BGE 49 II 364
BGE 49 II 364Bge3 oct. 1918Ouvrir la source →
364 Obligatlonenrecht. No 53. tarischen Behandlung des Frachtgutes und dem Schaden notwendig. Dieser Nachweis fehlt hier. Denn da der Frankaturvermerk: « Franko Lauterburg einschliess- lieh Zollspesen » keiner der vier vorgeschriebenen For- meln entspricht, so hätte die Bahn auf den Sinn abstellen sollen, welchen ihm Sachverständige geben mussten, und das hat sie nicht getan. Daher ist in jedem Fall der Kausalzusammenhang zwischen dem Frankaturvermerk und dem entstandenen Schaden unterbrochen, und es entfällt jede Haftung der Beklagten. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel - Stadt vom 12. Juni 1923 bestäti. 53. Arr6t de la IIe SecUon eivile du 17 octobre 1923 dans la cause dame Bohnenblust contre 'l'ournier et lail1ite Picc&1'd, Pictet $v Oie. Accident d'automobiV. RlSponsabilite du patron el de son em- ployeur. Imputation des in<lemnitcs d'assurance sur le mon- tant <le l'indemniV ? A. -Le 30 aoftt 1920, vers 19 h. 45, Charles Bohnen- blust, age de 29 ans, contreI)1aitre ä. l'usine Gallay, ren- trait de son travail tenant sa bicyclette ä. la main. De- bouchant du chemin prive conduisant ä. l'usine, il voulut traverser la route de Frontenex. A ce moment arrivait, montant cette route, une automobile conduite par Tour- nier, chef essayeur ä. la SocieM Piccard, Pictet & Oe. L' auto chercha au dernier moment a eviter Bohnenblust en obliquant fortement sur la droite. Mais une collision se produisit et Bohnenblust tomba ä. terre. 11 eut la jambe et le crane fractures et mourut une heure plus tard. TI laissait une veuve agee de 26 ans et deux enfants de 3 mois et de 3 ans. Obligationenrecht. N0 53. 365 Bohnenblust etait au benefice d'une assurance col- lective par son patron Gallay aupres de I'Helvetia. L'in- deminte d'assurance ä. laquelle cette societe a He con- damnte par arret du Tribunal federal du 1 er mars 1922 a ete fixee a 22880fr. En outre la Caisse nationale d'as- surance a alloue ä. dame Bohnenblust une rente an- nuelle de 1200 fr. pour elle-meme et de 600 fr. pour cha- cun de ses enfants et elle a renonce en sa faveur a son droit de recours contre les auteurs du dommage suivant acte de cession du 5 novembre 1920 qui a la teneur suivante : « La Caisse Nationale Suisse d'assurallce cMe » par les presentes a Madame Augusta-Victoria Bohnen- » blust, llee Aigle, veuve de Charles-Frederic Bohnen- » blust, tant en sa qualite personnelle que comme repre- » sentant ses deux enfants mineurs, Victoria-Marie et » Charles-Emile, la creance que la Caisse possMe tant » envers Tournier Louis qu'envers la Societe Piccard, » Pictet a raison de l'accident mortel sur la personne de » feu Charles Bohnenblust, dont Tournier a ete l'auteur. » La Caisse Nationale renonce expressement a la subro- » gation que lui assure l'art. 100 de la loi aux droits de » Madame Bohnenblust et de ses enfants contre Tournier, » pour le montant des prestations de la Caisse. » B. -Independamment d'un proces direct qu'elle a intente a I'Etat de Geneve devant le Tribunal federal et dont celui-ci a suspendu l'instruction jusqu'a droit connu dans la presente instance, dame Bohnenblust, agis- sant en son nom et au nom de sesenfants mineurs, a assigne devant les Tribunaux genevois Paul Tournier ct la faillite de la S. A. Piccard, Pictet & Oe en concluant au paiement des sommes suivantes : 1 0 136 964 fr. pour prejudice materiel resultant de la perte de leur soutien; 2 0 50 000 fr. pour tort moral; 3 0 1086 fr. 25 pour frais d'inhumation ; 4 0 5000 fr. pour honoraires d'avocat. Les defendeurs ont conclu a liberation en contestant AS 49 n -1923 25
366 Obligationenrecht. N° 53. avoir commis aucune faute et en soutenant que racci- dent est du a l'inattention de Bohnenblust qui s'est engage sur la route de Frontenex sans s' assurer si elle etait libre et qui, deja depasse par rauto, est revenu brusquement sur ses pas et a dft etre renverse par sa bicyclette atteinte par le moyeu de la roue arriere de la voiture -si meme elle a ete touchee, ce qui est dcu- teux. Les defendeurs concluent dans tous les cas a la reduc- tion des indemnites reclamees et demandent qu'on en deduise les indemnites touchees de l'Helvetia et de la • Caisse nationale. Enfin la faillite Piccard, Pictet exige que dame Bohnenblust mette en cause l'Etat de Geneve dans le present proces. C. -Par arret du 6 juillet 1923, la Cour de Justice civile a admis le respOI~sabilite solidaire des defendeurs et a ecarte la faute pretendue de Bohnenblust. Elle a fixe comme suit les indemnites : a) Capital calcule d'apres les Tables de Piccard au taux de 4 % % correspondant a une rente annuelle de 2500 fr. en faveur de la femme (pendant la duree de la vie probable de son epoux : 34,6 ans) et a une rente annuelle de 1250 fr. pour chacune des enfants jusqu'a l'age de 18 ans revolus: Fr. 41. 600 + 13 425 + 12 900 = 67925. b) Indemnite pour tort moral: 7000 fr. c) Frais funeraires ; 1086 fr. 25. d) Indemnite pour honoraiies d'avocat allouee en vertu de l'art. 129 loi procedure civile : 5000 fr. Le total de ces indemnites (Fr. 67925 + 7000
368 ObligatioJ,lenrecht. N° 53. photographies versees au dossier suffisent en effet a re- futer cette allegation, la route de Frontenex etant a proximite immediate de l'agglomeration urbaine, pas- , sant entre des villas dont elle longe les murs et les clö- tures et ne presentant ainsi manifestement pas les ca- racteres speciaux qui distinguent la rase campagne et expliquent qu'une allure rapide y soit permise. Tournier ajoute qu'il ne peut exister aucune relation de causalite entre l' exces de vitesse et l' accident, puisque Bohnenblust n'a pas ete atteint par l'avant de la voiture et est tombe apres que l'automobile avait deja passe. Mais si l'insuf- fisance de l'Hat de fait de rarret attaque ne permet pas d'affimler de quelle fa«;on exactement la rencontre a eu lieu, il n'en reste pas moins que la Cour constate que Bohnenblust aurait pu se garer au cas Oll Tournier au- rait ete moins vite : peu importe donc que Bohnenblust ou sa bicyclette aient He touches deja par la roue avant de Ia voiture ou seulement -comme le suppose Tour- nier -par le moyeu de la roue arriere ou encore que, fröle par l'automobile, Bohnenblust ait eu un leger mou- vement de recul qui l' ait mis en contact avec une partie quelconque du chassis; dans toutes ces hypotheses on doit admettre, sur la base de la constatation sus-rappelee de l'instance cantonale, qu'une allure moins rapide de l'au- tomobil aurait laisse a Bohnenblust un espace suffisant pour que la rencontre ne se produisit pas. L'exces de vi- tesse -aggrave encore par i'absence de signaux suffi- sants -doit donc etre eonsidere comme la cause de l'accident, qui est par consequent imputable a une faute engageant la responsabilite de Tournier. Quant a la responsabilite de la Societe Piccard Pictet & Oe en vertu de l'art. 55 CO., il est constant tout d'abord que l'accident a eu lieu dans l'accomplissement du travail de Tournier (qui en rentrant chez Iui proce- dait a une mise au point du chassis en sa qualite de chef essayeur de l'usine) et la Sociere n'a pas reussi a rap- porter la preuve liberatoire qu 'elle eut pris tous les soins Obligationenrecbt. N° 53. 369 propres a detourner un domrnage de ce genre. Non seu- lement elle a garde a son service et reengage en 1917 Tournier connu de tous pour les multiples exces de vi- tesse qui lui ont valu de nombreuses contravention, mais en outre tolerant (si meme elle n'a pas ordonne) qu'il procedat sur les routes publiques aux esss de has sis qui se font communement ades allures tres rapIdes, elle n'etablit nullement qu'elle ait pris des precautions quelconques pour qu'il ne depassat pas les vitesses regle- mentaires. C'est done a bon droit que l'instance can- tonale l'a tenue responsable de l'accident du justement a un exces de vitesse. Enfin, en ce qui conceme la pretendue faute concur- rente de la victime, elle resulte, d'apres les defendeurs, du fait que, absorbe et lisant une brochure, Bohnen- blust s'est engage sur la Route de Frontenex sans s'as- surer si elle etait libre. Mais la preuve de ces faits qui incombait aux defendeurs n'a pas ete rapporree. La Cour en effet declare -et cette appreciation n'est pas contre- dite par les pieces du dossier -qu'il n'est pas etabli que Bohnenblust fut distrait ou en train de lire et que, en debouchant sur la route, il a pu ou ne pas voir l'au- tomobile encore eloignee ou croire raisonnablement, d'a- pres la distance, qu'il aurait le temps de passer. 3. -La responsabilite des defendeurs etant ainsi entiere, il reste a evaluer le domrnage qu'ils sont tenus de reparer. A cet egard, il suffit de se referer d'une ma- niere generale a l'appreciation de l'instance cantonale qui n'implique la violation d'aucune regle du droit fe- deral. En ce qui concerne notamment le salaire de base et la part de ce salaire qui aurait pu etre consacree a l a femme et aux enfants, les chiffres assez eIeves qu'a admis la Cour peuvent se justifier etant donne les pers- pectives d'avenir de Bohnenblust, la modicite de ses besoins personnels et la conception qu'il avait de ses devoirs de mari et de pere. De meme l'indemnite pour tort moral tient compte des circonstances particulieres
370 Obligationenrecht. N° 53.
de la eause. Les irais funeraires ne sont pas eontestes
et I'allocation pour honoraires d'avoeat a eu lieu en ap-
pIieation de la loi eantonale de procedure et eehappe
au contröle du Tribunal federaL
Fixee
sur ces bases (voir pour les details du caleul la
partie de fait du present arret), l'indemnite s'eleve au
total a 81 011 fr. 25. L'instance cantonale a estime qu'il
y avait lieu d'en deduire le montant des indemnites d'as-
surance versees
par l'HelvHia et par la Caisse nationale
d'assurance. Mais cette
deduction ne se justifie pas.
Ainsi que le Tribunal
federall'a juge a de nombreuses
reprises (v. p. ex.
HO 10 p. 139; 34 II p. 654 et sv.;
38 II p. 192; 44 II p. 291 et sv.), on ne peut poser en
principe que les sommes
touchees par la victime d'un
evenement dommageable a raison de cet evenement -
notamment les indemnites d'assurance -doivent etre
imputees sur !'indemnite a la charge de la personne tenue
de reparer le dommage. Sans doute les lois speciales sur
la responsabilite des fabricants (art. 9) et les entreprises
de ehemins de fer (art. 13) autorisent eette
deduetion
dans la mesure Oll le fabrieant ou l' entreprises respon-
sable a contribue
au paiement des primes, le but meme
de l'assuranee coneIue etant en pareil cas de couvrir ou
de d minuer la responsabilite de l'employeur. De meme
lorsqu'il s'agit d'une assuranee contre les dommages
(loi
fed. sur le contrat d'assurance, art. 48 et sv.), la
deduction se justifie puisqu'aiors l'indemllite d'assuranee
s'applique
a la reparation du domrnage meme qui a He
cause, l'assureur etant tenu solidairement avee l'auteur
du dommage (art. 51 CO) et ayant contre lui un recours
en vertu de sa sub rogation legale aux droits de I'assure
(loi citee,
art. 72). Mais la situation est toute differente
en matiere d'assurance des personnes (loi
cit{e, art. 73
et sv.) : dans ce cas, l'indemnite d'assurance est inde-
pendante du dommage effectif, elle constitue le cores-
pectif, eonventionnellement
fixe, des primes payees, en
s'en acquittant l'assureur ne paie pas la dette de l'auteur
Obligationenrecht .. N° 53. 371
du dommage et il n'y a aucune raison pour qu'elle vienne
en deduction de l'indemmte a la charge de c dernier
qui n'est pas expose a devoir payer deux fois, car ras-
sureur n'est pas subroge aux droits de l'assure contre les
tiers (loi
citee, art. 96 et 98).
En l' espece, faisant application de ces principes, on
constate que l'indemmte touehee de l'Heivetia etait due
en vertu d'un contrat d'assurance collective conelu par
l'assureur Gallay au profit de ses employes et par lequel
l'Helvetia s'engageait
a payer, en cas de mort, une somme
equivalente
a 2000 fois la differenee entre le gain jour-
nalier
et le gain assure par la Caisse nationale. C' etait
une assurance au sens de l'art. 87 de la loi federale, soit
une assurance des personnes
et non pas une assurance
contre les dommages. Il n'existe done aucune
coretation
entre eette assuranee et la responsabilite du chef de
racte illicite ; tout recours de l'Helvetia contre les de-
fendeurs est exclu et il n'y a pas lieu de les faire profiter
de l'assurance en les autorisant
a imputer sur ce qu'ils
doiventen vertu des art. 41 et sv. CO, la somme que la
demanderesse a rec;ue, pour une cause juridique diffe-
rente, d'un tiers avec lequel ils n'ont aueun rapport de
droit.
Quant aux rentes versees par la Caisse nationale, leur
montant capitalise devrait en principe venir en deduc-
tion de l'indemnite, puisque, d'apres l'art. 100 de la loi
du 13
juin 1911, la Caisse nationale est subrogee aux
droits des survivants de l'assure eontre les tiers respon-
sables de
l'aecident: par l'effet de cette subrogation
legale,
la demanderesse s' est trouvee depouillee de ses
droits eontre les defendeurs
a eoncurrenee du montant
des prestations de la Caisse nationale. Elle ne le conteste
pas, mais elle se
prevaut de la cession qu'elle a obtenue
de
la Caisse nationale et elle reclame done comme ces-
sionnaire ce qu'elle a perdu ie droit de reclamer direc-
terne
nt comme vietime de l'acte illicite. L'instance can-
tonale adenie toute valeur acette cession. Elle tire argu-
372 Obligationenrecht. N° 53. ment tout d' abord de la teneur de l' acte de cession qui se terminepar la phrase: «La Caisse nationale renonce expres- sement a la subrogation que lui assure l'art. 100 de la loi» et elle en conclut que cette renonciation ne peut pro- fiter qu'aux defendeurs, qu'elle constitue « un cadeau» en leur faveur et que dame Bohnenblust ne peut faire valoir un droit auquel la Caisse nationale arenonce. Mais cette interpretation denature le sens evident de l'acte: la phrase citee ne peut 8tre detachee de son contexte, c'est-a-dire de la phrase qui la precMe et par laquelle la Caisse nationale dec1are « ceder» a dame Bohnenblust « la creance qu'elle possede » contre les de- fendeurs. Cession et renonciation ne font qu'un, la Caisse renonce au profit de dame Bohnenblusl a son droit, elle le lui cMe et la seule qestion est de savoir si cette ces- sion est valable. L'instance cantonale la declare illicite, mais elle ne tente pas meme de justifier cette appreciation et il est c1air au contraire que, en l'absence de toute res- triction imposee par la loi, la Caisse nationale dispose librement du droit que lui confere l'art. 100, qu'au lieu de l'exercer elle-meme elle peut le ceder a un tiers et en particulier a la victime du dommage de maniere que celle-ci fasse valoir en meme temps son droit propre a une indemnite et celui qu'elle tient de la Caisse nationale. Quant savoir a quelles conditions cette cession a eu lieu, si elle a He faite a titre gratuit ou moyennant par- ticipation au gain du proces '(comme l'affirme la recou- rante), c'est une question qui n'interesse que les rapports entre cedant et cessionnaire et qui n'a pas a 8tre elucidee ici ou seuls les rapports entre cessionnaire et debiteurs cedes sont en cause. En resume donc, l'indemnite fixee par l'instance can- tonale ne doit 8tre diminuee ni de l'indemnite d'assu- rance payee par l'Helvetia ni du montant capitaIise des prestations de la Caisse nationale. Obligationenrecht: N° M. 373 Le Tribunal federal prononce:
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