BGE 49 III 89
BGE 49 III 89Bge17 avr. 1923Ouvrir la source →
88 Schuldbetreibungs-und Konkursrecl1t. N° 18. creanciels, mais eomme un debiteur personnel envers ehaque ereancier individuellement. Chaque ereaneier ayant aequis, en vertu du coneordat, des droits indivi- . duels contre la Banque de l'Etat, il doit les faire valoir personnellement et non par l'organe d'une masse inexis- tante. Il est impossible, dans ces conditions, de parler de eoneordat par abandon d'aetif. Peu importe que, d'apres le eoncordat, si la liqui- dation des biens donne un produit superieur au montant des prestations auxquelles la Banque de l'Etat s' est engagee, cet excMent doive etre reparti entre les crean- ciers .. Cela prouve simplement que les creanciers conser- vent un certain droit eventuel au produit de la liqui- dation, mais il s'agit toujours d'un droit individuel de chaque ereancier qui n'empeche pas que les biens cMes soient devenus propriete de la Banque de l'Etat qui les liquide sous le contröle de l'Etat et sans qu'il subsiste une masse possMant sur ces biens des droits quelconques. C'est done a tort que l'arfet de la Cour d'appel du 3 juillet 1922 a eru trouver dans eette clause du eoneordat la preuve de l'existenee d'un eoneordat par abandon d'actif. La Chambre des Poursuites et des F aillites prononce: Le recours est rejete. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 19. 89 19. Arrit du 22 ma.i 1928 dans la eause !4a.hon. Art. 92 LP.: Le principe selon lequel le debiteur qui par des manreuvres frauduleuses a reussi a soustraire des biens a la saisie n'est pas ronde, si ces biens viennent a etre de- couverts plus tard, a se prevaloir de leur insaisissabilite (RO 40. III N° 42) n'est pas applicable au debiteur qui s'est contente, lors d'nne saisie anterieure, de declarer faussement que l'objet saisi appartenait a un tiers. Le fait qu'il n'aurait pas, a ce moment Ia, invoque l'insaisis- sabilite dudit objet ne l'empeche pas de faire valoir ce moyen a l'occasion d'une saisie ulterieure. A la requisition de Brunnet & Oe, a Paris, l'offiee des poursuites de Lausanne a saisi le 11 janvier 1923 au prejudice de Robert Mahon et Alphonse Caillet pris en qualite de debiteufs solidaires ( un ehar en frne avee ressort (vemi argent) » taxe 20 fr. Le 20 fevrier 1923, Robert Mahon a porte plainte contre la saisie en alleguant que le ehar lui Hait indispen- sable pour l'exerciee de sa profession. Par deeision du 12 mars 1923, l'autorite inferieure de surveillance a rejete la plainte prejudiciellement pour eause de tardivete. Mahon ayant recouru a la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal vaudois, par decision du 17 aout 1923, eelle-ci a rejete la plainte comme non fondee. La Cour releve que c' est par erreur. I eeonnue d'ailleurs par l'office: que le proees-verbal de saisie mentionne un lien de solidarite entre les deux debiteurs ; qu'il s'a?it en realite de deux poursuites distinctes et que le fait par Caillet d'avoir eu eonnaissanee du proees-verbal de saisie le 15 janvier ne peut etre oppose a Mahon ; que ce dernier 11' a ete informe de la saisie que le 10 fevrier et que sa plainte etait par consequent reeevabie. La Cour admet egalement que le ehar sur lequel aporte la saisie peut tre considere comme un instrument servant au debiteur a exereer son metier AS 49 III -1923 7
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el par eonsequent insaisissable en vertu de l'art. 92 LP
mais. invoquant l'arret tendu par la Cour de ceans
le 1 er juillet 1914 (RO 40 III N° 42), elle refuse au pi ai-
gnant le benefiee de cette disposition a. raison du faitt
que, lors d'une precedente saisie. il a declare que ce
ehar etait la propriete d'un tiers. allegation qui fut
plus tard reconnue. inexacte.
Par aete du 11 mai 1923, Mahon a reeouru a la Cham-
bre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal
en reprenant les conclusions de sa plainte. Il eonteste
avoir eommis
un aete de deloyaute envers ses erean-
ciers et expose que la declaratioll qu'il avait faite 10rs
de la precedente saisie s'explique par le fait que, ayant
aehete le ehar a eredit et ne s'etant pas eneore aequitte
completement du prix a ce moment-la, il avait eru de
bonne foi que le vendeur en
etait reste propriCiaire.
Considerant en droit :
La question de la tardivite de la plainte et eelle de
)'insaisissabilite
du char peuvellt etre eOllsiderees comme
definitivement tranchees par les eonstatations de l'illS-
tance eantonale. Le mhite du reeours depenrl donc
ulliquement de Ia question de -savoir si le fait que,
au
cours d'nne precedente saisie, le dehiteur a faussement
affirme que le ehar appartenait a un tiers suffit a exclure
l'applieation
de l'art. 92 LP.
Contrairement
a l' opinioll de l'installce calltonale.
eette question doit etre tranchee negativement.
Dans l' arret du 1 r juillet 1914 eite par la Cour ean·
tonale, la Chambre des poursuites et des faillites a
juge, il est vrai, que celui qui par des manceuvres frau-
duleuses
avait reussi a soustraire a la saisie ce1'tains
objets ne pouvait, si ees objets vemlient a etre decou-
verts plus tard, se prevaloir de leur insaisissabilite.
Il
n'y a toutefois alJ.cune assimilation possible entre
Ja situation a laquelle se rauportait la decisioll ci-dessu!.
ei' ce1le qui fait l'objet de la preente contestation. Il
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s'agissait alor", d'un failli qui e.mettait la pretentioll
de faire deelarer insaissisables des biens qu'il avait
dissimules lors de l'inventaire de sa faillite et qu'une
enquete penale
avait fait deeouvrir par la suite. Le
Tribunal federal a ecarte cette pretention, evidemment
avec raison.
En l'espece, par contre, il n'y a pas eu de
dissimulation de bien ni acte punissable, mais tout an
plus une declaration mensonge1'e faite a l'occasion de
l'exeeution d'une requisition de saisie.
Or cette decla·
ration n'etait pa:; de nature a empecher Ia saisie. Aussi
est-ce vraisemblablement
par le motif que le cbar ne
llli paraissait pas saisissable que l'offiee s'est abstenu
de le saisir,
en se bornant a prendre aete de la decla-
ration du debiteur au lieu de s'exprimer sur Ia question
de saisissabilite, ainsi qu'il
eut convenu de le faire.
Quoi qu'il en soit, si le recourant avait souleve, 101's
de Ia preeedente saisie, les deux questions de saisissa-
bilite
et de propriete, ceUe de la saisissabilite aurait
He tranehee avant eelle de propriHe et Ia solution
n'aurait ete intluencee en rien par ·l'inexactitude de
ses allegations
sur l'autre. Dans ces cireonstances,
la decheance qui frappe les debiteurs de mauvaise
foi ne saurait l'atteindre.
On ne saurait davantagc
la justifier en l'espece par la consideration qu'il n'a
pas invoque l'insaissisabilite du ehar en question lors
de la saisie preeedente, car~ a supposer que le reeourant
eut renonce alors a se prevaloir de l'insaississabilite,
il ne s'ensuiv1'ait pas que eette renonciation pöt lui etre
opposee au eours de la presente poursuite.
La Chambre des Poursuites ei des Faillites prononce:
Le reeours est admis en ce sens que la saisie operee
au prejudiee du recourant par l'office des poursuites
de Lausanne le
11 janvier 1.923 est annulee. La decision
rendue
par la Cour des poursuites et des faillites du
Tribunal eantonal vaudois le 17 avril 1923 est en eonse-
quenee annulee.
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