BGE 50 I 69
BGE 50 I 69Bge6 juil. 1924Ouvrir la source →
6~ Strafrecht.
l'obligation de prendre un eehantillon dans le eas prevu
sous litt. b, mais l'autorise simplement a ne pas envoyer
l'echantillon au laboratoire. De me l'art. 13 de la loi
fMerale, qui preserit l'envoi des eehantillons au labora-
toire, se borne
a reserver les exceptions a cette regle, sans
direqueleprelevement
mmede l'eehantillon estsuperflu.
L'Inspeeteurcantonalaurait done du ou bien sequestrer
tout le vinaigre altere, ou bien prendre un eehantillon
en observant les preseriptions
reglementaires. TI n'a fait
ni l'un, ni l'autre. Des lors on ne saurait reproeher au
tribunal d'avoir viole la loi en declarant que,l'identite du
vinaigre n'etant pas etablie, la preuve de l'alteration ne
pouvait plus
tre faite. .
C'est en vain,
d'autre part, que le reeourant mvoque
le fait que Monnier a
forme opposition sans reclamer une
surexpertise.
La loi ne dit pas que l'opposition, pour
la eertitude qu'il s'agissait du vinaigre preleve ehez 1m
le 18 juillet. Le tribunal a pu, sans violer une disposition
du droit fMeral, eonsiderer eette opposition comme va-
lable et le moyen invoque a l'appui eomme fonde. Etant
donne que l'identite de la marehandise n'etait etablie
ni
par un echantillon pris regulierement, ni d:aueune
autre fatre
valable, doit eomprendre une demande de surexpertise.
Du moment que l'eehantillon n'avait pas ete preleve
regulierement, Monnier pouvait eonsiderer une surexper-
tise eomme
denuee d'objet et partant y renoncer, sans
pour cela renoneer
a faire opposition, en se basant sur
la mauiere dont l'inspeeteur avait pratique le preleve-
ment de l'eehantillon (art. 6 al . .1 du reglement federal).
L'ineulpe a fait valoir ce moyen, sinon dans sa lettre du
25 juillet 1923, du moins devant le juge. TI a deelare que,
vu la faon de proeMer de l'inspeeteur, il n'avait paon que le juge put regarder eomme eonvamcante,
la
liberation se justifiait.
La Cour de cassation penale prononce:
Le reeours est rejete.
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A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN I DE JUSTiCE)
15. A.rrit du al mars 19a4
dans la eause Instituteurs primaires et Maltres au College
de Geneve eontre Canton da Geneve.
Statut des fonclionnaires. Loi cantonale instituant une ,limite
d'äge pour certains fonctionnaires et l'appliquant aussi a ceux
nommes anterieurement. Pretendue inconstitutionnalite de
cette loi. Violation du principe de la non-retroactivite des
lois,
de la garantie de la propriete et de l'egalite devant la
loi 'I Rejet du recours.
A. -La loi genevoise sur l'instruetion publique,
eodifiee en application de la loi du 5 novembre 1919,
porte
a son art. 16 que les fonetionnaires de l'instruetion
publique sont
nommes par le Conseil d'Etat et ne eon-
tient au sujet de la fin des fonctions aueune autre dis-
position que eelle
,de l'art. 18 ci-apres: « Le Conseil
d'Etat peut:
a) Mettre a la retraite les fonetionnairesauxquels
l'age ou les infinnites ne permettent plus de donner
eonvenablement leur enseignement.
b) Suspendre ou revoquer les fonetionnaires qui
manquent gravement
a'leurs devoirs pMagogiques ou
dont la eonduite est ineompatible avee leurs fonetions.
c) Suspendre les augmentations annuelles prevues.
Les motifs de
la mise a la retraite ou de la revoeation
sont eommuniques par eerit au fonctionnaire interesse.
AS 50 I -192
6
70
St aatsrecht.
Celui-ci peut demander a tre entendu par une delega-
tion du Conseil d'Etat.
Dans le cas OU un fonctionnaire est mis a la retraite
et,
suivant les circonstances, le Conseil d'Etat propo
au Grand Conseil qu'il lui soit accorde une indemnite.
Sont exceptes de cette derniere disposition, les fonc-
tionnaires qui
sont appeles a blmeficier d'une pension
de la Caisse de
prevoyance.»
Le 6 octobre 1923 le Grand Conseil a vote la loi sui-
vante « relative a une limite d'age dans l'enseignement
primaire
et secondaire » qui, apres expiration du delai
referendaire, est entree en vigueur le 21 novembre 1923 :
!! Article unique. Il est ajoute a la loi sur l'instruction
publique, codifiee en application de la loi du
5 llovembre
1919, un nouvel article ainsi conc;u:
Article 18 bis. La limite d'äge est fixee a 60 ans revolus
pour l'enseignement primaire
et 65 ans pour l'enseigne-
me
nt secondaire ainsi que pour les inspecteurs et direc-
teurs.
Les membres du corps enseignant qui
ont atteint
l'age fixe a I'alinea precedent peuvent rester en fonctions
jusqu'a la fin de I'annee scolaire.
Disposition transitoire :
Un delai de 2 ans, des la promulgation de la presente
loi,
est accorde aux fonctionnaires pour se conformer
a ces dispositions.
Les fonctionnaires
ayant droit au maximum de la
pension
prevue pour leur fonction ne pourront toutefois
pas
se prevaloir de cette disposition transitoire.»
B. -La loi du 6 octobre 1923 a fait, en temps utile,
l'objet de deux recours de droit public formes
l'un par
l'UlIion des Instituteurs primaires genevois et par trois
fonctionnaires de l'enseignement primaire en leur nom
personnel,
l'autre par rAssodation des maitres au College
dc Gt'JHve.
L' Association des maitn>s an r.olJege de Geneve a pris
les nHlcIusions suivantes :
Gleichheit vor dem Gesetz. 1'<0 lö.
71
!! Plaise au Tribunal federal:
!! prononcer que la loi... n'est pas applicable aux fonc-
tionnaires de l'enseignement sccolldaire, notammellt
aux maUre au College de Geneve, nommes anterieurement
sans aucune reserve,
quant a la duree de leurs fonctions,
autre que les dispositions de I'art. 18 de la loi sur l'in-
struction publique.»
L'Union des
Instituteurs primaires a pris les conclu-
sions suivailtes:
«Plaise au Tribunal federal:
!! annuler la loi dont est recours du 6 octobre 1923
!( dire et prononcer en tout etat de cause que la loi n
sera pas applicable aux fonctionnaires actuellement
nommes
et occupant leurs postes avant la promulgation,
dont les arretes de nomination nc contiennent aucune
reserve;
!! dire et prononcer en particulier et en ta nt que de
besoin qu'elle ne sera pas applicable
aux membres de
I'Union recourante et aux rccourants dont les aITt~tes
de nomination ne contiennent aucune reserve. »
L'Association des Maitres au College invoque l'art. 4
Const. fed. (art. 2 Const. cant.). L'Union des Institu-
teurs primaires invoque en outre l'art. 6 Const. cant.
garantissant l'inviolabilite de
la propriete. Elle reserve
expressement la faculte des
interesses d'intenter a l'Etat
des actions en indemnite pour rupture de contrat au
cas OU, a la suite du present recours, la loi ne serait pas
declaree inconstitutionnelle.
Les motifs
a l'appui des recours sero nt resumes dans
les considerants de droit du present arret.
L'Etat de Geneve a conclu au rejet des recours.
Considerant en droit:
72
Staatsrecht.
public les mesures qui portent atteinte aux interts
communs de leurs membres (RO 28 I p. 242; 33 I p.16;
34 I p. 473; 48 I p. 99-100). Or les deux associations
recourantes invoquent la violation des droits
constitu;..
tionnels des membres du corps enseignant primaire et
secondaire dont elles sont chargees, d'apres leurs statuts,
de defendre les
interts generaux. Quant aux 3 institu-
teurs primaires
qui se sont joints au recours de l'Union,
ils avaient egalement qualite pour recourir en leur
nom personnel.
2. -
L' objet de la loi genevoise du 6 octobre 1923 est
de fixer, pour les membres
du corps enseignant primaire
et secondaire, une limite d'äge qui jusqu'alors n'existait
pas. Tandis que
l' Association des Maitres au College de
Geneve ne
l'attaque qu'en tant qu'elle s'applique aux
maitres nommes anterieurement a sa promulgation,
I'Union des Instituteurs. par sa premiere conclusion, en
conteste la constitutionnalite aussi d'une
fac;on generale.
nya donc lieu de rechercher tout d'abord si l'introduc-
tion d'une limite d'äge merite le reproche d'inconsti-
tutionnalite, abstraction faite de l'atteinte qu'elle
peut
porter aux interts des fonctionnaires nommes avant
l'institution de cette limite d'äge.
Or
il va sans dire que tel n'est pas le cas. La Constitu-
tion genevoise ne pose nullement le principe que les fonc-
tionnaires
dont il s'agit doivent e, il reste a recher-
cher -
et c'est la I'essentiel des recours -si elle a ce
caractere en tant que la limite d'äge s'applique non
seulement
aux fonctionnaires qui seront nommes a
l'avenir, mais aussi aux fonctionnaires en activite de
service qui ont
ete nommes sans limitation de la duree
de leurs fonctions. Au lieu de pouvoir demeurer en
fonctions aussi longtemps que ne sera pas
realisee en
leur personne une des causes de mise
a la retraite prevues
par la loi sous l'empire de laquelle ils ont He nommes
(art. 18), ils sero nt soumis a la limite d'äge introduite
par la nouvelle loi -ce qui aura pour effet de les priver
prematurement des avantages pecuniaires (traitement)
attaches a l'exercice de leurs fonctions et, comme la loi
ne compense pas cette privation
par l'allocation d'une
indemnite, la question se pose de savoir si le dommage
qu'elle
entraine pour les interesses implique la violation
de leurs droits constitutionnels.
La question de la con-tre nommes a vie et le
legislateur (sous
reserve de la question des droits acquis
qui sera examinee ci-apres) avait donc la pleine
liberte
d'adopter le systeme de la limite d'äge qui est consacre
par la plupart des legislations modernes et dont les
avantages,
ence qui concerne le rajeunissement des
cadres, ne sont pas contestables.
La recourante ajoute, il est vrai, que l'adoption de
ce systeme apporte
aux statuts de sa caisse de pre-
voyance une modification qui ne pouvait avoir lieu que
par la voie prescrite a l'art. 27 des dits statuts (vote
de l'Assemblee
generale par une majorite des 3/" appro-
bation du Grand
Conseil). Mais c'est la une erreur:
Gleichheit vor dem Gesetz. No 15.
73
les statuts ne precisent pas les causes de la retraite
donnant lieu
au paiement d'une pension et aucune
revision n'est donc necessaire pour qu'ils s'appliquent
a la nouvelle cause de retraite instituee par la loi. Tout
au plus peut-on dire que celle-ci aura pour effet d'aggra-
ver les charges financieres de la Caisse en augmentant
le nombre des pensions a servir ; mais comme l'Etat est
garant du paiement des pensions (art. 14) et qu'il aurait
donc a couVrir un deficit eventuel, cette aggravation
des charges ne
lese pas la Caisse (dont au surplus on
peut se demander si la recourante aurait qualite pour
defendre les interts).
Enfin, en ce qui concerne l'inegalite de traitement
consistant en ce que la limite d'äge est fixee a 60 ans
pour I'enseignement primaire
et a 65 ans pour l'enseigne-
ment secondaire, elle se justifie
par le fait que les etudes
des maitres secondaires sont en general plus longues
que celles des instituteurs primaires
et qu'ils entrent
donc plus tard dans la carriere.
3. -L'institution de la limite d'äge
n'etant ainsi
pas inconstitutionnelle en
elle-m
74
Staatsrecht.
stitutionnalite de la loi et ceHe du droit ä une indemnite
ne
peuvent done pas tre dissociees, eomme parait
vouloir le faire l'Union des Instituteurs primaires qui
reserve
la voie de l'action civile pour la reclamation
d'indemnites.
La loi suppose qu'aucune indemnite ne
sera ver see aux fonctionnaires atteints par la limite
d'äge ; elle
n'a ete votee qu':\ eet effet, puisqu'elle est
destinee ä procurer une economie ä l'Etat et que cette
eeonomie serait annihiU>.e si les fonctionnaires mis ä la
retraite devaient etre indemnises. Le Tribunal federal
appele
ä se prononcer sur la constitutionnalite de la loi
doit
par consequent envisager cette loi teIle qu'elle existe,
c'est-ä-dire comme
exduant toute indemnite en faveur
des fonctionnaires
atteints par la limite d'äge -d'oiI
il suit que s'il decide qu'elle est constitutionnelle il ne
reste ra plus de place
pour des actions en indemnite, la
loi (par hypothese, eonstitutionnelle) s'opposant ä leur
admission.
4. -Les reeourants iu'oqucut les art. 4 Const. fed.
et 2 COIISt. cantonale -qui garantissent l'egalite devant
la loi -et l'art. 6 Const. cantonale -qui garantit
l'iuYiolabilite de la propriete -et Hs pretendent que la
nOllwlle loi Yiole ces garantif.'s eonstitutionnelles en ce
que a) elle meconnait le principe de la non-rCtroactivite
des lois, b) elle porte atteillte aux droits acquis des
fonctiollnuires.
Eil ce qui eoneerue tout el'abord la non-retroactivite
des lois, Oll doit observer que ce principe n'cst eonsacre
ni par la ConstitutioJl federale ui par la Constitution
genevoise, que c'est avant tout une regle d'interpretation
qui s'impose au juge (d'ailleurs sous de multiples reserves).
mais
que, mme en matiere de droH prive ct a jortiori
en matiere de droit public (v. FLEINER, Institutionen
p. 88/89), le legislateur peut y deroger en etendant aux
faits anteileurs ä l'entree en vigueur de la loi l'effet des
regles qu'il edietc, pourvu qu'en ce faisant il ne viole
pas
d('s droits garantis par la Constitution. Ainsi que l'a
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 Vi.
juge recemment le Tribunal federal (RO 47 I p. 16),
il s'agit tout au plus d'un postulat dont l'iuobservation
par le legislateur ne donne lieu au recours de droit
public
que si elle implique la violation d'une autre
norme constitutionnelle positive. Au surplus, en l'especc,
ce moyen se confond avec eelui qui
est tire de la viola-
tion des droits acquis. Si les
recourants pretendent ·que
la loi ne doit pas avoir d'effets rHroaetifs, e'est ä raison
des droits auxquels elle
porterait atteinte et qu'ils
estiment intallgibles. Tout le debat se resume dOlle
ä savoir si l'atteinte portee ä ces « droits » est contraire
ä une disposition constitutionnelle.
5. -A cet egard, le principe de
I'inviolabilite de Ia
propriete est sans application possible. Quelque exten-
sion en effet qu'on veuille lui donner et embrassät-il,
outre la propriete, les autres droits patrimoniaux, dans
tous les cas il ne vise que les droits prives, ainsi
que le
Tribunal federall'a admis dans sa jurisprudeuce eonstante
ä laquelle il suffit de se referer (RO 16 p. 717; 24 I
p.
467; 28 I p. 181; 33 I p. 161; 35 I p. 571). Or le statut
des fonctionnaires ne rentre pas dans le domaine du droit
prive. Le
Tribunal federal, il est vrai, a eucore laisse
ouverte
(RO 46 I p. 149 et suiv.) la question de savoir
si
la nomination des fonctionuaires eonstitue un acte uni-
lateral du POllVOir administratif IHcessitant simplement
l'assentiment de l'interesse (dans ee sens, la majorite des
auteurs: FLEINER, .Institutionen p. 182; OTTO MA YER,
Verwaltungs recht 11 p.262 ct suiv.; HAURlOU, Droit ad-
ministratif, lOe Cd., p. 573 et suiv.) ou si les relations
entre Etat et fonctionnaire ont ä leur base un contrat
(LABAND, Staatsrecht, I 4
e
Cd. p. 405-406; JELLINEK,
System der subjektiven Rechte, 2
e
ed. p. 210). Mais,
soit les auteurs, soit les
arrts qui se rallient au systeme
du contrat sont unanimes ä reconnaitre que c'est un
contrat de droit public (v. out re l'arrH du Tribunal
federal cite, RO 24 11 p. 941; 41 11 p. 181); cela est
evident puisque l'un des sujets est I'Etat agissant dans
76
Staatsrecht.
l'exercice de sa souverainete et aussi bien, en droit
positif suisse, l'art. 362 CO ne laisse place a aucun doute
et soustrait categoriquement au domaine du droit prive
les relations entre Etat et fonctionnaires.
6. -C'est des lors exclusivement au point de vue de-
l'art. 4 Const. fed. (art. 2 Const. cantonale) qu'on doit
se placer
pour apprecier la pretendue violation des droits
des fonctionnaires
atteints par la nouvelle loi.
A ce point de vue,
il y a lieu d'observer que la legisla-
tion genevoise ne pose pas le principe de la nomination
a vie et qu'en fait les actes de nominations des fonction-
naires ne renferment pas de clause dans
ce sens. Sans
doute les recourants invoquent certains passages des
discours prononces
au Grand Conseillors de la discussion
de la loi de 1848 sur l'instruction publique, lors de la
fondation
d'une caissede retraite pour l'enseignement
superieur (1899)
et lors de la creation d'un poste de
second secretaire
au Departement de l' Instruction
publique
(1907) d'oiI ils tirent la -conclusion que les
fonctionnaires ont
ete engages a vie. Mais, outre que
les arguments
tires des opinions emises dans les discus-
sions parlementaires, lorsqu'elles ne se sont pas
refletees
dans le texte de la loi, n'ont quune valeur tres relative
(cf.
RO 22 p. 927; 25 II p. 845; 27 I p. 530; 31 I p. 618),
dans sa reponse le Conseil
d'Etat cite des opinions
opposees d'orateurs egalement qualifies entendus
au
cours des mmes debats et fors de l' elaboration de la
loi de 1872
sur l'instruction publique -de teIle sorte
qu'il ne
peut Hre question d'une conception universelle-
ment admise. Comme, d'autre part, l'engagement a
vie ne peut pas tre presume (RO 24 I p. 45), on doit
admettre qu'a Geneve les fonctionnaires etaient nom-
mes,
non pas proprement « a vie» -c'est-a-dire avec
une garantie formelle de maintien
e des choses
que son
statut peut et doit n fonctions pendant
toute la duree de la vie du fonctionnaire -mais simple-
ment pour un temps indetermine. Pratiquement, il est
vrai, la difference etait insensible, puisque les causes
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 15.
77
de revocation ou de mise a la retraite sont enumerees
limitativement (Art. 18), mais elle n'est pas negligeable
quand il s'agit d'apprecier le droit du legislateur d'ins-
tituer une limite d'äge. En effet, dans le premier cas
(engagement
a vie) cette innovation substituerait a un
terme fixe (deces du fonctionnaire) un terme plus rap-
proehe et impliquerait donc une contradiction marquee
avec le
statut precedemment arrte; dans le second
cas (engagement
pour un temps indetermine), elle
entra1:ne une modification moins profonde, puisqu'elle
apporte simplement
a la duree des fonctions une limita-
tion qui
n'avait pas encore ete prevue, sans d'ailleurs
abroger aucune disposition legale ou sans deroger
a une
clause contractuelle.
Il reste uniquement ceci, que,
nomme sous un regime qui ne connaissait pas la limita-
tion de la
duree des fonctions, le fonctionnaire se trouve
soumis
a un nouveau regime legal qui comporte cette
limitation. Mais on ne saurait reconnaitre
au fonction-
naire le droit d'exiger que le regime
legal sous lequel il
a
ete nomme demeure sans changement pendant la duree
de ses fonctions. Il resulte de la nature mtre adapte aux circonstances
generales du moment et que, lorsque celles-ci se modi-
fient, le
legislateur peut donc lui faire subir des modifi-
cations correspondantes, sans que
l'Etat soit tenu de
compenser
par le paiement d'une indemnite tout sacrifice
qui, dans
l'intert public, peut lui tre impose. Ce que
l'art. 4 Const. fed. exige c'est seulement que, d'une part,
les changements apportes se justifient reellement par
des considerations d'intert public et, d'autre part,
qu'ils ne lesent pas outre mesure les
interts legitimes
des fonctionnaires.
Or, en l'espece, il est superflu d'insister
sur la situation financiere critique a laquelle l'Etat de
Geneve a
ete oblige de faire face et qui a provoque
l'ensemble des mesures dont fait partie celle qui est
l'objet des
presents recours; les courants pretendent,
il est vrai, que l'institution de la limite d'äge ne pro-
78 Staatsrecht. eurera pas d'economies appreciables, mais sur ce point le Tribunal federal ne peut que s'en rapporter aux indi- cations foumies dans la reponse du Conseil d'Etat qui affirme sa volonte de diminuer les depenses actuelles en supprimallt plusieurs des places dont les titulaires seront mis a la retraite par le jeu de la nouvelle loi. Quant a l'etendue des sacrifices imposes aux recourants, il est hors de doute que l'Etat doit avoir egard aux inter~ts materiels des fonctionnaires qui sont entres a son service notamment en raison des avantages de la securite qu'ils y trouvaient. Mais les fonctionnaires qui so nt atteints par la nouvelle loi ne sont evidemment pas fondes ä pretendre qu'i1s sont congedies brutalement et sans que l'Etat ait pourvu a leur avenir. La loi tout d'abord leur laisse un delai de deux ans pour se conformer a ses dispositions et surtout; gräce aux caisses de retraite (alimentees po ur partie par l'Etat), ils sont assures de toucher des retraites (dont le maximum est de 60 % du traitement pour les maitres au College ct de 70 % pour les instituteurs primaires). C'<'st la un temperament essentiel qui, dans la generalite des cas, enleve a la loi tout caractere d'excessive rigueur. Si toutefois il arrivait qne, dans des cas exceptionnels, il se revelät inoperant ou manifestement insuffisant a 'raison de circonstances particulieres (fonctionnaires atteints par la limite d'age avant d'avoir droit a une retraite convenable), il appar- tiendrait a l'Etat de corriger par des mesures individuel- les ce que l'introduction du nouveau systeme pourrait avoir de trop dur pour tels fonctionnaires determines. Sous cette reserve -qui ne concerne pas le fond de la loi, mais les modalites de son application - le grief d'iuconstitutionnalite doit etre declare mal fonde. Le Tribunal lideral prononce : Les recours sont rejetes. " Handels-und Gewerbefreiheit. N° 16. 11. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES VgI. Nr. 17. -Voir N° 17. 79 III. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 16. Urteil vom l6. Juli 1924 i. S. Bohny gegen Staa.tsanwaltsohaft des ltantons Baselland. Ist es 'Villkür, die Behandlung von Personen mit Massage als patentpflichtige Ausübung der Heilkunde zu be- trachten? A. -Gegen Oskar Bolmy-Imhof in Biuningen sind im Juli und August 1923 zwei Anzeigen wegen über- tretung des § 25 des Sanitätsgesetzes von Baselland, vom 20. Februar 18G5 (Verbot der Ausübung der Heilkunde ohne Patent), erstattet worden, die eine von der Polizei, die sich darauf stützte, dass Bohny trotz früherer Ver- zeigung sich in dei' \Virtschaft zur Schützenburg in Binuingen mit der Ausübung der Heilkunde befasse, die audere von Dr. Baud in Binniugi.'n, nach der Bohny eine Patientin in Binningcn mit Magnetismus behandelte. Bohny wendete ein, es habe sich Hur um erlaubte Mas- sage gehandelt, die uicht unter das Gesetz falle, in Basel- stadt sei ihm die Ausübung dieser Tätigkeit auf eine bestandene Prüfung hin durch Entscheid vom 25. Sep- tember 1923 erlaubt und auch in Baselland sei ihm
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