472 Obligationenrecht. N° 73.
gnügungsfahrt weit über Münchenstein hinaus nach
Grellingen. dann wieder
an Münchenstein vorbei zurück
nach Ruchfeld und neuerdings Richtung Reinach
mit
der Absicht, Münchenstein links liegen zu lassen, über-
haupt nichts zu tun. Wenn auch einem Chauffeur, der
einen Wagen irgendwohin verbringen soll,
in gewissen
Grenzen die Wahl des einzuschlagenden Weges freisteht
und darum die Haftung des Geschäftsherrn nicht notwen-
dig entfällt, wenn der Chauffeur nicht die kürzeste oder
die gewöhnlichste Route verfolgt hat, so liegt doch
eine
Fahrt, wie sie hier unternommen wurde, gänzlich
ausserhalb des erteilten Auftrages, weil sie
gar nicht
dessen Erfüllung zum Zweck
hat. Vielmehr kann in
einem solchen Falle der Chauffeur erst dann wieder als
in Ausführung des erhaltenen Auftrages, d. h. in Aus-
übung einer dienstlichen Verrichtung, begriffen gelten,
wenn
er sich auf einer ihm von Anfang an erlaubten
Route nach dem vorgeschriebenen Ziel unterwegs be-
findet. Nun behaupten die Kläger allerdings, Bürkli
hätte bei korrekter Ausführung des Auftrages die Unfall-
stelle passieren dürfen. Allein wenn dies auch richtig
sein sollte,
so befand er sich eben beim Eintritt des
Unfalls nicht unterwegs nach .dem vorgeschriebenen
Ziel, sondern
stand im Begriff, seine Schwarzfahrt
an MÜllehenstein vorbei fortzusetzen, sodass im kritischen
Zeitpunkt von der Ausübung einer dienstlichen Verrich-
tung seinerseits keine Rede sein kann. Daraus folgt die
Abweisung der Klage.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vorn
22.
April 1924 bestätigt.
- Arrit 4e 1 Ire Seetion civUe 4u13 ootobre 1994
dans la cause ltocher contre Kanufacture 4'horlogerle
Bevilar4 S. A-
GO Art. 636 et 637. Gonditions auxquellns est subordonne pour
le cessionnaire d'une action non entierement liMree l'obli-
gation de completer les versements.
A. -Le 27 novembre 1916 s'est constituee a Berne
sous la raison sociale Renold Kocher St-Georges
Watch
Co. une societe anonyme du capital de 500 000 fr.,
divise en
1000 actions de 500 fr.
Le
but de la Societe etait d'acquerir et d'exploiter la
fabrique d'horlogerie de Renold Kocher sise
a Bevilard.
Les
statuts de la Societe contenaient notamment les
dispositions
suivantes:
Art. 4. Le capital social est de 500 000 fr., divise
en mille actions de
500 fr. chacune sur lesquelles le
% soit 300 fr. par action (au total 300000 fr.) a ete
verse
d'emblee lors de la constitution.
Art. 5. Toutes les actions sont au porteur.
Art. 12. Le 60 % du montant nominal des actions
ayant He verse d'emblee, les souscripteurs d'actions
sont personnellement
liberes du 40 % restant; le titre
seul repond de ee versement; il en repond en ee sens
que
tout retardataire serait deehu de son droit de sous-
eripteur
t d' aetionnaire et verrait son versement partiel
aequis
a la societe, avec faeulte pour eelle-ci d'emettre
de nouvelles actions en remplaeement des actions ainsi
annulees, le
tout moyennant accomplissement des for-
malites prescrites
a l'art. 635 CO ...
Le proces-verbal de l'assemblee constitutive constate
d 'une
part que le capital social Hait entierement souscrit,
les souscripteurs
etant MM. A. Brüstlein, A. Hass, H.
Liechti,
M. Fuchs et Mme J. Brüstlein, d'autre part
que sur ledit capital une somme de 300 000 fr., soit le
% avait ete versee, chaque action etant d'ailleurs
liberee a concurrence dudit taux.
N0 '14.
La societe a achete la fabrique de Renold Kocher
pour le
prix de 336000 fr.
Le 22 janvier 1919, Renold Kocher qui
avait achete
la totalite des actions de la Societe en a revendu 300
a Charles et Ernest Bucherer.
Le 29 janvier 1919, l'assemblee
generale des action-
naires a
apporte diverses modifications aux statuts.
Elle a notamment
decide de transformer la raison sodale
en St-Georges Watch Co. S. A. , de transferer le siege
de Berne a Bevilard (art. 1 er) et de reduire le capital
sodal a 200 000 fr., ce dernier etant desormais constitue
par 200 actions au porteur de 1000 fr. chacune (art. 4).
Cette derniere disposition
etait en outre modifiee en ce
sens qu'll y etait decIare que le capital etait entiere-
ment verse.
Une assemblee tenue le 7 mars 1919 a decide enfin de
donner
a la societe le nom de Manufacture d'horlogerie
Bevilard
S. A.
La Societe anonyme Renold Kocher St-Georges
Watch Co. a ete inscrite au registre du commerce de
Berue le 4 decembre 1916. L'avis de sa constitution
a paru dans
la Feuille officielle suisse du commerce
le 8 decembre 1916. Les modifications apportees aux
statuts pnt ete annotees au -registre du commerce de
Moutier
et ont ete duement publiees.
B. -La Manufacture q'horlogerie Bevilard S. A. a
ete declare en faillite le 3 mars 1920.
Constatant
qu'au moment OU Kocher avait acquis la
totalite des actions, celles-ci n'etaient
liberees qu'a con-
currence de
410500 fr. (premier versement: 300,000 fr.,
second versement:
110 500 fr.), la masse a ouvert
action contre Kocher en concluant
a ce qu'll fUt con-
damne a lui payer 35 800 fr., representant le non-verse
sur les 200 actions dont il etait reste possesseur.
Kocher a
conc1u au deboutement de la masse, en invo-
quant d'une part le fait que dans un autre proces pendant
entre les
mnes parties la masse aurait declare renoncer
Ohligatlonenrecbt.No 74. 475
areclamer aux actionnaires le montant non-verse des
actions
et en faisant valoir, d'autre part, divers moyens
qu' on peut resumer comme suit:
a) le defendeur n'etait plus actionnaire au moment
de l'ouverture de
l'action;
b) les actions de la Manufacture d'horlogerie Bevilard
S. A. ont ete entierement liberees, en partie par des
versements, en partie
par l' effet de la rMuction du
capital social;
c) le defendeur n'a souscrit a aucune action et le seul
fait qu'll a ete detenteur d'actions de la societe ne suffit
pas
a engager sa responsabilite;
d) les statuts prevoient expressement (art. 12) que
le
titre seul repond du montant non-verse.
C. -Par jugement du 15 novembre 1923, la Cour
d'appel
du canton de Berne a alloue a la demanderesse
ses conclusions en precisant que
la somme de 35 800 fr.
serait affectee
au paiement des personnes qui etaient
creancieres de la societe a la date de la rMuction du
capital social et condamne le defendeur aux depens.
D. -Le defendeur a recouru en
reforme en reprenant
ses conclusions liberatoires.
La demanderesse s'est jointe au recours en concluant
a ce que le jugement soit reforme dans le sens de l'ad-
mission pure
et simple des conclusions de la demande.
Considerant en droit:
- -L'argument capital du defendeur et qu'il a
repris
a I'appui de son recours consiste a soutenir que
n'ayant souscrit a aucune part du capital social et
n'ayant jamais ni directement ni indirectement assume
l' obligation de payer le non-verse, II est libre de tout
engagement envers la sodete et ne saurait, par conse-
quent, tre astreint au paiement des sommes reclamees.
Pour refuter cette argumentation, l'instance cantonale
declare que l'obligation de l'actionnaire de completer
les versements
est une obligation legale inherente a la
476 Obligatlonenreeht. N° 74.
qualite de societaire et qui se transmet en mnme temps
que l'action
elle-mne.
Cette opinion est, il est vrai, soutenue en doctrine
(cf. BACHMANN, art. 636 rem.4). Qu'elle puisse se justüier
de lege lerenda, cela n'est pas contestable, mais ce qu'll
importe de rechercher en
l'espece, c'est si elle est fondce
au regard des textes actuels.
2. -Abstraction faite des considerations qui pour-
raient
tre tirees de la nature de l'action et qui seront
examinees ci-dessous,
ce qu'il y a lieu de relever tout
d'abord, c'est que la these de l'instance cantonale sup-
poserait en fait une derogation
aux principes generaux,
de teIle sorte qu' elle ne pourrait se justifier que par un
texte expres. D'apres les principes generaux, en effet, la
'novation ne se presumant pas, la substitution
d'un debi-
teur a un autre dans un rapport contractuel necessite:
l'engagement du nouveau debiteur de rependre la
dette et, 2
l'acceptation de ce nouveau debiteur par le
creancier, autrement dit, en matiere de societe, un
arrangement direct entre la societe et le cessionnaire
du titre.
Or, non seulement, Ia loi ne renferme aucune
disposition
dcrogeant acette regle, mais il ressort claire-
ment des art. 636 et 637 CO que le Icgislateur a bien
entendu demeurer sur le terrain des principes.
Soit
rart. 636 soit l'art. 637 se rcfnrent en effet, au contrat
de reprise de dette.
L'une relative aux actions nomina-
tives, dispose que
tant qu'UIfe action n'est que partielle-
ment
liberee J'actionnaire qui la transfere demeure ob-
lige au paiement du solde cl mo ins que la sociiU n' accepte
en son lieu et place le cessionnaire et releve le cidant de
ses engagements , l'autre, concernant les actions au
porteur, prevoit non :rnoins formellement que mnme
apres le versement du 50 % de la valeur nominale de
l'action le souscl'ipteur ne peut tre personnellement
libcrc qu' autant que les statuts primitifs le permettent
expressement , ce qui prouve egalement qu'il ne peut
tre libcre sans le consentement de la Socrete.
Obligationenrecht. N° 74. 477
On aurait pu, il est vrai, concevoir un systeme d'apres
lequel la cession d'une action, sans liberer le
cedant
(celui-ci etant naturellement suppose debiteur du non-
verse), aurait ce resultat de donner ala societe un debi-
teur de plus en Ia personne du cessionnaire et ainsi de
suite
au fur et a mesure des cessions, de teIle sorte que
chacune d'elles augmentant
le nombre des debiteurs, il
se formerait une chaine de responsabilites allant du
souscripteur primitif
au detenteur actue!. Toutefois rien
non plus n'autorise
a dire que le legislateur suisse se soit
rallie
acette solution. 11 est en effet vraisemblable que
si tel
avait et6 le cas la loi n'aurait pas manque (a l'ex-
emple des legislations qui
ont elles adopte ce systeme ;
Deutsches Handelsgesetzbuch
218-220; cf. STAUB,
Kommentar, rem. ad 218-220), d'une part de fixer
l'ordre dans lequelles divers cessionnaites devaient
tre
attaques et, d'autre part, de regler le droit de recours
des cessionnaircs entre eux.
Or non seulement la loi
n'a rien dispose a ce sujet, mais elle a expressement
prevu la faculte pour le souscripteur de se liberer par
le jeu des dispositions relatives au contrat de reprise
de dette (cf. art. 636
et 637).
3. -Si 1'0n part de ces donnees, il est clair que
l'acquisition d'ulle action, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une
action nominative ou d'une action
au porteur, ne suffit
pas
a elle seule a rendre l'acquereur responsable du non-
verse, mais qu'il
fautIpour cela que l'acqucreur ait,
expressement ou tacitement, pris l'engagement de payer
a la place du cMant.
Pour les actions nominatives cette solution ne presente
aueun inconvenient, la preuve de l'engagement du tiers
resultera generalement sans autre de l'inscription de
l'aequereur dans les registres de
la societe. Par la, en
effet, se manifestera d'une maniere suffisamment
daire
l'intention du nouveau societaire d'assumer les obligations
de celui auquel
il succede. Suivant les dispositions des
statuts et les conditions auxquelles est subordonne le
478 Obligationenrecht. No 74.
transfert des aetions. il appartiendra d'ailleurs a la
soeiete de prouver qu'elle n'a pas pour autant perdu
ses droits contre le
cMant.
Il en est sans doute differemment en ce qui concerne
les titres au porteur en ce sens que
la preuve d'une reprise
par l'acquereur de l'obligation ineombant a l'actionnaire
responsable sera plus diffieile
a rapporter. Mais cela
n'est pas une raison suffisante pour se
departir des
prineipes. Si l'on examine les
eonsequences auxquelles
ils eonduisent ou constate d'ailleurs qu'ils ne sont
in-
eompatibles ni avee les internts de la societe ni avec
eeux des tiers.
Deux situations peuvent en effet se
presenter : ou bien
les
statuts prevoient expressement, comme c'est le cas
en
l'espece, que le souscripteur sera Iibere de toute
obligation personnelle
apres versement d'une certaine
part du montant de l'action -et une teIle clause est
licite ä. condition qu'elle ait figure dans les statuts pri-
mitifs et que le montant des versements atteigne au
moins le 50 % de la valeur nominale de l'action (art.
636 al. 3) -ou bien les
statuts ne contiennent aucune
disposition
ä. ce sujet.
a) Dans le premier cas, il est clair quelsi la soeiete
ne possede plus de droit contre le souscripteur, elle ne
saurait en avoir davantage contrc le cessionnaire.
On ne
voit pas en effet
en vertu de. quel principe elle pourrait,
par un acte auquel par hypothese mnme elle reste abso-
lument
etrangere, recuperer contre le cessionnaire un
droit qui a
cesse d'exister ä. la charge du souseripteur
cedant car,
d'autre part, il va de soi que si ce dernier
est libere de toute obligation envers la societe, il ne lui
viendra pas
ä. l'esprit de stipuler en son nom une obli-
gation quelconque en faveur de la
societe. L'argumen-
tation de l'instance cantonale consistant
ä. dire que seul
le souscripteur
est en droit de se prevaloir de la clause
liberatoire des
statuts apparait done comme non fondee,
et elle aboutirait d'ailleurs ä. un resultat evidemment
Obligationenrecht. No 74. 479
contraire a l'essence du contrat de societe, c'est-a-dire
ä. une inegalite flagrante entre les actionnaires da la
repartition des charges sociales.
En effet, de de?x actlOn-
naires
run qui aurait acquis ses actions posteneurem:nt
ä. la constitution de la societe pourrrut se VOIr astremt
a compierer les versements, tandis que l'autre serait
en droit de
s'y refuser, en se contentant d'excipe de
sa qualite de souscripteur.
Pour ce qUl ent d tiers,
d'autre part, i1 serait illogique que leur SItuatIon put
dependre du fait que les souscnpteurs ont .ou n'ont pas
fait usage de leur faculte de ceder leurs tItres, et c est
a quoi pourtant l'on aboutirait en admettant la these
de l'instance cantonale. Au surplus, s'il est vrai que les
tiers
ont le droit strict de n' tre pas trompes et, en
prineipe, de pouvoir exiger que le capi usedr: soit
paye, Hs n' ont droit eependant, en, defmI.tIve,. u ä. ce
qui a
ete annonce. Or en presenee d une diSposlnon des
statuts prevoyant expressement que les souscnpteurs
seront
liberes de toute responsabilite au-delä. du verse-
ment d'une certaine part du montant de l'action,. ils
doivent necessairement se dire qu'en fait le eapltal
social ne depassera pas le
pourcnnt prevu et. ainsi, ue
ment prevenus par les publicatIon legale , ils eraInnt
mal venus ä. venir plus tard se plamdre d une SItuation
qu'ils ont librement aceeptee.
b) Lorsque, par contre, les statuts ne eontiennent
pas la dause liberatoire au profit du souscnpteur, 11
resulte des principes exposes ci-dessus que, sou resene
de la preuve d'une reprise de dette. par le cesslOnnarre,
la societe a pour seul et unique deblteur le SOUsc?pteur
de l'action. Cette solution n'est pas davantage mcom-
patible avec les droits de
la societe nnn plus q ' vee les
internts legitimes des tiers. Pour les tier , aUSSl len que
pour
la sodete ce qui importe en pareil cas c ent ue
subsiste l'obligation qui a ete prise lors de la souscnpnon.
Or tant que le souscripteur primitif reste te?u, la ltu
tion de la societe demeure en realite telle qu elle eXIstalt
AS 50 II -1924
au moment de la constitution, et ron ne voit des lors
pas en quoi ses droits non plus que ceux des tiers seraient
leses par le fait que le detenteur de l' action ne pourrait
re astreint a completer les versements. Les tiers sont,
en fait, dans une situation plus avantageuse que dans le
cas
precedent puisque, en cas de refus du cessionnaire
le paiement pourra
tre reclame au souscripteur. '
De
ce que la societe ne possede contre le detenteur
du titre aueune action directe en paiement du non-
verse, il ne
suit pas toutefois qu'elle en soit toujours
reduite
a s' en prendre au souscripteur, ni que ses droits
soient
lies a la solvabilite de ce dernier. Car si le detenteur
d . titre n'encourt jamais en principe aueune responsa-
bllite personnelle pour le
non-verse, la 10i acependant
prevu que le titre lui-mfune pourrait eventuellement
tre appeIe a en repondre, en ce sens que les statuts
peuvent prevoir qu'ä defaut de paiement la societe
aura le droit de faire proceder ä I'annulation de l'aetion
(cf. art. 634). Mais c'est a quoi en realite se reduisent les
droits de
la soeiete contre le detenteur du titre.
4. -Ne
resulterait-elle pas deja de l'applieation
des principes ci-dessus, que cette solution s'imposerait
egalement en presence des regIes relatives aux titres au
porteur. II est, en effet, de l'essence des titres de cette
nature de n'emporter jamais que des droits, en
ce sens
tout au moins que la detention du titre ne saurait jamais,
en
elle-mnme. tre envisagee.eomme une eause suffisante
d'obligations
a la charge du detenteur (cf. art. 847 CO).
La responsabilite de l'actionnaire ne saurait des lors
tre fondee sur la simple possession du titre ; elle suppose
necessarrement une cause de plus que l' acquisition de
l' etion, ä savoir precisement soit une participation
directe
au contrat de societe (souseription) soit la re-
prise (expresse ou tacite) des engagements
du titulaire
precedent.
5. -Si 1'0n applique ces principes en l'espece, il
est manifeste que le
defendeur n'ayant pris aueun
engagement envers la societe ni comme souseripteur,
puisqu'il
n'a aequis ses actions qu'apres la constitution
de
la societe et que d'ailleurs en cette qualite il pourrait
se mettre
au benefice d'une clause expresse des statuts,
ni en vertu
d'un contrat de reprise de dette, la preuve
d'une teIle convention
n'ayant pas ete rapportee ni
mnme entreprise, la societe ne possede aueun droit
contre lui.
Ce motifetant suffisant pour justifier l'admission du
recours,
il n'ya pas lieu d'aborder l'examen des autres
moyens.
Le Tribunal IMiral prononce:
Le recours par voie de jonction est rejete. Le recours
principal
est admis et le jugement attaque est reforme
en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees.
75. Auszug aus clem lJrteUder I. ZivilabteUung
vom 17. November 1924
i. S. Axelrod gegen Vereinigte Zürcher Kolkereien A. G.
Konkurrenzverbot : Geschäftsverkauf mit Verpflichtung des
Verkäufers, die
abgetretenen Herstellungsverfahren während
30 Jahren in der Schweiz nicht auszubeuten. Unsittlich-'
keit ? Nichtanwendbarkeit der elausula rebus sie stantibus.:
A. -Im Jahre 1886 wurde in Zürich eine Firma N.
Axelrod, Schweizerische Kefiranstalt, gegründet, die
sich
mit der Fabrikation und dem Handel in Milchpro-
dukten aller
Art befasste. Aus dieser Gesellschaft ist im
Jahre 1908 die A.-G. Axelrod Oe hervorgegangen,
welcher der Kläger
und sein Vater als Aktionäre und
leitende Persönlichkeiten angehörten. Diese A.-G. be-
sass zwei Handelsmarken, unter deren Schutz sie ihre
Produkte, speziell Kefir und Yoghurt, in den Handel
brachte.
Am 1. November 1909 schloss sie mit der Be-
klagten, damals A.-G. Vereinigte Zürcher Molkereien,