BGE 49 II 100
BGE 49 II 100Bge15 avr. 1920Ouvrir la source →
100 Obligationenrecht. N0 14.
collocation dresse dans la faillite du Credit mutuel
ouvrier, le demandeur est reconnu titulaire du bon
de
depot de 5000 fr. cree le 31 decembre 1903 au nom
de Marcelle
Levy et qu'il est fonde a en compenser,
a due concurrence, le montant en capital et interts
avec sa dette resultant du compte-courant.
14. Arrit de 1& Ire Seotion civile du 15 mal 19aa
dans la cause BanquI Popul&ire hisst contre Perret.
Cautionnement d'un compte courant. Dans la
regle, le cautionnement consenti pour garantir un credit
ouvert en compte co1;lrant s'etend au solde d'un compte
anterieur, reporte
sur le compte nouveau, mme si la
caution a ignore l'existence de la dette ancienne. Tel n'est
toutefois point le cas lorsque les circonstances de la
cause montrent que la caution entendait garantir unique-
ment de nouvelles avances et que. cette intention etait
reconnaissable pour le creancier.
A. -En 1919, la Banque Populaire Suisse, a Geneve
Hait creanciere de 26 000 fr. environ d'un sieur Ferre-
breuf, qui lui avait remis en' nantissement 50 000 fr.
franc;ais. En janvier 192O,cette garantie devenant
insuffisante,
a raison de la baisse du change, la Banque
demanda
un complement ge surete. Ferrebreuf offrit
le cautionnement de Perret, et la Banque accepta.
Ferrebreuf
et Perret etaient en relations du fait que
le premier
etait fondateur et administrateur d'une
societe financiere Omnium dont le second Hait l'employe
interesse. Ferrebreuf devait acette societe 25 000 fr.,
montant de sa souscription d'actions. 11 retardait le
moment de se
liMrer en declarant que, vu le bas cours
du change, il hesitait a vendre les francs franc;ais qu'il
avait a la Banque Populaire Suisse.
Ferrebreuf
et Perret vinrent a la Banque le 23 jan-
vier 1920. Ils signerent un « acte de credit en compte
Obligationenreeht. N° 14. 101
oUr8nt avec cautionnement», a teneu!" duquel la
Banque
« ouvre » a Ferrebreuf un credit a concurrence
dela somme de 25 5000 fr. plus interets et acces-
SOires, Ferrebreuf se reconnaissant· debiteu!" des som-
mes «qu'il prelevera» et Perret se constituant caution
soHdaire du debiteur pour la somme totale de 30 600 fr.
Le 26 fevrier 1920, la Banque debita le compte
du 23 janvier de 29 561 fr. 50, transfert du compte
ancien qu'elle
avait ouvert anterieurement a Ferre-
breuf. Elle vendit dans la suite les francs franis
de son debiteur et porta le produit de cette vente an
credit du compte cautionne, qui solda alors au debit
par 4853 fr.
B. -C'est en paiement de cette somme, avec inte-
r~ts an 8 % des le 28 fevrier 1921, que la Banque Popu-
laire Suisse a assigne, par exploit du 25 mai 1921, Perret
devant le Tribunal de premiere instance de Geneve.
Le defendeur conclut
a liberation, soutenant qu'il
n'avait cautionne· qu'a concurrence de ce qui pourrait
etre verse par la Banque a Ferrebreuf posterieure-
ment au 23 janvier 1920, date de l'ouverture de credit,
que,
« dans sa pensee, il allait de soi qu'il s'agissait
de
prelevements futurs en vue de la regularisation
de Ferrebreuf
a l'Omnium », que lorsqu'il a signe le
cautionnement
il ignorait que Ferrebreuf füt deja
debiteur de la Banque et qu'll n'aurait pas signe l'acte
s'i} avait su que se garantie dut etre invoquee pour
obtenir le
remboursement d'une dette anterieure.
Le Directeur de la Banque Populaire Suisse recon-
nut que, quand Perret vint signer, aucune explication
ne lui
fut donnee, mais ajoute qu'a son avis, il ne ren-
trait pas dans le role de la Banque d'interpeller les
cautions
sur la question de savoir si elles se sont suffi-
samment informees de
l' emploi que le debiteur fera des
fonds garantis. Il remarquait en outre que la Banque
n'a passe l'acte que « parce qu'il s'agissait de consoli-
der un compte
existant» et qu'elle n'aurait pas con-
102 ObUgaUonenrecht. N0 -14. senti a ouvrir un nouveau compte proprement dita Ferrebreuf. C. -Par jugement du 27 octobre 1922, le Tribunal de premiere instance a deboute la Banque de sa demande. La Cour de Justice civile du canton de Geneve a Con- firme ce jugement par arret du 23 fevrier 1923, motive en resume comme suit : La notion de l'ouverture de credit implique un pre- levement a faire par celui a qui le credit est ouvert. Le transfert du debit d'un compte ancien au debit d'un compte nouveau ne constitue pas une operation de ce genre. La teneur de l'acte du 23 janvier 1920 etait de nature a tromper la caution. La Banque aurait dti attirer l'attention du defendeur sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une dette future, mais d'une garantie supplementaire pour une dette anterieure, la demande- resse n'ayant pas l'intention de faire avec Ferrebreuf de nouvelles operations et n'en ayant pas fait. II est .. vr?isemblable que Perret· n'a rien su de la dette deja eXIstante lorsqu'il a signe le cautionnement. L'obli- gation en vue de laquelle le defendeur s'est engage n'a donc pas pris naissance et la caution ne peut, par consequent, pas etre recherchee; D. -La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret. Elle reprend ses con- c1usions et fait valoir en substance: Ferrebreuf s 'est reconnu debiteur des somme; qu'il preIevera au moyen de toutes « transactions quelconques». Cette formule toute generale comprend l'operation « qui a consiste pour le debiteur a se procurer des fonds en vertu de l'ouverture de credit pour payer une dette anUrie ure ». La Banque n'avait pas arenseigner la caution sur la situa~on du debiteur principal. La caution pouvait prevOIr que dans le compte courant il allait entrer d'anciennes creances nees de relations anterieures. Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens (Jour- nal des Trib. 1907 p. 368, arret du 2 mars 1907 dans Ia cause SchaUer c. Banque du Jura). - Obligationearecht. N° 14. ,103 E. -Le defendeur a conclu au rejet du recours comme irrecevable et mal fonde. Considirant en droit :
104
Obligationenrecht. Ne 14.
ciennes creances de celle-Ia envers celui-ci, nees de
leurs relations anterieures. En l'espece, par contre,
cette
presomption est exclue par les faits que l'instance
cantonale a constates d'une faon qui lie le Tribunal
federal. Il est etabli que le defendeur ignorait tout
des avances deja faites par la Banque a Ferrebreuf.
Il savait seulement que ce dernier avait a la Banque
50
000 fr. fran<;ais dont 1a conversion en francs suisses
paraissait
defavorable vu le cours du change, et il par-
tait de l'idee que Ferrebreuf se faisait ouvrir un credit
afin de se procurer les fonds necessaires pour regulariser
sa situation vis-a-vis de l'Omnium.
La but du caution-
nement consenti par Perret etait precisement de per-
mettre a Ferrebreuf de se liberer grace au credit accorde
par la Banque. La teneur de l'ade du 23 janvier 1920
corroborait cette manie-re de voir. Sans faire la moin-
dre allusion a l'existence d'un compte en cours, la Banque
declare qu'elle
«ouvre» un credit a Ferrebreuf, lequel
se reconnait debiteur des sommes qu'il « prelevera ».
L'emploi du present et du futur Hait de nature a in-
duire en erreur la caution, et, s'il est exact que la Banque
ignorait la dette contractee
par Ferrebreuf envers
l'Omnium, elle devait se rendre compte que, pour la
caution,
l'ade tel qu'il etait redige ne pouvait, en l'ah-
sence
de toute explication, signifier autre chose que
l'octroi
d'un credit pour des prelevements futurs. La
Banque ne pouvait pas supposer que le cautionnement
etait donne simplement pour consolider un compte
existant
par une garantie supplementaire. Du moment
donc que la demanderesse
Hait des le debut resolue a
ne faire aucune nouvelle avance a Ferrebreuf, la loyaute
qui doit s
pour le retrouver sont demeu1"eeS in!ructueuses. DOlS
freres ont ouvert action aux Chemms de fer federaux
en concluant
au paiement: 1 'de 12 510 fr., 2
0
de 7490 fr.,
soit
au total de 20 000 fr., somme que les demandeurs
comptaient obtenir
par la vente de la collection en
Amerique.
, ., .
Les Chemins de fer
federaux ont conclu a lIberatIon,
en soutenant qu il s'agissaitd'un (( objet precieux»
qui ne pouvait pas etre admis au transport tre observee dans les affaires lui interdisait
de surprendre la bonne foi de la caution en lui faisant
signer
un ade dont la teneur laissait croire qu'il s'agis-
sait
d'un nouveau compte proprement dito Elle a ainsi
induit en erreur le defendeur
et I'a amene par une
voie
dHournee a cautionner une dette existante qu'il
Obligationenrechl.N
0
15. 105
n'eut vraisemblablement pas consenti a garantir. Et
comme la Banque a du se rendre compte de rerfeUr
colis etait desig.ne sur
la lettre de voiture comme suit: « une collection de
timbres-poste
». Les declaratitlns pour les douanes
etrangeres specifiaient que la :-valeur etait de 12510 fr.
Le colis n'est pas parvenu
adestination et les recherchil tombait la caution, l'instance cantonale a juge avec
raison que l'obligation en vue de laquelle le cautionne-
ment Hait donne ll'avait pas pris naissance et que le
defendeur ne pouvait par consequent pas etre recherche.
Le Tribunal lidiml prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
15.
met de la. Ue Section civile du 17 mai 1993
dans la cause Dubois !reres c. C. F. F.
Une collection de timbres d'une valeur de 20000 fr. constitue
un «objet precieux » acIu de transport sur Ia base d'une
lettre de voiture internationale.
Le 15 avril 1920, les demandeurs ont fait expedier
par la gare de Lausanne, seon lettre ,de :oiture ,inter-
nationale, une caisse de
25 kilos a destinatIOn de 1 Ame-
rican Express Co.,
a Anvers..-Cur, la bas
d'une lettre de voiture internationale et qm n y a ete
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.