BGE 49 II 113
BGE 49 II 113Bge27 avr. 1915Ouvrir la source →
112 PrDzessrecbt. N° 17.
ses conciusions exceptionnelIes et mis a sa charge « les
frais
et depens du proces exceptionnel »,
Briand a recouru au Tribunal federal en concluant
a ce qu'll plaise a ce dernier : prononcer :
1
0
principalement, que Ie jugement de la Cour civile
du canton de Vaud du 10 fevrier 1923 est reforme dans le
sens de l'admission des conclusions de Ia demande
exceptionnelle d'Oscar Briand
du 6 .septembre 1921
et qu'll n'est pas entre en matiere sur les conclusions
de Ia demande
au fond de Luca-Vincenzo Mainardi
du 15 fevrier 1921 ;
2° subsidiairement, qu'il n'est entre en matiere sur
Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi du
15 fevrier 1921 que pour la partie des conclusions de
cette demande relatives
au contrat d'entreprise, soit
pour 3990 fr. 80.
Pour justifier la recevabilite de son pourvoi, le re-
courant invoque divers
amts rendus par le Tribunal
federal et quant au fond se plaint de la violation des
art. 111 et 495 CO.
Considerant en droil :
qu'aux termes de rart. 58 a1. 1 OJF le recours en
reforme . est recevable contre' les jugements au fond
rendus en derniere instance
cantonaIe;
qu'en vertu d'une jurisprudence constante, ne cons-
tituent des jugements au fond au sens de cette disposition
que les jugements qui liquident
definitivement ies
pretentions litigieuses
(cf. RO 43 II p. 550 ; 47 II p. 108) ;
qu'en l'espece l'instance cantonale s'est bornee ä
statuer sur le merite de l'exception tiree du defaut
des conditions prevues par l'art. 495 a1. 1 CO;
qu'ä l'inverse de ce qui aurait pu, il est vrai, se pro-
duire si elle
avait accueilli l'exception, sa decision ne
prejuge aucunement
Ie sort du litige ;
que
Ie demandeur n'en reste pas moins te nu de justifier
le bien·fonde de ses conclusions ;
Versicherungsvertrag. N° 18. 113
qu'ä Ia difference des cas invoques par le recourant.
le proces n'en continuera pas moins entre les memes
parties sur le fond du debat ;
que le
defendeur conserve donc le droit d'opposer
ä la demande tous les autres moyens et exceptions
qu'il
aurait a faire valoir contre elle;
que l'art. 288 C. p. c. vaud. dispose d'ailleurs expre.sse-
ment que si l'exception est ecartee, le defendeur obtIent
un nouveau delai pour produire sa reponse ;
qu'en
l'etat par consequent le recours apparatt comme
premature et partant irrecevable.
Le Tribunal fideral prononce :
Il n'est pas entre en matiere sur Ie recours.
VI.
VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
18. Arrit da 1a IIe Seation civile du ler mars 1993
dans 1a cause Le Phenix contre Labora.toires Sa.uter.
Assurance incendie. -Assurance d'un immeuble situe en
France: question de saVoir si Ia somme assu:ee doit @tre
entendue en francs suisses ou en francs. fran"als. Assurauce
des marchandises: police
contenant une clause d'aprs Ique:l~
l'assurance ne depIoie ses effets que le lendemaln a mIdi
du jour de sa conclusion; question de savoir a qune d!~
I'assurance doit tre reputC'e conclue, lorsque Ia polIce, deJ
signee par I'assureur, n'a ete retournee signee par l'assure
que Ia veille du sinistre.
A. -Suivant police du 2 octobre 1913, Ia Societe
des Laboratoires Sauter aassure contre l'incelldie,
aupres du Phenix, pour une somme de 160000 f:. les
bätiments d'une fabrique de produits pharmaceutIques
AS 49 II -If12:~
R
114
Versicherungsvertrag. N° 18.
qu'elle possede a Bellegarde (Ain. France). Les primes
ainsi que l'indemnite d'assurance etaient stipulees paya-
bles
a Geneve. La police a He souscrite a Geneve pour
une
duree de dix ans et moyennant une prime de 1 0/
00
Il a ete declare par l'assure dans Ia police que ses bliti-
ments ne renferment pas de marchandises hasardeuses.
Les memes blitiments out ete assures par la Societe
demanderesse pour· 150000 fr. aupres de la Compa-
guie
d' Assurances generales -sans que le Phenix ait
ete informe de cette assurance.
En ete 1919, la Societe des Laboratoires Sauter est
entree en pourparlers avec le Pheuix au sujet de l'assu-
rance des
marchandises contenues dans sa fabrique
de Bellegarde.
Le 11 octobre 1919, en se declarant dis-
posee a
assurer les marchandises pour une somme de
100
000 fr. au taux de 3 0 /00, elle a prie les Agents de
Geneve de la Compagnie de lui « soumettre un projet
de
police». Le 1 er novembre les dits Agents lui ont
adresse une police etablie sur ces bases, datee du 21 octo-
bre 1919
et deja signee par eux, en la priant de conserver
un des exemplaires et de leur retourner les deux autres,
munis de sa signature ; ils ajoutaient qu'ils restaient
a sa disposition pour lui fournir tous renseignements
ou expl.ications supplementaires. La police constate
que
la Compagnie a rec;u le montant· de la premiere
prime-quoiqu'en realite cette prime n'ait pas He versee.
La Societe demanderesse n'ayant pas renvoye les polices
et le siege de Paris du Pht'mix en ayant exige le retour,
signees ou non signees,
l' Agence de Geneve les a recla-
mees
au cours d'un entretien qui a eu lieu a Bellegarde
le 6 novembre 1920 et de nouveau par telegramme du
10 novembre 1920.
Ce meme jour un employe de la fabri-
que de Bellegarde
3 Me envoye a Geneveporteur de deux
exemplaires signes de la police. Il s'est rendu
le 11 no-
vembre apres-midi
a l' Agence du Phenix aux fins de
remettre les polices et de payer la prime; le paiement
n'a pas eu lieu, un desaccord existant au sujet de la
Versieherungsvertrag. Ne 18. 115
monnaie en laquelle il devait se faire. Le 12 novembre,
l'Agence a refuse soit !es polices, soit la prime, a raison
de
l'ip.cendie qui avait eu lieu la veille.
En effet. dans la nnit du 10 au 11 novembre 1920,
un incendie a detruit partiellement la fabrique de Belle-
garde
et les marchandises qu' elle contenait. Le dom-
mage a
ete evalue par expertise a 187986 fr. franc;ais
pour les blitiments (d'une valeur de 597025 fr.), et a
680287 fr.67 fran((ais pour les marchandises (d'une
valeur de 1 230 120 fr.).
B. -La Societe des Laboratoires Sauter a ouvert
action
au Phenix en concluant au paiement, avec inte-
rets des
le 10 novembre 1920:
a) de 58 163 fr. 75 suisses, en vertu de l'assurance
des
blitiments ;
b) de 55282 fr. 20 frantiais, en vertu de l'assurance
des marchandises;
c) d'une somme a fixer, a raison des frais de de-
blayage.
Le Phenix a conclu a liberation. En ce qui concerne
l'assurance des blitiments, il excipe a) du fait que la
SociHe demanderesse a ornis de lui signaler l'intro-
duction de marchandises hasardeuses dans la fabrique,
b) du fait qu'elle lui a cache l'a.ssurance conclue aupres
d'une autre compagnie ; en outre il prHend que l'assu-
rance
etpit conclue en francs franais et que la Societe
a droit au plus a 58000 fr. franais. En ce qui con-
cerne les
marchanrlises, il conteste qu'une assurance
ait He conclue, l'offre de la Compaguie n'ayant ete
acceptee
par la demanderesse qu'apres le sinistre.
Reformant partiellement le jugement
du Tribunal
de premiere instance (qui
avait admis que la somme
assuree
de 160 000 fr. devait ~tre entendue francs fran-
ais), la Cour de Justice civile a, par arrts des 30 juin
et 17 novembre 1922, condamne ·la defenderesse a payer
a la demanderesse avec interets a 5 % des le 11 no-
vembre 1920:
116
Versicherungsvertrag: N° 18.
outre aupres de
la Generale pour 150000 fr. franais.
Leur valeur etait de 597 024 fr. franais et le dommage
a
ete de 187 986 fr. franc;ais. Ce dommage doit se repartir
pl1oportionnellement aux capitaux ass ures ; Ia part du
Phenix est donc :
419
948 x 187986 = 132229 fr. fran~ais.
597024
soit 50379 fr. 25 suiss'es (tandis que Ia part de Ia Gene-
rale est de 47230 fr. frant/ais).
C. -Le Phenix a recouru en reforme contre ces arrets
en reprenant ses conclusions et les moyens resumes ci-
dessus. .
Considirani en droit:
118 Versicherungsvertrag. N0 18.
-alors que la recourante soutient qu'il s'agissait de
160 000 fr. fram;ais.
La question est fort delicate, parce que la police _
cocle a une epoque OU une parite presque complete
eXlstalt entre
le franc suisse ct le franc fran4.(ais -ne
precise pas la monnaie en laquelle doit
s' entendre Ja somme
ssuree. En fa:eur de la these de la re courante, on peut
lUvoquer le falt que la valeur d'un immeuble situe en
France devra naturellement, en cas de sinistre
etre
estimee. en francs fran(}ais et qu'a premiere vue il ure en une monnaie autre que eelle en laquelle
s
expnme sa valeur; en effet la diminution de valeur
du fra3l'ait
peu rationel de faire varier d'apres les fluctuations du
change la relation
existant entre cette valeur et la somme
assuree. Cette consideration n'est toutefois pas decisive.
En l'espece, l'immeuble n'a pas ete assure po ur une
pr?po:tion determinee de sa valeur; la proportion qui
eXlStalt
10rs de la conclusion du contrat Hait done
sujette a des variations resultant de l'augmentation ou
de la diminution de valeur de l'immeuble en cours d'assu-
rance
et ces variations ne sont pas accentuees, elles sont
au contraire attenuees si l'on admet que l'immeuble a
ee asc fran(jais par rapport au franc suisse a eu pour
corollarre une augmentation, sinon rigoureusement
du
moins approximative me nt proportionnelle, du prix des
choses
en France -de teIle sorte qu'il est vraisemblable
que la relation
etre la valeur de I'immeuble exprimee
en francs franals et 160000 fr. suisses est demeufle
plus constante que la relation entre cette valeur et
160000 fr. fran<iais. D'autre part, s'agissant d'une police
conlue ~ Genve t qui stipulait !'indemnite payable a
Geneve,.11 est a presumer que c'est en francs suisses que
les
partIes ont entendu fixer la somme assuree. Et sur-
tout ce qui est decisif a cet egard c'est que -l'instance
ais. Or, d'apres la police, le taux de la
Versicherungsvertrag. No 18.
119
prime etait de 1 %0 de la somme assuree. La somme
de 160 fr. suisses
payee chaque annee ne pouvait done
correspondre
qu'a une assurance de 160 000 fr. suisses
et,
par consequent. ayant accepte sans reserves ces
paiements,
la defenderesse n'est pas fondee apretendre
aujourd'hui limiter sa responsabilite a la somme de
160
000 fr. franannale le constate en fait -les primes ont He payees
a
rruson de 160 fr. suisses, meme depuis la brusse
du franc franais qui ne justifierait pas les primes
effeetivement
perues.
Les griefs que la recourante a fait valoir contre la
decision cantonale relative
a l'assurance des bätiments
sont donc denues de fondement et cette decision doit
etre confirmee.
2. Assurances des m3rchalldises :
a) Elle est soumise ä l'application du droit suisse pour
les motifs deja indiques apropos de l'assuranee des bäti-
ments, puisque, d'apres la police, c'est a Geneve que le
contrat devait recevoir son execution.
b) Contrairement ä ce que soutient la reeourante qui
conteste que l'assurance
ait ete valablement conclue
avant le sinistre, l'instance cantonale a juge que le con-
tratetaitdevenu parfs,t deja le 1er novembre 1919, date
a la quelle la defenderesse a adresse a la demanderesse
pour signature les
~ exemplaires de la police qu'elle meme
avait signes le 21 oetobre 1919. Mais cette conception est
erronee. Le 11 octobre 1919 la demanderesse avait prie
la defenderesse de lui « soumettre un projet de police )).
L'envoi des polices qui a eu lieu le 1 er novembre, en
reponse
acette invitation, ne peut donc eire considere
que comme une proposition d'assurance emanant de la
Compagnie
et la conclusion du eontrat etait subordonnee
a l'acceptation de cette proposition par l'assure. D'apres
l'art. 6 des conditions generales -qui ne reconnait pas
l'assurance verbale. -
et conformement a la pratique
des Compagnies
franc;aises d'assurances (cf. RCELLI.
Commentaire I p. 28), l'acceptation pour etre valable
devait
etre donnee par ecrit ; tant que l'assure n'avait pas
expedie cette acceptation ecrite (art. 10 CO), c'est-a-
120
Versicherungsvertrag. N° 18.
dire .n'avait pas retourne signees les polices ä la Com-
pagnie,
la forme ecrite reservee par les parties (art. 16
CO) ne pouvait ~tre reputee observee et le contrat
n'etait pas conciu. En l'espece, il est constant que c'est
seulement le
10 novembre 1920 que l'employe porteur
des poliees signees a
ete envoye de Bellegarde ä Geneve
pour les remettre ä la demanderesse. C'est done ä cette
date
au plus töt que le contrat est devenu parfait et,
d'apnis rart. 6 des conditions generales, il ne devait
commencer
a deployer ses effets que le lendemain, 11
novembre, ä midi. Or a ce moment l'ineendie (qui s'est
produit dans la
nuit du 10 au 11 novembre 1920) avait
dejä eu lieu et le dommage qui en est resulte n'est done
pas couvert
par l'assurance.
C'est en vain que
la demanderesse invoquerait l'art. 7
des eonditions
generales qui prevoit que la Compagnie
peut tre tenue mme avant la delivranee de la police si
elle
s'y est engagee par eerit. Cette disposition suppose
une
declaration expresse par laquelle la Compagnie
eonsent ä se lier provisoirement
avant que les formalites
de signature de la police aient ete accomplies. En l'espece.
la defenderesse n'a donne aucune declaration semblable.
Aussi bien,
tout coneourt ä-demontrer que ni l'une ni
l'autre des parties n'ont considere le contrat comme con-
eIu
deja par l'envoi des polices qui a eu lieu le 1 er novem-
bre 1919. Dans
sa lettre d'~nvoi, la defenderesse se disait
prete ä fournir tous renseignements et explications com-
plementaires
et laissait donc ouverte la possibilite de
modifications
au projet de contrat. Dans la suite, la
Compagnie a insiste pour que les polices lui fussent retour-
nees « signees ou non signees ». Le 11 novembre 1920.
la demanderesse a encore
propose l'insertion d'une eIause
relative
a la monnaie en laquelle serruent ayees les
primes. Elle
n'a jamais acquitte la premiere prime, qui
etait pourtant payable 101'8 de la conclusion du contrat.
Apres le sinistre et pendant plus de 5 mois elle n'a formule
aucune reeIamation
basee sur une pretendue assurance
Versicherungsvertrag. N° 19. 121
desmarchandises. L'ensemble de ces faits confirme ce
qui a
ete dit ci-dessus, a savoir qu'en l'absence d'accep-
tation ecrite de la part de la demanderesse l'assurance est
demeuree ä l"etat de projet malgre la signature des polices
par la detenderesse et que, lors de l'incendie, elle n'avait
pas encore commence
a deployer ses effets.
Le Tribunal fediral prononce:
Le recours est partiellement admis et les arrets at-
taquees sont reformes dans ce sens que la demanderesse
est
peboutee de ses conclusions tendant ä l'allocation
d'une
indemnite d'assurance a raison de la destruction
des marchandises contenues dans les bätiments incendies.
La decision cantonale est confirmee pour le surplus.
19. Urteil der II. Zivilabteilung vom 7. Kirz 1998
i. S. Norddeutsche Versicherungsgesellschaft
gegen Sooieta. Italiana di 'l'raaporti.
Ver s ich e run g s ver t rag: Die in der Schweiz konzes-
sionierten ausländischen Versicherungsgesellschaften
können
für alle in der Schweiz kontrahierten Versicherungen
an ihrem Hauptdomizil in der Schweiz beiangt werden,
ohne
Rücksicht auf den inländischen oder ausländischen
Wohnsitz des klagenden
Vexsicherungsnehmers.
T r ans p 0 r t ve r s) c her u n g: Haftung der Versiche:'
rungsgesellschaft für «B e s chI a g nah m e. des ver-
sicherten
Transportgutes. Der Versicherungsnehmer muss
nicht beweisen, dass die Güter infolge schädlicher Mass-
nahmen für ihn schlechthin verloren sind; es genügt wenn
er eine grosse Wahrscheinlichkeit dartut, dass er nicht
mehr in ihren Besitz kommen wird.
Verwendnng eines versicherten Eisenbahnwagens über die ver-
sicherte Reiseroute hinaus. Gefahrerh{jhung
'1 -K lag e-
ver jäh run g: Beginn des Laufes der Verjährungsfrist.
A. -Am 27. April 1915 schloss die Klägerin, Soeieta
Italiana di Trasporti,
Jean :Mesmer, in Genua, mit dem
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.