BGE 5 I 175
BGE 5 I 175Bge5 oct. 1875Ouvrir la source →
174 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 3° Sur le recours: J. Saglio, soit au jour de l'accident, soit al' epoque de l' ou~ verture de J'action contre la Suisse occidentale devant Je juge de Fribourg, doit etre considere comme habitant de ce canton. Il etait, en effet, au mois d' Aout :1877, au service d'un entre- preneur de travaux domicilie a Fribourg; il avait dans cette ville sa dem eure habituelle et le centre de ses occupations; il y avait depose ses papiers de legitimation et obtenu de l'au- torite de police competente un permis de sejoul' regulier. Le faH de son sejour momentane sur territoire vaudois est impuissant a detruire le domicile acquis a Fribourg, et Saglio n'a point manifeste I'intention de transporter ce domic.ile dans le canton de Vaud ; il avait au contraire le dessein bien arrete, -dessein qu'il a execute aussitöt que cela lui a ele possible, -de rentrer a Fribourg apres l'achevement des travaux entrepris par son patron pres d'Oron. La circonstance que ses papiers durent etre retires des mains de l'autorite fribourgeoise en vue de son admission a l'infirmerie de Moudon, n'implique pas davantage la renon- ciation a son domicile et, des que sa guerison fut complete, cet ouvrier rentra dans la ville de Fl'ibourg, qu'il n'a point quittee des Iors, et qu'il habitait notamment encore a l'origine du proces. 4° Le demandeur devant ainsi etre considere comme habi- tant du canton de Fribourg aussi bien au moment de la nais- sance de son droit d'action qu'a I'epoque de l'ouverture du litige, il n'est point necessaire de rechercher si c'est 1e domi- eile a l'une ou a l'autre de ces dates qui doil etre decisif an point de vue de I'attribution de juridiction. n resulte de ce qui precede que la Compagnie de Ja Suisse Occidentale doit repondre a son domicile elu a Fri- bourg a l'action que Iui intente un habitant de ce canton. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. H. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des Wohnortes. N° 4.0. 175 40. Arret du 2 Mai 1879 dans la cause Python-Castella. Vagent de poursuites Python-Castella, a Port-Alban (Fri- bourg), a ele charge, au nom de plusieurs creanciers, d'ope- rer divers sequestres au prejudice de Jacques Calderara, en- trepreneur et proprietaire, domicilie a Domdidier (Fribourg). Tous ces sequestres reposent sur la somme de 6000 francs due a Calderara par la commune de Chabrey (Vaud). Par exploits des :10 et f(i Fevrier 1879, et sous·l'autorite du Juge fribourgeois du premier cercle de la Broye, Python- Castella, au nom des dits creanciers, fait savoir a la commune de Chabrey, pour etre notifie a son syndic et sous le SCf::au du Juge de paix de Cudrefin, qu'il a « fait sequestrer tout ce » que cette commune peut devoir a Jacques Calderara, pour » la construction du college en 1878» et « qu'en conse- » quence la dMense la plus formelle lui est faite de se des- » saisir de tout ce qu'elle peut devoir a Jacques Calderara » sous les peines de la loi et sous Ia responsabillte de pre- }) dite commune de payer les frais. Ce qui est notifie a la » commune pOUf sa gouverne. }} . Avant d'accorder le sceau requis, le Juge de paix de Cll- drefin, dont fait partie la commune de Chabrey, s'adressa au Departement de justice et police du canton de Vaud, en vertu de l'art. 30 du Code de procedure civiIe, statuant que si l'exploit emane d'une autorite etrangere, le Juge ne peut en permettre la notification qu'apres en avoir obtenu l'autol'isa- tion de ce Departement. Par office du :19 Fevrier, le dit Departement, en retour- nant au Juge les exploits susvises, J'informe « que ces saisies- » arret et sequestres portant sur des objets et valeurs silues }) dans le canton ne peuvent, aux termes des art. 470, lettre b, }) 562, 601, 692 et 694 du Code de procedure, elre ope- » rees que sous l'autorite du Juge vaudois competent, sous }) l'autorite duquell'exploil doit etre signifie dans les formes }} prescrites par le Code de procedure. » C' est contre cette decision que Python-Castella a recouru
t76 A. staatsrechtl. Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. le 7 Mars t879 au Tribunal federal; il eoneIut a ee qu'elle soit anmllee comme contraire auxdispositions da )'art. 59 de la Constitution federale. Dans sa repoDse, le Departement de justice et police du canton de Vaud concluLau rejet du recours. A l'appui da cette concIusion il fait valoir, en resume, les considerations suivantes.: Le gouvernement d'un canton ne peut etre tenn de laisser operer sur son territoire une saisie instee sous l'aulorite d'nn magistrat d'un autre canton. L'art. 59 de la Constitu- tion fMerale n'a pas deroge a ce principe et se borne a poser celui que le debiteur solvable doit etre recherche devant son juge naturei, et que ses biens ne peuvent etre saisis ou se- questres, pour reclamations personnenes, hors du canton DU il est domicilie. Si le debiteur domicilie dans le canton de Fribourg etait insolvable, ses creanciers n'avaient qu'a de- mander au Juge vaudois la permission de sequestrer en mains tierces ; si ce debiteur etait solvable, iI faHait d'abord fäire rendre contre lui un jugement par son juge natureI, puis requerir des magistrats vaudois competents l'execution de ce jugement pour les valeurs et objets situes dans le canton de Vaud, execution qui eut ete accordee sans difficulte, confor- mement a l'art. 6t de la Constitution federale. Les exploits qu'il s'agissait de notifier, dans l'espece, outre qu'ils etaient sous le sceau d'un juge incompetent aux termes des lois vaudoises pour saisir des biens en possession de personnes domicilieesdans ce canton, n 'etaient pas con- form es au! prescriptions du Code de procedure civUe vau- dois. Des lors, le Juge de paix de Cudrefin ne pouvait leur attribuer forceexecutoire, ni en permettre la notificalion. Dans ]eur replique et duplique les parties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs concIusions respectives. Statuant sur ces faits el considerant en droit " 1 0 L'art. 59 de la Constitution federale, invoque par le re- courant, se borne a statuer qua pour recIamations person- nelles, le debiteur solvable ayant domicile en Suisse doit etre recherche devant le Juge de son domicile, et que ses biens, H. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des Wohnortes. N° 40. 177 en vertu de pareilles reclamations, ne peuvent etre saisis ou sequestres hors du canton ou il est domicilie. 2° Il convient de faire observer des l'abord que l'espece actuelle ne tombe aucunement sous 1e coup de ces disposi- tions. Il s'agit, en effet, uniquement de savoir si le Juge vaudois etail tenu d'executer, sur le territoire du canton de Vaud, un acte de poursuite emaue dn Juge i1'un autre canton. 3° Cette question doit recevoir une solution negative. Il est de regle qu'un canton ne peut exercer des actes de sou- verainete au dela des limites de son territoire; aucune con- vention intercantonale, ni aucnne disposition de ]a Constitu- ti on ou des lois fMerales actuelles ne deroge a ce principe en contraignant le Juge d'un cant on a donner suite a un se- questre insLe sous l'autorite d'un magistrat etranger, et d'a- pres les regles d'une procedure peut-etre entierement diver- gente de celle en vigueur dans le canton requis. L'art. 6t de la Constitution federale statue a la verite que les jugements definitifs rendus dans un canton sont execu- toires dans toute la Suisse. Mais un simple acte de poursuite ne peut evidemment pas etre assimile a un tel jugement. Le Departement vaudois de justice et police s'est du resle dedare pret a notifier, le cas echeant, le simple avjs d'une saisie perfectionnee dans le canton de Fribourg; il a tontefois refuse la notification des exploits en question, par la raison qu'ils lni paraissaient contenir un ordre direct emane d'un juge fribourgeois a l'adresse d'une partie vaudoise, et qu'ils se qualifiaient des lors comme un acte de ponrsuite de la part d'un juge etranger, acte que l'autorite de Vaud ne saurait to- lerer sur le territoire de ce canton. A supposer meme que l'appreciation du Departement sus- vise soit erronee en ce qui concerne ]a portee juridiqne des dits exploits, son refus de les notifier n'implique, d'apres ce qui a ete dit plus haut, aucune violation de la Constitution. 4 0 Ce qui precede ne prejndicie en rien la question de sa- voir si, d'une part, il n'aurait pas suffi d'adresser par la poste, au tiers detenteur ou debiteur des valeurs saisies, la
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notification d'un sequestre perfectionne dans le canton de
Fribourg (ordonnance fßderale du t5 Octobre 1875), et,
d'autre part si, vu les poursuites infructueuses dirigees
contre Calderara a san domicile, une saisie en maius tierces
de sommes qui lui sont dues dans le canton de Vaud ne
pourrait pas etre pratiqmie directement sous l'autorite du
Juge de ce canton.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal ronde.
TII. Schuldverhaft. -Oontramte par corps.
41. UrtQeH )om 27 . .suni 1879 in ®aef}en müHet.
A. :Iluref} @tfenntntu )om 30. mO)emer 1878 liefttafte ba
me3idgerief}t ®cf}affaufen, auf fage )on marell unb stom.
in m3i)1, ben .s. müller, 'ßofamentcr, \tle1cf}er )on @rftern für
eine in A\tlei 'ßoften tontraitte ®cf}nlb )on 95 ffr. 25
fo1ghH lietrielien \tlorben \tlar, 11 in !lIn\tlenbung be @efe§e15, bie
mobififation ber !lItt. 88 unb 122 lle13 stonfurggefete lietreffenb"
\tlegen .snfo{)en
ö
im müc'ffaffe mit 4 'tagen @efangenfef}aft.
B. Uelier bief e Urtt. ereH be f cf}\tlerte ficf} mitller beim munbe#
getief}te, inbem er lieautete, bafe1lie )erftone gegen bag in !lItt.
59 ber munbel!i.1erfaffung entaHene merliot beg ®d)u1b)erafte
inbem liemanb ba mecf}t alie, \tlegen ci)i1reo,tHcf}er !lIni-i'ra:
cf}en, bie nio,t erii{tlicf} gemacf}t \tlerben tönnen, .semanben in
.!laft fe§en 3u laffen.
C. :Ilag me3htggetief}t ®cf}aaufen lie309 ficf} in jeiner mers
nemlaffung inficf}mef} ber rccf}tno,en matur beg ülier müffer
)erän9ten merafteg auf bie in ®acf)en .s. U.steffer aligege
benen .lSetio,terftattung.
!lIuf fl'cAieffc SU:ufforbcrung beg .snftruftiongticf}terg, ban ba~
me!itfggericf}t @5cf}affauien ficf} aucf} barülier aUgl-i'reo,e, ob bie
IlI. Schuldverh:tft. N° 41. 179
3niol)en! be .s. müffer eine feilift)erfd}ulbete fei, lieticf}tete bag
ebirtgeticf}t, eg alie! um ber !lIufforberung nao,tommen AU
rönnen, @liiuliiger 1mb ®cf}ulbner )orgelaben, unb au beren
@in)ername ergelie fief}, ban müffer bie lieinen @)o,ulboften,
wegen beren icf}tbeba9Iung er lieftrart \tlorben, ung Der ®o,ulb
unb ber .lSeftrafung 9 monate, ltläu einer .Beit
fJ.lnttairt 9alie, \tlO et fief} tabe fagen miiffen, er fönne feine
,Sa91un9 reiften. .Bunem liegen ö\tlifo,en @ingerenb \tlelcf}er eg bem mefur
renten \tl091 ätte möglio, fein 10ffL'lt, nie @{iiuliiger aU befrie
bigen. :Ila er bieg nio,t getan 9alie, fo müffe angenommen \tler
ben, feine .snfol)en ,ei eine jellifiuerfef}ulbete.
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