BGE 49 III 14
BGE 49 III 14Bge26 févr. 1921Ouvrir la source →
14 SchuldbeLreibungs-und Konkursrecht. N° 5.
lange Fortdauer eines solchen ausserordentlichen Ein-
griffs
in die Gläubigerrechte zum Schutze derjenigen
einzelnen Schuldner mehr vor, welche erst kurz
vorher
eine Notstundung erwirkt haben. Vielmehr werden Schuld-
ner, welche eines weitergehenden Schutzes bedürfen,
als wie
er ihnen durch eine Notstundung gewährt werden
kann, deren Dauer durch den bevorstehenden Ablauf
der Geltung der Vorschriften über sie von vorneherein
zeitlich kurz beschränkt ist, sofort zum ordentlichen
Rechtsbehelf der Nachlasstundung Zuflucht nehmen
müssen, da nach Art. 317
i eine solche in unmittelbarem
Anschluss
an den Ablauf der Notstundung nicht be-
willigt werden darf. Der Rekurrentin
hätte übrigens seit
der Bewilligung der Notstundung genügend Zeit
zur
Verfügung gestanden, 1,lIll vor dem 31. Oktober einen
Nachlassvertrag einzubringen
und dadurch noch vor
Ablauf der Notstundung eine Nachlasstundung zu
erwirken.
Demnach erkennt die Schuldbetr. und Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
5.
Arret du 9 fevrier 1923 dans la cause
Masse GD faillite Dufour.
Art. 63 ord. adm. off. de faillite: Les prescriptions de cet
articIe valent aussi pour les creances litigieuses qui font
l'objet de conclusions reconventionnelles du defendeur
dans un proces que le failti lui a intente. -La masse
doit prendre une decision au sujet de son attitude dans
ce proces, sinon elle risque, apres l'expiration du delai
fixe
a l'art. 207 LP, de se voir condamner par defaut.
La collocation operee contrairement a la loi n'est pas oppo-
sable, faute de plainte, a un jugement par defaut regu-
lierement rendu contre la masse.
A. -La S. A. Industras, a Morges, et Eugene Hipp
a Porrentruy ont entretenu des relations d'affaires
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 5. 15
dont elles ont fait decouler redproquement des recla-
mations.
L'Industras est tombee en faillite en 1919.
Hipp produisit une creance de 6317 fr. 10. L'adminis-
tration de la masse repoussa cette pretention. Hipp
saisit alors
par demande du 12 mai 1919 la Cour civile
du canton de Vaud d'une action en modification de
l'etat de collocation. Dans ce proces la masse en faHlite
de l'Industras coneIut reconventionnellement
au paie-
ment par Hipp de la somme de 35 774 fr. 90. La masse
ne continua pas elle-meme ce
proces ; elle ceda ses
droits -on ne voit pas exactement lesquels, mais en
tout cas sa pretention a la somme ci-dessus indiquee -
entre autres
a L. S. Dufour, a Lausanne, Ch. Ruegsegger
et H. Mojonnier, a Morges.
Hipp est
tombe en fallite au commencement de
l'annee 1920. Les
tiois cessionnaires prenommes ont
produit la creance de 35 ?7 fr. 90. Ils invuaien la
cession en leur faveur, falsalent observer qu ils avalent
donne suite au proces pendant devant la Cour civile
et ils demandaient la collocation de leur creance.
Le 30 avril 1920, le prepose de l'office de Porrentruy
avisa Dufour
et consorts que leur intervention avait
He ecartee et les invita a faire valoir leurs droits en
justice. Ruegsegger
intenta action a Porrentruy en son
nom personnel
et pour toute la creance cedee. Dufour
n'agit pas et ne porta pas non plus plainte contre la
mesure prise
par le prepose. Le 2 mars 1922 une trans-
action intervint entre la masse en faillite de Hipp et
Ruegsegger pour mettre fin aux pro ces de Porrntruy
et de Lausanne. Aux termes de cette convention, la
masse reconnaissait la creance de I'Industras jusqu'a con-
currence de
12000 fr. et colloquait le cessionnaire Ruegs-
egger en 5
me
eIasse pour ce montant, le demandeur re-
nom;ant au surplus de sa pretention. L'etat de colloca-
tion
fut rectifie dans ce sens le 7 octobre 1922 et les
creanciers
en furent avises.
Dufour, de son
cöte, soit la masse de ses creanciers,
16 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 5.
apres que lui aussi fut tombe en faillite, continua le proces
ouvert a Lausanne. Regulierement assignee a l'audience
du 5
juin 1922 du President de la Cour civile, la masse
en faillite de
Hipp ne se fit pas representer, l' adminis-
trateur ayant declare par lettre du 31 mai 1922 que les
creanciers
« avaient decide de ne plus s'occuper du ...
proces et que par consequent il ne comparaitrait pas ».
Statuant par defaut, le President de la Cour civile pro-
non~ par jugement du 5/14 juin 1922 que les conclusions
du demandeur Hipp contre la masse en faillite Industras,
tendant a etre reconnu creancier pour la somme de
6317 fr. 10,
etaient mal fondees et que Hipp, soit sa masse
en faillite,
etait debiteur envers la masse Dufour, cession-
naire des droits de
la masse de l' Industras, de la somme
de
17860 fr. 20 avec interets a 6 % des le 20 juillet 1918.
Le
President justifie ce chiffre par le motif que le cession-
naire Dufour, soit sa faillite, restait seul en
cause; mais
qu'il fallait tenir compte de la transaction du 2 mars
1922
et que la masse Dufour n'avait droit, sur la pre-
tention litigieuse, qu'a une part proportionnelle au
montant de la creance de 35 774 fr. produite dans la
faillite Industras.
Ce jugement etant devenu definitif le 14 octobre
1922, faute de recours ou de demande de relief, la masse
Dufour
requit le 26 octobre l'inscription de sa creance
par 17 860 fr. 20 a I'Hat de cllocation de la masse Hipp.
L'office des faillites de
Porrentruy, ,administrateur de
cette masse, ecarta la production le 27 octobre par le
motif que
la creance avait deja ete produite, mais qu'elle
n'avait pas He colloquee et que Dufour n'avait pas utilise
le
delai fixe pour ouvrir action. Il avait par:consequent
perdu le droit d'attaquer l'etat de collocation deveiiü
definitif.
Quant au jugement de la Cour civile vaudoISe,
l'office estimait n'avoir pas a s'en occuper. -
B. -La masse Dufour porta plainte a l' Autorite
de surveillance des offices de poursuite et de faillite du
canton de Berne en concluant a ce que, en sa qualite
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 5. t'l
de cessionnair de Ia masse Industras, elle soit inscrite
a l'etat de collocation de la masse Hipp pour la somme
de 17 860 fr. 20 avec interets a 6 % des le 20 juillet 1918.
L'autorire de surveillance a ecarte la plainte par de-
cision du 26 decembre 1922, communiquee le 26 janvier
1923. Elle considere que
la faillite de Hipp ayant ere
prononcee a Porrentruy, c'est devant le Tribunal de ce
distriet que Dufour
aurait du intenter l'action prevue
par l'art. 250 LP, disposition d'ordre public. Faute par
Iui de l'avoir fait, sa masse ne peut exiger Ia modi-
fication
d'un etat de collo~tion devenu definitif.
C. -La masse de la faillite de L. S. Dufour a recouru
contre cette decision
au Tribunal federal, en reprenant
les conclusions de sa plainte et en faisant valoir que
l'administration de la
faillite Hipp n'avait pas le droit
de faire transferer
A Porrentruy le proces intente a
Lausanne par Hipp lui-meme. C'est a ses risques et
perils qu'elle s'est abstenue de suivre a ce proces. Elle
se trouve
maintenant en presence d'un jugement definitif
et executoire dans toute la Suisse (art. 61 Const. fed.).
Son
refus de s'incliner devant ce jugement est contraire
au principe de la chose jugee et a la constitution.
Considerant en droit :
La
situation etrange dans laquelle se trouvent les
parties provient de ce que
l'art. 63 de l'ordonnance
sur l'administration des offices de faillite, du 13 juin
1911, n'a pas ete observe. Aux termes de cette dispo-
sition, l'administration de la faillite ne
statue pas, tout
d'abord, sur Ies creances litigieuses qui font l'objet
d'un proces au moment de l'ouverture de la faillite;
ces creances sont simplement mentionnees pour memoire
dans
l'etat de collocation et c'est a la seconde assemblee
des
creanciers qu'il appartient de decider si le proces
sera ou non continue. Si Ia' masse ne continue pas le
proces,
il peut encore etre procede a une cession a teneur
de rart. 260 LP ; si au contraire le proces est continue
AS 46 III -19'33
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soit par la masse,. soit par des creanciers individuellement
en vertu de la cession. la creance est, selon l'issue du litige.
ou bien radiee ou bien colloquee definitivement, sans
qu'un nouveau proces en modification de l'etat de collo-
cation puisse
tre intente.
Ces prescriptions sont aussi valables pour les creances
que le defendeur a fait valoir par voie de conciusions
reconventionnelles dans
un proces que le failli Iui a
intente. L'art. 63 parle d'une fan toute generale de
creances litigieuses sans specifier le litige. Il n'y avait,
du reste, aucun motif de fond de faire des distinctions.
Du moment qu'une action a ete introduite et que le
defendeur a use de la faculte de prendre des conclusions
reconventionnelles, il a le droit d'exiger la continuation
du proces pour fair~ statuer sur la demande recon-
ventionnelle, alors
meme que le demandeur principal
se
desisterait ou laisserait perimer son action. Il est
indifferent
a cet egard que le defendeur reconventionnel
tombe en faillite. L'ouverture de la faillite a simplement
pour effet que les proces civils intentes par le debiteur
ou contre lui sont suspendus et ne peuvent ~tre continues
qu'apres les dix jours qui suivent la seconde assemblee
des
creanciers (art. 207 LP). Mais, dans la regle -et
en l'espe.ce il n'y a pas de circonstances exceptionnelles-
la faillite n'a pas pour consequence d'enlever tout objet
au proces. Il faut, au contraire, que le litige soit liquide
sinon
par un passe expedient ou un desistement, du moins
par un jugement ou un ade equivalent. Lorsque la masse
a connaissance
d'un proces intente par le debiteur
ou contre lui -
et cette derniere hypothese est aussi
realisee quand, dans une action ouverte par lui, il se
defend contre une demande reconventionnelle -la
masse doit prendre une decision
au sujet de son attitude
dans ce proces ; elle ne peut pas se borner arester passive
apres l'expiration du delai fixe a rart. 207; si elle le
fait, elle risque, comme
toute autre partie qui, reguliere-
ment assignee. ne comparait pas, de voir requerir contre
Sehuldbetrf'ibungs-und Konkursreebt. N° 5. 19
elle la procedure par defaut et elle s'expose a toutes les
consequences du defaut. Il en· est ainsi tant pour les
proces
ou la masse est demanderesse que pour ceux ou,
s'agissant d'une creance contre le failli, elle est defen-
deresse. Cela resulte aussi bien de
rart. 207 LP que
de
l'art. 63 de l'ordonnance. Cette derniere disposition
a
precisement pour but d'eviter les conflits qui peuvent
resulter de la coexistence de deux procedures paralleles:
procedure en collocation, d'une part, et procedure
d'un proces civil ordinaire. d'autre part.
La voie choisie par l'administration de la masse
Hipp etait par consequent contraire a la loi. La seule
question qui se pose est de savoir si,
a raison du fait
que Dufour n'a pas porte plainte comme il aurait pu le
faire
et n'a pas mis ·la masse Hipp sur la bonne voie
en
attaquant la decision du 30 avril 1920 du prepose
de Porrentruy, cette masse peut aujourd'hui se sous-
traire
aux effets du jugement par defaut devenu de-
finitif et opposer a Dufour la procedure de collocation
qu'elle a suivie contrairement
aux prescriptions de la
loi, c'est-a-dire de l'art. 63 de l'ordonnance.
Cette question doit
~tre tranchee negativement.
L'une
et l'autre partie a poursuivi la procedure adoptee
par elle, sans s'occuper de celle introduite par son ad-
versaire.
La masse Hipp n'a pas cru devoir se rendre a
l'assignation reguliere devant le President de la Cour
civile vaudoise,
et elle a declare ne pas vouloir s'occuper
du proces de
Lausanne. Dufour, puis sa ·masse, n'ont,
de leur cöte, attribue aucune portee a la procMure de
collocation ouverte a Porrentruy. Mais, ainsi que cela
resulte des considerants
developpes plus haut, la masse
Hipp
etait dans son tort tandis que Dufour avait raison.
Dans ces conditions, les regles de la bonne foi s'opposent
a ce que la partie qui a suivi une procMure illegale
tire argument contre la partie qui a
procede regulierement
du fait que cette derniere
n'a pas empeche l'introduction
de la procedure contraire
a la loi. La masse Hipp n'a,
20 Schuldbetreibungs-und Konknrsrecllt. N0 5. il est vrai, point invoque cet argument; elle s'est bornee a soutenir que la procedure de collocation l'emportait sur celle entamee a Lausanne. Mais ce point de vue est errone. Des motifs d' ordre public s' opposent a ce que la procedure de collocation suivie contrairement aux prescriptions en vigueur en matiere de poursuite puisse passeI' en force faute de plainte, lorsqu'elle se heurte a une procedure ordinaire, instruite dans les formes legales et a un jugement regulierement rendu contre la masse. Il incombe a cette derniere de faire en sorte que ce conflit ne se presente pas; le creancier qui, indivi- duellement, eleve une pretention contre elle n'a pas a s'en occuper. La masse Hipp n'est par consequent pas en droit de se prevaloir de l'etat de collocation pour se soustraire a l'execution du jugement rendu contre elle. Il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler la decision atta- quee. La Chambre des Poursuites et des Faillites prQnonce: Le recours est admis. En consequence la masse de la faillite L. S. Dufour, en sa qualite de cessionnaire de la masse en faHlite de la S. A. {( Industras », sera inscrite a l'etat de collocation de la masse d'Eugene Hipp, a Porrentruy pour la somme de 17 860fr. 20 avec interets a 6 % des le 20 juillet 1918. SchuldbetreJbungs-und Konkursrf'cllt N° 6. 21 6. ID t u 1t '\a vom 10. Februar 19aa i. S. laDk von Elsass und Lothringen. SchKG Art. 41 Abs. 1 ; VZG Art. 85 Abs. 2: Einrede gegen gewöhnliche Betreibung, dass die Forderung pfandver- sichert und daher nur Betreibung auf Pfandverwertung zulässig sei (Erw. 1), insbesondere seitens eines Mitver- pßichteten (Erw. 2 am Schluss). Kann die Ehefrau, welche sich unter' dem Güterstand der allgemeinen Gütergemein- schaft für eine durch Gesamtgutssachen pfandversicherte Schuld des Ehemannes mitverpflichtet hat, nach Konkurs- eröffnung über den Mann diese Einrede erheben? ZGB Art. 217, 219, 222, 224; SchKG Art. 206. ZGB Art. 222 : Bei allgemeiner Gütergemeinschaft geht auch die Betreibung auf Verwertung eines zum Gesamtgut ge- hörenden Pfandes gegen den Ehemann (Erw. 2). A. -Durch von der Vormundschaftsbehörde ge- nehmigten Vertrag vom 26. Februar 1921 bestellte zunächst der mit seiner Ehefrau auch im Verhältnis gegenüber Dritten in Gütergemeinschaft lebende Robert Oeschger der Bank von Elsass und Lotbringen zur Sicherung ihrer bestehenden und künftigen Forderungen aus Kontokorrent-und Wechselverkehr bis zum Betrage von 50,000 Fr. durch Grundpfandverschreibung ein Grundpfandrecht im dritten Rang an der zum Gesamt- gut gehörenden Liegenschaft Holbeinstrasse Nr. 17 in Basel, erteilte ferner dessen Ehefrau Pauline geb. Gassiel' ihre Einwilligung zu dieser Verpfändung und « gab sich ) für die jetzigen und inskünftigen Ansprüche der Bank von Elsass und Lothringen gegenüber ihrem Ehemann aus Kontokorrellt-und Wechselverkehr bis zum Betrage von 50,000 Fr. (mit dessen Einwilligung) « als solidarische Mitschuldnerin hin» und ermächtigten endlich beide Ehegatten den Notar Dr. Scheidegger, ({ diesen Pfand- errichtungsvertrag » als Grundpfandverschreibung beim Grundbuchamt zur Eintragung anzumelden.
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