BGE 50 I 45
BGE 50 I 45Bge29 juil. 1916Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
de tribunaux franais qui, depuis la denonciation de la
Convention de la Haye
par la France, ont accorde l'exe-
quatur de jugements suisses prononc;ant le divorce d'&-
poux franc;ais, Il n'y a pas lieu toutefois de rechercher si
les decisions invoquees sont de nature
a constituer une
preuve suffisante de la reconnaissance de la juridiction
suisse
par la France en matiere de divorce et a infirmer
ainsi la jurisprudence constante
de la IIe Section civile
du Tribunal
federal qui a estime que jusqu'ici cette
preuve -necessaire d'apres
l'art. 7 litt. h de la loi sur
les rapports de droit civil -faisait defaut
(RO 43 11
p.277 et sv.; 4G 11 p. 175 et 176; 47 11 p. 12 et sv.). En
effet ces prononces d'exequatur se rapporte nt ades juge-
ments rendus entre des parties franc;aises qui avaient ete
d'accord pour se soumettre a la juridiction suisse ; c'est
egalement l'hypothese visee soit par la doctrine et la
jurisprudence
franc;aise favorable a la reconnaissance de
la
competence des tribunaux etrangers (v. arret Motard:
RO 43 11 p. 286), soit par la Note· du Ministere fran-
C;ais des Affaires etrangeres citee dans le meme at
(p. 277), soit par un arret recent de la Cour de Justice
civile
du canton de Geneve en matiEre de divorce de
Franc;ais (v. Journal des Tribunaux 1923 p. 447 et 448).
Or en l'espece-et l'instance cantonale parait avoir perdu
de vue cette circonstance decisive -
il s'agit du cas tout
different Oll l'un des epoux franc;ais a excipe de l'incom-
petence des
tribunaux suisses et rien ne prouve ni ne
pennet meme de supposer que, en pareil cas, la validite
du divorce prononce en Suisse serait reconnue en France.
Cette preuve, qui incombait a la demanderesse, n'ayant
pas ete fournie, le Tribunal cantonal devait admettre
l'exception d'incompetence soulevee par le defendeur.
Le Tribunal lediral prononce:
Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto-
nal neuchatelois du 3 juillet 1923 est annule.
Gerichtsstand. N0 10.
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10. Arrit du 22 f6wier 1924
dans la cause Walpen contre Zimberknopf.
Prorogation de tor, art. 59 CF. La clause de prorogation de for
signee
par la femme mari4e ne Iie pas le mari.
A. -Le recourant est voiturier a Sion. Le 25 mars
1922, sa femme a
signe un bulletin de commande de six
douzaines de chemises
et trois douzaines de calec;ons
destines a son mari, ainsi que de douze draps, le tout
a livrer par S. Zimberknopf, chemisier, a Geneve, qui
s~tait rendu a Sion.
Au bas du bulletin
de commande et au-dessus de la
place
reservee a la signature, se trouve, imprimee en
lettres grasses, la clause
suivante: « lieu d'accomplis-
sement
et siege judiciaire sont Geneve et en cas de
contestation du
present contrat de vente, les contrac-
tants declarent reconnaitre la competence des tribu-
naux genevois. L'acheteur renonce a rart. 59 de la
Constitution
federale.»
Zimberknopf expedia les marchandises a Sion, re-
clamant paiement du prix de 429 fr. Le recourant refusa
l'envoi. Le 3 avril 1922, l'avocat de l'intime l'avisa
que les marchandises lui seraient envoyees une seconde
fois
et il ajoutait: « Si elles devaient de nouveau etre
refusees,
mon client vous assignera a Geneve, en execu-
tion du marche intervenu. Par suite de l'apposition
de votre signature' en dessous de la clause derogative
au for judiciaire, seuls les tribunaux genevois sont com-
petents pour connaitre du litige
ayant trait a la com-
mande qui a
ete passee. » Le recourant garda le silence.
L'intime lui a alors fait notifier
un commandement
de payer
et,le debiteur ayant forme opposition,l'a assigne
devant
le Tribunal de premiere instance de Geneve
en paiement de 429 fr. avec
interets de droit. Condamne
par defaut, le defendeur a fait opposition au jugement
et,
a l'audience du 24 novembre 1922, a decline la COffi-
Staatsrecht.
peienee des tribunaux genevois, en contestant que sa
femme
pdt signer valablement une' prorogation de for
le concernant.
Le Tribunal de premiere instance a
rejete l'exception
d'incompHence, et la Cour de Justice civile du canton
de
Geneve a confirme ce prononce par arret du 4 decem-
bre
1923, attendu que la elause litigieuse est elaire et
non ambigue; qu'il u'est pas conteste que la commande
de chemises,
caleons ct draps rentre dans la cahgorie
eil' edles que la femme est autorisee ä faire ä tellf!Ur de
l'art. 163 CCS pour les besoins courants du mnage ;
que
le mari est dOllc lie par la convention du 25 mars
1922 ; que la elause de prorogation de for n'est qu'un
accessoire du contrat; que dame Walpen, autorisee ä
passer la commande, avait le droit de renoncer au for
naturel
et que cette' renonciation est opposable au
defendeur.
B.-Franois Walpen a fOlme cOIItre cet arret un
recours de droit public au
Tribunal federal. Il conelut
ä l'annulation du prononce attaque, les tribunaux
genevois Ha nt incompetents pour connaitre du litige.
Il couteste que dame \Valpen ait pu comprendre la portee
de la clause en question qu'elle n'a, du reste, pas lue.
Son
attention n'a pas ete attiree sur la prorogation
de for.
Celle-ci ne sort doncpas ses effets. Elle n'est
en tout cas pas opposable au recourant, car la renon-
eiation au for naturel garanti par la Constitution federale
ne rentre pas dans la categorie des actes pour lesqup]s
l'art. 163 CCS autorise la fpmme ä representer l'union
eonjugale.
C. -L'intime Zimberkuopf a conelu au rejet du
recours en faisaIlt valoir: Un ,( primaire » se rendrait
eompte de la portee de la clause inseree dans le bul-
letin de
commande; ä fortiori dame Walpen l'a-t-elle
comprise,
car elle est une personne instruite et COlIlIait
les usages commerciaux. Son attention a He attiree sur
tout Je eontenu du bulletin de commande qu'elle a lu
Gerichtsstand. N0 10.
cu elItier. La commande, y compris la clause de proro-
gation
de for, rentre dans le cadre de l'art. 163 CCS.
Le recourant a, au surplus, approuve par son silen ce la
renonciation au for du domicilc. Il a pu prendre cOllIIais-
sance du double du contrat remis ä sa fernrne, et la lettre
de l'intime du 3 avril 1922 etait des plus explicites. Ce
n'est qu'apres avoir ete condamne par defaut qu'il
s'est avise de contester la compHence des tribunaux
genevois.
Considerant en droit:
Le recourant ne conteste pas que le contrat eonclu le 25 mars 1922 tombe en soi sous le pouvoir de representation, la « Schlüsselgewalt)) de la fernrne, selon l'art. 163 CCS. La Cour de Justice civile s'est pro- noncee dans ce sens. Son arret n'Hant pas attaque sur ee point, le Tribunal federal peut se dispenser d'examiner cette question -discutable elant donne la grande quantite de marchandises commandee. Le recourant soutient eu revanche que, par la rellOll- ciation au for natureI, sa femme a excede les pouvoirs concedes par l'art.. 163. La elause de prorogation de for Hant une stipulation accessoire du contrat, on peut se demander si, du fait que la commande lie le recourant, il ne resulte pas sans autre que les stipulations accessoires le lient aussi. L'instance cant on ale l'admet. Cette opinion semble juste d'une fa~on generale, mais la regIe comporte des exceptions. Le pouvoir de representation de l'union conjugale ne peut elre reconnu ä la femme que pour les dauses accessoires qui font partie normalement de la convention valablement conclue dans l'exercice dl' la '( Schlüsselgewalt)), a savoir pour les stipulations
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considerees communement comme des accessoires natu-
reIs de \a convention principale. Or tel n'est pas le cas de
la renonciation
au for du domicile, qui, sur le terrain
intercantonal, implique renonciation a la garantie cons-
titutionnelle de
l'art. 59 -disposition que le bulletin
de commande
sigue par dame Walpen cite expresse-
ment.
Etant donne le lien entre la prorogation de for
et le principe consacre par rart. 59 Const. fed., la clause
en question occupe une place
apart parmi les stipulations
accessoires.
La jurisprudence se montre tres rigoureuse
a son endroit. Normalement, la prorogation de for ne
rentre pas dans les conventions faites pour les besoins
courants du menage, au sens de rart. 163 CCS. Elle
constitue une anomalie dans ces
contrats; sa stipu-
lation n'est pas usuelle. En consequence, meme si la
conclusion de
la convention principale rentre dans la
competence de la femme
a teneur de rart. 163, celle-ci
outrepasse ses pouvoirs en consentant
a laproroga-
tion de for. Le droit de representation de runion conju-
gale n'existe que
pour les besoins courants du menage
et la renonciation au for naturel ne tombe pas sous cette
notion.
Le mari n'est donc pas lie par une teIle stipu-
lation (cf. rarret non publie du Tribunal federal du 30
decembre 1918 dans la cause Liver contre Zimmet & Oe,
.
3. -Reste la question de savoir si le recourant
n'a pas ratifie la clause. Son silence pourrait etre inter-
prete dans le sens d'une ratification s'il etait etabli que
dame
Walpen lui a immediatement remis le bulletin de
commande
et qu'il en a pris connaissance. On ne saurait
l'admettre sans autre. L'intime ne rallegue d'ailleurs
pas.
11 se borne a dire que, dame Walpen ayant rec;u
un double de la commande, le recourant a pu en prendre
connaissance.
En refusant d'accepter la marchandise,
le recourant a manifeste
sa volonte de considerer la
commande comme ne
le concernant pas. Des lors, il
Gerichtsstand. Nt> 11.
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n'avait aucun motif de repondre a la lettre du 3 avril
1922 de l'intime,
et son silen ce n'implique pas recon-
naissance de la clause prorogative de for.
Le Tribunal fediral prononce:
Le recours est admis et l'arret attaque est annule.
11 . .A.rrit 4u aa man 1914
dans la cause Sohneider contre Cona.n oomm11ll&l
4. La Chau-4.·FOlU1s.
Compeience penale de l' autoriti administrative. -La condam-
nation
a une peine, fut-ce a une amende prevue comme
sanction en
cas de contravention a un reglement adminis-
tratü,
ne peut ~tre prononcee par l'autorite administrative
qu'en vertu
d'une-delegation speciale ou generale du droit
de punir, decoulant soit d'une regle positive de la legislation
cantonale, soit des principes generaux qui regissent les
attributions
des düferents pouvoirs dans le canton, soit
enfin d'une
dause penale contractuelle.
A. -Le recourant exerce a La Chaux-de-Fonds le
commerce d'appareiIs. de
lampes et de sonnettes elec-
triques. 11 n'est pas au benefice d'une concessionpour
les installations d'e!ectricite.
Fin octobre 1923, operant le demenagement d'ap-
pareiIs electriques chez un client, Schneider a procMe
a l' enlevement de -quelques lampes electriques qu'il a
reposees dans le nouveau logement.
La Direction des
services industrieIs de
La Chaux-de-Fonds invita le 5
novembre 1923 Schneider
a donner des explications a
ce sujet. Schneider garda le silence. Le 17 novembre
il fut avise par la meme Direction que le Conseil com-
munal lui avait inflige une amende administrative de
20 fr., pour avoir procMe sans autorisation a l'enleve-
ment de ces lampes, ee qui, d'apres rautorite communale,
constitue une
contravention a l'art. 23 du reglement du
29 juillet 1916 concernant la vente de l'energie electrique
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