BGE 49 I 33
BGE 49 I 33Bge25 nov. 1917Ouvrir la source →
32 Staatsrecht. que les enfants legitimes, tant que cette qualite ne leur a pas ete retiree par Ia voie de l'action en desaveu, ne peuvent Hre legitimes. C'est en vain que la recouraute soutient que la legiti- mation doit aujourd'hui deployer ses effets, parce que la commune de Rougemont ne l'a pas attaquee dans le deIai de 3 mois fixe par rart. 262 CCS. Cette disposition permet aux interesses de contester Ia validite d'une legitimation, en faisant la preuve que les epoux n'etaient pas les parents natureIs de l'enfant qu'ils ont legitime. lei au eontraire il n'y a pas eu de legitimation du tout puisqu'elle etait juridiquement impossible vu Ia qualite d'enfant legitime que, en l'absenee de desaveu par son pere legal, Ia recourante n'a jamais cesse de posseder. La pretendue legitimation est inexistante, elle n'a ete ni n'aurait pu Hre inscrite en Suisse, et Ie fait que Ia Commune de Rougemont ne l'a pas attaquee dans un delai determine n'a pu eouvrir le vice radical dont elle est entachee. Le resultat auquel on arrive etant ainsi le meme d'apres le droit suisse et d'apres Ie droit franC/ais, il est inutile de rechercher Iequel de ces droits est appli- cable; il suffit de constater que, ni d'apres run, ni d'apres l'autre, Ia recourante ne peut etre consideree comme fille de Bertholet; elle n'a dimc pas acquis le droit de cite de ce dernier et Ia commune de Rougemont Hait par eonsequent fondee a refuser de lui delivrer l'aete d'origine qu'elle reclamait. Le Tribunal /idiral prononce: Le recours est rej ete. I ~ I Doppelbeateuernng. N° 6. V. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LffiERTE D'ETABLISSEMENT Vgl. Nr. 4. -Voir n° 4. VI. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 33 6 . .A.rr6~ au a5 janvier 19aa dans Ia cause Banqu. f6d6ral. contre Conseil d'Etat du canton de •• achAtel. Double imposition : mode de repartition du benefice impo- sable d'une banque entre les etablissements qu'elle possede dans differents cantons. A. -La Banque federale a son siege aZurich et des Comptoirs dans plusieurs cantons, notamment dans le canton de NeuchAtel (Comptoir de La Chaux-de-Fonds). Jusqu'en 1920 compris, le fisc neuchätelois a calcule le benefice imposable dans Ie canton d'apres Ia. propor- tion existant entre le chiffre d'affaires total de Ia Banque et le chiffre des affaires du Comptoir de La Chaux-de- Fonds. Pour 1921, il a abandonne ce ~systeme et a deter- mine les ressources imposables d'apres Ia proportion existant entre Ia totalite des facteurs de production de l'entreprise (capital et traitements capitalises) et les facteurs de production operant dans le canton. Par amte du 17 fevrier 1922 le Conseil d'Etat du canton de Neucblitel a done etabli les calculs suivants : AS 49 I -1923
34 Staatsrecht. Capital imposable de la Societe (64 200 000 fr.)ettrai- tements (3999671 fr.) capitalises ä 5 % (79993000 fr.) = 144 193000 fr. Capital de la succursale de La Chaux-de-Fonds (4327000) et traitements (302000 fr.) capitalises ä 5 % (6 040000 fr.) = 10367 000 fr. soit 7,2 % pour La Chaux-de-Fonds. Le benefice net de la Banque ayant eM en 1920 de 5919054 fr. plus les impöts payes (1091 192 fr.), moins le versement ä la Caisse de pension (700 000 fr.), soit 6310246 fr., le Conseil d'Etat a opere une reduction de 10 % (631 246 fr.) en faveur du siege social et du solde de 5679000 fr. -ainsi obtenu il a attribue le 7,2 % ä La Chaux-de-Fonds, soit 408 888 fr. De cette somme il a deduit, conformement ä la loi cantonale, le 4 % du capital de 4 327 000 fr.; soit 173 080 fr., et il a en defini- tive fixe le chiffre des ressources imposables dans le canton a (408--888 -173 080) 235 808 fr. La Banque federale a forme un recours de droit public contre cet arte, en demandant que, sur la base du systeme de repartition precedemment suivi, les ressources imposables soient ramenees ä 20034 fr. Elle invoque les art. 4 et 46 Const. fed., en se referant specialement arart. 13 de la loi neuchäteloise d'impöt de 1903 qui impose « sur le produit net des affaires traitees dans le canton » les societes ayant leur siege hors du canton, mais possedant une succursale dans le canton. B. --.-Le Juge delegue ä l'instruction de la cause a ordonnee une expertise sur la question de savoir quelle est, pour une maison de Banque ayant son siege principal dans un canton et des succursales dans d'autres cantons, la methode la plus sure pour determiner la proportion dans laquelle ces divers etablissements contribuent ä la production du revenu annuel net global. M. le Dr WEYERMANN, professeur de sciences commerciales et d'economie politique a l'Universite de Berne a eM designe comme expert. Son rapport (reproduit in extenso dans Doppelbesteuerung. N° 6. 35 la Vierteljahresschrift für schweiz. Abgaberecht III, p. 289 et suiv.) a ete communique aux deux parties. ny a lieu d'en extraire ce qui suit: La proportion dans la quelle les divers etablissements ont contribue a la production du benefice total de l'entre- prise ne se laisse pas toujours determiner directement par la comparaison des resultats. de l'exploitation de chacun des etablissements. On en est donc souvent reduit a recourir aun critereindirect de repartition. C'est ainsi notamment que, pour les entreprises de fabrication on tient compte de l'importance relative des facteurs de production (capitaux engages et travail), parce qu'il n'est pas possible d'etablir un compte separe de profits et pertes pour chacun des etablissements Oll s'accomplissent les differentes parties de .la fabrication. Mais ce procede ne saurait tre recommande quand il s'agit d'entre- prises commerciales et surtout de maisons de banque. En effet, la il n'existe pas de rapport d'une certaine constance entre les facteurs de production envisages et leur rendement economique et en particulier les sa- laires payes ont avant tout le caractere de frais gene- raux et leur quotite n'est en aucune fa{:on en relation de causalite avec le resultat de l'entreprise. Le systeme de repartition d'apres le chiffre d'affaires est moins imparfait et peut tre employe ä l'egard ·de certaines entreprises commerciales dont les benefices sont assez rigoureusement proportionnels au chiffre des affaires traitees; mais, en matiere de banques, ce rapport Of- ganique fait defaut et en outre le chiffre d'affaires de tel etablissement secondaire peut tre arbii:rairement mo- difie au moyen de virements internes de credits. Bien qu'il fournisse en somme une base plus sUre, le systeme de repartition d'apres le capital de dotation presente aussi ce dernier inconvenient et d'ailleurs la quotite du capital de dotation est essentiellement variable des qu'il existe en abondance suffisante des capitaux etrange(s auxquels la banque peut avoir recours. Toutes ces me-
36 Staatsrecht.
thodes indireetes de repartition ont done, a desdegri>s
divers, de graves defauts -tandis qu'il exste un myen
direet et silr de connaitre la part respeetive des dIvers
etablissements
a la production du resultat global. e'est
de eonsulter les comptes de profits
et pertes de chaque
etablissement.
En effet, ehaque etablissement seeondaire
est
oblige de tenir et, en Suisse, tient en fait des comptes
separes qui indiquent d'une fac;on precise quel a ere le
resultat de son exploitation et qui fournissent imme-
diatement Ia elef de solution du probleme. Si par exemple
il resulte des eomptes que le oonefiee de l' etablissement
A a ete de 500 000 fr., celui de l'etablissement B de
750
000 fr. et celui de l'etablissement C de 250000 fr.,
tandis que l'etablissement
D a boucle par une p:rte .de
500 000 fr.,Ie benefiee global de 1 000 000 fr. se repartira
tout naturellement entre A par un tiers, B par la moitie
et C par un sixieme, Ia part de D .ent egale a Zer?: ,
]a banque diminue le benefice de teIle succursale etablie
dans
un canton fortement impose au profit d'un autre
etablissement situe dans un eanton moins impose;
en effet aussi bien I'interet materiel, vu le systeme des
tantieml
n'y a aucun risque que, par des artiflceS de compbI1d;s, que l'amour-propre naturel des direeteurs
et des employes superieurs des succursales s'opposent
ades alterations semblables' des ecritures qui du reste
ne pourraient avoir lieu sans la complicite, fort com-
promettante pour la banque, de nombreux employes.
L'expert conclut done que, pour les
bimques, le mode
le plus simple
et le plus silr de repartition. du oonefiee
global est fourni par les eomptes de P:Oflts e pertes
des divers etablissements eomposant I entrepnse.
Considerant en droit :
L'art. 13. de la loi eantonale d'impöt invoque par Ia
recourante ne fournit aueun
element de solution du
probleme de repartition
qui, se P?~ en l'esP,ec~ .. En effet,
bien Ioin de
prevoir une repartition du beneflce global
Doppelbesteuerung. N° 6. 37
de l'entreprise qni possMe une succursale dans le canton,
il considere isolement le benefice realise par cette suc-
cursale -tandis que depuis longtemps le Tribunal
fMeraI a enonce leprincipe que chaque canton n'a le
droit de
prelever l'impöt que sur une part proportionnelle
du revenu
total de l'entreprise. Quant a l'application
de ce principe,
e'est-a-dire quant a la determination
du mode de caleul de Ia part proportionnelle imposable,
c'est la premiere fois que le Tribunal
fMeral est appele
a s'en occuper apropos d'un etablissement de banque.
On doit done se demander si les systemes de repartition
employes jusqu'ici a l'egard d'entreprises d'un genre
different (fabriques ou maisons de commeree; v. entre
autres
RO 36 I N°s 2, 3 et 94) peuvent aussi ~tre
appliques aux banques ou si les eonditions partieulieres
de leur exploitation ne justitient pas l'adoption
d'un
autre systeme. Cette question trouve sa reponse detaillee
et eompiete dans le rapport d'expertise du professeur
Weyermann
amiuel I sutfit de se referer. Ainsi que le
fait observer l'expert, e'est seulement en l'absence
d'une
methode directe sUre qu'il est legitime de recourir ades
methodes indirecles de ealeul de Ia part proportionnelles
des divers etablissements dans la produetion du
oonefiee
total de l'entreprise. Or, en ce qui concerne les banques,
non seulement les methodes indirectes (repartition
d'apres l'importance des facteurs de production ou du
chiffre d'affaires
ou du capital de dotation) ne peuvent,
pour les raisons indiquees
par r expert, donner des
resultats satisfaisants -et il est en effet manifeste
que deux succursales de
la meme banque disposant des
memes facteurs de production, du· meme eapital de
dotation et faisant le meme chiffre d'affaires peuvent
realiser des benefices bien differents et meme travailler
rune avee profits et rautre aperte -mais en outre
e t
surtout les comptes de profits et pertes qui sont
dresses separement pour chacun des etablissements
fournissent le moyen direct
et silr de calculer la mesure
38
Staatsrecht.
en laquelle chacun a contribue au benefice net. total.
C'est donc sur ces comptes de profits
et pertes qu'il
convient de tabler. Il ne s'agit d'ailleurs nullement d'en
revenir au systeme consistant
a consider:r isoemnt
et a imposer pour lui-m@me le resultat de 1 explltation
de chaque etablissement. L'etablissement continue a
e
peut n'tre impose sur une quote-part du benefice global de
l'entreprise
et les comptes de profits et pertes. srvent
simplenIent a determiner cette quote-part. La ?ifferentre pas sensible (sous reserve de ce qul sera. dit
ci-apres au sujet de la part reservee au canton du suge
central) lorsque tous les etablissements ont realise des
benefices, mais' elle se marque nettement lorsque les
comptes de
run des etablissements boueIent par une
perte. Cette perte reduisant le benefice gl0?aI e l' entre-
prise, elle se
repartira entre lesautres etablissemnt~
dans la proportion suivant laquelle ils ont contrlbue
a produire ce benefice (v. l'exemple donne par l'expert).
En resume le benefice de la recourante imposable
dans le canton de Neuchätel ne doit
tre calcule sur la
base...u du systeme de repartition applique par le Consel
d'Etat;'ni de ,celui propose par la recourante. Il dOlt
tre determine ainsi qu'il a eM dit ci-dessus d'apres les
resultats
de l'activite du ComptOir de la Chaux-de-Fonds
en 1920 tels qu'ils sont
reveles par le compte de profits
et pertes de cet etablissement., Les piece produ.ites ne
permettant pas
au Tribunal federal de fixer IUl-me
le chiffre ·de ce benefice,il appartiendra aux autontes
neuchäteloises de
procMer a une nouvelle taxation de la
recourante dans le sens indique. Il importe enfin d' ob-
server que la
reserve de 10 % en faveur du canton du
sie central (v. notamment RO 46 I N° 58) qui a He
operee dans l'arte attaque se justifie egalement dans
le
systeme de repartition d'apres les resultats des comptes
de profits
et pertes et cela mme si, les fr:ns gneraux
de l'administration centrale se trouvent repartis entre
les differents etablissements; en effet
il n'en reste pas
l '
Doppelbesteuerung. N° 7
39
moins que par son activeM de direction et de controle
l'administration centrale ,contribue a la productioB' du
benefice de chacun des etablissements secondaires; la
quote-part imposable dans le canton de Neuchatel
devra donc de ce
({hef tre reduite de 10 %.
Le Tribunal tMiral prononce:
Le recours est admis et l'arrte du Conseil d'Etat du
canton de Neuchatel du 17 fevrier 1922 est annule dans le
sens des considerants.
7. tJ'rteil vom a. Februar 1993
i. S. Boaenthal gegen Zürich, Oberrekurs-Xommission.
Der Geschäftsgewinn des berufsmässigen Liegenschaften-
händlers
kann in seiner Gesammtheit, auch soweit er aus
dem Handel OOt Liegenschaften in anderen Kantonen
stammt, als Erwerbseinkommen am Wohnsitze oder Ge-
schäftssitze des Händlers der Besteuerung unterworfen
werden. Einfluss dieses Besteuerungsrechts des Domizil-
kantons auf nach der Gesetzgebung des Liegenschafts-
kantons zu entrichtende Grundstückgewinn-:-(Wertzu-
wachs-) Steuern.
A. -Nach § 8 des zürcherischen Gesetzes betreffend
die direkten Steuern vom 25. November 1917
«gelten
als steuerpflichtiges Einkommen die gesamten Ein-
künfte eines Steuerpflichtigen aus Erwerbstätigkeit,
Vermögensertrag oder andern Einnahmequellen, na-
mentlich: 4. Einkünfte aus dem Betriebe eines Ge-
schäftes oder Gewerbes und aus
der BeWirtschaftung
von Grundeigentum; 7. der Kapitalgewinn auf Ver ..
mögensobjekten, insbesondere Grundstücken und Wert-
papieren.»
§ 11 Abs. 1 bestimmt: «Ausserhalb des
Kantons wohnhafte Personen. welche
im Kantonsgebiet
Liegenschaften besitzen
.......... , haben hier den aus
diesem Grundeigentum resultierenden Ertrag nach
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