BGE 5 I 422
BGE 5 I 422Bge9 mars 1877Ouvrir la source →
422 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. Le Tribunal federal, prononce: Le recours est declare fonde. En consequence, la decisioI1 prise par le Conseil d'Etat de Fribourg, 1e 10 Fevrier 1879, est annuIee, pour autant qu'elle astreint Anatole Hurtault a payer au fisc fribourgeois l'impöt sur le traitement de pro- fesseur qu'il touche aBerne, et pour le montant duquel il est dejä frappe dans ce dernier canton. m. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement et sejour. Stellung der Niedergelassenen zur Heimatsgemeinde. Position des citoyens etablis vig-a-vis de leur commune d'origine. 91. Arret du 6 decembre 1879 dans la cause Lamarehe, tor de la tutelle. Edouard Lamarche, domieilie ä Ia Chaux-de-J;'onds depuis plusieurs annees, est originaire de Rümlang, canton da Zurich. 11 a epouse en prerriieres noces Marie Wenger, d'ori- gine bernoise, et de son union sont nes deux enfants encore mineurs, a savoir : a)' Marie-Mathilde, actuellement gouvernante a Breme, et b) Edouard-Henri, marin, a I'Mranger. La mere de ces mineurs est decedee le 27 Janvier 1870. Edouard Lamarche pere s'est remarie et ades enfants de son second mariage. En Aout 1873, est decedee a Berne la grand'mere mater- nelle des mineurs Lamarche, dame Marie-Madeleine Wenger nee Zurcher. Les enfants Lamarche sont ainsi, par le fait du predeces de leur mere en 1870, devenus heritiers directs da leur grand'mere. Irr. Niederlassung und Aufenthalt. N° 91. 423 Ces faits etant parvenus a la connaissance de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds, cette autorite tutelaire, se fondant sur les art. 293 et 316 du Code civil neuchätelois, a decide la nomination d'un tutem' ad hoc, afin de sauvegarder les interetsdes enfants du premier mariage; le 29 Novembre 1878, eette autorite, sur la demande de Mathilde Lamarehe et apres audition de son pere, a designe en cette qualite l'avocat PauI Jeanneret, a la Chaux-de-Fonds. Ce 1uteur ad hoc etant entre en relation avec un notaire de Berne, afin d'intervenir dans le reglement de la sueeession de dame Wenger nee Zurcher, il fut avise par le notaire Stebler que celui-ei avait re!{u du Conseil de commune de Rümhing, l'avis de sa nomination de tuteur des memes enfants mineurs d'Edouard Lamarche, nomination figurant aux pieces dans un acte date du 27 Janvier 1879, et intitule : « Vor- läufige Vogt,Ernennungs-Urkunde. » C'est dans cette situation que l'avocat Jeanneret a recouru au Tribunal federalle 3 Mai 1879. n conclut ä ce qu'il plaise ä ce Tribunal: 1° Declarer irreguliere l'intervention du Conseil de com- mune de Rümlang eomme autorite tutelaire des ~enfants mineurs Lamarehe a la Chaux-de-Fonds. 2 0 Annuler la nomination provisoire de tuteur du notaire Stebler aBerne, faite par le dit Conseil de commune de Rümlang le 27 Janvier 1879, comme contraire au Concordat de 1822. 3° Reconnaitre que la justice de paix de la Chaux-de- Fonds a seule competence de nommer un tuteur aux mineurs Lamarche. 'A l'appui de ces conclusions, le reeourant allegue en resume: La eommune de Rümlang reeonnalt que le pere Lamarehe est etabli a la Chaux-de-Fonds. Elle ne peut pretendre exercer une tutelle que1conque sur les enfants Lamarehe qu'en s'ap- puyant sur le texte du Coneordat sur les tutelIes et curatelles du 15 Juillet 1822. Or le canton de Neuchätel n'a pas adhere ä eet ac te ; il a admis le principe de la territorialite en matiere
426 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
puisque le eanton de Neuchatel, loin d'avoir adhere ä eet
acte, a au contraire formellement
deelare vouloir s'en tenir
au principe de territorialite.
. Dans ces circonstances, et
vu l'absence de dispositions
leals sur la tutelle des etablis, le Tribunal doit maintenir le
prmClpe, eonstamment applique
par la jurisprudence federale,
que chaque canton a en vertu de sa souverainete le droit
d'appliquer sa propre
Iegislation aux personnes etablies stir
son territoire.
D'apres
ce principe, et aux termes de rart. 58 du Code
civil euchatelois, statuant d'une maniere generale et sans
exceptIon que le mineur non emaneipe aura son domicile
chz ses pere et mere ou tuteur, les mineurs Lamarche, bien
qu absents momentanement du pays, doivent
etre eonsideres
eomme n'yant point eesse de partager le domieile legal de
leur pere a la Chaux-de-Fonds. II en resulte que les seules
autorites de ce domieile avaient, ainsi que le reeonnait le
gouvernement de
Zurich lui-meme dans son office du 18 Oeto-
bre eeoule, qualile pour designer aux predits mineurs Ie
tuteur
ad hoc prevu a l' art. 293 du Code susvise.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reours est admis. En eonsequence, la nomination par
le Con.sell de eommune de Rümlang, d'un tuteur provisoire
aux mmeurs Lamarche est annulee, et le tuteur
ad hoc nomme
par la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds est reeonnu eomme
ayant seul
quaIite pour suivre aux operations de la dite
tutelle.
JiV. Glaubens-u. Gewissensfreiheit. Steu(>rn zu Kultuszweck. N° 92. 427
IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit.
Steuern zu Kultuszwecken .
Liberte de conscience et de croyance.
-Impbts dont le produit est affecte aux frais du culte.
92. Sentenza del1.
o
novembre 1879 nella causa Pelli.
A. Con atto deI 9 marzo 1877, i signori VitLore fu Fran-
1)esco Pelli e Compagni dichiaravano aHa Municipalita di
Aranno
« di essere liberi pensa tori e quindi di non voler piu
» pagare alcun ag'gravio od imposta per l'esercizio deI eulto
)) caUolico-romano e ne domandavano l'esenzion in appog-
» giG all'art. 49 deHa Costituzione federale. »
B. Non avendo potuto raggiungere il loro scopo presso
-quel Municipio, ehe diehiaro non poter aeeedere aHa istnza,
.si rivolsero i ricorrenti al Consiglio federale, che -dec1mata
'Ügni eompetenza -li indirizzava a1 Tribunale federale.
C. Ma anche questi respingeva il riclamo « in via d' ordne ~
sulla considerazione, ehe la dichiarazione di essere «hberl
pensatori » non era sufficiente in linea di fatto per istablire
-ehe i rieorrenti avevano eessato di far parte della Comumone
eattolica, nella quale erano nati, -ehe la dichiarazio? di
escir dal grembo della
Chiesa cattoliea doveva esser ephClta,
oB ehe, in ogni easo, essendo il rieorso diretto contro lmposte
prelevate in
virtu diun Legge cantonale, oveva anda
)) di essere liberati da ogni imposta e contnbuto per 1 eser-
'» eizio di delto culto. ) .
E. La istanza fu tuttavia rejetta sul riflesso -« ehe non
)) e aneora promulgata la Legge federale aHa quale e stams,sere sot-
toposto anehe al
giudizlO delle competentl autonta canto-
nali.
D. Inoltravano allora i dissidenti formale dichiarazione
.aHa Municipalila di Aranno, « di voler escire .,dal grembo
» della Chiesa cattolieo-romana, aHa quale gla da molto
» tempo non appartenevano piu, » e rjnnovvano la do
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