310 Ertindungssehutz. . N0 45:
tinn ni reserve, et de mnme le premier accompte Sur le
pnx convenu lors du second. Plus tard encore, alors
pourtant que les industriels auxquels ils s' Haient adres-
ses leur avaient signale l'impossibilite de fabriquer en
sene. Hs ecrivaient au defendeur pour lui proposer de
Im revendre le cadran a un prix ... avantageux , ce
qui montre qu'eux-memes a ce moment-la encore, con-
sideraient bien le contrat comme parfait et ne songeaient
pas
a se prevaloir de leur pretendue erreur.
n convient enfin de relever que l'invention du de-
fendeur peut n'avoir pas encore fourni tous les resultats
qu'elle
peut donner. n n'est pas dit, par consequent.
qu'elle ne soit pas rentable.
Le defendeur a affirme qu'elle
pouvait
etre appliquee sans autre aux pendules, reveille-
matin, etc.,
et en general aux montres d'une certaine
ensio . Ce P?int n'a pns ete eIucide par l'expertise,
malS 11 n a pas ete conteste par les demandeurs, qui se
sont bornes
a objecter qu'ils ne fabriquaient que des
montres de poche. Serait-elle
meme reduite aux usages
ci-dessus, l'invention ne serait donc pas depourvue de
valeur pratique.
Le Tribunal tedera prononce :
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
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I. FAMILIENRECHT
DROITDE LA FAMILLE
46. Arrat 4e 1 IIe Section oime du 19 juin 1924
dans la cause aa.me c. contre sieur C.
Loi Nd. du 26 juin 1891, art. 7 litt. h: Les tribunaux suisses
sont competents pour prononcer la separation de corps
d'epoux espagnols domicilies en Suisse.
ces Art. 162: L'epoux innocent dont la loi nationale ne
connatt pas le divorce ne peut tre astreint a contribuer A
l'entretien de l'epoux coupable.
Le 26 octobre 1918, a Geneve, sieur J. C., de naUa-
nalite
espagnole, a epouse dame.J. F., d'origine frannse.
Aucun enrant n'est ne de cette union.
Par jugement du 20 decembre 1923, le Tribunal de
premiere
instancede Geneve, a prononce, pour une
duree indeterminee, la separation de corps et de biens
des
epoux C. aux torts de la emme, en application des
arte 7 litt. k de la loi f6derale du 25 juin 1891, 137 et
155 al. 2 Ce et 105 paragr. 1 du code civil espagnol;
deboute la demanderesse de ses conclusions en payement
d'une provision
ad litem ainsi qu'en payement d'une
pension alimentaire
de 250 ra par mois, et condamne la
demanderesse aux depens.
Par exploit du 25 janvier 1924, dame C. a interjete
appel de
ce jugement en tant qu'il l'avait deboutee
de ses dcmandes de provision ad litern et de pension
alimentaire.
C. a conclu a la confirmation du jugement.
Par arret du 15 avril 1924 la Cour de Justice civile a
confirme le jugement
et condamne la demanderesse aux
depens d'appel.
AS 50 11 -1924 22
312 Familienrecht. No 46.
Dame C. a recouru en reforme en concluant a ce qu'il
plaise
au Tribunal federal condamner sieur C. a lui payer,
par mois et d'avance, la somme de 250 fr. a titre de
pension alimentaire.
C. a conclu a la confirmation de l'arret de la Cour.
Considerant en droil :
, que bien que la recourante n'attaque l'arret de la Cour
de Justice civile qu'en
tant seulement qu'ill'a deboutee
de ses conclusions en payement d'une pension alimen-
taire, il importe de rechereher si les
tribunaux suisses
etaient compHents pour eonnaitre de la demande en
separation de corps, car si tel
n'etait pas le cas, ils se-
,raient egalement incompetents pour statuer sur les
effets d'une teIle separation (cf.
RO 40 II p. 307, con-
siderant
1);
que, l'Espagne n'ayant pas adhere a la Convention
de la Haye
du 12 juin 1902 concernant les conflits
de lois
et de juridietion en matiere de divorce et de
separation de corps, cette question doit se juger en
application de la loi
federale du 25 juin 1891 ;
que les conditions posees par rart. 7 litt. h de cette
loi sont
realisees en l'espece, attendu, d'une part, que les
epoux C. habitaient la Suisse 'au moment de l' ouver-
ture de l'action, que, d'autre part, la cause de separation
de corps
invoquee par le defendeur,savoir radultere de
la femme, est admise par la 16gislation espagnole et qu'en-
fin, ainsi qu'il ressort notamment de
l'arret en la cause
de Uribarren
(RO 44 II N° 81), l'Espagne reconnait
la juridiction suisse;
Considerant sur le
fond:
qu'il est de jurisprudence constante que les effets de
la separation de corps meme entre etrangers sont regis
par la legislation suisse (cf. RO 38 II p. 49-50; 40 II
p. 308); ,
qu'il n'est aucun motif de se departir dece principe
en l'espeee,
mais qu'll ne s'ensuit pas pour cela que la
Familienrecht. N0 46. 31S
pretention de la demanderesse apparaisse comme jus-
tifiee ;
que le Tribunal
federal a deja juge, en effet, en ce qui
concerne l'application de l'art. 151 Ce, qu'il y avait
lieu de distimruer entre le cas d'epoux suisses qui ont
le ehoix. entre ie divorce et la separation et qui, une fois
separes, ont toujours la faculte de demander, un jour o
l'autre, la conversion d'une separation de corps en di-
vorce,
et Je' casd'epoux etrangers dont le loi nationale
ne connait pas le divorce et pour Jesquels la separation
de corps eonstitue l'unique solution susceptible de mettre
fin
ä. la vie commune, et que, dans cette hypothese, il
a admis la possibilite pour l'epoux innocent de se pre-
valoir eventuellement des avantages assures parcette
disposition (cf. RO 40 11 p. 310 consid. 5) ;
qu'il se justifi6,
par identite de motifs, de consacrer
la
meme distinction en ce qui coneerne l'application de
l'art. 152 Ce, autrement dit d'admettre que cette dis-
position
est applicable egalement en cas de separation de
corps d'epoux etrangers dont
la loi nationale ne connait
pas
le divorce et de n'allouer, en consequence, de pension
qu' u conjoint qui remplit les conditions qui y sont
fixees;
qu'on ne saurait en effet admettre
qu'un conjoint
puisse tirer
pro'ti de sa seule qualite d' etranger pour se
faire mettre
au benefiee d'un droit qui, dans les mnmes
eonditions de fait, serait vraisemblablement refuse a un
epoux suisse ei dont en tout cas il ne tiendrait qu'ä.
l'autre conjoint de faire cesser les effets en usa nt de la
faculte prevue a rart. 148 Ce;
qu'en l'espece, il resulte a l'evidenee des constatations
des premiers juges que
la demanderesse ne saurait pre-
tendre a la qualite d'epouse innocente.
Le Tribunal fideral prononce :
Le reeours est rejete et l'arret attaque est confirme.