4t1 Obligationenrecht. N° 11.
11. Anit da 1a IIe Section eh'üe du 6 mars 19a4
dans la cause dame Almeraa contre lIoirs Koriaua..
Testament oral : Responsabilite du notaire qui, consulte sur
les formalites a remplir, omet d'indiqunr que le testament
doit tre depose sans delai J) par les temoins.
Au milieu de la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin
1916, Gustave Marcelin, habitant Route des Acacias a
Geneve -qui quelques jours auparavant etait rentre
de l'Hopital, mais dont
la sante n'inspirait pas de craintes
immediates -a
ete pris d'une crise d'uremie a laquelle
il a succombe a 5 heures du matin. Des le debut de la
erise, sa gouvernante dame Almeras avait appele a son
aide des voisins,
dame Pasquier, les epoux Pedrani et
Felix Badertscher; ce dernier, ayant infructueusement
essaye d'atteindre des
mMecins par telephone, est alle
a bicyclette ehereher le Dr Chassot. Immediatement
avant l'arrivee de ce medecin, soit vers deux heures du
matin, Marcelin a fait un testament oral que dame
Pasquier a
ecrit en presence des epoux Pedrani et de
Badertscher, en le
datant du, 24 juin 1916, qui a ete
signe
par les quatre temoins et suivant lequel Marcelin
laissait
toute sa fortune a dame Almeras.
Dans la journee
du dimanche 25 juin dame Almeras
a
telephone au notaire Ami Moriaud que Marcelin etait
decMe
et qu'elle avait une piece importante a lui re-
mettre.
Me Moriaud est venu le lendemain dans la matinee.
n a
ete informe des circonstances dans lesquelles avait
ete fait Je testament et celui-ci lui a ete remis par dame
Pasquier. De retour
a son etude il a examine le testament
et s'est adresse au Juge de Paix qui lui a dit que le depot
devait tre fait par les temoins eux-mnmes. Il 'a alors
ecrit a dame Almeras Ja lettre suivante : Apres examen,
le testament que vous m'avez remis pourra
peut- tre
tre reguJarise. A cet effet, voulez-vous prier deux des
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temoins qui ont assiste a la rMaction et signe la piece,
de passer au plus tOt a mon Etude ; je leur indiquerai la
formalite restant a faire I). Datee du 26 juin cette lettre
a
du parvenir a dame Almeras le mnme jour ou le lende-
main matin. Les temoins prevenus se sont rendus chez
le notaire Moriaud le mercredi 28 juin
et ont depose le
mnme jour le testament en mains du Juge de Paix.
Les demoiselles Weller, heritieres legales de Marcelin,
ont ouvert action a dame Almeras en nullite du testa-
ment. Leurs conclusions
rejetees en premiere instance
ont ete admises par la Cour de Justice civile dont l'arret
a ete confirme le 4 decembre 1919 par le Tribunal fMeraJ
essentiellement par le motif que le depot du testament
-posterieur de 3 jours a sa rMaction -n'avait pas eu
lieu sans deIai (art. 507 CCS); le Tribunal fMeraJ
observe que d'ailleurs la loi a egalement ete vioIee par le
fait que les temoins ont remis le testament a la premiere
interessee, soit a dame Almeras.
En date du 11 novembre 1920, dame Almeras a ouvert
action au notaire Moriaud en paiement de 25000 fr.
de
dommages-internts en soutenant que c' est par sa
faute que les conditions auxquelles le
Code subordonne
la validite du testament oral n'ont pas He realisees.
Le defendeur a excipe de la prescription et a conteste
au fond la demande. nest decMe en cours d'instance
et ses heritiers ont pris sa place au proces.
Le Tribunal de premiere instance a admis les conclu-
sions de
la demande a concurrence de 16568 fr. La de-
manderesse
n'a pas appele de ce jugement. Par contre
les defendeurs ayant interjete appel, la Cour de Justice
civile
a, par arret du 18 janvier 1924. reforme le jugement
de premiere instance
et deboute dame Almeras de toutes
ses conclusions
par le motif que l'annulation du testament
doit
tre attribuee uniquement aux conditions dans
lesquelles les
temoins instrumentaires ont procCde.
La demanderesse a recouru en reforme contre cet arrnt
en concluant au paiement d'une indemnite de 16500 fr.
Obligationenrecht. 'N° 11.
Considerant en droit:
- -La responsabilite du notaire Moriaud doit etre
appreciee exclusivement a la lurniere des dispositions
du droit federal sur le mandat. En effet il n'a pas ete appele
a fonctionner comme officier public du droit cantonal,
le ministere d'un notaire n'etant pas requis pour la con-
fection
d'un testament oral. Par contre en sa qualite de
juriste
au courant des affaires successorales il a ete appele
par dame Almeras a lui donner les conseils et les direc-
tions necessaires
et il a aecepte ce mandat, ainsi que
cela
resulte tres nettement non seulement des depositions
des temoins, mais aussi
et surtout de sa lettre du 26
juin 1916 qui montre qu'il
avait pris l'affaire en mains.
L'action
Hant ainsi fondee sur Ie mandat, elle n'est
evidemment pas prescrite, puisqu'elle
est soumise a Ia
prescription ordinaire de
10 ans (et non a la prescription
annale de
rart. 60 CO que croient pouvoir invoquer les
defendeurs).
- -Il Y a lieu tout d'abord de rechereher si le testa-
ment de Marcelin aurait ete nul meme en l'absence
,de toute intervention du notaire Moriaud, car, dans ce
cas, il n'y aurait pas de relatjon de cause a effet entre
les fautes relevees a la charge du notaire et le dommage
subi
par la demanderesse, qui devrait donc etre deboutee
de ses conclusions.
A cet egard, les
defendeurs invoquent 3 moyens de
nullite
tires: a) de l'absence des conditions de fait
auxquelles la loi subordonne
la possibilite du testament
oral; b) de l'inexaetitude de la date; c) de la remise
du testament par les temoins a la beneficiaire dame
Almeras.
Ad
a) D'apres l'art. 506 ces, le testament peut
etre fait en la forme orale lorsque ( par suite de cireons-
tances extraordinaires le disposant est
empeche de tester
dans une autre forme ; ainsi en cas de danger de mort
imminent ... En l'espece, la forme olographe etait
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hors de question, Marcelin etant frappe de paralysie, et,
d'autre part, l'imminence de sa mort etait teIle -ainsi
qne. l'evenement l'a montre -qu'on comprend qu'au
milieu de la nuit on n'ait pu chercher un notaire pour
dresser le testament en la forme authentique
et qu'on ait
done recouru,
vu l'urgence, a la forme du testament oral.
Ad
b) En matiere de testament oral l'erreur de date
n'a pas la meme importance qu'en matiere de testament
olographe; elle peut etre rectifiee par les temoins et
le fait qu'ils ont date le testament du 24 juin alors qu'on
se
tnuvait deja dans les premieres heures du 25 juin ne
sauralt donc entrainer la nullite de l'acte.
Ad
c) Contrairement a ce qui pamissait resulter de
l'instruction de la cause en annulation
du testament
il a ete etabli dans le present proces que la temoin dam;
Pasquier ne s'est pas dessaisie du testament avant
l'arrivee du notaire et que c'est elle, et non l'heritiere
dame Almeras, qui l'a remis a Me Moriaud.
- -Aucune des causes
de nullite independantes de
l'activite du notaire Moriaua ne peut done etre retenue,
Qua?t anx fantes .qui lui sont reprochees, la premiere
conslste a
aVOlr pm possession du testament et a avoir
nsi rompu la eontinuite qui doit exister entre la recep-
bon du testament par les temoins et sa remise a l'autorite
par ces memes temoins. On pourrait toutefois se demander
s'il y a vraiment une solution de continuite contraire
aux
prescriptions legales lorsque les temoins confient le tes-
tament provisoiremEmt a un tiers qui, vu ses connaissances
professionnelles speciales, est charge de l'examiner
et de
les diriger dans
l' aceomplissement des formalites re-' '
quises. Mais, en tout etat de cause, alors que ni la doc-
trine ni la jurisprudence n'avaient encore
eIucide ou
meme souleve eette question, on ne peut considerer
comme une faute
du notaire de ne l'avoir pas tout de suite
envisagee et d'avoir par consequent cru devoir emporter
che lui, po ur l'etudier, le testament au sujet duquel il
Halt consulte a l'improviste. Par contre, ayant. de retour
AS 50 II -1924 4
a son etude, examine les textes applicables et s'etant
renseigne aupres de l'autorlte competente au sujet des
formalites du depot, il a commis une faute certaine en
n'avisant pas aussitot sa mandante que le testament
devait
etre ,depose sans delai (art. 507 CCS). La
necessite d'un depot immediat ne pouvait pas lui echap-
per, car il ne s'agissait pas d'un point de droit obscur
ou controverse, mais d'une exigence formulee
par la loi
en des termes depourvus de toute ambiguite. n etait
donc essentiel que sa mandante fftt avisee immediate-
ment de l'urgence
du depöt. Or, au lieu de chercher a
l'atteindre par les moyens les plus rapides et sans meme
mentionner que le Code ordonne le depot sans deIai ,
le notaire s'est borne a adresser par la voie ordinaire a
dame Almeras une lettre l'informant que le testament
pourrait peut-etre
etre regularise et qu'a cet effet il y
aurait lieu de prler les
temoins de passer au plus tot
. a son etude Oll il leur indiquerait la formalite a remplir.
Le ton de ce message ne laissait pas voir qu'il y eut perll
en la demeure et 1'0n s'explique donc que les temoins
aient cru pouvoir attendre deux jours avant de se rendre
a la convocation. Ce retard qui a entratne la nullite du
testament aurait ete evite si le otaire avait fait compren-
dre, comme
ille devait, qu'll n'y avait pas un moment a
perdre. Sa responsabilite de mandataire est donc engagee
et elle n'est pas attenuee par une faute concurrente de
la demanderesse
a Ia quelle on ne peut reprocher de
n'avoir pas insiste suffisamment
aupres des temoins pour
qu'ils fissent diligence, puisque
Ie jurlste qualifie qu'elle
avait consulte sur les mesures a prendre ne Iui signalait
pas les consequences fatales
d'un retard.
Le prlncipe de la responsabilite des defendeurs, en leur
qualite
d'heritiers du notaire Morlaud, doit des lors etre
admis et, l'instance cantonale ne s'etant pas encore
prononcee
sur la quotite de l'indemnite due a la deman-
deresse,
il y a lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle
statue sur ce point.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est admis dans ce sens que la cause est
renvoyee a l'instance cantonale pour qu'elle fixe la
quotite de l'indemnite due a la demanderesse.
12. Arrit d, la. Ire BeeUon eivile du 1 er a.ml 19a4
dans la cause Weixler et eonsorts
contre Boeiete des Tra.nsports internationa.ux.
Sequestre et liquidation de biens sitnt!s en France et apparte-
nant a une Societe suisse; restitution par les autorites fran-
aises de Ia part du produit de Ia liquidation correspondant
aux actions appartenant aux actionnaires suisses et fran-
ais, Ia part correspondant aux actions des actionnaires
allemands
et autrichiens etant conservee par l'Etat frannais.
Mode de repartition de la wmme ainsi restituee. Rece-
vabilite de
l'action directe intentee par le groupe austro-
allemand
et tendant a faire constater que cette somme doit
tre repartie entre tous les actionnaires. quelle que soit
leur nationalite. Conclusions admises.
A. -La Societe des Transports internationaux a
ete constituee le 1 er juillet 1901 a Geneve au capital
de 1500000 fr. divise en 1500 actions au porteur de
1000 fr. chacune. Elle reprenait la suite des affaires de
l'agence de transports internationaux exploitee
a Geneve
par Charles Fischer, d'origine bavaroise naturalise
suisse, de
la maison d'expedition Getaz a Marseille
(une fondation de Fischer)
et de la maison Laible (sujet
allemand)
ä Altmünsterol. Dans la suite, la Societe a
etabli plusieurs succursales
et agences en France et
en Alsace.
Sur les 1500 actions, au debut 1070 Haie nt en mains
de Suisses
et 430 en mains d'Allemands et d'Autrichiens.
(Laible 300 actions, Schenker, ressortissant suisse
natu-
ralise autrichien 130). A la suite du deces de Fischer
en
1907, ses 293 actions sont devenues la propriete de
ses
heritiers natureIs, sujets allemands.