Et lorsque, d'apres les calculs rectifies, il ne reste anx
candidats nommes qu'une majorite de quelques VOIX,
au lieu de valider des elections qui offrent si peu de
garantjes, il peut paraitre plus opportun de les casser
et de donner ainsi l'occasion aux electeurs de se pro-
noncer
a nouveau en observant cette fois les formes
prescrites. Que cela doive
-comme le fait observer la
reponse
au recours -servir d'exemple destine a montrer
aux autorites et aux citoyens les risques qu'ils courent
en
commettant et en tolerant des violations de la loi,
c'est une consideration qui, a elle seule, serait peuntre
insuffisante pour. legitimer l'annulation, mais qui, s'a-
joutant aux motifs indiques ci-dessus, contribue a
enlever tout caractere d'arbitraire a la jurisprudence
nouvelle consacree
par. la decision attaquee. Quant
a savoir si, en l'espece, l'application de cette jurispru-
dence se justifiait, c'est-a-dire si les
irregularites etaient
assez nombreuses
et assez graves pour inspirer des doutes
serieux
sur le resultat des elections, c'est une pure
9uestion d'appreciation qu'il n'appartient pas au Tri-
bunal
federal de revoir; d'ailleurs les recourants n'alle-
guent pas l' arbitraire a cet egard. Par contre, ils sou-
tiennent que, dans 6 cas
sur les 25 retenus, le vote a
ete declare nul en vertu d'une disposition inconstitu-
tionnelle.
Ce grief fUt-il fonde, ou peut se demander
. s'il devrait entrafner l'admission du recours. En effet,
il est fort possible que, menie abstraction faite de ces
casqui etaient parmi les moins graves, le Grand
Conseil
aurait casse les elections a raison des 19 autres
et il aurait pu le faire sans arbitraire. Mais en outre
c'est
a tort que les recourants pretendent qu'en edictant
la disposition
du 16 de l'ordonnance du 30 decembre
1921, le Conseil executif a empiete sur les competences
de l'autorite legislative. Cette disposition -ainsi que
cela resulte des explications convaincantes donnees dans
la reponse
au recours -institue un moyen de contröle
absolument indispensable pour s'assurer que celui qu
Garantie des Bürgenechts. N° 5.
vote au nom d'un autre citoyen a lui-meme le droit
de vote, comme l'exige
l'art. 11 du decret du 10 ma i
1921 qui a pose leprincipe et les conditions generales
du vote par procuration. Elle peut donc etre consideree
comme restant dans le cadre de ce decret a l'execution
duquelle Conseil exncutif etait charge de pourvoir (art. 56).
Les recourants ajoutent enfin que l'inobservation du
dit 16 ne devrait pas avoir pour consequence la nullite
des votes
emis, mais, s'ils critiquent cette sanction
comme trop rigoureuse. ils ne vont pas jusqu'a pretendre
qu'elle soit arbitraire
et il est evident qu'elle ne rest
pas.
Le Tribunal lediral prononce:
Le recours est rejete.
IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS
GARANTIE DU DROIT DE CITE
5. Arrit du 16 flvrier 1923 .
dans la cause Eertholet contre Conseil d'Etat vaudois .
Acte d'origine refuse en l'absence de preuve du droit de bour-
geoisie revendique par 1a requerante. -Recours de droit
public. -Competence du T. F. pour trancher les questions
prejudicielles
de droit civil, soit de filiation. -Nullite
radicale
d'une reconnaissance et d'une legitimation par
mariage subsequent, lorsque l'enfant reconnueet Iegi-
timee
est fille legitime d'un tiers et que celui-ci ne l'a pas
desavouee.
En 1892, Joseph Eugene Bertholet, de Rougemont
(canton de Vaud)
vivait a Londres avec Mathilde Edel,
epouse de Alexandre Guilleminot, ressortissant franc;ais.
26 Staatsrecht.
Elle avait quitte son mari qui habitait Paris et celui-ci
avait ouvert action en divorce devant le Tribunal de la
Seine. Le divorce a He prononce par defaut et a ren-
contre de la femme le 14 mars 1894. La minute du
jugement porte la mention : , Admission du 13 avril
1892. 259 jours apres cette ( admission mais long-
temps
avant que le divorce fUt prononce, soit le 28
decembre 1892, dame Guilleminot est accouchee a
Londres d'une fille, la recourante actuelle. L'enfant
a ete inscrite a I'etat civil de Londres sous le nom de
Aline Louise Bertholet, fille de
Eugene Joseph Bertholet
et de Mathilde -Bertholet nee Edel.
Le
12 fevrier 1920, Joseph Eugene Bertholet a epouse
a Paris Mathilde Edel divorcee Guilleminot. Suivant
acte notarie passe a Paris le 3 mai 1921, il a reconnu
la recourante
pour sa fille naturelle.
En 1921 la recourante a demande a Ia commune
de Rougemont Ia
delivrance d'un ade' d'origine. La
commune a refuse et le 27 octobre 1922 Ie Conseil d'Etat
du canton de Vaud a ecarte le recours forme contre ce
refus ;
il constate que l'acte de naissance est manifeste-
ment faux, Mathilde Edel etant encore mariee a Guille-
minot au moment de la naissance, que, n'ayant pas ete
desavouee
par son pere legal, la recourante doit tre
consideree comme enfant legitime des epoux Guilleminot-
Edel, que
l'autorite judicipire est seule competente
pour decider si la recourante a
pu valablement tre legi-
timee
par le mariage subsequent des epoux Bertholet-
Edel
et que, tant que son etat dvil n'a pas ete fixe
par le juge competent, la commune de Rougemont ne
saurait tre tenue de lui delivrer un acte d'origine.
Aline-Louise Bertholet a
forme un recours de droit
public
au Tribunal federal contre cette decision, en
concluant
a ce que la commune de Rougemont soit
invitee a delivrer a la recourante un acte d'origine
attestant sa nationalite vaudoise, son droit d'origine
de la commune de Rougemont
et sa situation comme
Garantie des Bürgerrechts. ","0 5.
2i
enfant legitime des epoux Bertholet-Edel. Elle invoque
les
art. 44, 45 et 54 Const. fed. et soutient ce qui suit :
La recourante a He legalement reeonnue par ses parcilts
natureIs qui ont regularise la situation par leur mariage
subsequent
et par la reconnaissanee notariee. Sa legi-
timation n'a pas He attaquee par l'autorite competente
du canton d'origine du pere dans les 3 mois a partir du
jour ou elle en a eu eonnaissance (art. 262 CCS); elle
est done devenue inattaquable et aussi bien elle pouvait
avoir lieu sans desaveu
prealable du pere legal, puisqu'a
l'epoque de la coneeption dame Guilleminot-Edel
vivait
a Londres avec Bertholet et que l'admission au divoree
est anterieure de
259 jours a la naissanee. La reeourante
a done justifie de
sa possession d'enfant legitime et e'est
a tort que racte d'origine lui a He refuse.
Le Conseil
d'Etat du eanton de Vaud a demande
en premiere ligne
au Tribunal federal de se deelarer
incompHent pour resoudre la question prejudicielle de la
filiation de la recourante
et de renvoyer eelle-ei a se
pourvoir
devant les autorites compHentes. Il soutient
que la jurisprudenee du Tribunal
federal, d'apres la-
quelle la
Seetion de droit pubIic se regarde eomme
compHente pour statuer prejudiciellement sur les ques-
tions de filiation
soulevees a l'oeeasion d'un recours
de droit public, ne se justifie plus depuis
que ces questions
peuvent
tre soumises au Tribunal federal par la voie
du recours en reforme ; il Y a lieu d'abandonner eette
jurisprudence qui
peut avoir pour eonsequenees des
decisions contradictoires de deux seetions du Tribunal
federal. A titre subsidiaire, le Conseil d'Etat conclut
au rejet du recours, en faisant ob server que la reeonnais-
sance invoquee
etait inoperante et n'avait pas a eire
attaquee par la Commune de Rougemont, car seuls
les enfants natureis peuvent
etre l'objet d'une recon-
naissance
et la recourante doit tre eonsideree comme
l'enfant legitime des
epoux Guilleminot-Edel. tant que
son
pere legal ne l'a pas desavouee.
28 Staatsrecht.
Considerant en droit:
- -La reeourante invoque les art. 45, 44 et 54
Const .. fed. et le Tribunnl federal a toujours admis
qu'en effet le refus de delivrance
d'un aete d'origine
peut impliquer la violation soit du droit de libre etablisse-
ment garanti par l'art. 45 (RO 35 I p. 672; 36 I p. 221
et suiv.), soit de l'art. 44 lorsque le refus se fonde sur
l'allegation que le requerant n'est pas ressortissant du
canton et de la commune interesses (RO 36 I p. 219; 37 I
p. 244; 45 I p. 158), soit enfin de l'art. 54 lorsque l'acte
d'origine
est destine a servir de piece justificative pour
la
celebration d'uD. mariage, ce qui. il est vrai. n'est pas
expressement pretendu en
l'espece (RO 37 I p. 244
et suiv.). La competence du Tribunal federal n'est done
pas douteuse. Au fond,
le Conseil d'Etat vaudois ne la
eonteste pas, mais
il soutient qu'elle ne saurait s'etendre
a l'examen des questions de droit civil que souIeve le
. recours.Il est exact que, pour decider si le refus de
I'acte d'origine
par la commune de Rougemont Hait
ou non justifie, on doit tout d'abord rechereher si la
recourante
possede la bourgeoisie de cette commune
et que, a son tour, cette question -qui en elle-mnme
reIeve du droit publie -depend de celle de savoir si
la recourante
est la fille legitime ou legitimee d'Eugene
Joseph Bertholet, bourgeois de Rougemont.
Cette derniere
question
est evidemment de dtoit civil, mais le Tribunal
federal a juge en jurisprudence constante (voir arnts
dtes ci-dessus; cf. RO 47 I p.267 et suiv.) que, compe-
tent comme instance de droit public pour statuer sur
la question de bourgeoisie,
ill'est egalement pour trancher
les questions
d'etat de la solution desquelles elle depend.
Cette jurisprudence, qui s'inspire de l'idee eonsacree
par rart. 194 al. 2 OJF, a ete maintenue par le Tribunal
federal mnme depuis que les contestations d'etat peuvent
tre porMes devant lui par la voie du recours en reforme
(RO
41 11 p. 426 et suiv.); elle se justifie par l'internt
..
Garantie des Bürgerrechts. N0 5.
pratique qu'il y a a epargner aux parties les longueurs
et les frais d'un proees eivil (qu'elles demeurent d'ailleurs
libres d'intenter, si. elies le jugent
opportun: RO 45 I
p. 158 eons. 1) et il n'y a pas de motif d'y deroger lorsque,
comme en
l'espece, les questions prejudicielies de droit
eivil qui se posent ne necessitent aueune instruction
speciale qui serait incompatible avec la procedure
de recours de droit public. Quant aux risques que signale
le
Conseil d'Etat vaudois de voir la meme question
tranchee de fanon differente par la Section de droit
public
et par l'une des sections civiles du Tribunal
federal, la disposition de rart. 23 dernier alinea OJF
permet de les eliminer.
- -Il
est constant que la mere de la recourante,
lors de la naissance de celle-ci,
etait eneore unie par les
liens
du mariage au ressortissant franc;ais Guilleminot
et que par consequent l' enfant devait etre eonsideree
comme la fille legitime de Guilleminot en vertu de la
regle inscrite soit a rart. 312 CC franc;ais, soit a l'art.
252 CCS. Elle ne saurait done faire etat de la mention de
l'aete de naissanee
dresse a Londres suivant laquelle
elle serait fille legitime de Bertholet pretendument
epoux de la mere. Aussi bien la faussete de cette mention
a
ete admise implicitement non seulement par Bertholet
-puisqu'il a
juge necessaire de reeonnaitre dans la
suite comme sa fille. naturelle la recourante -mais
eneore
par cette derniere elle-mnme -puisqu'elle. in-
voque cette reconnaissance
et la legitimation par mariage
subsequent
qui seraient l'une et l'autre ineoncevables
si
des sa naissance elle avait He fille legitime de Bertholet
Il reste donc simplement
a rechereher s'il y a eu une
legitimation valable.
Tel n'est certainement pas le eas
d'apres le droit
franc;ais. Le texte primitif de l'art. 331 CC prohibait
d'une
fanon absolue la legitimation des enfants adul-
teriens.
11 a eM modifie par les lois du 7 novembre 1907
et du 30 decembre 1915, et il autorise desormais la legiti-
mation des enfants nes du commerce adulterien de la
mere 1° lorsqu'ils sont desavoues par le mari ou ses
heritiers -ce qui n'a pas eu lieu en l'espece-
et 20 lorsqu'ils sont reputes connus a une epoque ou
la mere avait un domicile distinct en vertu de l'ordon-
nance rendue conformement
a l'art. 878 CPC. La
recourante entend se prevaloir de cette disposition
et affirme que, par l'effet de l'admission au divorce
en date du 13 avril 1892, sa mere a ete autorisee a avoir
un domicile separe de celui de son epoux Guilleminot.
Il
est superflu de rechereher si l'on doit assimiler l'ad-
mission au divorce a l'ordonnance rendue conforme-
ment arart. 878 CPC , car la regle de l'art. 331 ch. 2
ne s'applique que si l'enfant a
ete connu posterieurement
a l'ordonnance, c'est-a-dire si celle-ci est anterieure
de plus de
300 jours a la naissance (v. DALLOZ 1917
4, 86, Note 1 N° 16) -tandis que la recourante est
nee 259 jours seulement apres l'admission au divorce.
D'ailleurs, la
legitimation, d'apres l'art. 331, doit avoir
Heu devant l'officier d'etat civil et lors de la ceIebration
clu mariage -tandis que la reconnaissance de la re-
Gourante a eu lieu par simple acte notarie et plus d'un
an apres le mariage des epoux Bertholet. D'apres le
droit frannais. la recourante est donc aujourd'hui encore
fille legitime de Guilleminot.
Il
en est de meme d'apres le droit suisse. Aux termes
de
l'art. 259 CCS, l'enfant ne hors mariage est legitime
par le mariage de ses pere et mere; la legitimation
(a
la difference de la reconnaissance: art. 304 CCS)
s'applique meme aux enfants adulteriens et elle inter-
vient de plein droit, meme en l'absence de declaration
a l'officier d'etat civil (art. 259). Mais encore faut-il
qu'il s'agisse d'un enfant ne hors mari:;tge . c'est-a-dire
d'un enfant naturel -ce qui exclut la legitimation
de
l'enfant legitime d'un tiers. La presomption de legi-
timite resultant de l'art. 252 CCS ne peut etre detruite
que par la voie de l'action en desaveu (art. 253 et suiv.;
r
i
Garantie des Bürgerrechts. N
cf. art. 316) et le droit suisse ne renferme aucune dis-
position analogue
a celle de I'art. 331 CC franc;ais cite
ci-dessus qui permet, dans certains cas exceptionnels,
de legitimer un enfant non desavoue par son pere legal.
Tant que l'action en desaveu n'a pas ete intentee avec
succes, l' enfant ne pendant le mariage ou dans les 300
jours apres sa dissolution a pour pere le mari (art. 252)
d'ou il suit que le mariage subsequent de sa mere
avec un tiers ne saurait avoir pour effet de lui donner
1a qualite d'enfant de ce tiers. Cest la solution admise
par tous les auteurs (v. SILBERNAGEL, Note VII, et
EGGER, Note 1 sur art. 258; ROGUIN. Conflit des lois
p. 138
et 141; BURCKHARDT, Commentaire p. 519;
cf. pour le droit allemand les auteurs cites par Silber-
nagel) ; le Tribunal federal s'est prononce dans le meme
sens (RO 6 N° 109; voir decision conforme du Tribunal
cantonal vaudois R 0 13 N° 8); de meme le Guide pour
les officiers
d'etat civil (N0 209). Eu sa qualite d'autorite
superieure de surveillance eil matiere de tenue des
registres
d'etat civil, le Conseil federal a, il est vrai,
juge qu'on ne pouvait annuler comme entachee d'er-
reur manifeste (loi de 1874,
art. 9 al. 3) une inscrip-
tiOll de legitimation operee a la demande des nouveaux
epoux, alors que l' enfant etait deja inscrit comme issu
d'un preeedent mariage de la mere (Feuille fed. 1892 II
p. 315-316). Mais dans cette affaire le Conseil federal ne
s'etait prononce que sur la validite formelle de l'ins-
cription
(a laquelle il paralt d'ailleurs reconnaitre. que
l'officier d'etat civil aurait du. en vertu des instructions
du Guide precite. refuser de proceder) ; meme a ce
point de vue special, sa decision a
ete justement critiquee
(voir
SALIS IV N° 1523), elle ne peut guere se concilier
avec une decision ulterieure
du Conseil federal qui a
declare inadmissible l'inscription comme enfant naturel
d'un enfant non desavoue par son pere legal (F. fed. 1895
II p. 375-378) et elle ne saurait donc etre invoquee
pour faire
echec a l'application du principe certain
que les enfants legitimes, tant que eette qualite ne leur
a
pas eM retiree par la voie de l'aetion en desaveu, ne
peuvent
tre legitimes.
C'est
en vain que la reeourante soutient que la legiti-
mation doit aujourd'hui deployer ses effets, parce que
la eommune de Rougemont ne
l'a pas attaquee dans le
delai de 3 mois fixe par l' art. 262 CCS. Cette disposition
permet aux interesses de eontester la validite d'une
legitimation, en faisant la preuve que les epoux n'etaient
pas les parents natureIs de l'enfant qu'ils ont legitime.
lei au contraire il n'y a pas eu de legitimation du tout
puisqu'elle etait juridiquement impossible vu la qualiM
dfenfant legitime que, en l'absenee de desaveu par son
pere legal, la reeourante n'a jamais cesse de posseder.
La prHendue legitimation est inexistante, elle nfa eM
ni n'aurnt pu etre inscrite en Suisse, et le fait que la
Commune de Rougemont ne l'a pas attaquee dans un
delai determine n'a pu couvrir le vice radical dont elle
est
entaehee.
Le resultat auquel on arrive eta nt ainsi le mnme
d'apres le droit suisse et d'apres le droit franc;ais, iI
est inutile de rechercher lequel de ces droits est appli-
cable;
il suffit de constater que, ni d'apres l'un, ni d'apres
l'autre, la recourante ne peut etre eonsideree comme
fille de Bertholet; elle n'a done pas aequis le droit de
cite de ce dernier et la eommune de Rongemont etait
par eonsequent fondee a refuser de lui delivrer l'aete
d'origine qu'elle rec1amait.
Le Tribunal IMiTal prononce:
Le recours est rej ete.
Doppelbesteuerung. Nt 6.
V. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
Vgl.
Nr. 4. -Voir n° 4.
VI. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
- Arrat du 25 janvier 1923 dans la eause Banque fed.iral.
contre Conseil d'Etat du oanton d, lieuohltel.
Double imposition : mode de repartition du benefice impo-
sable d'une banque entre les etablissements qu'elle possede
dans differents cantons.
A. -La Banque federale a son siege aZurich et des
Comptoirs dans plusieurs cantons, notamment dans le
canton de
Neuchatel (Comptoir de La Chaux-de-Fonds).
Jusqu'en 1920 compris, le fisc neuchatelois a calcule
le
benefice imposable dans le canton d'apres la. propor-
tion existant entre le chiffre d'affaires
total de la Banque
et le chiffre des affaires du Comptoir de La Chaux-de-
Fonds. Pour 1921, il a abandonne ce systeme et a deter-
mine
les ressources imposables d'apres la proportion
existant entre la totalite des facteurs de production de
l'entreprise (eapital
et traitements eapitalises) et les
facteurs de production operant dans le canton.
Par
arrete du 17 femer 1922 le Conseil d'Etat du eanton de
NeuchateI a done etabli les ealculs suivants :
AS 49 I -1928