BGE 49 III 64
BGE 49 III 64Bge13 déc. 1922Ouvrir la source →
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Scbuldbetrelbungs-und Konkursrecbt. N0 13.
über 1000 Fr. das unbedingt notwendige übersteige.
Ein Entscheid hierüber, wie er vom Konkursamt schon
eventuell
in· Aussicht genommen war, ist noch nicht
getroffen und muss deshalb nachgeholt werden. Es
ist aber festzustellen, dass selbst wenn der ganze Be-
stand als Kompetenz erklärt werden müsste, dem Be-
triebe des Schuldners trotzdem . die Eigenschaft eines
Unternehmens nicht zukommen würde.
Demnach erkennt die Schuldbetreibungs-und Konkurs
kammer:
Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dass
die Vorinstanz angewiesen
wird, gestützt auf sachver-
ständigen Befund festzustellen, ob dem Rekurrenten
das Schriftenmaterial ganz oder teilweise als unum-
gänglich notwendig zu belassen sei.
Die übrigen als Kompetenzstücke beanspruchten Ge-
genstände werden als
unpfändbar erklärt.
13.
Arret du 18 a.vril1923 dans la cause Sonorus S.A.
L'ouverture de l'action en liberation de dette devant un
juge incompetent n'interrompt pas le delai fixe a' rart. 83
al.
2 LP.
TI n'apartie pas au Iegi,slateur cantonal de modifier par
des dispoSItions de procedure la portee des fixations de
delais de
la· LP. .
Le 1 er avril 1922, par l'intermediaire de l' office des
poursuites de
Neuehatei, la Societe anonyme « Sonorus )}.
a Geneve, a fait notifier a Albert Tschumi, a Neuchätel,
une poursuite en
realisation de gage pour la somme
de
10498 fr. 60. Le 20 avril 1922, elle a obtenu un
prononce de mainlevee provisoire. Le 29 avril 1922.
Tschumi a ouvert action
devant le Tribunal de Neu-
chätel en concluant
a ce qu'il plaisea ce demier:
SehuldbetreJbungs-und Konkursreeht. N° 13. 65
« 1
0
condamner Sonorus S. A. a lui payer a titre de
dommages-interts la somme de 20000 fr. ou ce que
justice connaitrait ... ;
20 prononcer l'extinction, par compensation avec les
dits dommages-interets, de
la creance en vertu de la-
quelle
Je commandement de payer N° 1252 (poursuite
susdite)
avait ete notifie ... )}
Se prevalant d'une clause compromissoire, Sonorus
S.
A. a souleve le declinatoire. Par jugement du 5 juillet
1922, le Tribunal cantonalJ:de Neuchätel a admis l'ex-
ception de la defenderesse. et renvoye le demandeur
« a introduire:son!action dans le delai de 7 jours prescrit
par l'art. 168'i CPC devant le tribunal arbitral prevu
dans la convention I).
Sonorus S.!A.1alforme cmtre ce jugement un recours
de droit civil au Tribunal federal en :demandant que
ledit jugement fUt annule dans 1a mesure OU il avait
renvoye Tschumi!a introduire action dans le delai de
7 jours
devantlle tribunal arbitral. Elle soutenait que
l'art. 83 al. 2 LPn(permettait pas de faire application
en la cause de l'artJ.168 C.p.c. neuch. Pour tre vala-
blement intentee d'apres le
droit federal, l'action en
liberation de dette doit t du 13tre. disait-elle, introduite
dans les dix jourslde la mainlevee provisoire et cela
devant le juge competent. Portee devant une instance
non competente, elle
n'arrte pas le cours du delai.
Par aITdecembre 1922. la He Section civile
du Tribunal federal, estimant que la question soulevee
par le recours etait du ressort des autorites de poursuite,
s'est refusee a entrer en matiere sur ledit recours.
Se conformantlaux indications contenues dans I'arr~t,
Sonorus S. A. s'est alors adressee a l'office des poursuites
de Neuchätel enllui demandant de proceder a la vente
du gage. Faisant droit a cette requisition, l' office a
avise les parties que la vente aurait lieu le 9 fevrier
1923, mais ensuite
de plainte de Tschumi, l'Autorite
infeneure de surveillance alordonne qu'il serait sursis
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Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 13.
a la vente jusqu'a droit connu, c'est-a-dire jusqu'au
moment oille tribunal arbitral aurait rendu son jugement.
Sonorus
S. A. ayant recouru a l' Autorite superieure,
celle-ci,
par decision du 4 avril 1923,· a rejete le recours
comme mal fonde. Cette decision est motivee
en subs-
tance comme
suit: L'art. 83 LP se borne aprescrire
que l'action en liberation de dette doit tre ouverte
dans
un certain delai, mais des que l'action est ouverte,
c'est la procedure cantonale qui en
regle le sort. L'art.
83 LP ne met donc pas obstacle a l'application de l'art.
168 CPC Or d'apres cette disposition l'action intro-
duite devant
un tribunal incompHent n'est pas annulee
par l'admission d'un declinatoire; elle subsiste devant
le tribunal reconnu competent si elle
est portee devant
lui dans le delai de 7 jours des le jugement sur declina-
toire.
En l' espece, le d"emandeur ayant porte son action
devant le tribunal arbitral dans le deIai prevu par l'art.
169, l'action doit donc Hre reputee ouverte en temps
utile.
Sonorus
S. A. a recouru contre cette decision a la
Chambre des Poursuites
et des Faillites. Elle soutient
que le
delai de dix jours fixe par rart. 83 LP est un
delai peremptoire qui ne saurt tre prolonge par une
dispositi,on de droit cantonal; que .rart. 168 CPC
neueh.
est des lors inapplicable aux actions en libera-
tion de dette, et elle conclut en consequence a ce qu'il
plaise
a la Chambre :
1
° annuler la decision du 4 avril 1923 ;
2° dire que l'action en liberation de dette du deman-
de1,lr n'a pas He introduite dans le deIai legal;
30 dire que cette action est eteinte ;
4° ordonner la continuation de la poursuite par la
vente du gage.
Considerant en droit :
Tel
qu'ilse presente actuellement, le litige se ramene
a Ja question de savoir si la recourante est en droit de
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continuer la poursuite en realisation de gage qu'elle
a commencee contre Tschumi ou si,
au contraire, comme
l'a juge l'instance cantonale, cette poursuite doit ion
de se prononcer sur la question en declarant que seule
une action ouverte dans les formes voulues
et devant
le juge competent etait de nature a conserver a la main-
levee son caractere prqvisoire (cf. RO 38 I N° 102; dans
Ie mme sens JAEGER, art. 83 N° 7 p. 217 et PRAXIS I
ad 83; cf. egalement P ASCHOUD, . La reconnaissance
de
dette dans la mainlevee provisoire et l'action en
liberation de dette, p. 214 et suiv.). n n'est aucun motif
de se departir de cette jurisprudence. C'est
a tort que
l'instance cantonale croit pouvoir argumenter de
l'art.
168 CPC neueh. Il ne sa.urait, en effet, appartenir
a la legislation cantonale de modifier par des dispositions
de
procedure la portee des fixations de delais de Ia
LP. Ces delais doivent tre observes uniformementtre
consideree comme suspendue a raison de l'action en
liberation de dette introduite par Tschumi. Alors que
la recourante persisie
a prHendre qu'il n'y a pas eu
d'action en
liberation de dette regulierement intentee,
celle ouverte
par le debiteur ayant He portee devant
un juge
incompetent, Tschumi se prevaut de l'art. 168
CPC neueh. pour soutenir qu'il est au benefice de son
ouverture d'action
du 29 avril 1922. Ainsi que la He
Section civile l'a juge dans son arnt du 13 decembre
1922
a l'occasion du recours de droit civil, c'est aux
autorites de poursuite qu'il appartient de trancher
ce conflit. Les contestatiGns qui peuvent se produire
au sujet d'une transformation de mainlevee provisoire
en mainlevee definitive sont en effet de la
compHence
des autorites de surveillance.
La solution du litige depend de la question de savoir
si le
delai fixe par l'art. 83 LP peut tre considere comme
observe alors
mme que l'action aurait ete portee devant
un juge incompetent. La Chambre des Poursuites et
des Faillites du Tribunal federal a deja eu l'occa
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dans tous les cantons. Il n'est pas admissible, en parti-
culier, que l'action en liberation de
dette introduite
devant
un tribunal incompetent puisse tre consideree
comme existante dans certains cantons et inexistante
dans d'autres.
Or c'est a quoi aboutirait la these de
l'instance cantonale, car tous les cantons ne
possMent
pas de disposition analogue a l'art. 16 CPC neuch.
Il a ete juge a lliaintes reprises deja (voir JAEGER,
art. 83 N° 7 p. 218) que la question de savoir a quel
moment une action en liberation de dette ou teIle autre
action instituee
par la LP a ete ouverte n'est pas une
question de procedure cantonale, mais de droit federal.
On
doit considerer de mme la question de la validite
d'une action introduite devant un juge incompetent.
Cette question doit
do~c recevoir une solution uniforme
pour tous les cantons. Or cela ne peut tre le cas que
si l'on s'en
tient en cette matiere egalement an principe
d'apres lequel l'ouverture d'action
n'empche la pe-
remption que si elle a lieu en conformite des regles
sur la compHence territoriale ou ratione materiae.
Pour exelure l'application de ce prineipe en ce qui
concerne les delais que
la LP fixe aux interesses
pour agir en justiee, i1 faudrait en tout eas une dispo-
sition de droit
federal. Or cette disposition n'existe
pas. C'est
a tort notamment qu'on voudrait appliquer
en
ce domaine et par analogie la regle de l'art. 139 CO.
Cette disposition ne saurait tre invoquee, tout d'abord
pour la raison qu'on ne pourrait l'appliquer sans mo-
difier le
deIai supplementaire aceorde par cet article
pour agir devant le juge competent, et seeondement
et surtout paree que la peremption qui a ete instituee
pour l'action en liberation
est destinee avant tout a
assurer la celerite de la poursuite (voir arrt precite).
Il importe done peu que selon la procedure neuehä-
teloise l'action irregulierement introduite ne soit pas
annuIee par l'admission de declinatoire mais qu'elle
subsiste
et se continue devant le tribunal reconnu com-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 14.
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petent. En tant que eette prescription s'applique aux
actions pour l'exercice desquelles des deIais ont He
fixes dans la LP, elle apparatt comme contraire au
droit federal. Il en resulte, en l'espece, que le debiteur
ne
saurait s'en prevaloir pour s'opposer a la eontinua-
tion de la poursuite ct que, l'action en liberation de
dette
n'ayant pas He ouverte dans le delai legal, l'office
est tenu de donner suite a la requisition de vente.
La Chambre des Poursuiteset des Faillites prononce:
Le recours est admis et la decision attaquee est an-
nulee,
la recourante etant reconnue fondee a conti-
nuer sa poursuite
et a exiger qu'il soit donne suite a
sa requisition de vente.
14. Arret du 20 a.vril192S
dans la cause Xa.sse en fa.illite Eichenba.um.
Art. 200 LP. -La masse ne comprend que ce qui p e u t
faire
l'objet d'une action revocatoire. -Pour que cette
condition soit realisee, il faut que l'acte revocable ait affecte
le
patrimoine du debitenr en tant que ce patrimoine est
soumis a l'execution forcee et que la revocation de l'acte
ait pour effet delrestituer a un element de ce patrimoine
sa destination, soit de ponvoir servir au desinteressement
des creanciers.
-Tel n'est pas le cas lorsque l'action tend
a la revocation d'un droit de gage constitue par le debiteur
sur des objets que bi masse reconnaU etre la propriete
d'un tiers.
A. -La faillite de S. Eichenbaum, fabricant d'horlo-
gerie a La Chaux-de-Fonds, a He prononcee le 25 fe-
vrier 1920. L'administration en a ete confiee au prepose
a l'office des faHlites, et une cOlumission de surveillance
a
ete designee avec pleins ponvoirs pour realiser au
mieux
radif et autoriser· l'administration a plaider
et transiger les proces en rectification de l'etat de collo-
cation.
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