(elr. Iett. A cif. 4 deUa preeitata eircolare federale
20 febbraio 1918. FOF 1918 I p. 529). Ne segue ehe il
rieorso non pub essere ammesso se non eolla rlserva.
ehe
10 Stato deI Cantone Tieino. tenuto a restituire
alla rieorrente la somma di fehi. 899 pereepita a titolo
di tassa di
boUo, avra la faeolta di ritenersene un mo-
desto importo (di qualehe franeo
0, al piiI, di una diecina
di franehi) a titolo di eompenso per la eonservazione
deI documento
aU' archivio e relative spese: a meno
ehe
10 Stato non voglia eonsiderare come corrispettivo
sufficiente
l' importo della earta da bollo ghl utilizzata
per
il documento in questione.
11 tribunale lederale pronuncia :
Il rieorso e ammesso nel sen so dei eonsiderandi
(considerando
4°).
B. EXPROPRIATIONSRECHT
EXPROPRIATION
10. Arr6t du 3 fevrier was dans la eause 1'1 frerea
contre Chemms de fer ftdirau:r.
Art. 28 de La loi ftdirale sur l'expropriation :
- Conditions de recevabilite du proces direct.
- Conditions d'applicabilite de rart. 23 : La portee de cette
disposition ne s'etend pas aux consequences dommageables
de la situation de fait creee par l'existence d'un plan d'en-
treprise Quant qu'il soit dument publie.
Calcul de l'indemnite annuelle Iorsque l'entrepreneur tarde
a donner suite au projet d'expropriation publie.
A. -Bory freres sont proprietaires de deux parcelles
de terrain sises dans la commune du Petit-Saconnex
soit de la parcelle
N° 3408 du cadastre, d'une eontenan
de Iheet. 2 ares et 31 m
et de la parcelle N0 4878,
d'une contenance de 1 hect. 3 ares
et 1 m
Separees
par le chemin communal des Ouehes, elles ont une forme
Expropriationsreebt. N° 10. 57
rectangulaire et sont limitees au nord-ouest par le ehemin
d' Aite aChatelaine, la pareelle 3408 touehant au nord-est
Ia ligne
du chemin de fer de Lyon a Geneve du P. L. M.
La parcelle 4878 est grevee: a) d'une servitude de
canalisation;
b) d'une servitude suivnnt laquelle il ne
pourra etre exeree aucune industrie dont le bruit ou
l'odeur pourrait constituer pour le voisinage une
in-
commodite serieuse, au profit de Ia parcelle 3910 du
Petit-Saconnex;
c) d'une servitude portant interdiction
de certaines industries,
au profit de la parcelle 3452 du
Petit-Saconnex.
La propriete des freres Bory est touebee par le trare
du projet de la ligne de raccordement Geneve-Cornavin
et Eaux-Vives, des C. Fe F. Le projet, qui a deja subi
des modifications. n' est pas encore approuve par les
autorites federales, et aujourd'hui encore il n'existe pas
de plan
definitif. .
Le 10 aont 1917, Ia Direetion du l
er
arrondissement
des
C. F. F. a communique au Conseil d'Etat de Geneve
le plan de situation de Ia ligne de raccordement. Dans
la lettre d'envoi elle
precisait comme suit le hut de cette
communication:
En vous soumettant ce projet de
raeeordement, nous vous prions de nous faire parvenir
votre avis ainsi que eelui du Grand Conseil.
Le plan
soumis
a l'Etat de Geneve prevoyait sur la propriete
Bory une expropriation beaucoup plus restreinte que
ce n' est le cas actuellement dans le plan depose en mars
1920. Sur Ia parcelle 3408 un solde. de forme
reguliere
et en bordure de route, de plus de 4000 m
restait dis-
ponible. Quant
a la parcelle 4878, elle n'etait touebee
que dans un angle oiI Ia ligne passait en tunnel. Par
lettre du 27 novembre 1917, le Conseil d'Etat a avise les
C. F. F. de l'approbation du projet pour la partie comprise
entre le Rhöne
et la gare des Eaux-Vives. La propriete
Bory se trouve dans la partie non approuvee, et les plans
parceIlaires de situation soumis
a l'enqu6te d'expro-
priation en mai 1918 ne
Ia concernaient pas.
58 Expropriationsrecht. N° 10.
Le 14 mai 1918, M. Fatio, regisseur a Geneve, agissant
pour
la S. A. des Laboratoires Sauter, demanda aux.
freres Bory s'ils Haient disposes a vendre rune ou l'autre
des parcelles
3408 et 4878 en . vue de la construction
d'une usine. Les pourparlers porterent d'abord sur la
premiereparcelle(lO
231 m
), offerte au prix de 9 fr.le m
ll
,
Le 12 octobre 1918 Fatio informa Ernest Bory que ses
clients devaient renoneer a l'aequisition de la parcelle:
Le motif de eette renonciation est que le Departement
des Travaux publies, auquel je me suis renseigne, n'accor ....
derait pas une autorisation de bätir sur ce terrain. il
Fatio ajoutait .que cette affaire aurait He conclue, la
parcelle convenant a tous points a ses clients, mais que;
cependant, les Laboratoires Sauter Haient disposes a
acheter la parcelle 4878 10301 m
ll
-'--au prix de
8 fr. la m
ll
a la condition qu'aucune servitude Oll
interdiction de bätir ne vienne empecher la construction
d'une usine car... i1 ue s'agit pas d'une speculation
ou
d'un placement, les Laboratoires Sauter aehetent un
terrain pour construire une usine, pour leurs propres
besoins.
Le 14 octobre 1918 un projet de promesse de
vente
fut redige. Il portait sur la parcelle 4878 et men-
tionnait eomme eonditions:
( Il doit etre stipule dans
la promesse de vente que si une servitude ou une inter-
diction de
bätir une usine avec cheminee greve le terrain,
les Laboratoires
Sauter S. A. pourront se delier, sans
indemnite, de leur engagement d'acheter.
- Messieurs
Bory declarent
qu'a leur connaissance il n'existe aueune
servitude ni interdiction de bätir.
La promesse de vente ne fut pas signee. La servitude
grevant le terrain
ayant ete decouverte, la S. A. des Labo-
ratoires Sauter chereha a aequerir les deux parcelles
beneficiaires, et le 21 oetobre 1918 son mandataire
adressa une
requete au Departement des Travaux pu-
blies afin de s'assurer qu'aucune interdietion n'em-
pecherait de bätir. Le chef du Departement aceusa
reception le 25 octobre, en
ajoutant: Notre servic.e
technique fait observer que "le trace de la ligne de raccor-
dement passe sous lesdites parcelles, de sorte que
'mon
Departement devra" s' opposer al' edification de bätiments.))
Fatio porta ces faits a la connaissance de Bory le 30
octobre,
et en ce qui concernait la reponse du Departe-
ment remarqua : Je ne vois pasJe moyen de surmonter
cette nouvelle difficulte qui rend votre terrain impropre
au but de mes clients)). Le 3 decembre il confirmait
la renonciation de ses clients a aclreter l'immeuble.
Le 27 mai 1919, Bory freres demanderent arEtat de
Geneve de racheter leurs terrains. Dans sa reponse du
2 juin, le Departement des
Travaux publics fit observer
que
j( cette affaire eoncernait les C. F. F. . La direetion
du 1
er arrondissement des C. F. F., saisie directement
par les freres Bory avisa ceux-ci le 25 juillet qu'elle
transmettait la demande a la Direction generale, a Berne.
seule competente pour des achats anticipes de terrain .
La Direction generale n'ayant pas pris de decision a ce
sujet, les consorts Bory
reclamerent le 5 aoftt 1920 a la
Direction du 1 er arrondissement reparation du dommage
que leur occasionne la restrietion apportee
par votre
(des C. F. F.) dministration au droit de !ibre disposition
de leurs terrains sis
au Petit-Saconnex . Ils alIeguent
que la vente des parcelles a ete rendue impossible
par la defense faite par I'Etat de Geneve au nom des
C. F. F. des octobre 1918 et que la promesse de vente
a dft tomber en raison de l'intervention des C. F. F.
Dans une lettre du 20 ::toftt 1920 adressee a M. Chapuis,
chef de section aux C. F. F., la Societe des Laboratoires
Sauter expose comme suit ses tractations avec les freres
Bory : La premiere parcelle qui avait attire notre atten-
tion.... Hait siture entre le chemin des Ouches et la
Jigne P. L. M. ; quand nous eftmes appris que le raccorde-
ment devait passer sur cette parcelle... nous abando-
nämes les pourparlers ... C'est alors que nous enträmesen
eonference pour la ... pa reelle 4878 ... Mais comme nons
voulions
etre situes au bord du chemin d'Aire, nons
58 Expropriationsreeht. N° 10.
Le 14 mai 1918, M. Fatio, regisseur a Geneve, agissant
pour la S. A. des Laboratoires Sauter, demanda aux
freres Bory s'ils etaient disposes a vendre l'une ou l'autre
des parcelles 3408 et 4878 en vue de la construction
d'une usine. Les pourparlers porterent d'abord sur la
premiere parcelle (10 231
m2), offerte au prix de 9 fr.Ie m
Le 12 octobre 1918 Fatio informa Ernest Bory que ses
clients devaient renoncer
a l' acquisition de la parcelle :
Le motif de cette renonciation est que le Departement
des Travaux publies, auquel je me suis renseigne, n'accor-
derait pas une autorisation de bätir sur ce terrain. i)
Fatio ajoutait 'fue cette affaire aurait ere conclue, la
parcelle convenant a tous points a ses clients, mais que.
cependant, les Laboratoires Sauter etaient disposes a
acheter la parcelle 4878 -10301 m
-au prix de
8 fr. la m
a la condition qu'aucune servitude ou
interdiction de bätir ne vienne empecher la construction
d'une usine car... il ne s'agit pas d'une speculation
ou d'un placement, les Laboratoires Sauter achetent un
terrain pour construire une nsine, pour leurs propres
besoins.
Le 14 octobre 1918 un projet de promesse de
vente fut rMige. Il portait sur la parcelle 4878 et men-
tionnait comme conditions: 11 doit etre stipule dans
la promesse de
vente que si une servitude ou une inter-
diction de bätir une usine avec cheminee greve le terrain,
les Laboratoires
Sauter S. . pourront se delier, sans
indemnite, de leur engagement
d'acheter. - Messieurs
Bory dldarent qu'a leur connaissance il n'existe aucune
servitude ni interdiction de
bätir.
La promesse de vente ne fut pas signee. La servitude
grevant le terrain ayant ete decouverte, la S. A. des Labo-
ratoires
Sauter chercha a acquerir les deux parcelles
beneficiaires,
et le 21 octobre 1918 son mandataire
adressa une requete au Departement des Travaux pu-
blies afin de s'assurer qu'aucune interdietion n'em-
peeherait de
bätir. Le chef du Departement accusa
reception le 25 octobre, en
ajoutant: Notre service
Expropriationsreeht. N° 10.
technique fait observer que -Je trace de la ligne de raceor-
dement passe sous lesdites pa reelles, de sorte que 'mon
Departement devrn s'opposer a l'edification de bätiments.j)
Fatio porta ces faits a la connaissance de Bory le 30
oetobre, et en ce qui eoncernait la reponse du Departe-
ment remarqua : Je ne vois pas le moyen de surmonter
cette nouvelle difficulte qui rend votre terrain impropre
au but de mes clients . Le 3 deeembre il confirmait
la renonciation de ses clients
a aclreter l'immeuble.
Le 27
mai 1919, Bory freres demanderent a l'Etat de
Geneve de racheter leurs terrains. Dans sa reponse du
2 juin, le Departement des Travaux publics fit observer
que
cette affaire concernait les C. F. F. . La direction
du 1 er arrondissement des C. F. F., saisie direetement
par les freres Bory, avisa ceux-ci le 25 juillet qu'elle
transmettait la demande a la Direction generale, a Berne.
( seule eompHente pour des achats anticipes de terrain .
La Direetion generale n'ayant pas pris de decision a ce
sujet, les eonsorts Bory reclamerent le 5 aout 1920 a la
Direetion du 1 er arrondissement ( reparation du dommage
que leur occasionne la restrietion apportee par votre
(des C. F. F.) l'!dministration au droit de libre disposition
de leurs terrains sis
au Petit-Saconnex . Ils alleguent
que la vente des pareelles a ete rendue impossible
par la defense faite par I'Etat de Geneve au nom des
C. F. F. des oetobre 1918 et que la promesse de vente
a du tomber en raison de l'intervention des C. F. F.
Dans une lettre du 20 aout 1920 adressee a M. Chapuis.
chef de section aux C. F. F., la Societe des Laboratoires
Sauter expose eomme suit ses tractations avee les freres
Bory : La premiere parcelle qui avait attire notre atten-
tion.... etait situee entre le chemin des Ouches et la
ligne
P. L. M. ; quand nous eumes appris que le raceorde-
ment devait passer sur cette parcelle... nous abando-
names les pourparlers ... C'est alors que nous entramesen
conference pour la ... parcelle 4878 ... Mais comme nous
voulions
etre situes au bord du chemin d' Aire, nous
enträmes egalement en pourparlers avec la propriete
Patkevitsch... et celle de M. Dubois... Lorsque nous
nous sommes
decides a faire l'acquisition de ces terrains,
Mme Patkevitseh demanda un seeond prix exorbitant
qui mit fin a la question d'aehat du terrain de la succession
Bory.
Le 24 sept. 1920, la Direetion du 1 er arrondisse-
ment repondit aux freres Bory que le plan prevoyant
l'expropriation de deux parcelles, l'une de 6120 m
,
l'autre de 2000 m
,
sur leur propriete, n'avait ete depose
a l'enquete que le 15 mars 1920 et qu'a l'epoque des
pourparlers avee
la maison Sauter Hs etaient en droit
de disposer librement de leurs trerains . La Direetion
ajoutait : Dans votre lettre du 5 aoftt 1920, vous alle-
guez que la vente des terrains ... a ete rendue impossible
ensuite
de la defense faite par rEtat de Geneve au nom
des
C. F. F., des oetobre 1918. Nous ignorons si vraiment
pareille defense a ete intimee ... Les C. F. F. n'ont en tout
cas pas donne de mandat dans ce sens arEtat de Geneve.
Des
lors, pour le dommage que les requerants pourraient
avoir subi
avant le depöt du plan.les C. F. F. se refusaient
a assumer aucune responsabilite.
Bory freres adresserent alors leur reclamation au
Departement genevois des Travaux publies (requete du
28 septembre 1920). Le Departement repondit le 6 octo-
bre qu'll avait en effet declare ( que l'edification de
bätiments ne pourrait etre autorisee du fait que le traee
de la ligne projetee passe sous lesdites parcelles , mais
que,
pour reeonnrutre que cette interdictioll existait,
H n'etait pas necessaire d'en recevoir l'ordre formel
et eerit des C. F. F. , II suffisait de jeter les yeux sur
lesdifferents plans du projet : ! C'est aux C. F. F. que
doivent s'adresser vos reclamations. Pour fixer la
situation des administrations respectives. le Departe-
ment genevois se mit en rapport avec les C. F. F.et en
avisa le 27 novembre les requerants. Le 23 fevrier 1921,
il porta a leur connaissance que ses demarches n'avaient
pas encore abouti, qu'il declinait toute responsabilite
pour le retard, observant que s'n doit y avoir expro-
priation, e'est evidemment aux C. F. F. a en prendre
l'initiative
et a vous (les freres Bory) indemniser en
eonsequence . Le 14 avril 1921, enfin, le Departement
cerit a l'avoeat des freres Bory: Nous persistons a
considerer que la responsabilite de l'Etat ne saurait etre
engagee; non seulement nous avons agi dans l'interet
des C. F. F., mais si vos clients estimaient, a l'epoque,
pouvoir passer
outre a notre maniere de voir, Hs auraient
du procMer conformement a la loi ... La Direetion du
1 er arrondissement des C. F. F., de son eöte, eerivit le
11 avril 1921 aux freres Bory entre autres ce qui suit:
Il ne nous est pas possible de proceder en ce moment
a l'expropriation du terrain en cause ... La question se
pose de savoir si, en raison des circonstances
econo-
miques aetuelles, de la hausse formidable du cout de la
construction, l'execution des travaux de la ligne de
raeeordement ne sera pas reportee
ades temps meilleurs.
Cette question... releve
du Departement fMeral des
Chemins de fer, soit
du Conseil fMeral et du gouverne-
ment genevois, signataires de la eonvention du 7 mai
1912 concernant, entre autres, l'etablissement d'une
ligne de raceordement entre la gare de Cornavin et celle
des Eaux-Vives.
Pour pouvoir donner suite a l'affaire
Bory, nous devons
attendre la solution de eette question.
Suivant la solution qui interviendra, nous devrons
renoncer provisoirement
a l'expropriation du terrain ...
sauf a diseuter sur la question de l'indemnite pour le
dommage qu'ils
pourraient avoir subi du chef des inter-
dietions resultant de l'art. 23 de la loi fMerale d'ex-
propriation. )
Entre-temps, le 15 mars 1920, le plan d'expropriation
pour la station de la bifurcation de Chätelaine, ligne de
raccordement Cornavin-Eaux-Vives, fut depose a l'en-
quHe. La publication, donnee sous le seeau du maire
de la commune du Petit-Saconnex, parut le 17 mars
1920 dans la Feuille d'Avis officielle du eanton de Ge.:
ij2 Expl'opriationsrecht. N° 10.
neve. Les emprises prevnes (au total 8120 m
ll
) sur les
deux parcelles Bory laissent-pour la parcelle 4878 un
excedent de 8301 m
ll
et pour la parcelle 3408, un ex-
cedent de 898 m
ll
d'un cöte de la voie et de 3213-m
de
l'autre cöte. La propriHe des freres Bory, acheree
eIl 1899, avait a l'origine une surface totale de 43591 m
Depuis lors et jusqu;iu 22 juin 1914, les proprietaires
ont vendu plusieurs parcelles d'une contenance de
20242 m
au total. En jlJillet 1922, ils ont encore vendu
a un voisin, qui voulait grandir son jardin, 2500 m
de
la parcelle 4878,
au prix de 7 fra le m
La Commission
fnderale d'estimation n'a 'pas ete saisie jusqu'ici de l'ex-
propriation. .
B. -Par demande du leI' mars 1922, deposee directe-
ment aupres du Tribunal fednral, les freres Robert,
Constant, Ernest et Marcel Bory, ont intente action
contre les Chemins de fer
federaux et ont conclu a ce
que les defendeurs soient condamnes
a leur payer avec
internts de droit des le 15 octobre 1918 et jusqu'au
jour de la cession de leurs terrains aux C. F. F. la somme
de
10469 fr. 20 c. par annee a titre d'indemnite.
La demande est fondee sur I'art. 23 de la loi federale
sur l'expropriation. Les demandeurs alleguent que le
capital de
174487 fr. engage dans les deux parcelles
3408 et 4878 est immobilise depuis le 15 octobre 1918
par l'interdiction faite d'utiliser ces terrains en raison
de la construction projetee
de la ligne de raccordement
et de la procedure d'expropriation engagee par les C.F.F.
C. -Dans leur reponse du leI' mai 1922, les C. F. F.
ont conelu au rejet de la demande.
Ils
font valoir en substanee : En.1918, les demandeurs
avaient encore la libre disposition de leur propriete. Les
restrietions prevues
arart. 23 de la loi fednale. n'ont
pris naissanee qu'a dater du jour de la pubhcabon du
plan d'expropriation (17 mars 1920). Ce n'est done pas
la demande d'expropriation, inexistante alors, qu a
fait eehouer en automne 1918, la vente aux LaboratOIres
Sauter. C'est bien plutöt la decouverte de la servitude.
En outre, des le depöt du plan en mars 1920, seule une
emprise de 8120 m
ll
sur 20532 m
s'est trouvee sous le
coup de
I'art. 23 etles demandeurs ne prouvent pas
que eette restrietion leur
eut cause un dommage.
D. -Les demandeurs ont replique que leur droit
de libre disposition a ete atteint deja par la notifieation
du plan a I'Etat de Geneve en 1918, cette notifieation
ayant eu pour eonsequenee l'interdietion debätir. Par
suite de l'emprise projetee, l'ensemble de la propriete,
a 5000
m
pres, est devenu inutilisable et ne peut tre
vendu eomme terrain a bätir. Quant a la vente aux
Laboratoires Sauter, elle a He manquee en raison de
l'interdictioll de
bätir. Le prejudil(e eause aux deman-
deurs
est certain.
E. -Les defendeurs ont maintenu dans leur du-
plique leur maniere de voir. Ils font observer entre
autres que la communication du plan au gouvernement
cantonal a
He faite simplement pour pennettre ä
eette autorite de defendre ses interets relativement
au trace, aux passages a travers les routes.... comme
eela
est indique ä l'art. 14 de la loi sur les Chemins de fer
du 23 deeembre 1872.
F. -Le 25 septembre 1922, la Delegation du Tri-
bunal federal, ehargee de l'instruction de la eause, a
procede ä un debat prealable et a une vision loeale. A
cette occasion, les
representants des C. F. F. ont declare
( ne pas pouvoir dire quelle suite sera donnee au projet
d'expropriation J) et qu'il etait mnme question d'une
renonciation .
G. -Il a He ensuite procede ä une expertise aux
fins d'elucider les questions suivantes :
)J a) Etant donne les transaetions immobilieres qui
ont lieu a Geneve et environs, notamment dans la
region qui interesse le present proees, est-il probable
-et le cas eebeant quelle est cette probabilite-
que des le mois de mars 1920 les demandeurs auraient
pU vendre ou pourraient encore vendre dans un avenir
plus ou moins rapproehe tout ou parties des parcelles
3408 et 4878, si le plan d'expropriation du 16 mars
1920 n'avait pas ere depose a l'enquete ?
b) Quelle etait la valeur venale de ces parcelles en
mars 1920 et quelle est cette valeur depuis lors?
Dans leur rapport, date du 9 decembre 1922, les ex-
perts ont repondu comme suit aux questions posees:
a) Il y avait possibilite de vente par les consorts
Bory d'une partie de leurs terrains, des le mois de
mars 1920 a ce jour. La probabilite etait d'une vente
de 1000 met.r:es par annee au prix de 5 fr. le metre
au plus, soit d'une vente de 5000 fr. par annee.
. b) La valeur totale de la propriete des demandeurs
s'elevait donc en 1920 a 80700 fr. environ et aujour-
) d'hui
a 72 600 fr. .
Les experts ne peuvent repondre a la question a
en ce qui concerne la probabilite de vente dans un
avenir plus ou moins rapproche, ne disposant d'aucun
) element leur permettant de faire une prevision rai-
sonnee.
H. -A l'audience de ce jour, le representant des
demandeurs a repris les conclusions de la demande.
Le representant des
C. F. F. a repris ses conclusions
liberatoires et a concll1 subsidiairement a ce que l'in-
demnite
fut fixee a 70 fr. pour 1920, a 210 fr. pour 1921
et a 350 fr. pour 1922, soit ii 630 fr. au total.
Les parties
ont replique et duplique.
Statuant sur ces aUs et considerant en droit :
- -Quant a la recevabilite de la demande :
Les demandeurs rec1ament la reparation du dommage
resultant de la restriction apportee au droit de disposer
librement des parcelles 3408 et 4878 leur appartenant.
Hs fondent leurs conclusions sur l'art. 23 de la loi federale
du 1 er mai 1850 sur l'expropriation po ur cause d'utilite
publique, disposant que
l' entrepreneur a l' obligation
ExpropriationsreehL N° 10. 65
de pnyer une, indemnite en reparation dudit dommage,
le
Tnbunal federal etant competent pour decider des
contestations qui
s'eleveront a ce sujet .
L'art. 23 vise le prejudice resultant de la procMure
d'expropriation; la restrietion apportee au droit de
libre disposition
est run des elements du dommage
cause par l'expropriation (RO 41 I p. 224 et suiv.). En
principe les reclamations de ce chef doivent done etre
presentees
devant les autorites d'expropriation par la
meme voie que les autres reclamations.Ce principe
comporte toutefois des exceptions. Le Tribunal fMeral
peut etre saisie eomme instanee unique notamment
lorsque l'entrepreneur,
apres avoir depose des plans,
renonce
a l'expropriation. Le proces direet et indepen-
dant de la procMure prevue aux art. 26 et suiv. est
aussi recevable en vertu de l'art. 23 lorsque l'entre-
reneur tarde a donner suite a ses projets d'expropria-
tion.
La nature meme de la contestation, ditle Tri-
bunal federal dans l'arret cite, s'oppose a ce que l'ex
proprie soit oblige d'attendre, pour faire valoir sa pre-
tention de ce chef, jusqu'a la date lointaine et indeter-
minee Oll Ja commission d'estimation sera convoquee
pour statuer sur les autres reclamations. Cette hypo-
these est precisement realisee in casu. La commission
d'estimation n'a pas encore ete saisie, et l'on ne sait si
et quand elle le sera, puisque le plan depose a l'enquete
est encore susceptible de modifications et qu'll est meme
question de renoncer a l'expropriation ou du moins de
renvoyer l'execution des
travaux ades temps meilleurs
(voir lettre du 11 avril 1921 de la Direction du 1
er
arron-
dissement des
C. F. F. p. 61 ci-dessus et proces-verbal
du
debat prealable du 25 septembre 1922, p. 63 ci-
dessus).
Il y a done lieu
d'entrer en matiere sur la demande.
-
Quant au lond :
Les termes de l'art. 23 aL 1 sont clairs: la restriction
apportee
au droit de disposer librement de l'objet a
AS 49 I -1 1"33
exproprier est l consequence de la publication du
plan de construction en conformite de l'art. 11. D'apres
le texte de la loi, l'entrave
n'existe que des le jour OU
le plan est publie et cette publication n'est pas une
communication officielle quelconque, c' est la publication
faite dans les formes
et par l'autorite prevues a l'art. 11.
En l'espece, elle a eu lieu le 17 mars 1920.
L'art.23 admet une exception a la regle dans le cas
OU l'expropriant suit le mode extraordinaire de pro-
ceder institue aux art. 17 et suiv. La defense edictee a
l'art. 23 al. 1 prend alors date le jour OU la demande
en expropriation
est communiquee au proprietaire
art. 18 . Dans le cas particulier les C. F. F. n'ont point
ntnodnlt la procedure extraordinaire; ils n'ont pas
mdlque
au.x demandeurs les cessions de droits requises
sur leurs lmmeubles. A
vant le 17 mars 1920 Hs ont
simplement communique un projet au gouvnrnement
genevois pour qu'il put presenter des observations et
sauvegarder ses droits et internts. On ne saurait donc
pas davantage parler
d'un depot anticipe du plan, car
la communication
du projet n'avait pas pour but d'en-
tarner la
procedure d'expropriation et en la forme elle
ne constitue llullement
un depot de plan selon les pres-
criptions legales. Reste la
lettre du 25 octobre 1918 du
Departement des Travaux publies du canton deGeneve
(v. p. 58/9supra) qui fait prevoir le refus d'une autori-
sation de bätir, en raison
du trace de la ligne de raccor-
dement. Mais pour pouvoir assimHer une simple corres-
pnndance a un depot anticipe du plan pour un proprie-
taire,
il faut que ce dernier soit invite d'une maniere
formelle
a ne pas bätir ; un simple renseignement donne,
comme en l'espece, a un tiers desireux d'acheter l'im-
meuble ne
saurait suffire.
La lettre du 25 octobre 1918 ne serait d'ailleurs oppo-
s,able aux C. F. F. que si ceux-ci devaient repondre de
I acte du gouvernement genevois, soit qu'ils lui eussent
donne mandat ou ratifie sa gestion d'affaires, soit que
l'Etat de Geneve eut mission de les representer d'une
fa ;on generale pour tout ce qui concernait l'expro-
priation.
Aucune de ces eventualites
n'est realisee.
Les C. F. F. ont affirme n'avoir donne aucun mandat
special (voir lettre du 24 septembre p. 60 ci-dessus)
et le Departement des Travaux publies n'a pas allegue
un pareil mandat; il a au contraire, reconnu avoir agi
sans ordre des
C. F. F. (lettre du 6 octobre 1920 p. 60
supra), c'est-a-dire de son propre chef, mais dans l'in-
teret des C. F. F. (lettre du 14 avril1921 p. 61 ci-dessus).
Les
C. F. F. n'ont jamais ratifie cette gestion d'affaires.
Quant
aux pouvoirs generaux de representation, ils
ne pourraient decouler que de la convention eonclue
le 7 mai 1912 entre la
Confederation suisse et le canton
de Geneve, eonvention coneernant entre autres
l'eta-
blissement et l'exploitation d'une ligne de raccordement
entre la gare de Cornavin
et eelle des Eaux-Vives. A
teneur de
l'art. 6 le Canton de Geneve procedera,
au nom et avec la cooperation des C. F. F., a l'acqui-
sition,
par voie d'achat ou d'expropriation, des terrains
necessaires
a l' etablissement de ces lignes et versera
. aux ayants droit les montants fixes. Cette clause pre-
voit done une collaboration et stipule un droit de re-
presentation, mais elle suppose pour l'expropriation
que
ce mode de proceder a He deeide, c'est-a-dire
que le plan a
ete dument depose et publie, et l' on ne
voit pas qu'elle autorise
l'Etat de Geneve a prendre de
son chef cette decision. Aussi bien, la publication
du
17 mars 1920 a eu lieu ensuite du depot des plans par les
C. F. F. La eorrespondance reproduite plus haut montre,
d'autre part, qu'a l'avis du gouvernement genevois
lui-mnme l'initiative de la procedure d'expropriation
appartient
aux C. F. F. Dans sa lettre du 23 fevrier 1921
le Departement des Travaux publies le
dit expresse
ment: ( S'il doit y avoir expropriation, c' est evidemment
aux C. F. F. a en prendre l'initiative. Toute autre
Expl'OprIationsrecht. N0 10.
solution aurait d'ailleurs cette eonsequenee etrange
qu'un depot anticipe du plan n'existerait que pour les
proprietaires qui auraient renu du gouvernement genevois
un avis semblable a eelui du 25 oetobre 1918.
'On n'est done en presenee. d'aueun acte des C. F. F.
ou opposable
aux C. F.F. qui puisse etre eonsidere,
anterieurement
au 15 mars 1920, eomme eonstituant le
depot du plan au sens de Ia loi federale ou comme
equivalent
a ce depot dans ses effets.
Par sa lettre du 25 oetobre 1918, Ie Departement
des Travaux publies ne refuse du reste pas au pro-
prietaire une aut.orisation de
bätir deja requise. Ainsi
que eela a
deja ete releve, il repond simplement a une
demande de renseignement des Laboratoires Sauter
et fait prevoir qu'une requnte eventuelle se heu:rterait
a un refus. L'autorite genevoise est vraisemblablement
partie de l'idee erronee que l'existence du projet de
raccordement suffisait a enlever aux demandeurs la
Iibre disposition
de leur terrain. Avant la mise a l'en-
qunte des plans, il n'y avait aucune restrietion legale du
droit de disposition. Il n'y avait qu'un projet susceptible
d'etre modifie et qui, de fait, a subi des modifications.
On ne pouvait done pas savoir si. et dans quelle mesure
Ia
propriete des freres Bory serait en definitive touehee.
Au surplus, pour Ia pareelle 4787, seule eneore visee
le 25 oetobre 1918, le projet eommunique a cette epoque
ne prevoyait
qu'un tunnel passant sous un de 'ses angles.
de sorte que presque la
totalite du terrain se trouvait
en dehors du traee et qu'en fait pas plus qu'en droit
le projet ne mettait obstacle a la eonstruction d'un
bätiment. Aussi bien. la reponse du Departement ne
parait pas avoir ete, pour ce qui eoneerne la parcelle
4787,
la cause determinante de Ia rupture ,des traeta-
tions. La deeouverte de la servitude, le faitque le terrain
n'etait pas en bordure du ehemin d'Aire et l'eehee des
pourparlers avec dame
Patkevitsch ont; semble-t-il.
contribue
d'une fanon decisive afaire,",renoncer les
Expropriationsreeht. N° 10.
Laboratoires Sauter a l'aehat dufonds des freres Bory.
Dans sa lettre explicative du 20 aoftt 1920 (v. p. 59
supra),
la soeiete Sauter ne mentionne mnme pas Ia
reponse
de' l' autorite genevoise.
11 faut reeonnaitre que l'avertissement donne par
le Departement etait, en soi, de nature a eloigner toute
unecategorie d'acheteurs, et l'effet eftt He probablement
identique si
l'autorite -qui aurrut ete dans le vrai -
s'etait borne'e a attirer l'attention sur le fait que la mise
a, l'enqunte des plans pourrait, cas eeheant, entminer
une interdiction de bätir. Mais la renonciation a l'achat
du terrain, ensuite de pareils avertissements, n'est pas,
la consequenee
d'une restrietion apportee au droit de
1ibre disposition
en vertu de la loi federale de 1850,
e'est la eonsequenee d'une simple situation de fait.
Un projettel que eelui du raecordement peut exister
Iongtemps
avant d'etre depose et publie et exereer de
fait une inßuence paralysante sur les transaetions
immobilieres sans que, pour cela,
i1 existe une defense
legale au sens de rart. 23 al. 1, cette disposition lle sor-.
tant ses effets que lorsque la procedure d'expropriation
est introduite en conformite
des prescriptions de Ia loi.
En J'espece, l'existence du projet et les renseignements
obtenus aupres
du Departement des Travaux publics
ont effectivement fait echouer sinon la vente de la
parcelle 4787, du moins celle de la pareelle 3408. Mais
eette circonstanee ne suffirait a justifier la demande
d'indemnite
que si' l' on pouvait etendre la portee. de.
rart. 23 aux consequences de fait resultant de l'existenee
du
projet avant qu'il soit dftment publie.
Une teIle extension n'est toutefois pas admissible. Le
texte de rart. 23 est si net qu'i1 ne c;omporte pas en soi
pareille
interpretation; la disposition de l'alinea 2 est
le corollaire de celle de l'alinea 1 ; les mots cette res-
trietion
)J se rapportent direetement aux detenses speci-
fiees au premier alinea. Il n'existe pas, d'autre part,
de prineipe genernl en vertu duquel l'entreprise serait
tenue de reparer le dommage survenu avant le depöt du
plan. On ne peut pas non plus dire qu'il y ait dans la
loi une lacune que le juge devrait combler. En matiere
de
droit public. le juge doit, en principe et dans la regle,
s'abstenir de completer le texte de la loi. La jurispru-
dence a, il
est vrai. etendu dans certains cas la portee
de l'art. 23 en prenant en consideration non seulement
la limitation legale du droit de disposition, mais aussi
des effets dommageables qui n'en decoulaient qu'in-
directement (v. RO 26 II p. 5 consid. 3, ainsi que l'arrnt
Gebrüder Meyer contre Schweiz. Nordostbahngesell-
schaft, du 29
juin 1898 et rarret Müller-Villiger contre
la
meme Compagnie, du 16 septembre 1903). Mais dans
tous ces cas
la publication du plan d'expropriation
avait eu lieu. une restriction legale avait ete apportee
au droit de libre disposition et l' on a simplement etendu
la portee de l'art. 23 au solde de la propriete, qui, sans
etre directement frappe par le plan depose, ne laissait
pas d'etre atteint par les effets de hi procedure d'expro-
priation.
n n'est pas necessaire d'examiner a nouveau,
en l'espece, si cette extension de la
portee de l'art. 23
se
justifie; i1 suffit de constater que, jusqu'ici. on
s'est borne a l'etendre ades consequences de fait d'une
situation de droit resultant de l'application de la loi,
tandisque, dans le cas concret,
il faudrait aller plus
. loin et faire beneficier de l'art. 23 le proprietaire qui
subit les consequences dommageables d'une simple
situation de fait. Cette nouvelle extension des obligations
de l'entrepreneur ne se justifie pas. Ainsi
que le Tribunal
federall'a juge (RO 32 II N0 31), il faut que la demande
d'indemnite repose
sur une base legale; or cette base
fait en l'espece completement defaut pour la periode
anterieure au 17 mars 1920; pour la creer, il faudrait
attribuer un effet retroactif a la publication du plan qui
a
eu lieu acette date, et cette retroactivite n'est pas
admissible.
Pour tous ces motifs, on doit dire que les consequences
de fait de l'existence d'un projet avant sa mise a l'enquete
;1
en confonnite des prescriptions lCgaltns constituellt un
risquc
inherent a la propriete iIllmobilitnl'e d auquel la
porH:e de l'art. 23 de la loi federale ne s'Hend pas.
La demande des freres Bory est par eonsequent mal
fondee pour la periode anterieure au 17 mars 1920.
3. -En revanche, depuis cette date, la propriete
des demandeurs se trouve sous le coup des defellses
edictees a l'art. 23 a1. 1, et du mom : nt que la plus grande
incertitude
regne au sujet de l'epoque ct de 'cxecution
des
travaux projetes par les C. F. F., il se justifie d'ac-
cueillir
des maintenant l'actioll en fixant !'indemnite
due en vertu de 1'art. 23, sans attendre que la commis-
sion d'estimation soit convoquee.
Il
est certain que le depot des plans empeche les de-
mandeurs de disposer librement de leurs
terrains;
ils ne peuvent, notamment, les velldre comme terrains
a bätir puisque l'indemnite d'expropriation a laquelle
le nouveau
proprietaire aurait droit ne pourrait depasser
edle qui eut du eire payee si aUCUlle mutation de pro-
priHe n'etait intervenue (v. RO 45 I p. 114 et les pre-
cedents cites par cet arret).
Les experts, auxquels a He posee la question de
savoir si,
des le mois de mars HI20, les demandeurs'
eussent pu vendre tout ou partie des parcelles 3408 et
4878 au cas OU le plan d'expropriation n'aurait pas ete
depose
a l'enquete, ont repondu qu'il y avait possibilite
et probabilite d'une vente de 1000 m
par an, au prix
de 5 fr.le m
Au coilrs de l'annee mars 1920 mars 1921,
les demalldeurs auraient done pu vendre pour
5000 fr. de
terrain et ils ont perdu l'interet que ce capital leur eut
rapporte des l'annee suivante. II est vrai qu'au mois
de juillet 1922 Hs ont vendu 2500 m
et que, par cette
vente, ils ont,
a rigoureusement parIer, epuise la pro-
babilite de vente
pour deux annees et demie. Mais, si
l'on
tient compte du caraetere exceptionllel de la trans-
action conclue avec un voisin qui
voulait agrandir sa
propriete, Oll peut admettre que cette vente ne rentre
pas dans
Je jeu normal de l'offre et de la demande, qui.
72 Expropriationsrecht. N° 10
equitablement, doit seul etre pris en consideration. Il se
justifie donc de faire abstraction de la vente de 1922.
D'autre part, il n'y a pas non plus lieu de faire entrer en
ligne de compte le rendement minime des immeubles
comme terrains maraichers ou comme
pres. On doit
des lors accorder aux demandeurs l'interet normal,
soit 5
% de 5000 fr. pour l'annee 1920 /1921. Cet interet
est echu le 1
er
janvier 1922 et se monte a 250 fr. Pour
I'annoo 1921/1922 il faut admettre la possibilite d'une
nouvelle vente de
1000 m 2, de sorte que l'indemnite
annuelle doit
etre augmentoo de !'interet de cette somme
et que le montan echu le 1
er
janvier 1923 est de 500 fr.
Celui qui echerra le 1 er janvier 1924 sera de 750 fr. et
ainsi de suite jusqu'au jour OU la Commission d'estima-
tion entendra les parties, ou jusqu'au jour ou, cas
echeant, le plan sera retire et ou il sera renonce a l' exe-
eution du projet. Au bout de 18 ans !'indemnite attein-
drait le maximum 4500 fr.
Pour le eas ou il serait procede a l'expropriation.
il convient de remarquer que la valeur de 5 fr. le m
admise par les experts ne liera aucunement la com-
mission d'estimation.
Le Tribunal
IMeral prononce:
Les defendeurs paieront
aux demandeurs, pendant
la
duroo de la restriction apportee a leur droit de libre
disposition
sur les parcelles 3408 et 4878 de la commune
du Petit-Saconnex, c'est-a-dire jusqu'au jour ou la
commission d'estimation entendra les parties ou jusqu'au
jour OU, cas echeant, le plan sera retire et ou il sera re-
nonce
au projet, une indemnite annuelle dont la pre-
miere echeance
est fixoo au 1 er janvier 1922 et qui,
pour la premiere
annee, se monte a 250 fr., !'indemnite
augmentant de 250 fr. chaque annee subsequente jusqu'a
un montant maximum de 4500 fr. avec interet a 5 % des
le jour de l'echeance.
- STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
- GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
11. Arret du as DWS 1923 dans la cause Jeannet
contre Neuchitel.
Art. 4 Const. fed. Impöts.: D'apres la loi neuchäteloise
sur les impositions communales, le contribuahle domicilie
dans une autre commune que celle Oll se trouve sou im-
meuble n'est pas autorise a defalquer ses dettes hypothe-
caires de la valeur de l'immeuble, mais iI a la faculte, en
revanche, de deduire la valeur totale de l'immeuble du mon-
tant des biens imposables dans la commune de son domicile.
Ce systeme n'est compatible avec l'art. 4 Const. fed. qu'au-
taut seulemeut que les biens imposables dans Ia commune
du domicile atteignent la valeur des dettes hypothecaires.
Alfred Jeannet, domicilie a Neuchatel, est proprie-
taire dans. la commune du Locle de deux immeubles
dont l'estimation cadastrale est de fr. 175000. Ces
immeubles sont hypotheques pour fr. 107847. La com-
mune
du Locle a soumis Jeannet, pour 1922, a l'impöf
sur une fortune immobiliere de fr. 175 000, sans tenir
compte, autrement dit, des dettes hypothecaires.
Jeannet ayant recouru contre cette imposition au
Conseil d:Etat, ce dernier, par arrett! du 14 novembre
1922, a maintenu le chiffre de fr. 175 000 fixe par l'au-
torite communale, en se bornant
a rappeier qu'a l'egard
des contribuables domicilies dans une
autre commune
AS 47 I -1923