Mixed action falls outside Franco-Swiss jurisdiction treaty

BGE 49 I 451Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I2 oct. 1923Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Ulysse Anguenot, a French national domiciled in France, challenged the Neuchâtel courts' jurisdiction in an action brought by Banque cantonale neuchâteloise for payment of a debt and recognition of a pledge over French Treasury bonds. The Federal Court held that the Franco-Swiss Treaty of 1869 covers only actions that are both personal and movable, not mixed actions where the real-right element is substantial. Because the bank's claim genuinely combined a personal debt claim with a serious pledge claim, the treaty did not bar jurisdiction in Neuchâtel. The recusal of the jurisdictional objection was therefore upheld and the public-law appeal dismissed.

Regeste Omnilex

Art. 1 of the Franco-Swiss Treaty of 1869; jurisdiction in mixed actions combining a personal claim with a movable real right. The treaty governs only controversies that are simultaneously personal and movable. It does not extend to mixed actions asserting both a claim in debt and a connected real right in movable property, where the real element is not merely accessory but of appreciable importance (consid. on the nature of the action). In determining applicability, the court looks primarily to the true object of the proceedings and to the conclusions actually sought; formal pleading cannot be used to evade the treaty, but a seriously asserted pledge claim excludes the treaty's jurisdictional rule. Such actions are governed by cantonal jurisdiction rules, subject only to review for denial of justice.

Texte intégral

450 Staatsrecht. cantons dans ce domaine. L'art. 45 al. 3 prevoit le ra- patriement dans leur canton de ceux qui tombent d'une maniere permanente a la charge de Ia bienfaisance pu- blique et auquels leur commune, soitleur canton d' origine, refuse une assistance suffisante apres avoir He invitee officiellement a I'accorder et soit Ia jurisprudence. (v. arrnte du Conseil fMeral du 12 novembre 1878, F.fM. 1879 11 p. 497 et sv. ; SALIS 11 N° 631), soit la doctrine (v. BURCKHARDT p. 412/413; GUBLER, op. cit. p. 18 et sv.; BERTHEAU, Niederlassungsfreiheit p. 70) ont tou- jours interprete cette disposition dans ce sens que les citoyens etablis ou en sejour qui ont besoin d' tre asistes doivent l' tre momentanement par Ia commune ou le canton du domicile; ce n'est que quand le besoin d'as:- sistance devient permanent que Ia commune ou Ie canton d'origine peuvent tre mis en demeure d'accorder cette assistance, c'est-a-dire de Ia continuer dans la suite, et que, s'i n'est pas fait droit a cette demande, le renvoi dans Ie lieu d'origine peut avoir lieu . Lorsqu'il s'agit d' assistance simplement temporaire, elle demeure donc a Ia charge du canton du domicile et l' on doit encore considerer comme teIle celle qui, en cas d'indjgence per- manente, est accordee au cours de Ia procedure pres- crite par: I'art. 45 al. 3 -a :rnoins, bien entendu, que le canton d'origine ne prolonge abusivement cette pro ce- dure par des atermoiements ou des mesures dilatoires. Eu I'espece, les autorit6 bernoises ont totalement neglige la procMure indiquee. Alors que le Conseil d'Etat vaudois s'etait immMiatement declare prnt a pourvoir a I'assistance necessaire, soit en rapatriant Ies plus jeunes enfants, soit en fournissant des secours en argent (v. lettres des 8, 26 mai et 16 juin 1919), et alors que les pourparlers entre les deux gouvernements interesses paraissaient devoir aboutir rapidement a une solution satisfaisante, Ia famille Paley a ete renvoyee dans sa commune d'origine par les autorites communales de Heimberg sans que cette mesure eut fait l'objet d'une Staatsverträge. N° 54. 451 decision du Conseil d'Etat bernois et que celui-ci en eßt informe au prealable le Conseil d'Etat vaudois Dans ces conditions. l'autorite vaudoise n'ayant nulle- ment entrave ou retarde Ie reglement de l'affaire et les autorites bernoises ne s'etant pas conformees a la pro- cMure instituee par la Constitution, elles ne peuvent reclamer Ie remboursement des frais ni de l'assistance fournie temporairement, ni du rapatriement irreguliere- ment opere. Le Tribunal fideral prononce: La demande du canton de Berne est rejetee. VI. STAATSVERTRÄGE TRAlTES INTERNATIONAUX 54. Arrat du 94 Dovembre 1993 dans la canse Anguenot contre Tribunal cantonal nS'I1chAtelois. T r a i t e fra neo - s u iss e d e 1 8 6 9. L'art. 1 er du traite n'a en vue que les actions a Ia fois personnelles et mobilieres ; il ne vise pas les aetlons dites mixtes qui eom- binent l'exerciee d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier. Ces actlons -pour autant du moins que Ie droit reel revH quelque importance -sont soustraites a l'appli- eatlon du traite. A. -Ulysse Anguenot, ressortissant frannais, domicilie en France, est depuis un certain nombre d'annees en relations d'affaires avee la Banque cantonale neueha- teloise. a Neuchatel. Par lettre du 25 septembre 1915, Ia Banque declarait ouvrir a Anguenot deux eomptes. run en argent frannais, productif d'internt au 2 %. devant servir ä garantir des avances que la Banque consentira a raison de a fr. suisses pour 100 fr. frannais.

452 Staatsrecht. Ces avances seront passees au debit d'un second compte en francs suisses portant intent a 5 % % l'an plus une commission de 1/

% par semestre. Les sommes figurant a l'avoir d'Anguenot dans son compte argent frannais reposeront au credit de la Banque cantonale neuchate- loise chez le Comptoir National d'Escompte, a Paris. Au cours des annees suivantes, la banque cantonale avanc;a, dit-elle, a Anguenot des sommes considerables en argent suisse en couverture desquelles r emprun- teur lui remettait des sommes equivalentes en argent franc;ais. Au mois de, juin 1921, le Gouvernement franc;ais fit proceder a une emission de Bons du Tresor ä. 6 %. En vue d'augmenter I'interet des francs franc;ais deposes au Comptoir National d'Escompte de Paris, Anguenot pria la Banque cantonale neuchateloise de convertir cet argent en Bons du Tresor 6 % a deux ans. La banque y consentit. Le 24 juin 1921 elle avisa Anguenot qu'elle avait souscrit pour son compte 1164 Bons de 500 fr. et les avait liberes a raison de 485 fr. frannais par titre, soit au total 564 540 fr. frannis dont elle debitait le compte courant argent franns d' Anguenot. Et la Banque ajoutait : Nous planons les titres ci-dessus sous votre dossier nantissement . Suivant bordereau d'encaissement du 14 decembre 1921, la Banque cantonale I euchateloise avisa Anguenot qu'elle avait detache les 1164 coupons echus le 8 decem- bre de 15 fr. franc;ais chacun (au total 17 460 fr. franc;ais) des Bons du Tresor places chez elle et qu'elle en avait porte a son credit la contre-valeur en francs suisses. Anguenot accusa reception du bordereau le 23 decembre, mais declara ne pas admettre la conversion en francs suisses sans son consentement. Suivant 1m, la somme de 17 460 fr. frannis aurait du etre versee a son compte argent franc;ais et convertie seulement sur son ordre; il demande en consequence la rectification de l' ecriture et parle de francs franc;ais que vous aviez en garantie . Staatsverträge. NI 54. 453 La banque refusa de revenir sur' l'operation. Une cor- respondance s'ensuivit, au cours de laquelle chaque partie maintint sa maniere de voir. Dans sa lettre du 25 fevrier 1922, Anguenot proteste notamment contre la persis- tanee de Ia banque ä. vouloir reaIiser, sans son a!tßenti- ment, le produit c( de mes garanties en Bons du Tresor r. Entre-temps, la Banque avait reclame un complement de garantie du compte francs suisses sous forme d'un depOt de 100 000 fr. franc;ais ä. titre de gage au moyen de valeurs cotees en bourse et facilement realisables. Anguenot s'y refusa. B. -La Banque cantonale neuchateloise ouvrit action le 20 mars 1922 devant le Tribunal civil de Neu- chatel en concluant ä. ce qu'il plut au tribunal :.

  1. Condamner Ulysse Anguenot ä. payer ä. la deman- deresse la somme de 603 020 en argent smsse avec interet ä. 6

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% des le 6 mars 1922. 2. Donner acte au defendeur que la Banque demande- resse portera en deduction de cette somme, au cours arrete au jour de la compensation, le petit solde creancier en .francs franc;ais mentionne sous N° 7 de la demande. 3. Dire que la demanderesse est au benefice d'un droit degage mobilier sur les 1164 Bons du Tresor frannais '6 % 1921 qu'elle a en mains, et l'autoriser a poursuivre la realisation de ce gage par les voies legales. Le 11 mai 1922, le defendeur a conclu prejudiciellement ä. -ce que le Tribunal declarat bien-fonMe l'eiception d'inoompetence et se declarät en consequence incompetent pour .connaitre de l'action introduite par la Banque demanderesse. Le defendeur invoque l' art. premier du traite franco- suisse de 1869. Selon lui, il s'agit,:ou bien d'une action personnelle ou bien d'une action mixte, et dans run et l'autre cas les tribunaux neuchätelois)ont incompetents, dans le premier cas a raison de la garantie du for du domi- eile (art. premier du traite), dans le second cas, ä. raison de la situation du gage en France, les 1164 titres se trou-

vant ou devant se trouver en France a teneur de la loi franc;aise du 3avril 1918 sur l'exportation des capitaux. Le defendeur pretend ensuite que l'action de la deman- deresse est avant tout un acte d'execution auquella Banque n'a pas droit avant d'avoir obtenu en France un jugement executoire. Enfin il invoque l'art. 13 du c. p. c. neuchätelois qui, dit-il, n'autorise pas l'ouverture d'une action au for de la situation d'une chose mobiliere. C. -Le Tribunal cantonal a ecarte l'exception d'in- competence par jugement du 4-23 juillet 1923 motive en resume comme suit : Les 1164 titres sont depuis longtemps dans les caveaux de la Banque a Neuchätel, et les pieces du dossier prouvent que le defendeur n'ignorait pas ce fait. Il a donne son consentement, du moins tacite, au transfert des titres.

Il s'agit d'une action "mixte combinant l'exercice d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier. La conclusion 3 de la demande le montre. Sans prejuger la question au fond, on constate que la demanderesse n'a pas agi dans le but manifeste d'eluder l'art. premier du traite franco- suisse, sa revendication de gage, formulee serieusement. n'est pas denuee de toute base ni de vraisemblance. - Loin d'etre avant tout un acte d'execution (sequestre ou poursuite), l'action tend au contraire a la reconnais- sance de droits par le juge. L'art. premier du traite vise seulement les actions qui sont a la fois personnelles et mobilieres, il n'est pas applicable aux actiolls reelles mobilieres lli aux actions mixtes. Le traite ne met donc pas obstacle a l'application de l'art. 13 c. p. c. neuchäte- lois, d'apres lequel le juge du lieu OU le demandeur est domicilie est competent pour connaitre de l'action lorsque le defendeur n'a pas de domicile dans le canton, ce qui est le cas d'Anguenot. Celui-ci ne peut d'ailleurs pas se prevaloir de l'art. 59 Const. fed. puisqu'il n'est pas domicilie en Suisse. L'art. 13 c. p. c. neuchätelois permet du reste d'intenter l'action mixte au for de la situation des biens mobiliers, soit au domicile du demandeur qui Staatsverträge. N° 54. 455 les a en sa possession, le for de la situation etant repute tre le lieu de ce domicile. D. - Le defendeur Anguenot a forme contre ce jugement un recours de droit public au Tribunal feneral. Le recours est fonde essentiellement sur l' art. preIlller de la conventionfranco-suisse du 15 juin 1869 sur la compe- tence judiciaire. Suivant Anguenot, les tribunaux suisses sont incompetents pour connaitre de l'action de la deman- deresse parce qu'il ne s'agit pas en realite d'une action mixte, mais de deux actions distinctes et independantes, l'une en paiement d'une somme d'argent, l'autre eIl reconnaissance d'un droit de gage -la premiere devant etre portee devant le juge naturei du defendeur en France, la seconde ne pouvant etre introduite qu'au forum rei sitae, soit aussi en France. Les titres etaient en tout cas en France au moment de l'ouverture de l'action. D'autre part, aucun contrat de gage n'a ete fait par ecrit, confor- mement a la loi franc;aise, de sorte que le droit de gage allegue n'etait pas vraisemblable. E. -La banque intimee a conclu au rejet du recours. Le Tribunal cantonal s'est refere a son jugement. Considerant en droit : Les conditions generales d'application du traite franco-suisse de 1869 quant a la nationallte et au domicile des parties sont reunies, le recourant etant un Franc;ais domicilie en France et l'intimee une personne morale domiciliee en Suisse" (RO 29 I p. 304 ; 30 I p. 87). En revanche, la question se pose de savoir si le traite est applicable a raison de la nature juridique de l'action intentee par la Banque cantonale neuchäteloise. L'art. premier du traite dit que dans les contestations en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de commerce, qui s'eIeveront, soit entre Suisses et Franc;ais, soit entre Franc;ais et Suisses, Ie demandeur sera tenu de pour- suivre son action devant les juges natureIs du defendeur . La doctrine et Ia jurisprudence sont d'accord que cette

456 . Staatsrecht. disposition n'a en vue que les actions a la fois mobilieres et personnelles. mais qu'elle ne s'applique pas aux actions reelles mobilieres (ROGUIN. Conflits des lois, N° 556; BROCHER. Commentaire du Traite franeo-suisse p. 13; AUJA Y, Traire franco-suisse, p. 408 ; CURTI, Der Staats- vertrag, ete. p. 22 et 69; contra WEISS, Traite de droit international prive, demrieme edition, tome 5. p. 156; RO 21 p. 711 ; 40 I p. 87 ; 49 I p. 279). Les auteurs sont moins categoriques et explicites en ce qui eoncerne l'aetion. de nature mixte, qui eombine l'exereiee d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier, qui tend par exemple au couvrement d'une creance garantie par gage (ROGUIN Nos 558,418,428; BROCHER, CURTI loc.:it.). Le Tribunal federal, sans trancher directement la question de l'application du traite aux actions dites mixtes, a cependant laisse entendre (RO 21 p. 711) qu'on ne peut assimiler a une action purement mobiliere et personnelle l'action tendant a faire reconnaltre au demandeur outre une creance un droit de gage sur les sftretes fournies par le defendeur, et il a declare que ce sont les conclusions des parties qui doivent avant tout tre prises en conside- ration pour determiner le caractere de l' action. Il faut naturellement que les conclusions formelles ue soient pas eu coutradiction avec l' objet veritable de l' actiou et n'aient pas pour but d'efuder le traite. Cette juris- prudeuce concorde avec celle relative a la garantie edictee a l'art. 59 Const. fi!d. eu matiere intercautonale. Sur ce terraiu, le Tribuual federal a aborde et trauehe la question de l'actiou mixte et declare que 1'0u ne peut considerer comme uue reclamatiou personnelle l'action qui porte a la fois sur I'existence de la creance et sur celle d'un droit de gage ou de retention connexe (RO 23 p. 37 et suiv.; 41 I p. 293 et suiv., 297 et suiv. ; cf. BURCKHARDT, p. 571). La tendance est donc d'assimiler l'action qui combine l'exercice d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier plutöt a l'action reelle mobiliere qu'a l'action personnelle I l Staat8vertFäge. N 54. 457 mobiliere et de soustraire par consequent cette action a l'application du traite. Le for de ces actions mixtes se trouve alors determine en Suisse exelusivement par Ja loi cantonale dont rinterpretation par l'autorite cantonale ne peut etre revue par le Tribunal fMeral que dans Ja mesure OU elle implique un deni de justice. L'assimilation de l'action mixte a l'action reelle quant a la competence judiciaire se justüie en tout cas lorsque le but essentiel de l'action est en delinitive de pouvoir liquider le gage oonstitue en garantie de la creance, la conclusion tendant a la constatation de la creance etant en quelque sorte prejudicielle par rapport a la conclusion visant a faire reconnattre le droit de gage. Dans ce cas, le caractere reel accentue de l' action fait qu'il y a avantage a soumettre l' ensemble du litige an juge conipetent pour connattre de la revendication du droit ree!. Lorsque, par contre, la valeur du gage revendique apparatt d'emblee comme insignifiante par rapport au chiffre de la reclamation personnelle, l'action pourrait plutöt s'assimiler a l'action personnelle, puisque le litige ne porterait guere que sur la creance elle-mnme dont la constatation judiciaire formerait l'objet essentiel de la demande. Dans cette hypothese, il semble que le traite pourrait etre declare applicable et le demandeur oblige a porter son action devant le juge du domicile du defendeur. Toutefois cette eventualite n'etant pas realisee ici, la question peut rester ouverte. En l' espece. la' Banque cantonale neuchäteloise a intente action en paiement d'une somme de 603020 fr. suisses et en reconnaissance d'un droit de gage en garantie de cette creance sur 1164 titres de 500 fr. fran ;ais chacun. Formellement on est donc en presence non pas de deux actions distinctes et independantes, mais d'une action de nature mixte (reelle en tant que la demanderesse revendique un droit de gage, personnelle en tant qu'elle fait valoir la creance garantie par le gage). Materiellement il y a une connexite intime entre les deux chefs de conclu-

sions. La revendication du droit de gage est sans objet tant que l'existence de la creance garantie n'est pas constatee; si I'action en reconnaissance de dette peut se presenter seuIe, l' action en reconnaissance du droit de gage suppose necessairement la coexistence d'une recla- mation pecuniaire. La valeur du gage revendique par l Banque n'apparait pas, d'autre part, comme insigni- flante par rapport au montant de la creance a recouvrer. On est donc bien dans un eas oill'element reel de l'action revet une importanee telle qu'au point de vue de la competenee judiciaire il prime l'element personnel, et exclut par eonsequent l'application du traite franco- suisse. 11 n'en serait autrement que si la demanderesse, en formulant sa revendieation du droit de gage, avait agi dans Ie but manifeste d'eluder l'applieation du traite, aI0r:' qu'il serait evident qu'aueun droit de gage ne peut Im etre reeonnu. Mais tel n'est pas le eas. La question au fond Hant reservee, on peut dire que le droit de gage a ete revendique serieusement par la demande- resse. 11 suffit a cet egard de se referer a la eorrespondance resumee plus haut (Faits litt. A), eehangee entre les parties en 1921 et 1922. n en resulte que l'existenee du droit de gage est en tout eas vraisemblnble. Quant a savoir si e nantissement a He regulierement constitue, c'est au Juge du fond qu'il appartiendfa de le dire. Le recourant n'a pas repris devant le Tribunal fMeral les moyens tires de la loi frannaise sur l' exportation des capitaux et titres ainsi que de l'art. 13 e. p. e. neuchätelois. 11 n'y a done pas lieu de s'arreter aces questions. Au reste, le Tribunal fMeral a deja reconnu (arret Deleule- Paillard du 27 avril 1923) qu'en decidant que l'art. 13 permet d'intenter l'action mixte au for de la situation des biens mobiliers, soit au domieile du demandeur qui les a en sa possession, le Tribunal cantonal n'avait pas fait preuve d'arbitraire. Le Tribunal fidiral prononce: Le recours est rejete. J Staatsverträge. N° 55.

  1. .Arrit du a2 d6cembre ras dans Ia cause Paillite Baud c. Tribunal eia premiere instance eia Genen. TraUe franco-slisse ; principe de l'unite de la faillite; nullite d'une faillite proDoncee au domicile personnel du debiteur en Suisse, alors que le centre de ses affaires se trouve en France Oll il a egalement He mis en iaillite. Gustave Baud. domicilie a Geneve, exploitait une minoterie a Vernaz (Haute-Savoie). 11 a eM declare en faillite le 17 juillet 1923 par le Tribunal de premiere instance de Geneve et le 25 juillet 1923 par le Tribunal de commerce de St-Julien en Genevois (Haute-Savoie). Le 31 juillet 1923 le Tribunal de premiere instance de Geneve a suspendu la faHlite genevoise, faute d'actif. Un des creanciers, la Banque populaire suisse, ayant fait l'avance des frais, le Tribunal a ordonne le 10 aout 1923 la liquidation de la faillite en la forme sommaire. Le 2 octobre 1923 le Syndic de la faillite ouverte en France a forme un recours de droit public en concluant a l'annulation de la faillite deelaree en Suisse. 11 se fonde sur l'art. 6 de la convention franco-suisse de 1869 qui consacre le principe de l'unite de la faillite et il expose que toute l'activite economique de Baud s'exernait a Vernaz ou il possede ses moulins, qu'a Geneve il n'a que son domieile civil et que tous les creanciers, meme les creanciers suisses, ont produit dans la faHlite frall- aise. Le Tribunal de premiere instanee de Geneve a de- clare ne pas eontester les faits exposes par le recourant et il ajoute que, d'apres les communieations qui lui avaient ete faites, il n'avait pu se rendre compte que retablissement prineipal de Baud etait en France. L'offiee des faillites es time absolument fonde le point de vue de la masse fram;aise, -vu qu'il est constant que Baud n'a a Geneve qu'un domicile particulier avec un actif a peu pres uuI, taudis que son activite commer- dale se trouvait a Vernaz. La Bauque populaire geuevoise explique que si elle

Mots-clés

jurisdictionmixed actionpledgemovable propertytreaty interpretationinternational private law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Franco-Swiss treaty of 1869 required the bank to sue in France because the action was personal and mobile, or mixed.

Solution extraite

The treaty applies only to actions that are both personal and movable; it does not cover mixed actions combining a personal claim with a real right over movable property, especially where the real element is substantial.

Motifs extraits

The claim sought both payment and recognition of a pledge. The two requests were closely connected, and the real-right element was not negligible. A mixed action of this kind is assimilated more closely to a real action than to a purely personal one, so the treaty did not govern jurisdiction.

Question juridique clé

Whether the appellant showed that the pledge claim was merely a device to evade the treaty.

Solution extraite

No. The pledge claim was asserted seriously and appeared plausible on the record; the underlying validity of the pledge was for the merits court.

Motifs extraits

The correspondence between the parties made the existence of the pledge at least plausible. There was no manifest abuse or artificial pleading to evade the treaty.

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