BGE 49 II 230
BGE 49 II 230Bge5 avr. 1919Ouvrir la source →
230 Obligationenreeht. N° 31. 31. Anit da 1a Ire Seetion civile au as mai l.9!ZS dans la cause JaU1et-Bes8Oll c. '1'issierea et Bltrlaey. Co u r tag e: Droit du vendeur de refuser d'executer une vente conclue par un courtier non muni de pouvoirs de representation. Les demandeurs Tissieres et Betrisey qui font le commerce de leurs recoltes de vins sous la denomi- nation « Association vinicole de St-Uonard », ont, en 1919, recouru aux services de E. Reinhardt, cour- tier a Sion, pour la vente de 40000 litres de mout. Sur cette quantite Reinhardt a offert 30000 litres a 1 fr.20 au defendeur Jaillet-Besson a Vallorbe. Celui- ci -qui, par telegramme du 9 octobre, avait prie Reinhardt de faire son possible « pour engager 40 000 litres fendant St-Leonard» -a accepte cette offre le 10 octobre. Reinhardt a redige et envoye pour signa- ture a Jaillet-Besson et a Tissieres et Betrisey une convention portant que: « par l'entremise des cour- tiers soussignes et sous commission de 50 cts. par hecto Mess. la Societe vinicole de St-Leonard vend a M. Jaillet- Besson, vins en gros, a Vallorbe, qui accepte environ 30 000 .1itres, vin 1919 en mou.t frais, Fendant de St-Leonard premier choix ... » Le 13 octobre Jaillet- Besson aretourne signee cette convention a Reinhardt en le priant de lui faire tenir l'exemplaire signe par les vendeurs. Ceux-ci ont garde sans la signer la con- vention que Reinhardt leur avait adressee pour signa- ture. Jaillet-Besson s'etant rendu a St-Leonard pendant les vendanges a exige de Tissieres et Betrisey la livrai- son des 30000 litres qu'il estimait lui avoir ete vendus. Tissieres et Betrisey s'y sont refuses et ont consenti a lui livrer seulement 8017 litres faisant 9620 fr. 40. I1s ont ouvert action a Jaillet-Besson en paiement de cette somme. Le defendeur n'a pas conteste la devoir, Obligationenrecht. N° 31. 231 mais, reconventionnellement, il a conclu -sous reserve de compensation a due concurrence -au paiement d'une indemnite de 20000 fr. a raison de l'inexecution du solde du marche de 30 000 litres. Les demandeurs ont conclu a liberation de ces con- clusions reconventionnelles, en soutenantqu'ils n'out jamais conclu la pretendue vente de 30 000 litres. Par jugement du 13 fevrier 1923, la Cour civile du canton de Vaud a admis les conclusions des deman- deurs et a ecarte les conclusions liberatoires et recon- ventionnelles du defenseur. Celui-ci a recouru en re- forme. Considerant en droit : Le defendeur basant sa reclamation de dommages- inter~ts sur l'inexecution partielle d'un contrat de vente de 30 000 litres de mou.t qu'il pretend avoir con- clu avec Tissieres et Betrisey par l'intermediaire d'un tiers, le courtier Reinhardt, il lui incombait de prou- ver que, contrairement a ce qu'affirment les deman- deurs, ceux-ci avaient autorise ce tiers a contracter en leur nom. Linstance cantonale a estime qu'il n'avait pas reussi a rapporter cette preuve et 1'0n ne saurait qualifier d'erronee cette appreciation. Sans doute, le fait que Reinhardt exerce la profession de courtier ne suffit pas a demontrer qu'il n'avait pas qualite pour representer les demandeurs; eneffet si, dans la regle, l'activite du courtier se borne a mettre les parties en rapports et a preparer la conclusion du contrat, il peut, suivant les cas, etre investi de pouvoirs plus etendus et recevoir de l'une des parties le mandat de prendre en son nom des engagements qui la lient envers son co-contractant. Mais, en l'espece, il n'a pas meme eiC allegue qu'il y ait, en matiere de ventes de vins, des usages locaux de nature a faire presumer l'existence de pouvoirs de representation du courtier et l'instruc- tion du proces n'a reveIe aucune circonstance speciale
232 ObHgationenrecht. N° 32. d'ou l'on puisse induire que Reinhardt avait le droit de contracter pour Tissieres et Betrisey. Au contraire, . soit d'apres le telegramme du 9 octobre -par lequel Jaillet-Besson priait Reinhardt de faire son possible pour engager 40000 litres -, soit d'apres le pream- bule de la convention ecrite -qui indique Reinhardt comrne simple intermediaire et non point du tout comme le representant de l'une ou l'autre des parties -. soit enfin d'apres la lettre de Jaillet-Besson du 13 octo- bre -demandant un contrat revetu de la signature des vendeurs eux-memes -, il semble bien que ni Reinhardt ne se soit donne ni le defendeur ne lui ait attribue le röle d'un mandataire autorise a conclure au nom des demandeurs. Dans ces conditions, l'ins- tance cantonale etait fondee a juger que, bien qu'ayant charge Reinhardt de placer leur recolte a un prix deter- mine, Tissieres et Betrisey n'en avaient pas moins con- serve toute liberte d'accepter ou de refuser le contrat simplement prepare et pro pose par le courtier -et par consequent aussi de ne le conclure qu'a concurrence des quelques milliers de litres qu'en fin de compte Hs ont consenti a vendre au defendeur et qu'en fait ils lui ont livres. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. 32. Urteil der I. Zivilabteüung vom 29. Kai 1928 i. S. 31ackburn and Sons gegen Iten. Örtliche Rechtsanwendungbei Distanzkauf. Bedeu- tung des Erfüllungsorts. Anrufung schweizerischen Rechts im Prozess. Rückweisung an die kantonale Instanz zur BeurteI- lung nach dem massgebenden ausländischen Recht? A.-Am 15. Juli 1918 teilte der Beklagte IteninFlüelen den Klägern Blackburn and Sons in Bolton (England), Obllgationenrecht. N0 32. 233 mit denen er im Geschäftsverkehr stand, mit, er sei bereit, mit ihnen ein neues Geschäft abzuschliessen, und ersuchte um Angabe der äussersten Notierung für Garn 100 /1 DW Qualität « wie früher ». Die Kläger antwor- teten am 24. Juli, der heutige Preis für 98 DW Egyptian. {( wie gehabt», sei 78 d per Pfund, « gewohnte Kon- ditionen »; ihr Spinner habe aber nicht versprechen können, in den nächsten Monaten Lieferungen zu über- nehmen. Auf Anfrage des Beklagten, mit welcher Liefer- frist die Kläger einen Kontrakt von 30,000 Pfund über- nehmen könnten, berichteten diese am 20. August, der Preis betrage nun 79 d, Lieferung im November begin- nend. Hierauf telegraphierte der Beklagte am 29. Au- gust, er akzeptiere 25,000 Pfund 98 einfach, gewohnte Qualität, Lieferung November beginnend; gleichen Tages bestätigte er brieflich den Empfang der klägerischen Offerte und sein Annahmetelegramm. Die Kläger bestätigten ihrerseits am 3. September 1918 den Abschluss wie folgt : « Wir haben mit unserm Spinner gesprochen, und obwohl er genötigt war, in der Zwischenzeit seinen Preis um einen weiteren Penny zu erhöhen, haben wir doch das Vergnügen, Ihnen mitzu- teilen, dass es uns möglich war, 25.000 Pfund Nr. 98 super carded bei ihm zu plazieren, gewohnte Qualität, « gewohnte Bedingungen », Lieferung im November be- ginnend, was wir Ihnen hiemit bestätigen. » Die Faktur für die erste Lieferung von 5500 Pfund zu 79 d = total 1765 ! 3 s 4 d datiert vom 18. Februar 1919. Im März 1919 langte eine zweite Faktur, datiert 14. März 1919, über 5504 Pfund, im Betrag von 1766 t: 8 s 8 d, beim Beklagten ein. Diese Faktur wurde vom Beklagten am 25. März 1919 den Klägern mit dem Bemerken zurückgesandt, er könne keine weiteren Lieferungen annehmen, da die Kläger ihm durch Unterlassung rechtzeitiger Lieferung die Mög- lichkeit genommen haben, das Garn weiter zu verkaufen. Hierauf erwiderten die Kläger am 5. April 1919, dass sie sich auf die Annullierung des Restes des Kontraktes
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