BGE 50 II 51
BGE 50 II 51Bge1 juil. 1920Ouvrir la source →
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ObHgaUonenrecht. N° 11.
a son etude, examine les textes applicables et s'etant
renseigne aupres de l'autorite competente au sujet des
formalites du depot, il a commis une faute certaine en
n'avisant pas aussitot sa mandante que le testament
devait
etre ,depose «sans deIai» (art. 507 CCS). La
necessite d'un depot immediat ne pouvait pas lui echap-
per, car il ne s'agissait pas d'un point de droit obseur
ou controverse, mais d'une exigence fonnulee par la loi
en des
tennes depourvus de toute ambiguite. n etait
donc essentiel que sa mandante ftlt avisee immediate-
ment de l'urgence du depOt. Or, au lieu de ehereher a
l'atteindre par les moyens les plus rapides et sans meme
mentionner que le Code ordonne le depot «sans deIai I),
le notaire s'est borne a adresser par la voie ordinaire a
dame Almeras une lettre l'informant que le testament
pourrait
peut-etre etre reguIarise et qu'a cet effet il y
aurait lieu de prier les
temoins de passer au plus tot
,a son etude OU illeur indiquerait la formalite a remplir.
Le ton de ce message ne laissait pas voir qu'il y etlt peril
en la demeure et l'on s'explique done que les temoins
aient cru pouvoir attendre
deux jours avant de se rendre
a la eonvocation. Ce retard qui a entraine la nullite du
testament aurait ete evite si le ~otaire avait fait compren-
dre, comme
ille devait, qu'il n'y avait pas un moment a
perdre. Sa responsabilite de mandataire est donc engagee
et elle n'est pas attenuee par une faute concurrente de
la demanderesse a laquelle on ne peut reprocher de
n'avoir pas
insiste suffisamment aupres des temoins pour
qu'ils fissent diligence, puisque le juriste qualifie qu'elle
avait consulte
sur les mesures a prendre ne lui signalait
pas
1es consequences fatales d'un retard.
Le prineipe de la responsabilite des defendeurs, en leur
qualite d'heritiers du notaire Moriaud, doit des lors etre
admis et, l'instance cantonale ne s'etant pas encore
prononcee
sur la quotite de l'indemnite due a la deman-
deresse,
il y a lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle
statue sur ce point.
Obligationenrecht. N° 12.
51
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est admis dans ce sens que 1a cause est
renvoyee a l'instance cantonale pour qu'elle fixe la
quotite de l'indemnite due
a la demanderesse.
12. .Amt de 180 Ire Seetion civile du 1 er ami 1924
dans la cause Weixler et C01180rts
contre Soeiete des Transports intirn8otionaux.
Sequestre et liquidation de biens situes enFrance et apparte-
nant a une Societe suisse; restitution par les autorites fran-
aises de la part du produit de la liquidation correspondant
aux actions appartenant aux actionnaires suisses et fran-
!ais, la part correspondant aux actions des actionnaires
allemands
et autrichiens etant conservee par l'Etat frans.
Mode de repartition de la somme ainsi restituee. Rece-
vabillte de
l'action directe intentee par le groupe austro-
allemand et tendant a faire constater que cette somme doit
etre repartie entre tous les actionnaires, quelle que soit
leur nationalite. Conelusions admises.
A. -La Societe des Transports internationaux a
ete constituee le 1 er juillet 1901 a Geneve au capital
de
1500000 fr. divise en 1500 actions au porteur de
1000 fr. chacune. Elle reprenait la suite des affaires de
l'agence de transports internationaux exploitee
a Geneve
par Charles Fischer, d'origine bavaroise naturalise
suisse, de la maison
d'expedition Getaz a Marseille
(une fondation de Fischer)
et de la mais on Laible (sujet
allemand)
a Altmünsterol. Dans la suite, la Societe a
etabli plusieurs succursales et agences en France et
en Alsace.
Sur Ies 1500 actions, au debut 1070 Haient en mains
de
Suisses et 430 en mains d'Allemands et d'Autrichiens.
(Laible
300 actions, Schenker, ressortissant suisse natu-
ralise autrichien 130). A la suite du deces de Fischer
en 1907, ses 293 actions sont devenues la
propriete de
ses
beritiers natureIs, sujets allemands.
52 Obllgationenreeht. N0 12.
Au debut de la guerre 792 actions appartenaient a
des Suisses, 708 ades Allemands et a des Autrichiens.
Deux des membres
du Conseil d'administration etaient
l'un allemand (Laible), l'autre autrichien (Schenker).
Pendant la guerre 458 actions du groupe austro-
allemand ont
ete achetees par des Suisses et des Fran~.
de sorte qu'aujourd'hui 1235 actions sont en mains de
Suisses
et de Franais et 265 en mains d'Allemands
et Autrichiens.
B. -Peu apres le debut de la guerre, la Sociere a ere
l'objet d'une enqute en France et d'une campagne
de presse,
a raison soit de la participation austro-alle-
mande dans le capital social
et dans le Conseil d'ad-
ministration, soit d'une circulaire adressee aux mar-
chands grainiers de I>rovence pour leur rappeier que la
Societe restait a leur disposition pour toutes expeditions
adestination de Suisse « et au dela ». Les administra-
teurs Laible
et Schenker donnerent leur demission et le
President du Conseil d'administration, Me F. Raisin,
entreprit des demarches
aupres des autorites franaises
auxquelles il donna l'assurance que la Societe n'avait
pas contrevenu au decret franais du 27 septembre
1914
sur la rupture des relations commerciales de la
Franceavec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et qu'elle
s'y conformerait jusqu'a la fin de la guerre en evitant
tous transports a destination des puissances centrales.
A cette occasion
Me Raisin fut informe que la part
pouvant reveuir aux actionnaires austro-allemands dans
les
benefices realises en France serait saisie et mise
sous main de sequestre.
En fait, par ordonnance du
10 decembre 19141e President du Tribunal de Pontarlier
a ordonne
« la saisie des droits pouvant revenir ades
sujets allemands et autrichiens dans tous les etablisse-
ments » possedes en France par la Societe, et il a nomme
sequestre M. Chevalier aux fins de s'assurer que l'en-
gagement pris
par le President du Conseil d'adminis-
tration
etait observe et de faire consigner « sur les pro-
Obligationenrecht. N0 12. 53
duits des·succursales en France unepartproportionnelle a
l'importance des capitaux allemands et austro-hongrois » •
Cette ordonnance a He suivie d'un accord conclu entre
le sequestre
et la Societe aux termes duquel la Societe
s'engageait a verser mensuellement 1900 fr. representant
approximativement la
part pouvant revenir aux action-
naires allemands
et autrichiens dans les benefices realises
par les succursales franaises. Le siege de Geneve a
effectue
les paiements jusqu'a l'entree en liquidation
de la
Societe.
C. -La Societe a continue a exploiter son entreprise
en France. Toutefois
des 1915 elle a eu a se defendre contre
des denonciations qui
ont necessite de nombreuses
demarches de
M. F. Raisin aupres des autorites fran-
aises. La
Societe a cherche a faire revoquer c.es mesures en prenant
des sanctions contre les employes qui n'avaient pas res-
pecte l'engagement souscrit par M. Raisin en automne
1914
et en tentant de « naturaliser» le capital par le
rachat des titres des actionnaires autrichiens
et allemands.
Ces tentatives n'ayant pas abouti, l'assembIee generale
du 25 mai 1917 a decide la dissolution de la Societe et
en a confie la liquidation a une commission de 7 membres.
La commission de liquidation a poursuivi les instances
commencees pour faire revoquer les mesures prises.
En aout 1917 elle a reussi a faire retablir la liberte de
correspondance
et en octobre 1917 a faire radier la
Societe de la liste noire; mais cette radiation n'a ete
accordee que pour faciliter les operations de la liqui-
dation
et non a titre de rehabilitation.aises aux fins de justifier la Societe des accusations
portees contre elle, notamment
par des membres de
son personnel qui desiraient la ruiner
pour creer a leur
profit une
Societe nouvelle.
Le 14 fevrier 1917 la
Sociere a ete mise sur la liste
noire, ce qui a eu
pour consequence la saisie de sa corres-
pondance,
l'aITt a la frontiere de ses expeditions et la
main-mise sur les archives des succursales fran
54
Obligationenrecht. N0 12.
Entre temps, soit le 17 septembre 1917, le President
du Tribunal de Pontarlier avait modifie son ordonnance
du 10 decembre 1914 dans ce sens que la Societe devait
fournir rapport mensuel
sur les operations de la liqui-
dation, verser en mains
du sequestre la part revenant
au groupe austro-allemand dans les biens reaIises en
France
et verser une garantie de 50000 fr.
Le 4 decembre 1917, le President du Tribunal de
Marseille a adjoint
a M. Chevalier M. Perrin comme
sequestre.
Le 14 janvier 1918 le President du Tribunal de Pon-
tarlier a ordonne le versement par la Societe de la totalite
de l'actif de la liquidation
«lequel actif sera retire,
quand la liquidation sera achevee, par les interesses
neutres et franis et pour les interts austro-allemands
par l'administrateur sequestre dans la proportion des
droits de chacun)l.
Le 18 fevrier 1918 le President du Tribunal de Pon-
tarlier a nomme un nouveau sequestre adjoint en la
personne de
M. Loyau charge de surveiller la liquidation
de la succursale de
Paris.
Le 18 octobre 1920 il a designe comme sequestre
unique le sequestre de
. Marseille, M. Perrin. Celui-ci
a egalement
ete charge de pourvoir a la liquidation des
agences d'Alsace qui avaient
ete sequestrees apres
l' armistice.
La
Commission de liquidation a proteste contre ces
diverses mesures qui
la dessaisissaient de tout I'actif
situe en France. Elle a ete deboutee de son action en
nullite
par jugement du Tribunal de Marseille du 4
fevrier
1921 etpar arrt de la Cour d'appel d'Aix du
28 novembre 1921. Le pourvoi en cassation qu'elle a
interjete est encore pendant. Elle a
egalement sollicite
I'intervention diplomatique
du Conseil federal et se
propose d'introduire une demande devant la
Cour
internationale de La Haye.
En juillet 1922 la Commission consultative du Ministere
Obligationenreeht. N° 12. 55
des Affaires etrangeres a fixe a 52,8 % la part que pour-
ront toucher les actionnaires suisses et frans dans le
produit de la liquidation des biens situes en France et a
47,2 % la part des actionnaires autrichiens et allemands
qui devra
tre retenue par le sequestre.
Sur la base de cette decision la Commission de liqui-
dation a touche d'abord
275000 puis 200000 fr. frans.
Entre temps elle avait procede en mai 1920 a une
repartition de 200 fr.
par action et au paiement de
dividendes impayes de 1914 arentree en liquidation.
En mai 1923 elle a procMe a une nouvelle repartition
de
100 fr. par action. Ces repartitions ont ete faites entre
tous les actionnaires
et au moyen des actifs provenant
de la liquidation
a Geneve a l'exc1usion de ceux reaIises
en France.
D. -
Un desaccord s'est produit entre les actionnaires
au sujet de la repartition des fonds provenant de la
realisation des biens fran<;ais (soit des 475000 francs
fran~s deja toucbes par la Commission de liquidation
et des sommes qu'elle pourrait encaisser a l'avenir).
Le groupe austro-allemand estime que ces fonds doivent
~tre repartis entre tous les actionnaires; le, groupe
franco-suisse soutient que doivent
~re exclus de la
repartition les actionnaires autrichiens et allemands et
les cessionnaires d'actions ayant appartenua des Autri-
chiens ou Allemands au l
er
aoti! 1914.
La Commission de liquidation a decide de ne pas
prendre parti, mais a convenu avec le representant du
groupe allemand de faire trancher la question par le
Tribunal
federal par la voie d'une action directe qui
serait intentee
par les actionnaires du dit groupe, etant
entendu que les frais du proces seront supportes par
la liquidation, que la Societe soutiendra le point de vue
des actionnaires. suisses et que la Commission repartira
les fonds en ses mains
conformement a la decision qui
sera prise par le Tribunal federal.
E. -A la suite de cet accord, 19 actionnaires alle-
56 Obligationenrecht. N0 12.
mands Ou proprietaires d'actions achetees d'Autrichiens
ou Allemands, reunissant en leurs mains 596 actions
ont ouvert action ä 1a Societe devant le Tribunal federal
comme instance unique en concluant ä ce qu 'il soit
prononce
« qu'ils ont sur les fonds sociaux de la Societe
defenderesse, quelle que soit la provenance de ces fonds
des droits
egaux ä ceux des actionnaires franco-snisse~
e~ que le versement des dividendes ainsi que la reparti-
tion. du produit de
la liquidation devra se faire pro-
portlOnnellement
au nombre d'actions de chacun d'eux,
sans que
les demandeurs puissent ~tre traites differem-
ment en raison des sequestres et retenues exerces en
France ou de leur
nationalite».
La Societe defenderesse a conclu ä ce que les deman-
de.urs soient
deboutes de leurs conclusions et ä ce qu'il
SOlt prononce que seuls les actionnaires suisses et fran-
is auront droit, au prorata du nombre d'actions qu'ils
possedaient le 1 er aodt 1914, ä l'integralite des fonds
restitues ou restant ä restituer par l'autOIite franse.
Il y a eu echange de replique et de duplique, apres
quoi, les faits n'etant pas contestes, la procedure proba-
toire a
ete declaree elose.
Les
representants des parties-ont ete entendus dans
leurs plaidoiries
ä l'audience .de ce jour.
Statuant sur ces taits et considerant en droit:
:)8 Obligationenrecht. N0 12.
eux, soit les rapports de la Societe avec les actionnaires
. '
sOit les relations du siege social avec les succursales
etrangeres sont regis exclusivement par la loi nationale
de la
Societe qui se confond avec celle de son domicile.
D'autre part, les mesures prises en France par les auto-
rites fran<;aises en vertu de la legislation de guerre ne
peuvent faire
echec a l'application de la loi suisse. Sans
doute les effets maleriels de ces mesures sur les biens
qui en
ont ew l'objet subsistent et le juge suisse ne peut
que les enregistrer sans avoir areehereher si les dites
n:esus etaient ou non justifiees en vertu de la legisla-
bon etrangere (RO 49 II p. 129). Mais quand il s'agit
d'en determiner les effets juridiques dans les rapports
entre la Societe et les aetionnaires et sur les biens se
trouvant en Suisse, le droit suisse reprend tout son
empire: la coneeption que les autorites 'fran<;aises ont
pu avoir de la portee et des consequenees juridiques de
lers decisions ne fait naturellement pas regle pour le
Tnbunal federal et celui-ci ne saurait prter la main
a l'execution en Suisse de mesures exceptionnelles de
guerre
edictees par un Etat etranger' (RO 40 I p. 486;
42 II p. 181;: 44 II p. 170).
3. --Les fonds sur la repartition desquels les parties
sont
eu desHccord proviennent incontestablement de
la realisation
de l'actif de la Societe. situe en France.
Les demandeurs les considerent comme des fonds sociaux
qui, en
pplication de l'art: 629 CO, doivent Hre repartis
proportlOnnellement entre
tous les actionnaires. La
defenderesse au contraire, considerant que la part des
actionnaires autrichiens
et allemands a ete retenue par
les autorites fran<;aises, estime que le reliquat re<;u du
sequestre
fran<;ais par la Cominission de liquidation
represente uniquement la
part' des aetionnaires suisses
et fran<;ais et doit par eonsequent etre reparti entre
eux,
a l'exclusion du groupe austro-allemand. En d'au-
tres termes, elle pretend exclure les actionnaires alle-
mands
et autrichiens de la repartition parce que leurs
Obllgationenreeht. No 12. 59
droits ont ew sequestres, realises et liquides par les
autorites
fran<;aises. Pour que sa these put tre admise
il faudrait done
a) que les dits aetionnaires eussent
possede des droits sur les biens situes en France, b) que
ces droits fussent teIs qu'iIs aient
pu tre saisis en France.
Or ni l'une, ni l'autre de ces eonditions n'est realisee.
ad a). TI ne saurait naturellement tre question
d'admettre que les actionnaires possedaient un droit
de
propriete sur les biens situes en France : il est aujour-
d'hui universellement reeonnu que les biens composant
l'actif social appartiennent
a la Societe anonyme, per-
sonne juridique,
et non pas aux actionnaires individuel-
lement. Mais ceux-ci n'avaient pas non plus
un droit
de creance contre
la Soeitte leur permettant de se payer
sur les biens de eette derniere. Les droits pecuniaires
reconnus
par la loi a l'actionnaire sont, d'une part,
le droit au dividende. et, d'autre part, le droit au produit
de
la liquidation et ils ne prennent naissance que lorsque
apres etablissement des comptes, le benefiee net a He
fixe et lorsque, apres dissolution de la Soeiete et paiement
de toutes les dettes,
la liquidation revele un solde actif.
Ces droits supposent done retablissement de comptes
soit annuels, quand
il s'agit du dividende, soit finaux,
quand il s'agit du produit de la liquidation. Auparavant
on ne peut parler de droits acquis (v. entre autres RO
16 p. 375; 28 II p. 484; 29 II p. 469; 30 II p. 549 ; cf.
BACHMANN, Note 3 sur art. 629, Note 2 sur art. 667
CO) et, bien entendu, ces comptes ne peuvent tre
autres que cenx qui revelent le benefice net ou l'actif
net de la Societe dans son ensemble. Si donc la Societe
a des etablissements secondaires, les comptes de ces
etablissements,
mme lorsqu'ils se traduisent par un
solde actif, ne donnent aux actionnaires aucun dröit
a un dividende ou a une part de liquidation. Il est im-
possible de scinder ainsi les affaires ou
les biens de la
Societe : le principe de l'unite de la personne juridique
et d'ailleurs la necessite de sauvegarder les droits des
60
Obligationenrecht, N0 12,
creaneie,rs soeiaux s'opposent absolument ä ce qu'on
reeonnrusse
aux ationnaires un droit sur un benefice
net seulement t partIelle, Ce benefiee partiel et ce produit de
harbel ou sur le produit d 'une liquidation
s,eu1meudatlOn partielle ne sont que des elements des eomptes
generaux
et ne peuvent done en etre separes. Par conse-
quent
l:s aetionaires de la Soeiete des Transports
IntntlOnaux n avaient aueune creanee eontre la
oClte du chef du benefice realise par les suceursales
sltuees
en France o~ du chef du resultat de la liquidation
e, ees sceursales ; ils ne pouvaient pretendre ä la repar-
tItIon nl de b' 'f' ,
, ces ene lees ru du produit d eette liq 'd _
bon eonsideres isolement _ d'ou il 't m,
d ". sm que toute srusle
e ces dr01tS me:ustant Hait juridiquement impossible,
,
a b) Les dr01ts de 1 actionnaire sont ineorpores dans
1 acton, de se que leur transfert -et par eonsequent
aUSSI leur salSle -ne peut s'operer qu'au moyen du
transfert ou de la saisie
du titre, Or l'auton'te' f .
,. '" ranse
n a Jamals ete n possession des actions des demandeurs,
!':u sUl1l.lu, SI meme on voulait, au point de vue de la
salsle, asslmIler les creanees de
l'actionn"'re t I
S "t" d cu eon re a
oele e a
es ereanees ordinaires, on doit observer
P
our' , que,
qu ne ereance puisse etre. saisie, il faut necessaire-
son dOInlcIle dans ce ressort (RO 39 I p, 421 t ')
Or le 't desmv"
.s pre en. uso ereanciers; soit les aetionnaires alle-
mands
et autnehlens n'etaient pas dOmieilies en F
et la S "t' d'b' . ranee
oele e e
Itnee avait son siege ä. Ge' L
erent qu elle se trouve dans le ressort de l'auto 't' ._
slssante, .c:est-ä-dire que le ereancier ou le debitu: :anees dont il s'agit etaient done en dehorsn:\er~~
t01re sur lequel pouv 't ' ,
. ru s exercer le pOuv01r de l'autorite
fran~ruse,
, -Il resulte de tout ce qui preeede que les mesures
pses eu France n'ont pu porter sur les droits des action-
nrures allemands et autrichiens C'e't"'ent 'I t '
t' '. 'cu ,I es vral,
ces ac IOnnrures
qm etaient vises; le texte des ordon-
nances suceessives rendues ne laisse aucun doute
ä. ce
Obligationenrecht, N0 12,
61
sujet et on constate que les autorites franc;aises ont voulu
et ont cru pouvoir saisir et ensuite realiser « les droits
pouvant revenir
ä. des sujets allemands et autrichiens))
(ordonnance
du President du Tribunal dePontarlier du
10 deeembre 1914), « la part revenant aux socletaires
austro-allemands dans les biens
franC;ais») (ordonnance
du meme magistrat du 17 septembre 1917), « les interets
austro-allemands
J) (ordonnance du meme magistrat
du 14 janvier 1918; cf, jugement du Tribunal de Mar-
seille
du 4 fevner 1921 et arret de la Cour d'appel d' Aix
du 20 novembre 1921). Mais, en fait et en droit, la saisie
et la realisation n'ont pu s'appliquer qu'aux biens
appartenant ä la Societe elle-meme: pour atteindre
les actionnaires qu'elles visaient, les
autorites franc;aises
ont ete obligees de frapper la Societe qu'elles preten-
daient respecter
ä eause de son earactere neutre et les
forrnules qu'elles
ont employees peuvent masquer, mais
sont impuissantes
ä modifier ce resultat : seule la Societe,
ä
l'exclusion des actionnaires individuellement qui la
eomposaient,
avait en Franee des biens saisissables,
seuls ces biens
ont pu des lors etre saisis,
Lors done que
l'autorite fram;aise a eonserve ~ntre ses
mains une partie des fonds provenant de
la realisation
des biens saisis, elle a
garde une partie du patrimoine
de la Societi -et non pas des fonds appartenant aux
actionnaires allemands et autriehiens -et, lorsqu'elle
a remis le solde
ä la Cornmission de liquidation, ce solde
avait le meme earaetere d'aetif social que les biens dont
il provenait et il n'appartenait done nullement en propre
aux aetionnaires suisses et franc;ais, Si l'autorite franc;aise
a cru que ces aetionnaires en Haient proprietaires, c'est
lä. une eoneeption juridique erronee qui ne peut lier ni
la Comrnission de liquidation ni le tribunal appele ä.
statuer sur l'attribution des fonds. Restituant a la
Soeiete une quote-part du produit de la realisation de
ses biens,
il n'appartenait pas ä la puissance publique
franc;aise d'imposer ä. la Commission de liquidation une
62 Obligationenrecht. N0 12. affectation particuliere de cette quote-part, soit sa dis- tribution a un groupe detennine d'actionnaires ; la Com- mission n'a pas souserit a une condition semblable et elle n'aurait pu valablement y souserire puisqu'en ee faisant elle aurait viole le principe de l' egalite des droits de tOllS les aetionnaires, elle aurait consenti a priver certains d'entre eux des droits qu'ils tiennent de la loi suisse, elle aurait favorise I'application a leur prejudice de mesures exceptionnelles de guerre qui, ainsi qu'on l'a dit, ne peuvent produire des effets juridiques en Suisse. 5. - En resume, les fonds dont il s'agit font partie de l'actif net de la Societe en liquidation et doivent donc, en vertu de la regle formelle de l'art. 629 al. 2 CO, etre repartis proportionnellement entre tous les actionnaires. Il est evident que les demandeurs, actionnaires alle- mands et autrichiens, ne peuvent etre exclus de cette repartition sous pretexte qu'ils sont la cause de la perte subie par la Societe sur les biens situes en France, car le simple fait de leur appartenance a des Etats beilige- rants (pas plus d'ailleurs que leur refus de sortir de la Societe en vendant leurs actions) ne saurait naturelle- ment etre eonsidere comme une faute de nature a engager leur responsabilite envers la Societe; aussi bien n'est-ce pas uniquement la nationalite allemande ou autrichienne d'un groupe d'actionnaires. qui a motive les mesures prises au cours de la guerre en France a l'egard de la Societe. Et enfin c'est a tort que la defenderesse soutient que, devant recevoir de l'office franc;ais de compensation des bons sur les tresors allemand et autriehien a concur- rence du montant total des sommes saisies a leur pre- judice, les demandeurs seraient enrichis illegitimement s'ils participaient en outre a la repartition des fonds litigieux. Sans qu 'il soit necessaire de rechercher si, envers qui et pour quel ·montant les gouvernements allemand et autrichien peuvent en l'espece etre tenus a indemnite en vertu des Traites de Paix, il suffit de Prozessrecht. N° 13. 63 constater et de donner acte a la defenderesse que les demandeurs se sont engages expressement (Replique p. 13) a rapporter a la Societe toutes sommes qu'ils pourraient toucher de leurs gouvernements respectifs. Le Tribunal tideral prononce : Les conclusions de la demande sont admises. La defenderesse est deboutee de ses conclusions. IV. PROZESSRECHT PROCEDURE 13. tJrteU eier IL ZivllabteUUDg vom aso Januar 1994 i. S. Chiodera gegen August Webers Söhne und Lieb. OG Art. 59, 60. Streitwertberechnung bei der Be- rufung. Keine Zusammenrechnung der Ansprüche bei objektiver Klagenhäufung mit Eventualanträgen, selbst wenn erst vor der letzten kantonalen Instanz die ursprüng- liche Klagenhäufung mit Kumulation der Ansprüche in eine solche mit Eventualanträgen reduziert wurde. A. -Mit beim Bezirksgericht Zürich anhängig ge- machter Klage verlangten die Kläger als Zessionare der Konkursmasse des Eugen Friedländer Verurteilung des Beklagten zur Bezahlung von 3600 Fr. nebst 5 % Zins seit 1. Oktober 1920, sowie des Bankzinses von 10,000 Fr. vom 8. Juli 1918 an bis 1. Juli 1920 (welchen sie im Laufe des Prozesses auf mindestens 884 Fr. bezif- ferten), abzüglich 300 Fr. Als das Bezirksgericht die Klage abwies, appellierten die Kläger an das Obergericht mit dem Antrag, die Klage sei in vollem Umfang gut- zuheissen. Im Replikvortrag vor Obergericht gaben sie jedoch die Erklärung ab, «sofern das Gericht die Klage auf 3600 Fr. nebst Zins schütze, werde die Forderung
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