Surety for current-account credit did not cover prior debt

BGE 49 II 100Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II15 avr. 1920Dismissed

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Résumé

The Banque Populaire Suisse sued Perret on a surety agreement given for a current-account credit, seeking payment of a balance created after an earlier debt was transferred into the new account. Perret argued that he had only guaranteed future advances and did not know of the earlier debt. The Federal Tribunal held that, although a current-account surety normally can extend to a prior balance carried forward, that presumption does not apply when the surety’s intent was limited to new advances and this was recognizable to the creditor. The appeal was dismissed and the cantonal judgment refusing the bank’s claim was confirmed.

Regest

Cautionnement d’un crédit en compte courant; portée à l’égard d’un solde antérieur reporté. En règle générale, le cautionnement souscrit pour garantir un crédit ouvert en compte courant s’étend au solde d’un compte antérieur transféré sur le nouveau compte, même si la caution ignorait l’existence de la dette ancienne. Exception lorsque les circonstances permettent de retenir que la caution n’entendait garantir que de nouvelles avances et que cette intention était reconnaissable pour le créancier. Dans ce cas, la loyauté en affaires interdit au créancier de faire signer un acte dont la teneur fait croire à l’ouverture d’un crédit destiné à des prélèvements futurs; l’engagement destiné à couvrir la dette antérieure ne prend pas naissance (consid. 2).

Texte intégral

100 Obligationenrecht. N0 14. collocation dresse dans la faillite du Credit mutuel ouvrier, le demandeur est reconnu titulaire du bon de depot de 5000 fr. cree le 31 decembre 1903 au nom de Marcelle Levy et qu'il est fonde a en compenser, a due concurrence, le montant en capital et internts avec sa dette resultant du compte-courant. 14. Arrit de 1 Ire Seotion civile du 15 mal 19aa dans la cause BanquI Popul ire hisst contre Perret. Cautionnement d'un compte courant. Dans la regle, le cautionnement consenti pour garantir un credit ouvert en compte co1;lrant s'etend au solde d'un compte anterieur, reporte sur le compte nouveau, mnme si la caution a ignore l'existence de la dette ancienne. Tel n'est toutefois point le cas lorsque les circonstances de la cause montrent que la caution entendait garantir unique- ment de nouvelles avances et que. cette intention etait reconnaissable pour le creancier. A. -En 1919, la Banque Populaire Suisse, a Geneve Hait creanciere de 26 000 fr. environ d'un sieur Ferre- breuf, qui lui avait remis en' nantissement 50 000 fr. franc;ais. En janvier 192O,cette garantie devenant insuffisante, a raison de la baisse du change, la Banque demanda un complement ge surete. Ferrebreuf offrit le cautionnement de Perret, et la Banque accepta. Ferrebreuf et Perret etaient en relations du fait que le premier etait fondateur et administrateur d'une societe financiere Omnium dont le second Hait l'employe interesse. Ferrebreuf devait acette societe 25 000 fr., montant de sa souscription d'actions. 11 retardait le moment de se liMrer en declarant que, vu le bas cours du change, il hesitait a vendre les francs franc;ais qu'il avait a la Banque Populaire Suisse. Ferrebreuf et Perret vinrent a la Banque le 23 jan- vier 1920. Ils signerent un acte de credit en compte Obligationenreeht. N° 14. 101 oUr8nt avec cautionnement , a teneu!" duquel la Banque ouvre a Ferrebreuf un credit a concurrence dela somme de 25 5000 fr. plus interets et acces- SOires, Ferrebreuf se reconnaissant debiteu!" des som- mes qu'il prelevera et Perret se constituant caution soHdaire du debiteur pour la somme totale de 30 600 fr. Le 26 fevrier 1920, la Banque debita le compte du 23 janvier de 29 561 fr. 50, transfert du compte ancien qu'elle avait ouvert anterieurement a Ferre- breuf. Elle vendit dans la suite les francs frannis de son debiteur et porta le produit de cette vente an credit du compte cautionne, qui solda alors au debit par 4853 fr. B. -C'est en paiement de cette somme, avec inte- rnts an 8 % des le 28 fevrier 1921, que la Banque Popu- laire Suisse a assigne, par exploit du 25 mai 1921, Perret devant le Tribunal de premiere instance de Geneve. Le defendeur conclut a liberation, soutenant qu'il n'avait cautionne qu'a concurrence de ce qui pourrait etre verse par la Banque a Ferrebreuf posterieure- ment au 23 janvier 1920, date de l'ouverture de credit, que, dans sa pensee, il allait de soi qu'il s'agissait de prelevements futurs en vue de la regularisation de Ferrebreuf a l'Omnium , que lorsqu'il a signe le cautionnement il ignorait que Ferrebreuf füt deja debiteur de la Banque et qu'll n'aurait pas signe l'acte s'i avait su que se garantie dut etre invoquee pour obtenir le remboursement d'une dette anterieure. Le Directeur de la Banque Populaire Suisse recon- nut que, quand Perret vint signer, aucune explication ne lui fut donnee, mais ajoute qu'a son avis, il ne ren- trait pas dans le role de la Banque d'interpeller les cautions sur la question de savoir si elles se sont suffi- samment informees de l' emploi que le debiteur fera des fonds garantis. Il remarquait en outre que la Banque n'a passe l'acte que parce qu'il s'agissait de consoli- der un compte existant et qu'elle n'aurait pas con-

N0 -14. senti a ouvrir un nouveau compte proprement dita Ferrebreuf. C. -Par jugement du 27 octobre 1922, le Tribunal de premiere instance a deboute la Banque de sa demande. La Cour de Justice civile du canton de Geneve a Con- firme ce jugement par arret du 23 fevrier 1923, motive en resume comme suit : La notion de l'ouverture de credit implique un pre- levement a faire par celui a qui le credit est ouvert. Le transfert du debit d'un compte ancien au debit d'un compte nouveau ne constitue pas une operation de ce genre. La teneur de l'acte du 23 janvier 1920 etait de nature a tromper la caution. La Banque aurait dti attirer l'attention du defendeur sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une dette future, mais d'une garantie supplementaire pour une dette anterieure, la demande- resse n'ayant pas l'intention de faire avec Ferrebreuf de nouvelles operations et n'en ayant pas fait. II est .. vr?isemblable que Perret n'a rien su de la dette deja eXIstante lorsqu'il a signe le cautionnement. L'obli- gation en vue de laquelle le defendeur s'est engage n'a donc pas pris naissance et la caution ne peut, par consequent, pas etre recherchee; D. -La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret. Elle reprend ses con- c1usions et fait valoir en substance: Ferrebreuf s 'est reconnu debiteur des somme; qu'il preIevera au moyen de toutes transactions quelconques . Cette formule toute generale comprend l'operation qui a consiste pour le debiteur a se procurer des fonds en vertu de l'ouverture de credit pour payer une dette anUrie ure . La Banque n'avait pas arenseigner la caution sur la situanon du debiteur principal. La caution pouvait prevOIr que dans le compte courant il allait entrer d'anciennes creances nees de relations anterieures. Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce sens (Jour- nal des Trib. 1907 p. 368, arret du 2 mars 1907 dans Ia cause SchaUer c. Banque du Jura). - Obligationearecht. N° 14. ,103 E. -Le defendeur a conclu au rejet du recours comme irrecevable et mal fonde. Considirant en droit :

  1. -L'intime estime que le recours est irrecevable parce que la recourante declare completer et rectifier l'expose des faits de l'arret attaque, sans indiquer en quoi l'instance cantonale aurait admis des faits contraires aux pieces du dossier ou aux dispositions legales fede- rales sur la preuve. Mais cette omission ne saurait faire declarer le recours irrecevabIe, elle conduirait seule- ment au rejet du moyen tire de la pretendue contra- diction avec les pieces du proces, et en tant qu'il s'agi,- rait d'allegations nouvelles, celles-ci n'entreraient pas en consideration (art. a OJF). La recourante n'a toutefois point allegue de faits nouveaux; elle s'est bornee a soutenir que l'instance cantonale s'est mise en contradiction avec les pieces du dossier en disant que, posterieurement a l'ouverture de credit, la Banque n'a fait aucune operation avec Ferrebreuf, alors qu'elle l'a debite de 29561 fr. II saute aux yeux que cette pretendue contradiction n'existe pas. L'instanc.e canto- nale a simplement entendu dire -ce qui est exact - que posterieurement au 23 janvier 1920 la Banque n'a fait aucune nouvelle remise de fonds au debiteur.
  2. -Dans son arret SchaUer contre Banque du Jura, du 2 mars 1907, invoque par la demanderesse, le Tribu- nal fMeral a reconnu que le fait qu'un compte de credit, ouvert dans Ia forme d 'un compte courant, comprend d'anciennes dettes du credite, soit le solde d'un compte anterieur, a eU ignore de la caution, ne peut etre invoque par celle-ci comme une erreur essentielle. Cet amt qui, apremiere vue, semble favorable a la these de la demanderesse, ne constitue pas un precedent de- cisif pour la solution du present litige. Dans l'affaire Schaller, en effet, la caution devait ou, en tout caSt pouvait prevoir que, dans le compte courant qui aUait s'etablir entre Ia banque et le crMite, i1 entrerait d'an-

Obligationenrecht. Ne 14. ciennes creances de celle-Ia envers celui-ci, nees de leurs relations anterieures. En l'espece, par contre, cette presomption est exclue par les faits que l'instance cantonale a constates d'une fanon qui lie le Tribunal federal. Il est etabli que le defendeur ignorait tout des avances deja faites par la Banque a Ferrebreuf. Il savait seulement que ce dernier avait a la Banque

000 fr. fran ;ais dont 1a conversion en francs suisses paraissait defavorable vu le cours du change, et il par- tait de l'idee que Ferrebreuf se faisait ouvrir un credit afin de se procurer les fonds necessaires pour regulariser sa situation vis-a-vis de l'Omnium. La but du caution- nement consenti par Perret etait precisement de per- mettre a Ferrebreuf de se liberer grace au credit accorde par la Banque. La teneur de l'ade du 23 janvier 1920 corroborait cette manie-re de voir. Sans faire la moin- dre allusion a l'existence d'un compte en cours, la Banque declare qu'elle ouvre un credit a Ferrebreuf, lequel se reconnait debiteur des sommes qu'il prelevera . L'emploi du present et du futur Hait de nature a in- duire en erreur la caution, et, s'il est exact que la Banque ignorait la dette contractee par Ferrebreuf envers l'Omnium, elle devait se rendre compte que, pour la caution, l'ade tel qu'il etait redige ne pouvait, en l'ah- sence de toute explication, signifier autre chose que l'octroi d'un credit pour des prelevements futurs. La Banque ne pouvait pas supposer que le cautionnement etait donne simplement pour consolider un compte existant par une garantie supplementaire. Du moment donc que la demanderesse Hait des le debut resolue a ne faire aucune nouvelle avance a Ferrebreuf, la loyaute qui doit tre observee dans les affaires lui interdisait de surprendre la bonne foi de la caution en lui faisant signer un ade dont la teneur laissait croire qu'il s'agis- sait d'un nouveau compte proprement dito Elle a ainsi induit en erreur le defendeur et I'a amene par une voie dHournee a cautionner une dette existante qu'il Obligationenrechl.N

  1. 105 n'eut vraisemblablement pas consenti a garantir. Et comme la Banque a du se rendre compte de rerfeUr il tombait la caution, l'instance cantonale a juge avec raison que l'obligation en vue de laquelle le cautionne- ment Hait donne ll'avait pas pris naissance et que le defendeur ne pouvait par consequent pas etre recherche. Le Tribunal lidiml prononce: Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

met de la. Ue Section civile du 17 mai 1993 dans la cause Dubois !reres c. C. F. F. Une collection de timbres d'une valeur de 20000 fr. constitue un objet precieux acIu de transport sur Ia base d'une lettre de voiture internationale. Le 15 avril 1920, les demandeurs ont fait expedier par la gare de Lausanne, senon lettre ,de :oiture ,inter- nationale, une caisse de 25 kilos a destinatIOn de 1 Ame- rican Express Co., a Anvers..-C colis etait desig.ne sur la lettre de voiture comme suit: une collection de timbres-poste . Les declaratitlns pour les douanes etrangeres specifiaient que la :-valeur etait de 12510 fr. Le colis n'est pas parvenu adestination et les recherchns pour le retrouver sont demeu1"eeS in!ructueuses. DnOlS freres ont ouvert action aux Chemms de fer federaux en concluant au paiement: 1 'de 12 510 fr., 2

de 7490 fr., soit au total de 20 000 fr., somme que les demandeurs comptaient obtenir par la vente de la collection en Amerique. , ., . Les Chemins de fer federaux ont conclu a lIberatIon, en soutenant qu il s'agissaitd'un (( objet precieux qui ne pouvait pas etre admis au transport ur, la bas d'une lettre de voiture internationale et qm n y a ete

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