BGE 49 III 130
BGE 49 III 130Bge31 mars 1921Ouvrir la source →
130 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 32. '
der Konkursverordnung und der Verordnung über die
Zwangsverwertung von Grundstücken
und ist somit als
gesetzwidrig
zu kassieren.
Demnach erkennt die Schuldbetr.~ und Konkurskammer :
Der Rekurs wird im Sinne der Motive gutgeheissen.
32.
Arr6t du 5 juiUet 1923 dans la cause Wagner.
Lorsqu'une creance produite fait l'objet d'un proces engage
avant l'ouverture de la faillite et que la masse decide de
plaider,
il appartient a l'administration de la faillite de
provo
quer la reprise de l'instance, le ereancier n'etant pas
tenu de le faire. On ne saurait done lui fixer un delai a cet effet.
A. -Wagner a intente contre la Societe Poultet & Oe,
fabrique de cigarettes a Geneve, deux proces tendant au
paiement de la somme de 36500 fr. La Societe etant
tombee en faillite, Wagner a produit sa creance et l'ad-
ministration de la masse areserve sa dcision jusqu'a la
seconde assemblee, des creanciers.
Cette assemblee a, le
22 mai
1923,decide de contester la creance.
Le m8me jour,l'office des faillites de Geneve a avise
le creanier que l'etat de collocation etait depose a 1'0f-
fice et que sa production avait ete ecartee, « les faillis
n'etant pas debiteurs ».
Par le mme avis, l'office: invoquant l'art. 250 LP,
a informe Wagner qu'iI etait tenue d'intenter son action
dans les dix jours devant, le juge qui
avait prononce la
faillite.
B. -Wagner a recouru contre cet avis a l'Autorite de
surveillance des offices de poursuite
et de faillite du cau-
ton de Geneve. Il alIegue que l' office lui a fixea tort un
delai pour faire opposition a l'etat de collocation, qu'il
appartient a l'administration de la faillite de reprendre
les proces
et qu'en consequence l'avis du 22 mai doit Hre
annule.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 32. 131
Par decision du 16 juin 1923, l'Autorite de surveil
lance a prononce :
({ Le recours est admis en ce sens que le delai assigne
par l'office a Wagner en date du 22 mai 1923lui est im
parti non pour contester l'etat de collocation, mais pour
reprendre contre la masse les prQces diriges contre le
failli
tendant a la reconnaissance de sa creance et suspen.;.
dus par la faillite. »
Cette decision est motivee en resume comme suit :
Lorsque la masse renonce
a continuer un, pro ces pen
dant lors de l'ouverture de-la faillite, la creance pro-
duite est colloquee definitivement a moins que les cre-
anciers ne demandent la cession en vertu de l'art. 260
LP. Dans ce cas, comme dans celui Oll la masse entend
continuer le proces,
la decision sur l'admission de la cre-
ance ne sera prise qu'a l'issue du proces (art. 63 Ord.
admin. des off. de faHlite). Le proces en cours tient lieu
de proces en modification de l'etat de collocation. Toute-
fois la masse n'a pas a jouer necessairement le role de
demanderesse;
i1 suffit qu'elle declare contester la
pretention. Wagner, etant demandeur au proces, doit en
provoquer la reprise. L'art. 250 LP est applicable par
analogie et, pour prevenir un retard' du a l'inaction du
creancier, l'office est fonde a lui fixer un delai pour re
prendre l'instance qui tend au meme but et conduit au
meme resultat que l'action en contestation de l'etat de
collocation.
C. -Wagner a recouru au Tribunal federal contre ce
prononce en conluant a l'annulation de l'avis du 22 mai
1923.
Il fait valoir que, d'apres la jurisprudence du Tri
bunal federal, c'est a la masse seule qu'il appartient de
reprendre le proces (art. 63
Ord. citee).
Considerant, en droit :
Lorsqu'une creance produite fait l'objet d'un proces
engage
avant l'ouverture de la faillite, la masse est tenue
de se determiner, dans le
deIai fixe par l'art. 207 LP
132 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 32.
et dans les conditions prevues aux art. 63 et 48 de l'Or-
,
donnance sur l'administration des offices de faillite, sur
Ie point de savoir si elle entend reconnaitre et colloquer
, la creance et, par consequent, renoncer a continuer le
proces
Oll si elle entend, au contraire, contester la cre-
ance et plaider (v. JlEGER, Note 9 a1. 2 sur art. 207 LP
, et supplement 1915; OR 27 II N° 73 ; 37 I N° 113 ;
45 IUN° 26).
Si, comme en l'espece, la masse opte pour la continu-
ation
du proces, la cause est reprise en l'etat Oll elle se
trouvait au moment Oll la faillite en a provoque la sus-
pension,
et cela sans modification du role des parties,
la masse de la faillite
prenant la place du failli au proces.
Cette reprise de cause a
,lieu a la requete de la partie
la plus diligente. Elle peut etre requise par le creancier,
qui
n'a meme pas a attendre que 1a masse se soit deter-
miIHe, si cette determination n'intervient pas dans le
delai de I'art. 207 a1. 1 (v. RO 45IIIN0 26 consid. 2).
Mais le creancier n'a pas l'obligation de prendre l'initia-
tive
dela reprise d'instance, et rien ne permet de recon-
naitre
a l'administration de la masse la faculte de lui
fixer
un delai a cet effet. Normalement il appartient a
I'administration de la faillite non 'seulement de porter
la decision de la masse a la connaissance du creancier, mais
de provoquer la continuation du proces. Elle en a le
devoir en
tout cas lorsque le <;reancier garde une attitude
expectante, de meme qu'il lui incombe de faire les dili-
gen ces voulues pour
accelerer la marche de tout autre
proces qui interesse la masse, notammant les proces de
collocation
diriges contre elle, lorsque la partie adverse
tralne la
procedure en longueur.
La solution admise par l'instance cantonale manque
de 'base legale
et ne peut se justifier au
l
regard de rart.
250 LP applique par analogie.
La Chambre des Poursuites et des Faillit,es prononce:
Le recoursest admis et l'avis de 22 mai 1923 de l'of-
fice des faHlites est annule.
Zwangsliquidation von Eisenbahnunternehmungen. N° 33. ,133
B. ZwanlsliquidaLion von Eisenbahnunternehmungen.
Liquidation forcee des enreprises de chemins' de rer.
33. Arret du a mal 1923 dans la cause
Compagnie genevoise des 'l'ramways electriques.
Loi sur la liquidation forcee des chemins de fer, , art. 17: les
restrictions
apportees par cette dispositiona la faculte
d'exercer des poursuites individuelles n'existent qu'a l'egard
des emprunts par obligations -a l'exclusion' par exemple
des
emprunts contractes par souscription de billets de change.
En 1920 un syndicat de Banque a consenti a faire
a la CIe genevoise des Tramways electriques (C. G. T. E.)
une avance de 5 millions (portee dans la suite a 6 millions)
sous forme de
billets a 3 mois souscrits par la CIe en
faveur
des differentes banques et escomptes, par la
Banque' Nationale Suisse. Ces billets oot ete l'objet
de renouvellements successifs, en dernier lieu
au 31 mars
1921. Acette echeance le Credit Suisse a refuse de
renouveler ceux qui avaient
ete souscrits a son ordre
et Ha intente contre la C. G. T. E. trois poursuites pour
effets de change
suivant commandements de payer
N° 73791, 73792, 73793.
La C. G. T. E. a fait opposition et en meme temps
elle aporte plainte en concluant a l'annulation des
poursuites. Elle soutient, d'une
part, que la poursuite
pour effets de change
est impossible parc que son abou-
tissement est la faillite alors .qu'une
Oe de chemin de fer
ne
peut pas etre l'objet d'un prononce' de faHlite et,
d'autre part, que, s'agissant d'un emprunt, la creanciere
etait tenue de suivre la voie prescritepar l' Art. 17
de la 'loi du 25 septembre 1917, c'est-a-dire' d'adresser
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