BGE 49 II 110
BGE 49 II 110Bge2 oct. 1913Ouvrir la source →
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Prozessrecht. N° 17.
17. Arret da 1a. Ire Section civile du 19 a.ml 1923
dans la cause Briand contre Kaina.rdi.
O.J.F. art. 58 al. 1: Ne constitue pas un jugement au
fond au sens de cette disposition le jugement qui se borne
a rejeter l'exception tiree du fait que le detendeur, poursuivi
comme porte-fort, ne se serait oblige qu'en qualite de cau-
tion simple.
Le 8 octobre 1917, Oscar Briand s'est rendu adjudi-
cataire de 400 m
3
environ de bois de construction vendus
par la commune de Loueche-Ia-Ville. Par convention
du 10 decembre1917, passee entre cette derniere, Briand
et un sieur Losio, Briand a cede a Losio, du consentement
de la commune, les droits qu'il
tenait du contrat du
8 octobre. L'article 2 -de cette convention prevoit
eIl
outre que la commune de Loueche-Ia-Ville autorise
« par extension du contrat de vente » Losio « a abattre
et exploiter encore 5 a 6000 m
3
de bois de construction ...
qu'elle declare lui vendre aux prix et conditions du
contrat du 8 octobre 1917. » Il se termine par un alinea
ainsi con<.(u: « Monsieur Oscar Briand repond de la
parfaite execution de susdit eQgagement
et s'en porte
fort.
»
Un second contrat. conclu le mme jour entre Briand
et Losio, contient sous chiffre 1 la disposition suivante :
«( Il est etabli que par ae1e sous seing prive date de
ce jour, Monsieur Oscar Briand a remis, soit cede, trans-
fere
et deIegue a Monsieur Secondin Losio qui a accepte,
l'acte d'achat aux encheres de bois de Ia Commune
de Loueche-Ia-Ville, date du 8 octobre 1917, avec tous
les droits
et obligations qui en resultent, que par ex-
tension du susdit acte, Ia Commune bourgeoise de
Loueche-Ia-
Ville a vendu aux mmes prix et conditions
5
a 6000 m
3
des mmes bois de construction a Monsieur
Secondin Losio qui a accepte
et que Monsieur Osear
Briand s'est porte fort du susdit engagement. »
Prozesuecht. N° 17.
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L'art. 2 de ce second contrat prevoit que ({ Losio
payera a Briand une somme de 28 000 fr. en remune-
ration de Ia cession et de la garantie de parfaite execution
qui
s'y rattache. »
Aux termes de l'art. 3, Briand se mettait a la dispo-
sition de Losio pour effeetuer a sa demande l'abatage,
l'ecor<;age et le transport des bois jusqu'au cable utilise
par.Losio.
Invoquant l'inexecution
par la Commune de Loueehe-
Ia-Ville et par Briand des obligations assumees en vrtu
des susdites conventions, Mainardi, se disant ceSSlOn-
naire de Losio, a, par expioit du 6 deeembre 1920, ouvert
action contre Briand, en se fondant tant sur Ie porte-fort
du defendeur que sur le contrat d'entreprise, et a eonclu
au payement de Ia somme de 290 265 fr. 15, a titre
de dommages-interts.
Soutenant que l'engagement souserit par lui. au:,
termes des contrats du 10 decembre 1917 ne constituaIt
pas un porte-fort mais un cautionnement simple
et
qu'en consequence le demandeur, avant de s'adresser
a lui, devait d'abord faire valoir ses droits contre la
Commune de Loueche-Ia-Ville prise en qualite de de-
bitrice principale, Oscar Briand, par demande du 6 sep-
tembre 1921, a concIu exceptionnellement et avec
depens
a ce qu'il plaise a la Cour civile du canon de
Vaud ne pas entrer en matiere sur les concluSlOns de
la demande de Mainardi.
Par acte du 15 mars 1922, repondant a la demande
exceptionnelle de Briand, Mainardi a conclu avec depens
au rejet de ladite demande.
La procedure ulterieure ades lors ete limitee ä l'instruc-
tion et au jugement de Ia demande exeeptionnelle.
Par jugement du 10 fevrier 1923, Ia Cour eivile du
canton de Vaud, estimant que l'engagement pris par
Briand se caracterisait non comme un cautionnement
simple mais comme
un porte-fort et que des lo~ Ia de-
mande Hait recevable en l'etat. a deboute Bnand. de
112 Prozessrecht. N° 17.
ses conclusions exceptionnelles et mis a sa charge «les
frais et depens du proces exceptionnel ».
Briand a recouru au Tribunal federal en concluant
a ce qu'll plaise a ce dernier : prononcer :
1
0
principalement. que le jugement de Ia Cour civile
du canton de
Vaud du 10 fevrier 1923 est reforme dans le
sens de l'admission des conclusions de la demande
exceptionnelle
d'Oscar Briand du 6 .septembre 1921
et qu'll n'est pas entre en matiere sur les conclusions
de Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi
du 15 fevrier 1921 ;
2
0
subsidiairement, qu'il n'est entre en matiere sur
la demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi du
15 fevrier 1921 que pour la partie des conclusions de
cette demande relatives
au contrat d'entreprise, soit
pour 3990 fr. 80.
Pour justifier la recevabilite de son pourvoi, le re-
courant invoque divers
arrts rendus par le Tribunal
federal et quant au fond se plaint de la violation des
arte 111 et 495 CO.
Considerant en droit :
qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 OJF le reeours en
reforme . est reeevable contre les jugements au fond
rendus en derniere instance
eantonale;
qu'en vertu d'une jurisprudence eonstante, ne cons-
tituent des jugements au fond au sens de cette disposition
que les jugements qui liquident
definitivement les
pretentions litigieuses (cf.
Ra 43 II p. 550 ; 47 II p. 108) ;
qu'en l'espece l'instance cantonale s'est
bornee a
statuer sur le merite de l'exception tiree du defaut
des conditions prevues par l'art. 495 al. 1 CO;
qu'a l'inverse de ce qui aurait pu, il est vrai. se pro-
duire si elle
avait accueilli l'exception, sa decision ne
prejuge aucunement le sort
du litige ;
que le demandeur n'en reste pas moins
tenu de justifier
le bien-fonde de ses eonclusions ;
Versicherungsvertrag. N° 18. 113
qu'a Ia difference des cas invoques par le recourant,
le proces n'en continuera pas moins entre les memes
parties sur le fond du debat ;
que le defendeur conserve done
Ie droit d'opposer
a Ia demande tous les autres moyens et exeeptions
qu'll
aurait a faire valoir eontre elle;
que l'art. 288 C. p. C. vaud. dispose d'ailleurs expre.sse-
ment que si l'exception est ecartee, le defendeur obtlent
un nouveau
deIai pour produire sa reponse ;
qu'en
!'etat par consequent le recours apparait comme
premature et partant irrecevable.
Le Tribunal fideral prononce :
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
18 . .Arrit d.a 1a. n
e
SaeUon civila d.u ler mars 1923
dans Ia cause La Phimx contre Labora.toires Sauter.
Assurance incendie. -Assurance d'un immeuble situe en
France: question de sa'Voir si la somme assu:ee doit etre
entendue en francs suisses ou en francs fran!(aIs. Assurance
des marchandises: police
contenant une ctimsed'apres laquelle
l'assurance ne deploie ses effets que le lendemain a midi
du jour de sa conclusion; question de savoir a qulle d!
l'assurance doit tre reputetl conclue, lorsque la polIce, deJa
signee par l'assureur, n'a ete retournee signee par l'assure
que la veille du sinistre.
A. -Suivant police du 2 octobre 1913, la Socitte
des Laboratoires Sauter aassure contre l'incendie.
aupres
du Phenix, pour une somme de 160000 f:. les
bätiments d'une fabrique de produits pharmaceutIques
AS 49 II -1!l2:{
H
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