BGE 49 II 96
BGE 49 II 96Bge23 janv. 1920Ouvrir la source →
96 ObUgationenrecht. N° 13. 13. Arrit cia la Ire Saction civUa ciu SO mars 19S5 dans la cause Kefar contre raillite ciu Cridit mutual oumer. Don a t ion: creation d'un bon de dep6t dans une banque au nom d'un tiers, mais a l'insu de ce tiers; implique-t-elle donation valable de la part du constituant ou celui-ci peut-il intervenir comme creancier dans la faillite de la Banque '? Dans le but d'assurer l'avenir de sa petite-fille Marcelle Levy, Jaques Meyer a cree en aollt 1906 au CrMit mutuel ouvrier a la Chaux-de-Fonds un carnet d'epargne au nom de« Marcelle Levy par Monsieur Jaques Meyer». n en a retire le montant, en date du 13 janvier 1914, par 5182 fr. 40. Le 31 decembre precMent il avait cree au CrMit mutuel ouvrier un bon de depOt de 5000 fr. egalement au nom de (( Marcelle Levy par Monsieur Jaques Meyer». Ce bon, denonce au rem- boursement pour le 31 decembre 1917, a ete renouvele pour une periode de 3 ans. Jaques Meyer avait fait des operations identiques dans d'autres etablissements financiers. Marcelle Levy est restee dans l'ignorance des dispositions ainsi prises en sa faveur par son grand- pere. Le Credit mutuel ouvrier aY'ant He declare en faillite le 27 decembre 1920, Jaques Meyer dont le compte- courant dans cet etablisse]I1ent etait debiteur a pre- tendu compenser cette dette avec le montant du bon de depOt au nom de Marcelle Levy. Cette pretention n'ayant pas ete admise dans l'etat de collocation il a ouvert action en concluant a ce qu'il soit prononce qu'il est titulaire du bon de depot crce par lui et qu'il est donc en droit d'en compenser le montant avec sa dette resultant du compte-courant. La faillite defen- deresse a conclu a liberation. Par jugement du 6 juillet 1922, le Tribunal cantonal neuchatelois a deboute le demandeur de ses conclusions par les motifs suivants : Obligationearedlt. N° 13. 97 Marcelle Levy n'ayant pas accepte l'offre de donation faite par son grand-pere, celui-ci aurait pu revenir sur sa decision. conformement a l'art. 244 CO ; mais il n'a pas use de cette faculte. D'autre part, les anciens agents du Credit mutuel ouvrier (comrne ceux des autres banques) ont toujours regarde Meyer comrne pro- prietaire des sommes deposees par lui et ils en auraient opere le remboursement en ses mains, sans tenir compte de la designation de MarcelleLevy comme titulaire du bon. Mais, juridiquement, Meyer n'etait que le gerant d'affaires de sa petite-fille et c'etait celle-ci qui etait propriHaire du bon; toute compensation est done impossible entre la creance de Marcelle Levy et la dette de son gerant d'affaires Jaques Meyer. Meyer a recouru en rHorme au Tribunal fMeral contre ce jugement, en reprenant les conclusions de sa demande. Considirant en droit : Tout le debat se rarnene a la question de savoir si la somrne de 5000 fr. deposee au CrMit mutuel ouvrier est sortie du patrimoine de Jaques Meyer et est entree dans celui de Marcelle Levy, c'est-a-dire s'i! y a eu do- nation valable de cette somme par le demandeur a sa petite-fille. Or la donation -qu'il s'agisse d'ailleurs de la donation manuelle, de la promesse de donner ou de la donation a cause de mort -est un contrat qui suppose necesSairement l'accord des volontes du donateur et du donataire (RO 45 II p. 145; cf. OSER, Note II 3 sur art. 239, Notes 1 et 3 sur art. 242 et Note 1 sur art. 244 CO.; BECKER, Note 1 sur art. 239 CO). Aussi longternps que cet accord ne s'est pas realise, il n'y a qu'une offre de la part du donateur et celui-ci peut la revoquer tant qu'elle n'a pas He acceptee par le donataire (art. 244 CO) et, a bien plus forte raison, tant qu'elle n'est m~me pas parvenue a sa connaissance. D'ou il suit qu'il n'y a pas encore donation lorsque AS 49 II -1923 7
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Obligationenrecht. N° 13.
le donateur remet une chose ou une valeur a un tiers
pour .le compte du donataire, mais a l'insu de ce dernier
(RO 42 II p. 59 consid. 2; 45 II p. 145 et suiv. ; cf.
HRE Neue Folge III p. 270 consid. 3; BECKER, Note
2
sur art. 239 CO; mffile solution en droit franais :
COLIN, les Dons manuels p. 23 et sv., et en droit allemand :
v.
TUHR, Der allgern. Teil des BGB II p. 155 et sv.).
En l' espece, il est constant que Marcelle Uvy a com-
pletement
ignore Ia liberalite dont son grand-pere
entendait Ia gratifier
et qu'elle n'a donc pas pu l'accepter.
C'est en vain
qu'on soutiendrait qu'elle a ete acceptee
en son nom
par le demandeur lui-mme; il n'etait
pas son representant legal et on ne peut songer a ad-
mettre qu'il a agi comme gerant d'affaires de sa petite-
fille.
Outre qu'une teUe construction juridique aurait
pour effet de rendre illusoire l'exigence legale
du con-
cours des
volontes et de supprimer ainsi pratiquement
le
caractere contractuel de la donation, on doit ob server
que le demandeur ne s'est
nullement'comporte en gerant
d'affaires de sa petite-fille, puisqu'il a continue a uti-
liser pour son propre compte
et dans son propre interet
les fonds prHendument donns, touchant lui-mme
les interets, operant des preIevements, remettant en
nantissement pour ses
dettes' personnelles les bons de
depot crees au nom de Marcelle Levy, etc. De mme
il ne saurait etre question' d'admettre que le Credit
mutuel ouvrier agissant comme gerant d'affaires de
:Marcelle Levy a accepte la donation au nom de cette
derniere;
il est au contraire etabli qu'il a toujours
considere Meyer comme seul proprietaire des fonds
deposes et qu'il n'a tenu aucun compte de la designation
de Marcelle Uvy comme titulaire du . bon de depot
(cf. au sujet de la gestion d'affaires par le tiers depo-
sitaire, COLIN op. cit. p. 26 et sv.).
Dans ces conditions,
il est hors de doute que l'inten-
tiondu demandeur de faire une donation n'a pas ete
realisee.
Aussi bien l'instance cantonale elle-meme
ObligaÜonenreeht. N° 13.
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reconnait que, en l'absence d'acceptation de la dona-
taire,
il avait le droit de revenir sur sa decision. Elle
ajoute,
il est vrai, qu'il n'a pas fait usage de cette fa-
culte. Mais c'est
la une erreur evidente. Meyer n'avait
pas l'obligation de revoquer formellement une offre
qu'il
n'avait pas portee a la connaissance de sa petite-
fille
et d'ailleurs il 1'a revoquee de la faon la moins
equivoque en revendiquant le bon de
depot et en pre-
tendant en compenser le montant avec sa dette per-
sonn elle dans la faillite. Au surplus,
meme dans le pro-
ces, Marcelle Levy ne s'est jamais prevalue de la pre-
tendue donation qui pourtant ne pouvait plus etre
ignoree d' elle ou de son representant legal.
Du moment que le contrat de donation n'est pas venu
a chef, il est superflu de rechereher si, dans I'intention
du demandeur, il s'agissait d'une simple promesse de
donner entre vifs ou
a cause de mort -promesse qui,
a elle seule, serait insuffisante pour faire entrer la chose
dans le patrimoine de la donataire -ou bien d'une
donation manuelle
et si, dans cette derniere hypothese,
l'inscription
du bon de depot au nom de Marcelle Levy
pouvait tenir lieu de la remise effective de la chose
au donataire qui
est exigee par I'art. 242 CO (pour
Ia negative, v. RO 47 II p. 118 et sv., arret du Tribunal
federal du 20 janvier 1922, Morasci contre Scolari;
FICK, Notes 20 et sv. sur art. 242 CO). En l'espece,
la condition essentielle de toutes les sortes de donations
soit l'accord des
volontes du donateur et du donataire,
fait defaut
et par consequent le demandeur est fonde
a prHendre qu'il n'a jamais aliene Ia creance qu'il a
contre
le CrMit mutuel ouvrier en vertu du bon de
depot et qu'il peut donc la compenser avecsa dette
envers le
meme etablissement.
Le Tri bunal jederal prononce :
Le recours est admis et le jugement attaque est re-
forme
dans ce sens que, en rectification de l'etat de
100 Obligationenreeht. N° 14.
collocation dresse dans la faillite du Credit mutuel
ouvrier, le demandeur
est reconnu titulaire du bon
de
depot de 5000 fr. cree le 31 decembre 1903 au nom
de Marcelle
Levy et qu'il est fonde a en compenser,
a due concurrence, le montant en capital et interts
avec sa dette resultant du compte-courant.
14. Arrit de la Ire Bection ci'ile du 15 mai 1993
dans la cause Da.nquI Populaire hiss. contre Pemt.
C au ti 0 n n e m e n t d' une 0 m p tee 0 u r a n t. Dans la
regle, le cautionnement consenti pour garantir un credit
ouvert en compte corant s'etend au solde d'un compte
anterieur, reporte
sur le compte nouveau, m@me si la
caution a
ignore l'existence de la dette ancienne. Tel n'est
toutefois point le cas lorsque les circonstances de la
cause montrent que la caution entendait garantir unique-
ment de nouvelles avances et que. cette intention Hait
reconnaissable pour le creancier.
A. -En 1919, la Banque Populaire Suisse, a Geneve
etait creanciere de 26000 fr. environ d'un sieur Ferre-
breuf,
qui lui avait remis en nantissement 50 000 fr.
franais. En janvier 1920, cette garantie devenant
insuffisante,
a raison de la baisse du change, la Banque
demanda
un complement qe surete. Ferrebreuf offrit
le cautionnement de
Perret, et la Banque accepta.
Ferrebreuf et Perret etaient en relations du fait que
le premier
Hait fondateur et administrateur d'une
societe financiere Omnium dont le second Hait l'employe
interesse. Ferrebreuf devait acette soeiHe 25 000 fr.,
montant de sa souscription d'actions. II retardait le
moment de se liberer en declarant que,
vu le bas cours
du change, il hesitait a vendre les francs franc;ais qu'il
avait a la Banque Populaire Suisse.
Ferrebreuf et Perret vinrent a la Banque le 23 jan-
vier 1920. Ils signerent
un « acte de credit en compte
ObngatioDCllreeht. No 14.
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par exploit du 25 mai 1921, Perret
devant le Tribunal de premiere instance de Geneve.
Le
defendeur conclut a liberation, soutenant qu'il
n'avait cautionne qu'a concurrence de ce qui pourrait
etre verse par la Banque a Ferrebreuf posterieure-
ment au 23 janvier 1920, date de l'ouverture de credit,
que, « dans sa pensee, il allait de soi qu'il s'agissait
de
prelevements futurs en vue de la regularisation
de
Ferrebreuf a l'Omnium », que lorsqu'il a signe le
cautionnement il ignorait que
Ferrebreuf fut deja
debiteur de la Banque et qu'il n'aurait pas signe l'acte
s'il avait su que se garantie
dut etre invoquee pour
obtenir le rembouisement d'une
dette anterieure.
Le Directeur de la Banque Populaire Suisse recon-
nut que, quand Perret vint signer, aucune explication
ne lui
fut donnee, mais ajoute qu'a son avis, il ne ren-
trait pas dans le role de Ia Banque d'interpeller les
cautions
sur la question de savoir si elles se sont suffi-
samment informees de l'emploi que Ie debiteur fera des
fonds garantis.
I1 remarquait en outre que la Banque
n'a passe l'acte que ({ parce qu'il s'agissait de consoli-
der un compte existant» et qu'elle u'aurait pas con-olirant avec cautionnement », a teneu!' duquel la
Banque « ouvre » a Ferrebreuf un credit a concurrence
de -la somme de 25 5000 fr. plus interets et acces-
soIres, Ferrebreuf se reconnaissant -debiteur des som-
mes «qu'll prelevera» et Perret se constituant caution
sondaire
du debiteur pour la somme totale de 30 600 fr.
Le 26 fevrier 1920, la Banque debita le compte
du 23 janvier de 29 561 fr. 50, transfert du compte
ancien qu'elle avait ouvert anterieurement a Ferre-
breuf.
Elle vendit dans la suite les francs franc;ais
de son debiteur et porta le produit de cette vente au
credit du compte cautionne, qui solda alors au debit
par 4853 fr.
B. -C'est en paiement de cette somme, avec inte-
rts au 8 % des le 28 fevrier 1921, que la Banque Popu-
laire Suisse a assign
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