formalites pareilles acelIes prevues par rart.
637, CO pour les actions nominatives. L'argumentation
de I
arrt cantonal doit ~tre ainsi absolument confirmee.
ObHgationemecht. No 82. 533
3. -La recourante a soutenu que la dause N° 6
des conditions figurant
sur le certificat de depot doit
tre consideree comme non ecrite precisement paree
qu'elle
est en contradiction avec les mots «au porteur »,
figurant egalement sur le titre. Elle a explique que la
Banque emettait des titres nominatifs et des titres au
porteur et qu'elle employait la mme formule imprimee.
de sorte que c'etait lavolonte des parties au moment de
la
creationdu titre qui decidait qu'll s'agissait d'un
titre nominatif ou d'un titre au porteur.
Cette argumentation ne peut pas tre retenue. Il ne
suffit pas
qu'avant la conclusion du contrat on ait parle
de creer des titres au porteur pour qu'au moment de la
creation du titre les elauses contraires a l'essence mme
du titre au porteur doivent tre considerees comme
non ecrites.
On peut d'autant moins retenir eette argu-
mentation qu'il
aurait incombe a la Banque de Payeme
elle-meme, bien plus au courant que ses clients des
questions commerciales
et juridiques, d'annuler la clause
N° 6 sur les certificats de depöt dont elle voulait faire
un
titre au porteur.
La recourante s'est efforcee de fonder son argumen-
tation sur les principes developpes dans un arrt du
Tribunal d'Empire allemand, du 17 novembre 1911-
(RGE in Zivilsachen, vol. 78 p. 151 et 152). Mais
il s'agissait en l'espece d'un cas tout different: a l'occa-
sion d'un contrat d'entrepöt, les parties avaient cree des
titres
representant -Ia marchandise deposee et qui por-
taient la mention
« au porteur» (<<für den Inhaber »),
ecrite a la main et suivie des mots imprimes « ou a ordre »
(<< oder Ordre »). Ces titres avaient ete remis en natis ...
sement par le deposant, qui obtint eependant du deposi-
taire la restitution des marchandises sans
presenter ou
remettre les titres
crees. Dans l'action ouverte par le
creancier gagiste, le depositaire avait fait etat du fait
que les titres etaient
a ordre et non au porteur, Le
Tribunal d'Empire a admis au contraire qu'll s'agissait
534 ObUgationenrecbt. N0 82.
de titres au porteur. La question soulevee en l'espece
est toute differente : la mention {( ä. ordre », qui a norma-
lement en vue d'assurer
la transmissibilite du titre par
endossement etait completement inutile du mOment que
les parties avaient manifeste clairement,
par la mention
manuscrite qu'elles avaient apposee, qu'elles voulaient
que
ce titre fut au porteur, et qu'il pdt ainsi tre trans-
fere par simple tradition, tandis que le titre transmis-
sible
par endossement est essentiellement nominatif. En
presence d'une contradiction aussi evidente, d'une
veritable impossibilite juridique, la solution ne pouvait
e en l' espece : la recourante a bien tente
de soutenir que, la loi ayant prevu deux especes de
titres: titres nominatifs et titres au porteur, les rerti-
ficats de depot qu'elle avait delivres ä. l'intime consti-
tuaient evidemment des titres au porteur, puisqu'ils ne
portaient pas le nom d'une personne
determinee. Selon
1a recourante, il y a manifestation de volonte des parties
de
creer des titres « au porteur» et les clauses inscrites
sur le titre qui seraient en contradiction avee les pres-
eriptions legales, determinant les conditions essentielles
(les titres au porteur, devraient e que celle de l'arrt eite par la recourante. n n'en
estpas de mtre reputees n)ß ecrites.
Cette argumentation est ineacte, ainsi que le releve
I instanee cantonale.
La pratique des affaires connait
une serie de titres qui ne sont pas erMs au nom d'une
personne
determinee, qui sont mme crees au porteur,
sans toutefois que la transmission de la creance puisse
s'operer par la seule tradition. L'arrt de la Cour d'Appel
eite en particulier le cas des billets de chemin de fer
qui tout en n'etant pas erees au nom d'une personne
determinee portant, en Suisse, la mention qu'ils sont
incessibles.
On doit considerer aussi comme teIs des
certificats de
depot et mme certains earnets d'epargne
portant un simple numero, mais pour le transfert des-
queIs des formalites sont necessaires, soit une inscription
faite
aupres de l'etablissement titulaire des sommes
Obligationenrecbt. N° 82. 585
portees dans le livret et cette inscription constituant un
veritable contrat transferant la creance. Inversement,
le Tribunal federal a admis que des eertifieats de depot
crees
au nom d'une personne determinee devraient tre
consideres comme de veritables titres au porteur lorsqu'il
resultait du titre iui-mme que la banque debitrice
avait l' obligation de payer a celui qui se presentait
porteur du titre (Grübler eontre St. Gallische Kantonal-
bank und Toggenburgerbank, 10 decembre 1909, RO 86
11 p. 616 et suiv. Sie arr~t Greminger, Trib. fed., 14 de-
eembre 1917, RO 43 11 p. 798 et suiv.).
C'est done avee raison que les instanees cantonales
n'ont pas estime pouvoir faire abstraction des eonditions
speciales imprimees sur les titres remis ä. l'intime et
imposant certaines formalites de transfert.
4. -Du moment que le Tribunal federal, confirmant
la deeision des instanees cantonales, considere les cer-
tificats de
depot comme n'etant pas des titres au porteur,
il n'est pas necessaire d'examiner quelle pourrait tre
la portee du nantissement dont ces titres ont ete l' objet
en decembre 1920, soit anterieurement au coneordat
par abandon d'actif. L'instance eantonale a estime
que
l' existence d'un nantissement, mme anterieur a
l'ouverture de la faillite, soit en l'espeee de la procedure
coneordataire, ne s'opposerait pas a l'application de
l'article 213 chiff. 3 LP.
On
peut eependant se demander si, dans un cas pareil,
les titres ne sont
pas suffisamment individualises par.
le nantissement pour que la compensation puisse
etre
admise. Le legislateur a voulu, en effet, exclure la eom-
pensation pour les titres au porteur dans I'idee de ne
pas imposer
aux parties des preuves impossibles, ou
fortineertaines,
au sujet de la date a laquelle le creancier
a acquis les titres au porteur au moyen desquels il pre-
tend operer la compensation; de la I'exclusion de tous
les papiers-valeurs au porteur, transmissibles
par simple
tradition parce que la date
du transfert ne pourrait
536 Obligationenrecht. N0 82.
que .tres difficilement tre etablie rigoureusement. sauf
preclSement lorsque. par l'effet d'un nantissement opere
avant· la faillite ou le concordat par abandon d'actif.
les titres sont individualises.
Cette question peut me date que la Banque de Payerne fait abandon ä
ses creanciers non garantis.
Le Tribunal jidiral prononce:
Le recours est rejete et rarr~t attaque est confirme.
Versicherungsvertrag. N0 83.
VL VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
53i
83. Vritil _ IL 1hilabteD1mg TOm 18. Desember 192t
i. S. « Bat.itDa1. gegen Sohweiltriaalle VolbbaU.
Auslegung der Klageverwirkungsklausel eines
Versicherungsvertrages. dass· der Anspruch in-
nert Jahresfrist seit dem Schadensereignis durch «v 0 I 1-
ständige Klage vor den zuständigen Rich-
t er. gebracht werden muss:tre
reservee du moment que la compensation doit te ä la
mtre admise
dejä pour les motifs exposes ci;.dessus.
5. -La decision des instances cantonales doit egale-
ment tees au 31 decembre 1921 »
et c'est egalement de son actif selon bilan arrtre confirmee en ce qui concerne repoque a laquelle
remonte
la compensation. La creance resultant des
certificats de depöts est devenue exigible a la dat du
31 decembre 1921, puisque, par publication du 7 avril
1922, le commissaire
au sursis invitait les creanciers ä
produire leurs creances « arr
Durch die Klageerhebung die Verwirkung endgültig verhindert; die Verwirkungsfrlst beginnt nicht aufs neue. A. -Im März 1921 sandte die Firma L. Helfenberger in St. Gallen durch das Speditionsgeschäft Danzas & Cie zur Verfügung der Klägerin Schweizerische Volksba in St. Gallen, 28 Kisten Baumwollwaren nach Bukarest ... Die Sendung wurde durch die Speditionsfirma bei der beklagten Versicherungsaktiengesellschaft « National )}; in Kopenhagen zu 153,000 Fr. gegen die Transport- risiken versichert. Sie traf am 18. Mai 1921 in Bukarest ein, und am 21. Mai stellten die Loydsagenten auf Veranlassung der Firma Eduard Höhn, der die Waren gemäss Weisung der Klägerin nach ihrer Ankunft in Bukarest übergeben wurden. auf dem Zollamte daselbst fest, dass 14 Kisten beraubt waren. Auf Grund dieSes Befundes verlangte die Absenderin von Danzas & Oe zu Handen der Beklagten 25,210 Fr. Schadenersatz aus dem Versicherungsvertrag. Die Beklagte bestritt jede Ersatzpflicht. worauf die Klägerin, die als Inhaberin
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.