Art. 58 al. 1 OJF; decision rejecting an objection based on the alleged absence of the conditions of Art. 495 al. 1 CO: not a judgment on the merits. A cantonal decision is appealable only if it definitively liquidates the disputed claims. Where the court merely dismisses a preliminary exception and the substantive proceedings continue between the same parties, the decision leaves the merits entirely open; the defendant retains all further defenses and the plaintiff must still prove the claim. Such a ruling is therefore not susceptible to réforme as a merits judgment, irrespective of the practical effect of the rejected exception (consid. 1).
environ de bois de construction vendus par la commune de Loueche-Ia-Ville. Par convention du 10 decembre1917, passee entre cette derniere, Briand et un sieur Losio, Briand a cede a Losio, du consentement de la commune, les droits qu'il tenait du contrat du 8 octobre. L'article 2 -de cette convention prevoit eIl outre que la commune de Loueche-Ia-Ville autorise par extension du contrat de vente Losio a abattre et exploiter encore 5 a 6000 m
de bois de construction ... qu'elle declare lui vendre aux prix et conditions du contrat du 8 octobre 1917. Il se termine par un alinea ainsi con .(u: Monsieur Oscar Briand repond de la parfaite execution de susdit eQgagement et s'en porte fort.
Un second contrat. conclu le mnme jour entre Briand et Losio, contient sous chiffre 1 la disposition suivante : ( Il est etabli que par ae1e sous seing prive date de ce jour, Monsieur Oscar Briand a remis, soit cede, trans- fere et deIegue a Monsieur Secondin Losio qui a accepte, l'acte d'achat aux encheres de bois de Ia Commune de Loueche-Ia-Ville, date du 8 octobre 1917, avec tous les droits et obligations qui en resultent, que par ex- tension du susdit acte, Ia Commune bourgeoise de Loueche-Ia- Ville a vendu aux mnmes prix et conditions
a 6000 m
des mnmes bois de construction a Monsieur Secondin Losio qui a accepte et que Monsieur Osear Briand s'est porte fort du susdit engagement. Prozesuecht. N° 17.
L'art. 2 de ce second contrat prevoit que ( Losio payera a Briand une somme de 28 000 fr. en remune- ration de Ia cession et de la garantie de parfaite execution qui s'y rattache. Aux termes de l'art. 3, Briand se mettait a la dispo- sition de Losio pour effeetuer a sa demande l'abatage, l'ecor ;age et le transport des bois jusqu'au cable utilise par.Losio. Invoquant l'inexecution par la Commune de Loueehe- Ia-Ville et par Briand des obligations assumees en vnrtu des susdites conventions, Mainardi, se disant ceSSlOn- naire de Losio, a, par expioit du 6 deeembre 1920, ouvert action contre Briand, en se fondant tant sur Ie porte-fort du defendeur que sur le contrat d'entreprise, et a eonclu au payement de Ia somme de 290 265 fr. 15, a titre de dommages-internts. Soutenant que l'engagement souserit par lui. au:, termes des contrats du 10 decembre 1917 ne constituaIt pas un porte-fort mais un cautionnement simple et qu'en consequence le demandeur, avant de s'adresser a lui, devait d'abord faire valoir ses droits contre la Commune de Loueche-Ia-Ville prise en qualite de de- bitrice principale, Oscar Briand, par demande du 6 sep- tembre 1921, a concIu exceptionnellement et avec depens a ce qu'il plaise a la Cour civile du cannon de Vaud ne pas entrer en matiere sur les concluSlOns de la demande de Mainardi. Par acte du 15 mars 1922, repondant a la demande exceptionnelle de Briand, Mainardi a conclu avec depens au rejet de ladite demande. La procedure ulterieure ades lors ete limitee ä l'instruc- tion et au jugement de Ia demande exeeptionnelle. Par jugement du 10 fevrier 1923, Ia Cour eivile du canton de Vaud, estimant que l'engagement pris par Briand se caracterisait non comme un cautionnement simple mais comme un porte-fort et que des lo Ia de- mande Hait recevable en l'etat. a deboute Bnand. de
112 Prozessrecht. N° 17. ses conclusions exceptionnelles et mis a sa charge les frais et depens du proces exceptionnel . Briand a recouru au Tribunal federal en concluant a ce qu'll plaise a ce dernier : prononcer :
principalement. que le jugement de Ia Cour civile du canton de Vaud du 10 fevrier 1923 est reforme dans le sens de l'admission des conclusions de la demande exceptionnelle d'Oscar Briand du 6 .septembre 1921 et qu'll n'est pas entre en matiere sur les conclusions de Ia demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi du 15 fevrier 1921 ;
subsidiairement, qu'il n'est entre en matiere sur la demande au fond de Luca-Vincenzo Mainardi du 15 fevrier 1921 que pour la partie des conclusions de cette demande relatives au contrat d'entreprise, soit pour 3990 fr. 80. Pour justifier la recevabilite de son pourvoi, le re- courant invoque divers arrnts rendus par le Tribunal federal et quant au fond se plaint de la violation des arte 111 et 495 CO. Considerant en droit : qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 OJF le reeours en reforme . est reeevable contre les jugements au fond rendus en derniere instance eantonale; qu'en vertu d'une jurisprudence eonstante, ne cons- tituent des jugements au fond au sens de cette disposition que les jugements qui liquident definitivement les pretentions litigieuses (cf. Ra 43 II p. 550 ; 47 II p. 108) ; qu'en l'espece l'instance cantonale s'est bornee a statuer sur le merite de l'exception tiree du defaut des conditions prevues par l'art. 495 al. 1 CO; qu'a l'inverse de ce qui aurait pu, il est vrai. se pro- duire si elle avait accueilli l'exception, sa decision ne prejuge aucunement le sort du litige ; que le demandeur n'en reste pas moins tenu de justifier le bien-fonde de ses eonclusions ; Versicherungsvertrag. N° 18. 113 qu'a Ia difference des cas invoques par le recourant, le proces n'en continuera pas moins entre les memes parties sur le fond du debat ; que le defendeur conserve done Ie droit d'opposer a Ia demande tous les autres moyens et exeeptions qu'll aurait a faire valoir eontre elle; que l'art. 288 C. p. C. vaud. dispose d'ailleurs expre.sse- ment que si l'exception est ecartee, le defendeur obtlent un nouveau deIai pour produire sa reponse ; qu'en !'etat par consequent le recours apparait comme premature et partant irrecevable. Le Tribunal fideral prononce : Il n'est pas entre en matiere sur le recours. VI. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 18 . .Arrit d.a 1a. n e SaeUon civila d.u ler mars 1923 dans Ia cause La Phimx contre Labora.toires Sauter. Assurance incendie. -Assurance d'un immeuble situe en France: question de sa'Voir si la somme assu:ee doit etre entendue en francs suisses ou en francs fran!(aIs. Assurance des marchandises: police contenant une ctimsed'apres laquelle l'assurance ne deploie ses effets que le lendemain a midi du jour de sa conclusion; question de savoir a qunlle d ! l'assurance doit tre reputetl conclue, lorsque la polIce, deJa signee par l'assureur, n'a ete retournee signee par l'assure que la veille du sinistre. A. -Suivant police du 2 octobre 1913, la Socitnte des Laboratoires Sauter aassure contre l'incendie. aupres du Phenix, pour une somme de 160000 f:. les bätiments d'une fabrique de produits pharmaceutIques AS 49 II -1!l2: H