BGE 49 I 48
BGE 49 I 48Bge4 oct. 1917Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
stens, im Sinne des oben gemachten Vorbehalts noch
. '
eme Besteuerung des auf Wertzuwachs zurückzufüh-
renden Teiles des Mehrerlöses
aus zürcherischen Liegen-
schaften
in Frage kommen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen. .
VII. GERICHTSSTAND -FOR
8. Anit du 17 mars 1923 dans la cause Beithaar
contre Indicateur commercial c Kercure lt.
Art. 59. Const. fed .. : Deiteur non Iie par une clause de pro-
rogation de tor mseree dans un contrat de pubHcite mais
insuffisamment mise
en relief. '
. ? aou 122, le ecourant signe un contrat de pu-
bhclte relatif a une reclame
qm devait paraitre dans le
Bulletin officiel
du Comptoir suisse des industries ali-
mentaires
et agricoles. Le formnlaire imprime du con-
trat indique en lettres grasses que la regie des annonces
dans ce bulletin
est confiee a l.a Sodete intimee et porte
la mention « voir les conditions generales du present
engagement au dos». Ces conditions generales compor-
tent, sous chiffre 12, une clause d'election de domicile
a Geneve avec attribution de for pour toutes contesta-
tions
au sujet de l'execution du contrat.
La SocieM intimee, par exploit notifie ·le 15 janvier
1923, ayant assigne Reithaar a comparaitre le 12 fevrier
1923
devant le Tribunal de premiere instance du cau-
ton de Geneve, Reithaar a forme un recours de droit
public devant le Tribunal federal. Il invoque l'art. 59
Const. fed. et soutient que la clause de. prorogation
Gerichtsstand. N0 8.
de for ne peut lui tre opposee, car il n'a ni signe, ni
mt!me lu les conditions generales; le representant de la
Societe intimee a evite d'y faire allusion et, presse d'ob-
tenir Ia signature du contra!, il a prestement disparu
sans avoir laisse le temps au recourant de se rendre
compte des obligations qui lui
etaient imposees. Le re-
courant ajoute qu'il n'est pas lie envers la SocieM in-
timee, non autorisee a procurer des annonces pour le
catalogue·
du Comptoir suisse.
La SocieM intimee a conclu au rejet du recours. Elle
soutient que le recourant ne peut se prevaloir du fait
qu'il n'a pas lu Ia clause litigieuse et elle observe qu'elle
a
assume la regie des an non ces du Comptoir suisse et
. que Ie recourant n'a pu ignorer cette circonstance men-
tionnee
en lettres grasses dans le texte mt!me du contrat.
Statuant sur ces jaUs et considerant en droit:
On ne saurait admettre que le recourant se soit trouve
dans l'erreur au sujet de la personne de son co-contrac-
tant. En effet, I'en-Ute du formulaire de contrat porte
en lettres grasses que la Sociele intimee est chargee de
la
regie des annonces du Comptoir suisse des industries
alimentaires
et agricoles a Lausanne. , ..
Par contre, le recourant est fonde a soutenir qqil
n'est pas lie par la prorogation de for stipulee au contrat.
La renonciation au droit formellement garanti par l'art.
59 de Ia Constitution federale presenterait, en l' espece.
un caractere d'autant plus exceptionnel que le contrat
conclu entre parties concernait une reclame qui devait
paraitre dans un Bulletin officiel publie a Lausanne,
soit dans Ie
canton du domicile du recourant. Celui-ci
n'avait aucune raison speciale de supposer qu'il pour-
rait ~tre distrait de son juge naturel et si la Societe in-
timee entendait se reserver cette faculM exorbitante du
droit commun, elle ne devait pas se borner a glisser une
clause
a cet effet -dans les conditions generales impri-
mees au verso du formulaire de contrat auxquelles le
ASl49 I -1923 q
50 Staatsrecht. recourallt. peu verse en affaires. risquait fort de ne pas preter une attention suffisante. Elle aurait du ou mettre eette clause en evidenee par des moyens typographiques approprh~s ou;'en signaler l'existenee au recourant lors de la conclusion du contrat. Or elle n'a fait ni l'un ni l'autre. L'art. 12 des conditions generales n'est mis en relief ni par la place qu'il occupe. ni par des earacteres d'impression speciaux. ni meme par un titre en preci- sant l'objet et, d'autre part, dans sa reponse l'intimee u'a pas contredit les declarations du reeourant qui af- firme que le representant du Mercure ne lui a pas laisse le temps de lire les conditions generales et n'y a fait aucune allusion. Etant donne les eireonstanees particu- lieres de la cause. on doit done admettre que la signa- ture du formulaire de contrat par le reeourant n'a pas implique renonciation de sa part au for de son domieile et que par eonsequent il ne saurait etre assigne devant les tribunaux genevois. Par ces molils, le Tribunal IMeral prononce : Le recours est admis et l'assignation du reeourant devant le Tribunal de premiere instanee du canton de Geneve est annulee. Eidgenössische Stempelabgabe. N° 9. VIII. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE DROIT DE TIMBRE FEDERAL 9. Sentenza 10 febbraio 1923 nella causa Polus S. A. contro 'ricino. 51 Non e lecito sottoporre a bollo proporzionale cantonale iJ verbale di un' assemblea degli azionisti relativo an' aumento deI capitale. -Art. 2 legge fed. 4 ott. 1917 sulle tasse di bollo; Art. 2 legge ticinese 29 ott. 1891 sui prezzi del1a carta bollata e relativa ordinanza 27 marzo 1918 deI Con- siglio di Stato ticinese. A. -L'art. 2 della legge tieinese 29 ottobre 1891 sui prezzi della carta bollata dispone: «Le copie degli » atti notarili da insinuarsi all' archivio devono essere » stese in carta da bollo proporzionale al lore valore J) (1 %0)' L'ordinanza 27 marzo 1918 deI Consiglio di Stato deI Cantone Ticino tendente alla coordinazione delle leggi cantonali colla legge federale sulletasse debollo 4 ottobre 1917, premesso, sotto la lettera B, ehe « ri- » mangono soggetti aHa tassa di bollo cantonale tutti » gli atti contratti ed allegati e doeumenti ehe per le ); attuali leggi eantop.ali sono soggetti al diritto di bollo ». specifiea sotto la lettera d 2 quanto segne: « Devono » essere stese in earta da bollo proporzionale in ragione ») dell' 1 %0 0 frazione di mille ......... 2 0 le copie degli » istrumenti notarili da presentarsi all' archivio, all' uffi- » zio deI registro e da destinarsi alle parti. » D' altro canto, la legge federale 4 ottobre 1917 (efr. anehe art. 41 bis i. f. CF) sulle tasse di bollo preserive al SUo art. 2°: « Se in conformitä. della presente legge » un doeumento e gravato di tassa 0 ne e diehiarato » esente, i Cantoni non possono colpire di tassa da bolle
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