BGE 50 II 46
BGE 50 II 46Bge26 juin 1916Ouvrir la source →
4t1 Obligationenrecht. N° 11.
11. Anit da 1a IIe Section eh'üe du 6 mars 19a4
dans la cause dame Almeraa contre lIoirs Koriaua..
Testament oral : Responsabilite du notaire qui, consulte sur
les formalites a remplir, omet d'indiqu~r que le testament
doit tre depose « sans delai J) par les temoins.
Au milieu de la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin
1916, Gustave Marcelin, habitant Route des Acacias a
Geneve -qui quelques jours auparavant etait rentre
de l'Hopital, mais dont
la sante n'inspirait pas de craintes
immediates -a
ete pris d'une crise d'uremie a laquelle
il a succombe a 5 heures du matin. Des le debut de la
erise, sa gouvernante dame Almeras avait appele a son
aide des voisins,
dame Pasquier, les epoux Pedrani et
Felix Badertscher; ce dernier, ayant infructueusement
essaye d'atteindre des
mMecins par telephone, est alle
a bicyclette ehereher le Dr Chassot. Immediatement
avant l'arrivee de ce medecin, soit vers deux heures du
matin, Marcelin a fait un testament oral que dame
Pasquier a
ecrit en presence des epoux Pedrani et de
Badertscher, en le
datant du, 24 juin 1916, qui a ete
signe
par les quatre temoins et suivant lequel Marcelin
laissait
toute sa fortune a dame Almeras.
Dans la journee
du dimanche 25 juin dame Almeras
a
telephone au notaire Ami Moriaud que Marcelin etait
decMe
et qu'elle avait une piece importante a lui re-
mettre.
Me Moriaud est venu le lendemain dans la matinee.
n a
ete informe des circonstances dans lesquelles avait
ete fait Je testament et celui-ci lui a ete remis par dame
Pasquier. De retour
a son etude il a examine le testament
et s'est adresse au Juge de Paix qui lui a dit que le depot
devait ts en soutenant que c' est par sa
faute que les conditions auxquelles le
Code subordonne
la validite du testament oral n'ont pas He realisees.
Le defendeur a excipe de la prescription et a conteste
au fond la demande. nest decMe en cours d'instance
et ses heritiers ont pris sa place au proces.
Le Tribunal de premiere instance a admis les conclu-
sions de
la demande a concurrence de 16568 fr. La de-
manderesse
n'a pas appele de ce jugement. Par contre
les defendeurs ayant interjete appel, la Cour de Justice
civile
a, par arret du 18 janvier 1924. reforme le jugement
de premiere instance
et deboute dame Almeras de toutes
ses conclusions
par le motif que l'annulation du testament
doit
tre fait par les temoins eux-mmes. Il 'a alors
ecrit a dame Almeras Ja lettre suivante : « Apres examen,
le testament que vous m'avez remis pourra
peut-tre
me jour le testament en mains du Juge de Paix.
Les demoiselles Weller, heritieres legales de Marcelin,
ont ouvert action a dame Almeras en nullite du testa-
ment. Leurs conclusions
rejetees en premiere instance
ont ete admises par la Cour de Justice civile dont l'arret
a ete confirme le 4 decembre 1919 par le Tribunal fMeraJ
essentiellement par le motif que le depot du testament
-posterieur de 3 jours a sa rMaction -n'avait pas eu
lieu « sans deIai» (art. 507 CCS); le Tribunal fMeraJ
observe que d'ailleurs la loi a egalement ete vioIee par le
fait que les temoins ont remis le testament a la premiere
interessee, soit a dame Almeras.
En date du 11 novembre 1920, dame Almeras a ouvert
action au notaire Moriaud en paiement de 25000 fr.
de
dommages-intertre reguJarise. A cet effet, voulez-vous prier deux des
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temoins qui ont assiste a la rMaction et signe la piece,
de passer au plus tOt a mon Etude ; je leur indiquerai la
formalite restant a faire I). Datee du 26 juin cette lettre
a
du parvenir a dame Almeras le mme jour ou le lende-
main matin. Les temoins prevenus se sont rendus chez
le notaire Moriaud le mercredi 28 juin
et ont depose le
mtre attribuee uniquement aux conditions dans
lesquelles les
temoins instrumentaires ont procCde.
La demanderesse a recouru en reforme contre cet arrt
en concluant au paiement d'une indemnite de 16500 fr.
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a son etude, examine les textes applicables et s'etant
renseigne aupres de l'autorlte competente au sujet des
formalites du depot, il a commis une faute certaine en
n'avisant pas aussitot sa mandante que le testament
devait
etre ,depose « sans delai» (art. 507 CCS). La
necessite d'un depot immediat ne pouvait pas lui echap-
per, car il ne s'agissait pas d'un point de droit obscur
ou controverse, mais d'une exigence formulee
par la loi
en des termes depourvus de toute ambiguite. n etait
donc essentiel que sa mandante fftt avisee immediate-
ment de l'urgence
du depöt. Or, au lieu de chercher a
l'atteindre par les moyens les plus rapides et sans meme
mentionner que le Code ordonne le depot « sans deIai »,
le notaire s'est borne a adresser par la voie ordinaire a
dame Almeras une lettre l'informant que le testament
pourrait peut-etre
etre regularise et qu'a cet effet il y
aurait lieu de prler les
temoins de passer au plus tot
. a son etude Oll il leur indiquerait la formalite a remplir.
Le ton de ce message ne laissait pas voir qu'il y eut perll
en la demeure et 1'0n s'explique donc que les temoins
aient cru pouvoir attendre deux jours avant de se rendre
a la convocation. Ce retard qui a entratne la nullite du
testament aurait ete evite si le otaire avait fait compren-
dre, comme
ille devait, qu'll n'y avait pas un moment a
perdre. Sa responsabilite de mandataire est donc engagee
et elle n'est pas attenuee par une faute concurrente de
la demanderesse
a Ia quelle on ne peut reprocher de
n'avoir pas insiste suffisamment
aupres des temoins pour
qu'ils fissent diligence, puisque
Ie jurlste qualifie qu'elle
avait consulte sur les mesures a prendre ne Iui signalait
pas les consequences fatales
d'un retard.
Le prlncipe de la responsabilite des defendeurs, en leur
qualite
d'heritiers du notaire Morlaud, doit des lors etre
admis et, l'instance cantonale ne s'etant pas encore
prononcee
sur la quotite de l'indemnite due a la deman-
deresse,
il y a lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle
statue sur ce point.
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Le Tribunal federal prononce:
Le recours est admis dans ce sens que la cause est
renvoyee a l'instance cantonale pour qu'elle fixe la
quotite de l'indemnite due a la demanderesse.
12. Arrit d,· la. Ire BeeUon eivile du 1 er a.ml 19a4
dans la cause Weixler et eonsorts
contre Boeiete des Tra.nsports internationa.ux.
Sequestre et liquidation de biens sitnt!s en France et apparte-
nant a une Societe suisse; restitution par les autorites fran-
aises de Ia part du produit de Ia liquidation correspondant
aux actions appartenant aux actionnaires· suisses et fran-
ais, Ia part correspondant aux actions des actionnaires
allemands
et autrichiens etant conservee par l'Etat franais.
Mode de repartition de la wmme ainsi restituee. Rece-
vabilite de
l'action directe intentee par le groupe austro-
allemand
et tendant a faire constater que cette somme doit
~tre repartie entre tous les actionnaires. quelle que soit
leur nationalite. Conclusions admises.
A. -La Societe des Transports internationaux a
ete constituee le 1 er juillet 1901 a Geneve au capital
de 1500000 fr. divise en 1500 actions au porteur de
1000 fr. chacune. Elle reprenait la suite des affaires de
l'agence de transports internationaux exploitee
a Geneve
par Charles Fischer, d'origine bavaroise naturalise
suisse, de
la maison d'expedition Getaz a Marseille
(une fondation de Fischer)
et de la maison Laible (sujet
allemand)
ä Altmünsterol. Dans la suite, la Societe a
etabli plusieurs succursales
et agences en France et
en Alsace.
Sur les 1500 actions, au debut 1070 Haie nt en mains
de Suisses
et 430 en mains d'Allemands et d'Autrichiens.
(Laible 300 actions, Schenker, ressortissant suisse
natu-
ralise autrichien 130). A la suite du deces de Fischer
en
1907, ses 293 actions sont devenues la propriete de
ses
heritiers natureIs, sujets allemands.
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