BGE 49 II 48
BGE 49 II 48Bge9 juin 1920Ouvrir la source →
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ObligaUonenrecht. N° 8.
8. Arrit da la. Ire Section civUe du 96 femer 1993
dans la cause Banque da Geneve contre Ville da Ganeve.
Assignation. Ordre donne a une banque de tenir une cer-
taine somme a la disposition d'un tiers, acceptation
signifiee au tiers: impossibilite pour la banque assignee
d'opposer au tiers assignataire des exceptions tirees des
relations
entre l'assignant et l'assignee ou entre l'assignant
et l'assignataire.
A. -Le 6 aout 1920 la Ville de Geneve a confie
l'exploitation du
Theätre de Geneve pendant la saison
1920-1921 a une Societe anonyme dite « Socilte d'ex-
ploitation du ThMtre de Geneve I). L'art. 14 du cahier
des charges dispose :
« En signant la convention, la Direction (soit la So-
ciete d'exploitation) versera a la Ville de Geneve un
cautionnement de 20000 fr., en especes ou en valeurs,
ou fournira un cautionnement personnel accepte
par
le Conseil administratif.
» Si le cautionnement est verse en especes, l'intert
en sera paye a la direction a raison de 5 % l'an. »
L'art. 8 du m~me cahier des charges dispose que
la convention pourra
~tre resiliee si la Societe {( fournit
la preuve qu'elle a perdu le
montant du cautionnement
prevu a l'art. 14».
Le cautionnement stipuIe ~ l'art. 14 n'a pas ete fourni
en especes.
La SocieM d'exploitation qui avait un compte
a la Banque de Geneve acharge celle-ci de reserver
sur ce compte en faveur de la Ville la somme de 20 000 fr.
prevue.
La Banque a accepte et par lettre du 2 juin
1920 elle a ecrit a la Ville de Geneve: « Nous avons
l'honneur de vous informer que nous reservons une somme
de
20000 fr. sur le compte de la SocieM d'exploitation
du
Theätre de Geneve pour garantie prevue par le cahier
des charges de la Direction du
ThMtre de Geneve.»
Le Ville de Geneve a repondu le 9 juin 1920 a la
Banque:
Obligationenreeht. N° 8.
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«Nous avons l'avantage de vous accuser reception
de votre lettre
du 2 cts. dans laquelle vous nous infor-
mez que vous
reservez une somme de 20 000 fr. sur le
compte de
la Societe d'expIoitation du ThMtre pour
Ja garantie prevue par le cahier des charges de la
Direetion.
{( Nous vous avisons que nous sommes d'aceord d'ac-
eepter eette garantie a la eondition que la dite somme
reste
a· Ia disposition de la Ville de Geneve qui pourra.
au moment qui lui conviendra, en demander le verse-
ment et que la Banque n'en puisse remettre le montant
a Ja Societe que sur un avis ecrit du Conseil adminis-
tratif.
»
Le 18 mars 1912 -apres declaration de faillite de
la
Societe d'exploitation du ThMtre -la Ville de Ge-
neve
a invite la Banque de Geneve a lui verser le mon-
tant du cautionnement, soit 20 000 fr. La Banque
a communique cette demande
a la Societe qui l'a priee
d'y repondre negativement, vu que Ja Societe n'est
pas debitrice de
la Ville de Geneve. D'autre part, l'office
des faillites a
prie la Ville de Geneve d'insister aupres
de la Banque pour qu'elle execute son engagement
qui, s'il
avait ete exeeute avant la faillite, aurait eu
pour effet de
mettre a la disposition de la masse un
actif important. Le 14 avril 1921 la Ville de Geneve
a done eonfirme sa reclamation
preeedente, en ajoutant
qu'elle est ereanciere de la Societe d'exploitation d'une
somme de 5300
fr. environ representant le montant
d'une facture du service eIectrique et le benefice perdu
d'une
representation que la Soeiete devait a la Ville
d'apres
le cahier des charges. La Banque de Geneve
a repondu
par une fin de non-recevoir.
La Ville de Geneve a produit dans la faillite de la
Societe d'exploitation pour le montant de sa creance
indiquee
ci-dessus de 5280 fr. 50 cts. Le 17 octobre 1921
l'administration de la faillite l'a informee que sa pro-
duetion etait ecartee «attendu que la Ville n'a pu faire
AS 49 II -1923
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verser a l' office le cautionnement sur lequel elJe re-
clame un droit de gage et que, d'autre part, la masse
n'est pas responsable de la faute commise par la Ville ».
Par lettre du 21 octobre, l' office a precise que, si la Ville
recupere le montant du cautionnement de la Societe
d'exploitation du ThMtre, (( elle pourra avant tous
autres
creanciers retenir ce qui lui est legalement dft
par la dite Societe, le solde devant revenir a la masse
de la faHlite.
II
B. -Le 16 juin 1921 la Ville de Geneve a ouvert
action
a la Banque de Geneve en paiement de 20 000 fr.
av.ec nterts de droit. Elle expose que la Banque a
pns 1 engagement formel et personnel de lui verser
le
montant du cautionnement ; elle demande l'execution
de cet engagement.
Peu importe a cet egard que la
Banque, au lieu de lui reserver les 20 000 fr., les ait
verses a la Societe d'exploitation. En ce faisant, elle
a commis une faute qui engage sa responsabilite. Elle
ne peut exciper des relations entre
-la Ville de Geneve
et la Societe d'exploitation ni du pretendu enrichisse-
ment illegitime que consacrerait le versement de 20 000 fr.
qui est
reclame. La Ville de Geneve versera a l'office
des faillites cette somme sous
deduction de ce qui lui
est
legitimement du. A cet egard la Ville se refere a
sa production et ajoute qu'el1e a avance une somme
de
15 000 fr. pour le persnnnel dont les traitements
ont ete laisses en souffrance et qu'elle averse le
5
me
mois de la subvention. soit 5000 fr., sans que le
personnel
ait He paye.
La Banque de Gem!ve a conclu a liberation pour
les motifs suivants :
Le cautionnement, ainsi que cela resulte de l'art. 8
du cahier des charges, est destine a assurer la Ville
de Geneve que la Societe supportera les pertes d'exploi-
tation a concurrence de 20 000 fr. Or la Societ6 a rempli
et au dela cette obligation, puisqu'elle a absorbe plus
de
100 000 fr. ; le cautionnement est done devenu sans
Obligatlonenrecht. }l{G ; 51
objet. D'ailleurs la Banque averse les 20 000 fr. a la
Societ6 Cl'exploitation; si elle devait les verser une
seconde fois
il y aurait enrichissement illegitime. Au
surplus
la Ville de Geneve ne justifie d'aucune creance
et, comme elle devrait restituer a l'office ce qu'elle
eherehe
a obtenir de Ja defenderesse, on peut lui opposer
l'adage :
mala lide agil qui petit quod redditurus este
C. -Le Tribunal de premiere instance a alloue a
la demanderesse ses conclusions, en se fondant sur
I'existence d'un cautionnement souscrit par la defende-
resse et dans tous les cas d'une obligation de faire,
d'un engagement personnel dont elle doit l'execution.
Par alTe! du 28 novembre 1922, la Cour de Justice
civile a confirme
ce jugement, mais en partant de l'idee
qu'il est intervenu entre les parties un contrat de depöt
et que la Banque depositaire doit done restituer a la
Ville deposante une somme egale a celle qu'elle a reue.
La defenderesse a reeouru en reforme contre cet arr~t,
en reprenant ses conclusions liberatuires.
Considiranl en droit :
Il importe de preciser la nature juridique de l'obli-
gation assumee
par la Banque de Geneve envers la
Ville de Geneve. Il ne s'agissait pas d'un cautionnement,
comme
l'a admis le Tribunal de premiere instance:
la Banque n'a pas garanti l'execution d'une obligation
principale qui aurait
ete contractee par la Societe d'ex-
ploitation du Theatre et qui aurait subsiste a cöte de
l'engagement souscrit
par la defenderesse; celui-ci
prenait au contraire la place de l'obligation de
la SocietC,
il en constituait un mode d'execution et il est evident
que
la Ville de Geneve n'aurait pas eu le droit d'exiger
de la
Societe le versement de 20 000 fr. sans avoir au
prealable essaye de l'obtenir de la Banque -ce qui
montre bien que cette derniere
n'etait pas une simple
caution.
D'autre part, bien qu'au point de vue eco-
nomique la situation soit fort analogue a celle qui
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resulterait d'un depot, l'existence d'un - depot. qu'a
-cru pouvoir admettre la Cour de Justice civile, n'est
as pruvee. A aucun moment, la Banque n'a paye
a la Ville de Geneve une somme que celle-ci aurait
e?suite deposee en ses mains ; il n'y a pas eu non plus
VIrement de compte, c'est-a-dire inscription
au compte
de la Ville d'une somme
dont le compte de la SocieM
a.urait ete debite. La Ville n'ayant rien touche, n'a
rlen pu deposer. Les choses se sont passees differemment.
Alors que, d'apres rart. 14 du cahier des charges la
Societe devait ou verser 20 000 fr. a la Ville ou lui fou'rnir
un cautionnement a concurrence de cette somme, les
parties
ont adopte un troisieme systeme. La SocieM
qui avait un compte a la Banque de Geneve acharge
cet etablissement de reserver 20 000 fr. en faveur de
la Ville de
Geneve; la Banque a accepM ce mandat
et en a informe la Ville qui, a son tour, s'est dec1aree
d'accord en specifiant que la somme fixee devrait de-
meurer a sa disposition et qu'elle pourrait en tout
temps en exiger le versement. Ces conditions posees
de la
fac;on la plus categorique dans la lettre du 9 juin
1920
ont ete acceptees tacitement par Ia Banque qui,
si elle
n'avait pas ete d'accord, aurait ete tenue d'en
informer
la Ville de Geneve. Des lors on se trouve dans
la situation juridique
prevue aux arte 466 et suiv. CO,
c'est-a-dire en presence d'une assignation donnee par
la Societe d'exploitation du Theätre (assignante) a
la Banque de Geneve (assignee) et acceptee par cette
derniere en faveur de la Ville de Geneve (assignataire).
Or l'acceptation de l'assignation par l'assigne a pour
effet de
creer a sa charge une dette abstraite envers
l'assignataire,
dette semblable a celle de l'accepteur
d'une lettre de change envers le porteur. C'est ce
qu'exprime
rart. 468 CO en disant que l'assigne qui
a accepte sans
reserves est tenu de payer l'assignataire
« et ne peut Iui opposer que les exceptions resultant
de leurs rapport personnels ou
du contenu de l'assi-
Obligationenrecht.N° 8.,
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gnation, ä l'exclusion de relles qui derivent de ses
relations avec l'assignant».
On doit d'ailleurs obser-
ver que l'assignant n'a jamais revoque l'assignation et
que sa faillite n'en a pas emporte revocation puis-
qu'elle est intervenu apres l'acceptation de l'assignation
(art. 470 al. 3 CO).
n resulte de ce qui precede que la Ville de Geneve
est en droit d'exiger le paiement de la somme de 20 000 fr.
et que la Banque ne peut lui opposer ni le fait qu'elle
a
deja paye cette somme a la Societe et qu'elle est donc
exposee
a payer deux fois, ni le fait que la Ville n'est
pas creanciere de la Societe et devra donc restituer
a la faillite ce qu'elle reclame aujourd'hui a la defen-
deresse Le premier de ces faits concerne les relations
entre l'assignant
et l'assigne. le second concerne les
relations entre l'assignant
et l'assignataire -ils sont
ainsi l'un et l'autre etrangers aux relations entre l'assigne
et l'assignataire et ne sauraient Ies affecter d'apres
la
regle formelle de l'art. 468 CO.
En resume, liee par l'engagement sans reserves qu'elle
a pris envers
la Ville de Geneve, Ia Banque doit lui verser
le
montant de la garantie stipulee a l'art. 14 du cahier
des charges. Mais cela ne prejuge
en rien la question
de savoir
que1 est l'objet de cette garantie, quel doit
en tre le sort, si et dans quelle mesure la Ville de Ge-
neve
peut l'affecter au reglement de creances qu'elle
possederait contre la Societe. Toutes ces questions de-
meurent intactes et ne pourront tre debattues qu'entre
la Ville de Geneve et la Societe d'exploitation du Theätre,
soit sa faillite, contre laquelle demeurent egalement
reserves les droits que la Banque de Geneve pourra
faire valoir
a raison du paiement de 20 000 fr. qu'elle
est appelee a effectuer.
Le Tribunal jideral prononce :
Le recours est rejete et l'arrt attaque est confinne.
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