BGE 5 I 552
BGE 5 I 552Bge9 juil. 1869Ouvrir la source →
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Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites de la Suisse avec l'etranger.
Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Franekreich. -Traite avec la France.
109. Arret du 28 Gelobre 1879 dans la cause Lucas
. .
Par am3t du 18 Novembre 1869, la Cour d'assises du
departement de la
Nievre a condamne le sieur Eugene-
harles Lucas a dix ans de nklusion et aux frais, en applica-
bon de l'art. 408 du Code penal, comme convaincu d'avoir
commis divers abus de confiance au prejudice de diverses
personnes, alors qu'il
etait officier ministeriel et a l'occasion
de
l' exercice de ses fonctions.
Lucas a
ete arrt3te a Geneve le 10 Septembre 1879 sur la
requisition du parquet de Nevers. '
Par note du 25 Septembre 1879, l'ambassade de France en
Suisse requiert du Conseil federal }' extradition du prenomme
Lucas. .
Ce dernier a declare s'opposer a l'extradition demandee
en se fondant
sur ce que l'action penale resultant des fait
deictueux qui ,lui sont reroches est prescrite, ainsi que la
peme prononcee contre Im par contumace; il a declare en
outre, dans les interrogatoires des 4 et
14 Octobre courant
invoquer
Ja juridiction du Tribunal federal. '
L'ambassade de France
repond a l'objection tiree de la
prescription, qu'aux termes
de l'art. 635 du Code d'instruc-
Auslieferungsvertrag mit Frankreich. N° 109.
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tion criminelle, applicable aussi bien aux arrets par contu-
mace qu' aux
arrets conlradictoires, les peines portees en
matiere criminelle ne se prescrivent que
par 20 annees revo-
lues ä compter da la date de l'arret, et qu'ainsi la prescription
invoquee n'est point acquise.
.
Par
office des 21-23 dit, le Conseil federal transmet le
dossier
da cette affaire au Tribunal federal, avec invitation de
statuer, conformement au prescrit
de l' art. 58 de la loi sur
l'organisation judiciaire.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit;
1° L'art. 9. du traite coneiu Ie 9 JuilIet 1869 entre Ia Suisse
et la France sur l'extradition reciproque des malfaiteurs statue
«que l'extradition pourra etre refusee, si la prescription de
« la peine ou de l'action est acquise d'apres les lois du pays
« ou le prevenu s' est refugie, depuis les faits imputes ou
« depuis la poursuite ou Ia condamnation. l>
Il ne s'agit donc pas d'appliquer les dispositions· de la
legislation frangaise en matiere de prescription, mais bien
celles de
la Mgislation genevoise.
2° L'art. 36'1 du Code penal de Geneve, pays ou Lucas s'est
refugie depuis sa condamnation, punit l'abus de confiance
commis
par un officier ministerieI, d'un emprisonnement de
deux
a cinq ans, peine correclionnelle a teneur de l'art. 9 du
meme Code. L'art. 67 ibidern statue que les peines correc-
tionnelles se prescrivent
par cinq annees revolues, a compter
de la date des jugements qui les ont prononcees.
3° Il resulte du rapprochement et de Ia combinaison de
ces divers textes, que la peine prononcee contre Lucas
par
jugement du 18 Novembre 1869 est aujourd'hui prescrite, a
teneur de la Iegislation du pays requis.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
L'obligation d'extrader le sieur Eugene-Charles Lucas ne
peut, au regard de l'art. 9 du traite du 9 Juillet 1869,
etre
reconnue en l'espece.
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