Negligence and exclusion of imputability in railway safety offense

BGE 50 I 312Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I13 sept. 1923Annulled

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Résumé

The Federal Court dealt with a cassation appeal by the Federal Public Prosecutor against an acquittal entered by the Criminal Court of Gruyère after a railway collision at Les Cases. It rejected the respondent's procedural objections and held that the appeal was timely and properly filed. On the merits, the court found that Savioz's conduct constituted negligence under Art. 67 CP and that the first-instance court had not established a total deprivation of reason or free will under Art. 27 CP. The acquittal could not be justified by allegedly greater fault of the railway company, which is relevant only in civil matters. The judgment was annulled.

Regest

Art. 67 CP; Art. 27 CP; criminal liability for negligent endangerment of railway safety; exclusion of imputability requires total deprivation of reason or free will. A merely transient indisposition, lapse of memory, or momentary malaise does not suffice. The fact that a third party may have been more at fault than the accused cannot exclude criminal responsibility; such comparative fault is relevant, if at all, only in civil liability. Procedurally, the federal cassation appeal is admissible when filed within the federal time limit from notification of the challenged judgment and transmitted through the competent cantonal prosecution channel (consid. 1-2).

Texte intégral

B. STRAFRECHT -DROIT PENAL

  1. BUNDESSTRAFRECHT CODE PnNAL FEDERAL
  2. Arrit 4e 1 00 11' 4e Oastation penale 411 as octobre lSa dans la cause Kininn public f'4eral eontre SanOl. Conditions de forme de recours en cassation exerce par le Conseil tederaI. Notion' de la privation de l'usage de la raison ou de la libre volonte excluant l'imputabilite. A. -Le 4 septembre 1923 une collision s'est produite a la station des Cases entre le train 225 du M. O. B. et une automotrice N° 5. Charles Savioz, conducteur du train 225, avait rec;u l'ordre ecrit a la station des Avants d'aITnter son train aux Cases pour y prendre en remorque l'automotrice 5; .celle-ci se trouvait sur la voie principale, elle portait un drapeau rouge que le chef de station des Cases ägita a l'arrlvee du train
  3. Savioz n'ayant pas freine atemps, le train 225 est venu tamponner l'automotrice. Les degats ont ete purement materiels. Au sujet des conditions dans lesqueHes l'accident s'est produit, Savioz a fourni les explications suivantes : Dans l'enqunte instruite par le PreIet de la Gruyere, il a declare: Je savais que je devais m'aITnter aux Cases et prendre des precautions pour cela. A la sortie du tunnel, je me suis aperc;u que j'allais trop fort ... J'ai remarque l'automotrice aITntee en sortant du tunnel et cela m'a rappele que je devais m'aITnter. J'ai fait tout mon possible pour arrnter le train, mais trop tard et le Bundesstrafrecht. N° 50. 313 choc s'est produit. Je ne me rends pas bien compte comme la chose est arrlvee ; il est possible que j 'aie eu un mo- ment d' oubliqui a dure 1 ou 2 seeomles ce qui a main- tenu la vitesse habituelle du train et m'a empncher de ralentir pour anter atemps. Dans I'enqu administrative, il a declare: J'ai oUblie que j'avais un bulletin d'arnt. .. J'ai laisse avancer mon train a 1a vitesse diminuee de la sortie ; les yeux pleins d'eaupar le rhume et aveugle par le solei1 en sortant du tunnel, je n'ai vule signal d'arret et l'auto- motrice que trop tard pour faire l'aIT complet. )) Aux debats devant le Tribunal de la Gruyere il a declare: J'ai renu aux Avants un bulletin d'aITnt a la halte des CaseS pour prendre l'automotrice en re- morque. Je pouvais me douter que l'automotrice que je devais remorquer se trouverait sur' la ligne' on je devais passer ... Ce matin la je me sentais indispose et j'avais demande mon remplacement au chef de depöt a Montreux ... En sortant du tunnel j'ai e1e ebloui par le solei1, mes yeux se sont remplis d'eau et je n'ai pu arrnter mon train. Au point culminant du tunnel j'ai coupe le courant et je ne me suis plus rendu compte de ce qui se passait. J'ai pense trop tard que j'avais un bulletin d'arrnt pour les Cases. Ce bulletin d'ant etait devant mes yeux. Enfin dans une lettre adressee a l'avocat Rapin, Savioz 'explique qu'apres avoir passe une nuit sans repos a cause d'un fort rhume il acependant decide de continuer son service qui aHa fort bien jusqu'aux Cases on je dois avoir eu un moment d'oubli ou ma- laise. )) Au cours de l'annee 1923 Savioz s'etait plaint a rei1erees fois de son etat de sante et en mars il avait sollicite, sans l'obtenir, sa mise a la retraite. Il a ete examine successivement: a) par le Dr Vuichoud qui a declare le 21 mars 923 : Savioz souffre depuis 3 ans de troubles gastnques.

314 Strafrecht. En outre depuis quelques mois II se plaint de vertiges et de troubles oculaires. Tous ces symptomes sont en relation avec un exces de fatigue cause par le roulement. J'estime donc qu'il serait indique et mnme prudent, vu ces troubles oculaires, de le mettre a la retraite; b) le 11 avril 1923 par le Dr Amiet qui a diagnostique une dilatation d'estomac dont resultent les troubles de la digestion, cette dilatation d'estomac n'etant ce .. pendant pas occasionnee par son service de conducteur ; c) par le Dr Reinbold qui, dans son rapport du 25 juin 1923, conclut: Savioz est essentiellement atteint de dyspepsie nerveuse; il n'est pas exclu qu'll ne soit atteint d'un ulcere d'estomac. Apart cela son organisme est sain et II ne peut tre considere comme invalide. Une periode de repos et de traitement des phenomenes gas- triques est indiquee avant de prendre des mesures concernant la mise a la retraite. )) B. -A la requnte du Ministere public de la Confe- deration suisse, Savioz a ete traduit devant le Tribunal correctionnel de la Gruyere pour infraction a l'art. 67 Code penal fMeral. Par jugement du 12 avril 1924 le Tribunal a prononce l'acquittement de Savioz. Son jugement est motive en resume comme suit : 11 est avere que l'etat de sante de Savioz laissait a desirer. On peut admettre qu'll s'est reellement trouve atteint d'une indisposition a la sortie du tunnel de Jaman. Le fait qu'il a toujours ete tres bon conducteur pendant plus de 20 ans, permet d'ajouter foi a ses decla- rations sur ce point corroborees par les certificats des docteurs Vuichoud et Reinbold. On doit tenir pour plausible son affirmation qu'il s'est trouve sous l'effet d'une indisposition passagere en arrivant aux Cases puisqu'auparavant il avait eu soin de couper le courant et .de rallentir l'allure. Le juge a la conviction que la negligence que la Compagnie croit pouvoir reprocher a Savioz a He le resultat d'une indisposition momentanee

Sll) de cet employe a la sortie du tunnel de Jamanll. D'autre part le Tribunal estime que c' est la Compagnie elle- mnme qui est la premiere responsable ; elle a en effet commis une faute en negligeant de mettre Savioz a la retraite ou dans tous les cas de lui accorder le repos prescrit par le Dr Reinbold et en omettant de faire placer sur la voie de garage l'automotrice a remorquer. , Appreciant l' ensemble de toutes les circonstances de fait ... , considerant ce qu'a fait Savioz dans la mesure de son possible a son arrivee a la halte des Cases pour arrnter son train et les graves negligences de la Compa- gnie elle-mnme, le Tribunal estime que la collision du 4 septembre 1923 est due essentiellement a la faute de la Compagnie du M. O.B. C. -La Cour de Cassation penale du canton de Fri- bourg a rejete le 16 juin 1924 le recours forme contre ce jugement par le Ministere public du canton de Fribourg pour violation de dispositions du Code de procMure penale. Cet arrnt ayant ete communique le 1 er juillet par le Departement fribourgeois de Police au Procureur general de la ConfMeration, celui-ci a fait observer qu'il n'avait jamais rec;u le jugement du Tribunal de la Gruyere et il en a exige la communication aux fins de recourir, le cas echeant, au Tribunal fMera!. Le jugement, accompagne du dossier, a eM alors notifie au Ministere public fMeral qui l'a reliu le 5 juillet. En date du 14/15 juillet le Ministere public fMeral a recouru en cassation au Tribunal fMeral par acte adresse au Gouvernement fribourgeois qui l'a transmis au Tribunal fMeral. L'intime Savioz a conclu a l'irrecevabilite et au rejet du recours. Consideranl en droil:

  1. -La premiere exception d'irrecevabilite soulevee par l'intime etait tiree du fait qu'au lieu d' tre depose aupres du Tribunal de la Gruyere le recours avait He adresse directement au Tribunal fMeral. Mais l'intime AS 50 1-1924

Strafrecbt. a reconnu ensuite que c'etait lä une erreur et que le recours avait ete adresse par le Ministere public federal au Ministere public fribourgeois. Du moment qu'il , est ainsi constant que le Gonseil federal a procede con- formement ä l'art. 165 a1. 2 OJF (cf. RO 39 I p.251 et 252), la premiere exception tombe et il en est de meme et pour le meme motif de la seconde exception tiree du fait que le recours devait etre exerce par l'intermediaire du gouvernement cantona1. Quant ä l'exception de tardivete, elle est evidemment mal fondee, car le delai de recours de 10 jours court pour le Conseil federal du jour Oll il a rec;u l'expedition du jugement attaque (art. 164 a1. 2 OJF), et, en l'espece, c'est le 5 juillet 1924 seulement que le jugement du 14 avril 1924 a He communique au Conseil federal. Enfin il n'est pas douteux que, aux termes de l'art. 162 OJF, c'est bien contre ce jugement que le recours devait etre dinge, et non contre l'arret de la Cour de cassation fribourgeoise qui, n'etant pas instance de reforme., ne s'est pas prononcee et n'avait pas ä se prononcer sur le fond de la cause (cf. arret du Tribunal federal du 20 mars 1924, Sauser contre Tribunal cantonal soleurois). Il y a lieu par consequent d'entrer eu matiere sur le recours. . 2. -L'art. 67 a1. 2 C. p. fed. punitcelui qui expose ä un danger grave, par suite tl'une imprudence ou d'une negligence, la securite des chemins de fer. En l'espece, la negligence de Savioz est incontestable : elle consiste, alors qu'il avait rec;u un ordre d'arret ä la station des Cases, ä n'avoir pas rallenti le train en temps utile pour eviter la collision avec l'automotrice qu'il devait prendre eIl remorque et dont lui-meme declare qu'il pouvait se douter qu'elle se trouvait sur la voie prineipale. Savioz ne pouvait donc etre acquitte que si l'une des circonstances qui. d'apres le TitreV du C. p. fed., excluent l'imputabilite se trouvait realiseeen sa personne et la Bundesstrafreebt. N° 50. 317 seule dont il pourrait s'agir est celle qui est prevue ä rart. 27 qui exonere l'auteur de l'acte punissable lorsqu'au moment de l'action il etait, sans qu'il y eut de sa faute, prive de l'usage de sa raison ou de sa libre volonte . Or lc Tribunal de la Gruyere n'a pas constate que Savioz fflt, lors de l'aceident, dans les conditions definies par cette disposition. Celle-ei a en vue uniquement les cas Oll l'abolition de la raison ou de la volonte est totale; cela resulte soit de l'a1. 2 de cet article qui donne comme exemples les cas de fureur et de demence , soit de l'art. 32 litt. b qui considere comme une eirconstance simplement attenuante le' fait que par suite de circonstances majeures, le prevenu ne jouissait pas completement de sa libre volonte . Sans eiter meme ces dispositions et rechereher laquelle pouvait etre applicable, le Tribunal se borne ä constater que Savioz s'est trouve atteint d'une indisposition ä la sortie du tunnel de Jaman ; il ne declare nullement que cette indisposition ait eu pour effet de le priver entierement de sa raison ou de sa libre volonte et aussi bien une teIle conclusion n'aurait ete justüiee ni par les certificats medicaux invoques ni par les explications fournies par Savioz lui-meme qui n'a jamais pretendu s'etre trouve en etat d'incol1seience totale. En realite, si le Tribunal de la Gruyere s'est decide pour l'acquitte- ment, c'est parce que, pesant la faute reprochee ä Savioz ct les fautes alleguees ä la charge de la Compagnie du M. O. B., il a estime que les fautes de la Compagnie etaient de beaucoup les plus graves ou, comme il le dit lui-meme, que la collision est due essentiellement ) a la faute de la Compagnie. Cette fac;on de raisonner pourrait s'expliquer s'U s'etait agi seulement des conclu.;. sions civiles prises par la Compagnie, c'est-ä-dire de la responsabilite civile de Savioz envers la Compagnie ; ä cet egard le Tribunal pouvait prendre en consideration la preponderance de la faute concurrente de la victime du dommage. Mais par contre, en matiere penale, le

318 Strafrecht. fait qu'un tiers, soit la Compagnie, aurait ete plus cou- pable que Savioz, aurait commis une faute plus grave que la sienne, est naturellement impuissant a exclure sa . responsabilite. C'est donc en vain que, pour motiver l'acquittement, le Tribunal a cru pouvoir faire etat de fautes commises par la Compagnie en refusant la mise a la retraite sollicitee par Savioz et en laissant l'auto- motrice sur la voie principale, au lieu de la faire placer sur la voie de garage : quoi qu'il en fut de ces griefs (dont le Tribunal federal n'a a examiner ni la realite, ni la gravite), la negligence commise de son cote par Savioz devait entrainer sa condamnation, a moins qu'll ne se trouvat dans le cas prevu par l'art. 27 CP -ce qui, on l'a vu, n'est pas etabli. La Cour de cassation prononce: Le recours est admis et le jugement attaque est annule. II. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 51. Sentenza dalla corte di Ca8SEOne as Novambre 19a4 nella causa Berna.acom contro Padroni. Contraffazzione di marca di fabbrica. -Il norne patronimico deI fabbricante contenuto nella sua ragione commerciale iscritta al registro di commercio, puö, anche per se stante, costituire valida marca di fabbrica. Estremo soggettivo del reato secondo l'art. 25 cap. 3 legge sulle marche di fabbrica. A. -Rodolfo Pedroni in Chiasso, titolare della Ditta commerciale Rodolfo Pedroni, succ. a Figli fu Giu- seppe Pedroni, Manifattura Svizzera Italiana dei Ta- bacchi , possiede in Chiasso una fabbrica di tabacchi Markenschutz. N0 51.

di antica rinomanza. Specialmente conosciuti sono i suoi sigari foggia Virginia, che godono buona fama e largo smercio, sopratutto nella Svizzera interna, sotto la denominazione di sigari Pedroni . Il 16 giugno 1923 Rodolfo Pedroni faceva iscrivere nel registro della proprieta intellettuale (FUSC N° 163) diverse marche tendenti a distinguere i suoi prodotti colla denomina-- zione Pedroni : marca N° 54.353 ( Fabbriva Pedroni Tabacchi ), N0 54,354 ( Cigares, tabacs et articles de reclame Pedroni ), o 54,355 ( Sigari Pedroni, Pedroni- Zigarren, Cigares-Pedroni ), N° 54,360 ( Prodotti Pe- droni ). Va inoltre rilevato che isigari Pedroni foggia Virginia vengono posti in vendita in cassette di legno deI formato usuale a questa forma di sigari (formato Brissago), portanti sul coperchio, a bollo a' fuoco, la designazione Manifattura svizzera italiana dei ta- bacchi ; nel centro, il norne Pedroni , in un angola una lista rossa Virginia superiori marca Pedroni e, sotto il bollo a fuoco, una larga etichetta di fabbrica color verdognolo che ripete il norne della Ditta e contiene, tra altro, l'indicazione delle menzioni 'onorevoli da essa conseguite. B. -Nel mese di settembre 1923 Rodolfo Pedroni veniva a sapere che la Ditta C. Mori C.S. A., fabbrica di tabacchi in Ligornetto, e, piu specialmente, certo Bernasconi Federico in Lugano, mettevano in vendita nella Svizzera interna dei sigari di forma Virginia, in cassette uso Brissago e portanti nel mezzo il timbro Manifattura di tabacchi e sigari superiori C. Pedroni , all'angolo sinistro superiore l'etichetta in rosso Vir- ginia superiori marca Pedroni C. e all'angolo destro inferiore, alt ra lista rossa Concessionario speciale C. Mori C. S. A. Lugano-Ligornetto-ChiasSO . In seguito di che, il 13 settembre 1923, Rodolfo Pedroni sporgeva querela contro la Fabbrica Mori C. e Federico Bernas- coni per contraffazione delle sue marche di fabprica. Dall'istruzione della cnusa risultarono assodati i fatti

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