wie denn auch daraus, dass hier von grundsätzlicher
An",:ennung des Gesetzes die Rede ist, folgt, dass der
SnreIt uber den wahren Wert im Sinne von 4 Abs. 2
mc.?t darunter fällt, was auch auf guten sachlichen
runden b.eruht. Dem Regierungsrat mag immerhin
dIe Befugms vorbehalten bleiben, offenbare
Irrtümer
d.er Bezirksschätzungskommission zu verbessern. Aber
SI a.uszuschalten und dafür eine Schätzung einzuführen,
dIe eder ?rundlage im Gesetze entbehrt, geht schlech-
terdmgs
mcht an. Der regierungs rätliche Entscheid ist
deshalb aufzuheben in der Meinung, dass das Finanzde-
pnrtement, wenn es nicht auf den Erwerbspreis abstellen
"':111, de wahren Wert des Kaufsgegenstandes durch
dIe BezIrksschätzungskommission feststellen zu lassen
und dann der Regierungsrat diese Schätzung der Be-
rechnung der HandäI1derungsgebühr zu Grunde zu
legen hat.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
er Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gut ge-
helssen
und demgemäss der Entscheid des Regierungs-
rates des Kantons Solothurn vom 14. Dezember 1923
aufgehoben.
AusUbung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6. :!7
11. AUSÜBUNG
DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LffiERALES
6. Arrit du 15 mara 1924 dans la canse Lavanchy
contre'1'ribunal catonal vaudois.
Professions liberales: Le benefice de rart. 5 disp. transit.
Constit. fed. ne s'etend qu'a l'exercice proprement dit de
la profession d'avocat, il ne s'etend ni aux etudes, ni aux
umens" mau stage d'avocat. -Les cantons sont libres
de subordonner racces da :stage ades eonditions particulieres
de capacite.
A. Le recourant a obtenu an mois d'avril 1923
le grade de licencie
en dreit de l'Universite de Geneve
et a pnte serment, le 1'5 mai de la meme annee, devant
le Conseil d'Etat du canton de Geneve. 11 n'a pas fait
a Geneve le stage de deux ans im pose par rart. 124
de la loi d'org. judo et n'est pas avocat genevois.
lLe 29 novembre 1923, le recourant a demartde au
'Wribunal cantonal vaudois de l'inscrire au role du bar-
reau vaudois comme licencie en droit stagiaire , cela
'en vertu de ses titres genevois.
Par lettre du 12 decembre 1923 le Tribunal can-
tonal vaudois refusa de faire droit
a la demande. par
le motif que seuls les licencies en droit de l'Universite
de Lausanne pouvaient etre admis comme stagiaires.
Le 2 janvier 1924. Lavanchy revint a la charge en
invoquant rart. 5 des dispositions transitoires de la
Const. fed. et rarret du Tribunal federal du 24 fevrier
1923 dans la canse Delle Roeder contre
Conseil d'Etat du
canton de Fribourg
(RO 49 I p. 14 et suiv.). Le Tribunal
cantonal maintint son refus par lettre du 9 janvier 1924.
B. -Lavanchy a fonne contre ces decisions un re-
cours de droit public
au Tribunal federal. Il invoque
les
art. 33 Const. fed. et 5 disp. transit. de ladite Cons-
titution et soutient que la profession liberale d'avocat
stagiaire jouit de la garantie de rart. 31 Const. fed. et
que cette profession liberale etant reglee identique-
ment a Geneve et a Lausanne, il est contraire a l'art. 5
disp. transit, de refuser
au porte ur d'un certificat de
capaeite genevois le droit d'exercer ladite profession dans
le canton de Vaud.
Le Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit:
Le recourant n'a pas fait a Geneve le stage exige
par la loi, et bien qu'll ait prnte le sennent professionnel
d'avocat
prevu par la-loi genevoise sur l'organisation
judiciaire,
il n 'est pas avocat en titre. TI n 'est donc
pas
au benefice d'un certificat de capaeite cantonal
l'autorisant a invoquer l'art. 5 des -disp. transit. de la
Const. fed. pour tre admis a exercer la profession
d'avocat dans le canton de Vaud.
Aussi bien, le recourant n'y pretend pas. Il se prevaut
de son grade de liceneie en droit de l'Universite de Geneve
pour reclamer son inscription
au role des stagiaires pra-
tiquants du barre au vaudois. Il soutient :que si l'art. 5
disp.
transit. est applicable a la profession d'avocat
brevete, II doit l' tre egalement a l'activite des liceneies
en droit stagiaires et que, si ses certificats lui ouvrent
la porte du stage a Geneve, ilS doivent aussi lui donner
acces au stage dans le canton de Vaud.
Cette argumentation est erronee. Le benefice de
l'art. 5 disp. transit. ne s'etend qu'a l'exereice propre-
ment dit de la profession liberale d'avocat, il ne s'etend
pas
aux etudes ni aux examens d'avocat. Or, si les licen-
eies en droit stagiaires sont, tant a Geneve que dans le
canton
de Vaud, autorises sous certainesconditions
a instruire et plaider des proces devant les tribunaux
Ausübung der wissenschaftlichen BeTufsarlen. N° 6. 29
eivils et penaux, ils n 'exercent pas po ur autant le barreau,
soit une
profession liberale au sens de l'art.5 des
disp.
transit. Le temps du stage est une periode transi-
toire entre les etudes universitaires et l'exereice inde-
pendant du barreau comme avocat; il est essentielle-
ment passager -ce qui ne cadre guere avec l'exereice
d'une profession.
Si l'activite du stagiaire partieipe par
certains cotes de la pratique du barreau, elle presente
par ailleurs -le caractere d'une preparation a l'exereice
independant de la profession d'avocat.
Ce dernier carac-
tere est predominant, de sorte qu'en definitive le stage-
suivi du reste, dans le canton de Vaud, d'examens
d'avocat -fait encore partie des etudes preliminaires
auxquelles la garantie de l'art. 5 disp. transit. ne s'ap-
plique pas. .
Le recourant demande donc en sorrime de pouvOlr
achever ses
etudes dans le canton de Vaud. L 'art. 5
des disp. transit. ne le protege pas
a cet egard. L'arret
du Tribunal federal dans la cause Roeder ne vient pas
non plus
a son secours, car il declare simplement qu'un
canton ne peut pas refuser a une femme, a raison de son
sexe,
l'autorisation de faire son stage. D'autre part, le
Tribunal federal a deja reconnu que les cantons sont
libres de subordonner
l'acces du stage ades conditions
particulieres
de capacite (arret du 6 novembre 1902,
dans la cause Wohlhauser contre Fribourg).
Le canton de
Vaud exigeant la possession du diplome de licenei en
droit de l'Universite de Lausanne, le recourant
dOlt se
soumettre
a cette condition, a moins qu'il n'obtienne de
l'Universite vaudoise l'equivalence
de sa licence genevoise,
ce qui para!"t au reste douteux pa le rr:-0tif dnja que. le
canton de Vaud exige la presentatIon d une dIssertatIon
de licence,
ce que le canton de Geneve n 'exige pas.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est rejete.