BGE 50 II 22
BGE 50 II 22Bge18 mars 1922Ouvrir la source →
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Obligationenrecht. N° 7.
7. Arrit de 1a. Ire Beetion eivile du 12 fev1'ier 194
dans la cause Geerge contre Lemaitre.
Droit de change: Conditions dans lesquelles l'accepteur pent
sonlever les exceptions de change on l' exceptio doli.
Regles applicables
a l'assignation on delegation aordre suivant
l'ar!. 839 CO.
A. -Henri George, a Geneve, est recherche par
H. Lemaitre, a Paris, en paiement du billet suivant :
Geneve, le 14 decembre
1920.
Au 15 janvier prochaln. payez a l'ordre de Monsieur
Lemaitre la somme de 6125 francs suisses, valeur rel;ue
en marchandise.
A Monsieur Henry-George
(Sig.) H. Lemaltre.
Accepte pour la somme de 6125 francs suisses au
15 janvier prochain.
(Sig.) H. George.
Au dos figurent les mentions
suivantes:
H. Lemaitre.
Payez a l' ordre du Credit commercial de France
(valeur en compte).
Tanner.
Payez a l'ordre du Comptoir d'Escompte de Geneve.
Valeur en compte.
Paris le' 7 janvier 1921. Credit com-
mercial de France p. p. speciale
(sig:) illisible.
L'effet a
ete proteste faute de paiement. Lemaitre
a fait notifier le 4 avril 1921 a George un commandement
de payer
pour la somme de 6125 fr. plus interts et
frais et le 26 mai a obtenu mainlevee provisoire de
l'opposition
formee par le debiteur contre la poursuite
n° 82507.
B. -Par exploit du 6 juin 1921, George a assigne
Lemaitre en liberation de dette devant le Tribunal
de 1
re Instance de Geneve. Le demandeur faisait valoir :
Obligationenrecht. N° 7. 23
En decembre 1920, il a achete une automobile a Charles
Devries
a Paris pour le prix de 20 000 fr. suisses. 11 a
ete trompe. L'automobile, indiquee comme n'ayant
roule que quelques centaines de km., est en realite une
vieille voiture,
a bout de souffle, maquillee et qui avait
fait au moins 100 000 km. Lemaitre est l' associe de
Devries, qui lui a cede sa creance. Il a de plus accompagne
Paul Devries, frere de Charles, qui a conduit l'automobile
par route de Paris a Geneve. Le billet du 14 decembre
1920 n'est pas un effet de change. C'est une simple
reconnaissance de
dette qui a pour cause la vente conclue
entre George
et Devries & Oe. Les exceptions tirees
des defauts de la chose vendue sont opposables au ces-
sionnaire
Lemaitre comme-aux cedants. Au reste Lemaitre
a agi comme associe de Devries, soit comme vendeur.
Il a
rel;u un acompte de 9000 fr. _ et a donne quittance en
son nom personnel.
Le defendeur a conteste ces allegations. Il
n'est pas
associe de Devries. En conformite de l'art. 839 CO,
l'art. 811 est applicable, a teneur duquel le debiteur ne
peut opposer que les exceptions speciales a la lettre
de change ou celles qu'il a directement contre le crean-
eier qui exerce le recours. Les faits invoques par George
ne lui sont donc
pas opposables.
C. -Par jugement du 13 janvier 1922, le Tribunal
de 1
re Instance a renvoye la cause a l'instruction et,
apres avoir ordonne le 23 juin des enquetes, a deboute
le demandeur par jugement au fond du 1 er juillet 1923.
La Cour de Justice civile du canton de Geneve a con-
firme ces jugements par arrt du 7 decembre 1923.
Les depens de 1
re Instance et d 'appel ont ele mis a la
charge du demandeur.
D. -Le demandeur a recouru
en reforme au Tribunal
fMeral. Il conclut a l'annulation de l'arrH du 7 decembre
1923
et au renvoi de la cause pour tre statue sur l'excep-
tion
tiree des defauts de la chose vendue et du manque
des qualites promises, « si mieux n'aime le Tribunal
24 Obligationenrecht. N° 7. fMeral adjuger au recourant les conclusions prises par lui devant la demiere instance cantonale». Le defendeur a cQnclu au rejet du recours et a la con- firmation de 1'arret attaque. Considerant en droit:
26 Obligationenrecht. N° 7. C'est en vain que le demandenr cherche. dans le recours. a tirer un argument de la mention « valeur reltue en marchandise )l qui figure sur reffet. C'est l:l une simple dause usuelle qui ne saurait subordonner l'obligation de change a la validite du rapport de droit qui a donne lieu a la creation de l'effet. Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas oppo- ser a son creancier Lemaitre, porteur regulier de reffet, les exceptions tirees de l'inexecution des obligations incombant au vendeur de rautomobile. C'est contre le vendeur personnellement que George doit agir. Le Tribunal tidiral prononce: Le recours est rejete et l'arr~t attaque est confirme. Obtigationenrecht. N0 8. 27 8. Urteil der IL Zivila.bteUung vom l4 .. Februar 1994 i. S. Gräf " Bchlechter A..-G. gegen Irut Surber 84 OIe. D aue r der Pro z e s s V 0 I I mac h t. Wirksamkeit der von dem von der klagenden Kollektivgesellschaft bevoll- mächtigten Anwalt in deren Namen erklärten Berufung, obwohl ihr Geschäft schon vorher auf eine neugegründete Aktiengesellschaft übergegangen und sie im Handelsre- gister gelöscht worden war. Bedeutung der Einsprache des Beklagten gegen die Fortsetzung des Prozesses. OR Art. 35, 405 (Erw. 1). Durch das N ach 1 ass ver f a h ren über den Schuldner einer Forderung in ausländischer Währung wird diese nicht in schweizerische Währung umgewandelt, selbst wenn der Sachwalter sie im Inventar umgerechnet hat. SchKG Art. 67 Ziff. 3, 211, 299, 304 (Erw. 2). Ort I ich e R e c h t san wen dun g; Frage der An- rufung schweizerischen Rechts im Prozess. Bedeutung des Erfüllungsorts. Anerkennt der Verkäufer, wegen Nicht- lieferung den von ihm geforderten Schadenersatz zn schul- den, ist er aber mit der Leistung des Schadenersatzes säumig, so beurteilen sich die Folgen dieses Verzuges nach dem Recht des Erfüllungsortes für die Schadenersatzverpflich- tung, ohne Rücksicht darauf, welches der Erfüllungsort für die ursprüngliche Verpflichtung des Verkäufers (Lieferung) war. Rückweisung zu neuer Entscheidung in Anwendung ausländischen Rechts. OR Art. 74 Ziff. 3; OG Art. 56,57,83 (Erw. 3). A. -Die Beklagte hatte sich gegenüber der Klägerin, der offenen Handelsgesellschaft Gräf & Schlechter in Barmen, zur Lieferung von Garnen gegen Bezahlung in deutscher Währung verpflichtet, war jedoch nicht in der Lage, rechtzeitig zu erfüllen. Infolgedessen stellte ihr die Klägerin am 18. März 1922 eine «Schaden- ersatzrechnung )l im Betrage von Mark 1,358,110.20, welche die Beklagte nicht bestritt. Am 21. März bewilligte das Bezirksgericht Zürich der Beklagten eine Nachlasstundung. Auf den Schuldenruf des Sach- walters hin meldete die Klägerin Schadenersatz au s Nichtlieferung verkaufter Garne im Betrage von
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