BGE 50 I 10
BGE 50 I 10Bge10 mars 1919Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
ticinese, norma giuridiea ehe potesse servirgli di valida
base. Norma giuridiea sufficiente
puo ravvisarsi nella
sua pratiea, basata sul eoneordato in diseorso, da rite-
nersi
valido; pratiea ehe eostituisee, se di qualehe
durata, diritto eonsuetudinario, il quale e sorgente di
diritto eome la legge stessa. Se inveee, a questo riguardo,
la giurisprudenza deI giudiee eantonale non fosse eostante
o solo recente,
il giudiee avrebbe potuto decidere « se-
condo la regola ehe egli adotterebbe eome legislatore
11
(art. 1
0
aL 2
0
CCS). DeI resto, anehe se non fosse valido
eome diehiarazione di adesione al eoneordato,
il deereto
governativo potrebbe giustamente venir eonsiderato,
eome
rettamente afferma l'istanza eantonale, quale di-
ehiarazione di reciprocita. Siffatte diehiarazioni, rilas-
date da parte di autorita amministrative illtorno aHa
giurisprudenza dei loro tribunali, se non vineolano il
giudiee in modo assoluto, formano tuttavia base legale
sufficiente e ineensurabile di giudizio dal
punto di vista
di
atto arbitrario per diniego di giustizia (art. 4 CF).
Per questi motivi il rieorso va respinto, senza ehe
oeeorra esaminare la questione della
valirlita dell'adesione
governativa in diseorso.
II Tribunale /ederafe pronuncia :
Il ricorso e respinto.
3.
Anit du 4 femer 1924 dans la eause clame Eumbert
eontre Conseil d'Eta.t neuchitelois.
Loi cantonale instituant un droit de mutation sur les dona-
tions: en l'absence d'une disposition speciale, ce droit ne
peut etre preIeve, avant l'avimement de la condition, sur
une donation subordonnee a une condition suspensive
(usufruit donne a une femme pour le cas 06 elle survivrait
a son mari).
Par acte du 4 aol1t 1923 Paul Humbert et sa fille ont
proeede au partage des biens de la communaute ayant
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 11
existe entre Paul Humbert et sa premiere femme, dame
Humbert-Favre ;
par le mme acte demoiselle Humbert
a reeonnu ä. son pere un droit d'usufruit legal sur un
eapital de 125000 fr. et a eonstitue en faveur de la
seeonde femme de
Paul Humbert, dame Humbert-
Badertscher, pour le cas ou celle-ci survivrait ä. son
mari,
un usufruit viager sur la moitie de ce capital.
Le Departement des Finances neuehatelois a exige de
dame
Humbert le paiement de 5248 fr. 60 representant
le droit du, en vertu. de la loi du 21 mai 1912, sur la
donation
de l'usufruit eonstitue en sa faveur (la valeur
aetuelle de eet usufruit
etant caleulee d'apres les tables
de probabilite
de vie).
Dame
Humbert a reeouru eontre eette deeision en sou-
tenant que le droit ne pourra etre peru que si la dona-
tion devient effeetive. e'est-a-dire seulement
au deees de
Paul Humbert et si son epouse lui survit.
Par arrete du 23 novembre 1923 le Conseil d'Etat a
rejete ce reeours
.. Il expose que l'usufruit eonstitue gra-
tuitement en faveur de la reeourante est une donation
entre vifs soumise
au paiement du droit prevu par la loi
du 21 mai 1912 « eoneernant la pereeption d'un droit
sur les sueeessions
et sur les donations entre vifs» et
que la valeur de eette donation peut etre etablie des
maintenant eonformement ä. l'art. 9 de la loi. Renvoyer
la perception
du droit au moment du deees du mari
serait exiger des autorites fiscales une surveillance eons-
tante et si les epoux Humbert transferaient leur domi-
eile ailleurs le fise ignorerait le
deees donnant ouverture
au paiement du droit et serait frustre de ce qui lui est
du. Toutefois il peut eire reserve aux ayants droit de
dame
Humbert de melamer restitution du droit per~u
dans le eas OU, ensuite du ·predeees de dame Humbert a
son mari, l'usufruit eonstitue en sa faveur ne prendrait
pas eours.
Dame Humbert ayant en outre reeouru au sujet de la
quotite du droit reclame (en pretendant que la valeur
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reelle des titres soumis 8 l'usufruit est inferieure 8 leur
valeur nominale de 125
000 fr.), le Conseil d'Etat a ega-
lement rejete ce recours le 14 decembre 1923.
Dame
Humbert a forme un recours de droit public
contre les deux arretes des 23 novembre et 14 decembre
1923, en concluant
8 leur annulation en vertu de rart. 4
Constitution
federale.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.
Considirant en droit :
D'apres le systeme nettement caracterise de la loi
neuchateloise du
21 mai 1912 concernant la perception
d 'un droit sur les successions et sur les donations entre
vifs, le droit
est perc;u sur le montant dont se trouve enrichi
le
beneficiaire de la succession, du legs ou de la dona-
tion. Il
peut arriver qu-e ce montant soit encore incer-
tain, ainsi en cas de devolution d'une nue-propriete ou
d'un usufruit ; on le fixe alors (art. 9) d'apres la valeur
actuelle de
la liberalite calculee conformement aux
tables de probabilite de vie, mais ce n'est pas 18 une
derogation au systeme legal de rimpot preleve sur l'enri-
chissement,
puisque, meme dans ce cas, renrichissement
est realise, seule sa quotite exacte eta nt indeterminee. La
liaison time qui existe entre l'enrichissement et la per-
ception du droit
se manifeste de la fac;on la plus evidente
dans les dispositions
qui visent, d'une part, les succes-
sions devolues pour cause d'absence (art. 2)
et les renon-
ciations 8 titre onereux 8 une succession (art. 4) et,
d'autre part, les substitutions fidei-commissaires (art. 3).
D'apres rart. 2, les heritiers de l'absent sont immedia-
tement tenus au paiement du droit, mais celui-ci est res-
titue, si l'absent reparait ; d'apres rart. 4, rheritier renon-
c;ant est immediatement soumis au droit sur le prix de
la renonciation, mais ce droit lui est restitue dans la
mesure ou, en vertu de rart. 497 CCS, il est oblige de
rembourser
le prix peru. Dans ces deux cas, qui sont
des cas d'acquisition sous condition resolutoire, il y a
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 3. 13
enrichissement immediat -d'ou obligation immediate
de payer le droit -mais cet enrichissement peut dis-
paraitre parl'avenement de la condition resolutoire -
d'ou obligation du fisc de restituer le droit perc;u. Inver-
sement,
d'apres rart. 3, en cas de substitution fidei-
commissaire, l'heritier substitue n'est pas
tenu de payer
le droit lors de
rouverture de la succession ; il n'est tenu
8 ce paiement que si et lorsque la substitution s'ouvre,
c'est-ä-dire en cas de predeces du greve. En effet l'enri-
chissement
est modalise par une condition suspensive :
avan~ l'avenement de la condition, il n'y a pas d'enri-
chissement, donc pas d'obligation de payer le droit.
En l'espece, il n'y a aucun enrichissement actuel de
dame Humbert. La donation d'usufruit qui lui a He
faite a eu lieu sous la condition suspensive du predeces
de son mari; la donation ne deviendra donc effective, la
donataire n'acquerra l'usufruit que si elle survit 8 son
mari.
Pour que, malgre rabsence de tout enrichissement,
dame
Humbert pdt cependant. etre soumise au droit, il
faudrait que cette derogation au systeme legal expose
ci-dessus
fftt consacree par un texte. Or il n'existe aucun
texte qui autorise la solution adoptee par le Conseil
d'Etat. Celui-ci invoque rart. 41, mais qui (relatif 8
l'obligation des notaires de relater les actes de donation)
est depourvu de toute pertinence. Il invoque egalement
l'art. 9, mais cet article se borne ä preciser le mode de
calcul de la valeur actuelle
d'un usufruit legue ou donne,
il ne dispose nullement que le droit est dd meme lorsque
le legs ou
la donation d'usufruit est affecte d'une condi-
tion suspensive.
Et enfin la disposition generale de l' art. 1
qui
prevoit la perception d'un droit« sur les donations
entre vifs
» ne dit rien de l'hypothese tout a fait excep-
tionnelle de
la donation sous condition suspensive, et le
,Conseil d'Etat lui-meme reconnait qu'elle ne s'y appli-
tque pas purement et simplement puisqu'il n'exige le
paiement du droit que conditionnellement, restitution
devant en etre faite si dame Humbert decede avant son
14 Staatsrecht. mari. Il applique donc par analogie ä une hypothese non prevuepar la loi les regles des art. 2 et 4 edictees au sujet des liberalites sous condition resolutoire. Or il n'y a aucune analogie possible entre ces cas d'enrichissement actuel mais revocable et la presente espece Oll tout enri- chissement actue1 fait defaut. Au contraire, l'analogie s'impose avec le cas, expressement regle par l'art. 3, de la substitution fidei-commissaire Oll l'enrichissement est egalement subordonne ä la condition suspensive du pre- deces d'un premier btmeficiaire et Oll, ä raison de l'ab- sence d'enrichissement actuel,la loi a differe la perception du droit jusqu'ä l'avenement de la condition. C'est mani- festement ä tort que, dans sa reponse au recours, le Con- seil d'Etat conteste cette analogie sous pretexte que la substitution fidei-commissaire resulte de dispositions testamentaires revocables jusqu'au deces du testateur, tandis que la donation faite ä la recourante est irrevo- cable : l'art. 2 envisage la situation existant au moment de l'ouverture de la succession, c'est-ä-dire lorsque le testament n'est plus revocable, et, malgre que des ce moment la qualite d'heritier substitue soit definitivement fixee, la loi surseoit au prelevement du droit parce que l'enrichissement n'est pas encore realise. Le Conseil d'Etat n'a pu indiquer aucune raison qui soit de nature ä expliquer qu'on procede autrement a l'egard du bene- ficiaire d'une donation sous condition suspensive, dont la situation est identique. Ainsi la solution admise par le Conseil d'Etat n'est consacree par aucun texte, elle est inconciliable avec le systeme de la loi et elle meconnait l'analogie evidente avec l'hypothese toute voisine reglee par l'art. 3. Elle a donc un caractere arbitraire -que ne font pas disparaitre les considerations d' ordre pratique invoquees dans la decision attaquee, car, d'une part, les difficultes de per- ception du droit lors de l'avenement de la condition (notamment si le beneficiaire quitte entre temps le can- ton de NeuchateJ) se reneontrent egalement dans le cas Gleichheit 'v()r dem Gesetz. N° 4. 15 de la substitution fidei-commissaire et n'ont cependant pas empeche le hgislateur de renoncer a toute percep- tion avant la realisation de l'enrichissement, et, d'autre part, le fait qu'il est plus pratique pour le fisc de pou- voir imposer des maintenant la donation sous condition suspensive n'est naturellement pas suffisant pour jus- tifier eette imposition si, comme on l'a vu, elle n'est pas autorisee par la loi. La decision attaquee du 23 novembre 1923, qui pose le principe de l'assujettissement au droit, devant donc elre annulee, le reeours forme ä titre subsidiaire contre rarrHe du 14 decembre 1923,qui n'a trait qu'ä la quo- tile du droit, devient sans objet. Le Tribunal lideral prononce : Le recours est admis et l'arrele du Conseil d'Etat neuchatelois du 23 novembre 1923 est annule. 4. Sentenza 8 febbmio 19a4 nella causa Unione c1i Credito contro Ticino. Secondo la legge tributaria ticinese le s. A. sono soggette al- )'imposta per tutto il capitale statutario, compreso quello non versato. Questo disposto non e incostituzionale. A. -La legge tributaria ticinese II dicembre 1907, art. 9, prevedeva elle il eapitale azioni delle societä ano- nime fosse soggetto all'imposta nella misura deI 2 °/00 deI capitale versato. In modificazione di questo disposto, il decreto legislativo 10 marzo 1919 statuisee che, dal secondo anno di esercizio in avanti, quelle sodetä sono sottoposte all'imposta, lleUa stessa misura, per tutto il capitale statutario, dunque anche per il (apitale non versato. B. -La S. Ä. Banca Unione di Crt'dito in Lugano ha, seeondo gli statuti, un eapitale-azioni di 5,000,000 fchi.
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