BGE 49 I 25
BGE 49 I 25Bge25 janv. 1923Ouvrir la source →
Staatsrecht.
Et lorsque, d'apres les calculs rectifies, il ne reste ax
candidats nommes qu'une majorite de quelques VOIX,
au lieu de valider des elections qui offrent si peu de
garantjes, il peut paraitre plus opportun de les casser
et de donner ainsi l'occasion aux electeurs de se pro-
noncer
a nouveau en observant cette fois les formes
prescrites. Que cela doive
-comme le fait observer la
reponse
au recours -servir d'exemple destine a montrer
aux autorites et aux citoyens les risques qu'ils courent
en
commettant et en tolerant des violations de la loi,
c'est une consideration qui, a elle seule, serait peutre
insuffisante pour. legitimer l'annulation, mais qui, s'a-
joutant aux motifs indiques ci-dessus, contribue a
enlever tout caractere d'arbitraire a la jurisprudence
nouvelle consacree
par. la decision attaquee. Quant
a savoir si, en l'espece, l'application de cette jurispru-
dence se justifiait, c'est-a-dire si les
irregularites etaient
assez nombreuses
et assez graves pour inspirer des doutes
serieux
sur le resultat des elections, c'est une pure
9uestion d'appreciation qu'il n'appartient pas au Tri-
bunal
federal de revoir; d'ailleurs les recourants n'alle-
guent pas l' arbitraire a cet egard. Par contre, ils sou-
tiennent que, dans 6 cas
sur les 25 retenus, le vote a
ete declare nul en vertu d'une disposition inconstitu-
tionnelle.
Ce grief fUt-il fonde, ou peut se demander
. s'il devrait entrafner l'admission du recours. En effet,
il est fort possible que, menie abstraction faite de ces
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casqui etaient parmi les moins graves, le Grand
Conseil
aurait casse les elections a raison des 19 autres
et il aurait pu le faire sans arbitraire. Mais en outre
c'est
a tort que les recourants pretendent qu'en edictant
la disposition
du § 16 de l'ordonnance du 30 decembre
1921, le Conseil executif a empiete sur les competences
de l'autorite legislative. Cette disposition -ainsi que
cela resulte des explications convaincantes donnees dans
la reponse
au recours -institue un moyen de contröle
absolument indispensable pour s'assurer que celui qu
Garantie des Bürgenechts. N° 5.
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vote au nom d'un autre citoyen a lui-meme le droit
de vote, comme l'exige
l'art. 11 du decret du 10 ma i
1921 qui a pose leprincipe et les conditions generales
du vote par procuration. Elle peut donc etre consideree
comme restant dans le cadre de ce decret a l'execution
duquelle Conseil ex~cutif etait charge de pourvoir (art. 56).
Les recourants ajoutent enfin que l'inobservation du
dit § 16 ne devrait pas avoir pour consequence la nullite
des votes
emis, mais, s'ils critiquent cette sanction
comme trop rigoureuse. ils ne vont pas jusqu'a pretendre
qu'elle soit arbitraire
et il est evident qu'elle ne rest
pas.
Le Tribunal lediral prononce:
Le recours est rejete.
IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS
GARANTIE DU DROIT DE CITE
5. Arrit du 16 flvrier 1923 .
dans la cause Eertholet contre Conseil d'Etat vaudois .
Acte d'origine refuse en l'absence de preuve du droit de bour-
geoisie revendique par 1a requerante. -Recours de droit
public. -Competence du T. F. pour trancher les questions
prejudicielles
de droit civil, soit de filiation. -Nullite
radicale
d'une reconnaissance et d'une legitimation par
mariage subsequent, lorsque l'enfant reconnueet Iegi-
timee
est fille legitime d'un tiers et que celui-ci ne l'a pas
desavouee.
En 1892, Joseph Eugene Bertholet, de Rougemont
(canton de Vaud)
vivait a Londres avec Mathilde Edel,
epouse de Alexandre Guilleminot, ressortissant franc;ais.
26 Staatsrecht. Elle avait quitte son mari qui habitait Paris et celui-ci avait ouvert action en divorce devant le Tribunal de la Seine. Le divorce a He prononce par defaut et a ren- contre de la femme le 14 mars 1894. La minute du jugement porte la mention : ,« Admission du 13 avril 1892.» 259 jours apres cette ( admission» mais long- temps avant que le divorce fUt prononce, soit le 28 decembre 1892, dame Guilleminot est accouchee a Londres d'une fille, la recourante actuelle. L'enfant a ete inscrite a I'etat civil de Londres sous le nom de Aline Louise Bertholet, fille de Eugene Joseph Bertholet et de Mathilde -Bertholet nee Edel. Le 12 fevrier 1920, Joseph Eugene Bertholet a epouse a Paris Mathilde Edel divorcee Guilleminot. Suivant acte notarie passe a Paris le 3 mai 1921, il a reconnu la recourante pour sa fille naturelle. En 1921 la recourante a demande a Ia commune de Rougemont Ia delivrance d'un ade' d'origine. La commune a refuse et le 27 octobre 1922 Ie Conseil d'Etat du canton de Vaud a ecarte le recours forme contre ce refus ; il constate que l'acte de naissance est manifeste- ment faux, Mathilde Edel etant encore mariee a Guille- minot au moment de la naissance, que, n'ayant pas ete desavouee par son pere legal, la recourante doit ~tre consideree comme enfant legitime des epoux Guilleminot- Edel, que l'autorite judicipire est seule competente pour decider si la recourante a pu valablement ~tre legi- timee par le mariage subsequent des epoux Bertholet- Edel et que, tant que son etat dvil n'a pas ete fixe par le juge competent, la commune de Rougemont ne saurait ~tre tenue de lui delivrer un acte d'origine. Aline-Louise Bertholet a forme un recours de droit public au Tribunal federal contre cette decision, en concluant a ce que la commune de Rougemont soit invitee a delivrer a la recourante un acte d'origine attestant sa nationalite vaudoise, son droit d'origine de la commune de Rougemont et sa situation comme Garantie des Bürgerrechts. ","0 5. 2i enfant legitime des epoux Bertholet-Edel. Elle invoque les art. 44, 45 et 54 Const. fed. et soutient ce qui suit : La recourante a He legalement reeonnue par ses parcilts natureIs qui ont regularise la situation par leur mariage subsequent et par la reconnaissanee notariee. Sa legi- timation n'a pas He attaquee par l'autorite competente du canton d'origine du pere dans les 3 mois a partir du jour ou elle en a eu eonnaissance (art. 262 CCS); elle est done devenue inattaquable et aussi bien elle pouvait avoir lieu sans desaveu prealable du pere legal, puisqu'a l'epoque de la coneeption dame Guilleminot-Edel vivait a Londres avec Bertholet et que l'admission au divoree est anterieure de 259 jours a la naissanee. La reeourante a done justifie de sa possession d'enfant legitime et e'est a tort que racte d'origine lui a He refuse. Le Conseil d'Etat du eanton de Vaud a demande en premiere ligne au Tribunal federal de se deelarer incompHent pour resoudre la question prejudicielle de la filiation de la recourante et de renvoyer eelle-ei a se pourvoir devant les autorites compHentes. Il soutient que la jurisprudenee du Tribunal federal, d'apres la- quelle la Seetion de droit pubIic se regarde eomme compHente pour statuer prejudiciellement sur les ques- tions de filiation soulevees a l'oeeasion d'un recours de droit public, ne se justifie plus depuis que ces questions peuvent ~tre soumises au Tribunal federal par la voie du recours en reforme ; il Y a lieu d'abandonner eette jurisprudence qui peut avoir pour eonsequenees des decisions contradictoires de deux seetions du Tribunal federal. A titre subsidiaire, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en faisant ob server que la reeonnais- sance invoquee etait inoperante et n'avait pas a eire attaquee par la Commune de Rougemont, car seuls les enfants natureis peuvent etre l'objet d'une recon- naissance et la recourante doit ~tre eonsideree comme l'enfant legitime des epoux Guilleminot-Edel. tant que son pere legal ne l'a pas desavouee.
28 Staatsrecht. Considerant en droit:
d'ou il suit que le mariage subsequent de sa mere avec un tiers ne saurait avoir pour effet de lui donner 1a qualite d'enfant de ce tiers. Cest la solution admise par tous les auteurs (v. SILBERNAGEL, Note VII, et EGGER, Note 1 sur art. 258; ROGUIN. Conflit· des lois p. 138 et 141; BURCKHARDT, Commentaire p. 519; cf. pour le droit allemand les auteurs cites par Silber- nagel) ; le Tribunal federal s'est prononce dans le meme sens (RO 6 N° 109; voir decision conforme du Tribunal cantonal vaudois R 0 13 N° 8); de meme le Guide pour les officiers d'etat civil (N0 209). Eu sa qualite d'autorite superieure de surveillance eil matiere de tenue des registres d'etat civil, le Conseil federal a, il est vrai, juge qu'on ne pouvait annuler comme entachee d'er- reur manifeste (loi de 1874, art. 9 al. 3) une inscrip- tiOll de legitimation operee a la demande des nouveaux epoux, alors que l' enfant etait deja inscrit comme issu d'un preeedent mariage de la mere (Feuille fed. 1892 II p. 315-316). Mais dans cette affaire le Conseil federal ne s'etait prononce que sur la validite formelle de l'ins- cription (a laquelle il paralt d'ailleurs reconnaitre. que l'officier d'etat civil aurait du. en vertu des instructions du Guide precite. refuser de proceder) ; meme a ce point de vue special, sa decision a ete justement critiquee (voir SALIS IV N° 1523), elle ne peut guere se concilier avec une decision ulterieure du Conseil federal qui a declare inadmissible l'inscription comme enfant naturel d'un enfant non desavoue par son pere legal (F. fed. 1895 II p. 375-378) et elle ne saurait donc etre invoquee pour faire echec a l'application du principe certain
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Staatsrecht.
que les enfants legitimes, tant que eette qualite ne leur
a
pas eM retiree par la voie de l'aetion en desaveu, ne
peuvent
tre legitimes.
C'est
en vain que la reeourante soutient que la legiti-
mation doit aujourd'hui deployer ses effets, parce que
la eommune de Rougemont ne
l'a pas attaquee dans le
delai de 3 mois fixe par l' art. 262 CCS. Cette disposition
permet aux interesses de eontester la validite d'une
legitimation, en faisant la preuve que les epoux n'etaient
pas les parents natureIs de l'enfant qu'ils ont legitime.
lei au contraire il n'y a pas eu de legitimation du tout
puisqu'elle etait juridiquement impossible vu la qualiM
dfenfant legitime que, en l'absenee de desaveu par son
pere legal, la reeourante n'a jamais cesse de posseder.
La prHendue legitimation est inexistante, elle nfa eM
ni n'aurt pu etre inscrite en Suisse, et le fait que la
Commune de Rougemont ne l'a pas attaquee dans un
delai determine n'a pu couvrir le vice radical dont elle
est
entaehee.
Le resultat auquel on arrive eta nt ainsi le m~me
d'apres le droit suisse et d'apres le droit franc;ais, iI
est inutile de rechercher lequel de ces droits est appli-
cable;
il suffit de constater que, ni d'apres l'un, ni d'apres
l'autre, la recourante ne peut etre eonsideree comme
fille de Bertholet; elle n'a done pas aequis le droit de
cite de ce dernier et la eommune de Rongemont etait
par eonsequent fondee a refuser de lui delivrer l'aete
d'origine qu'elle rec1amait.
Le Tribunal IMiTal prononce:
Le recours est rej ete.
Doppelbesteuerung. Nt> 6.
V. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
Vgl.
Nr. 4. -Voir n° 4.
VI. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
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6. Arrat du 25 janvier 1923 dans la eause Banque fed.iral.
contre Conseil d'Etat du oanton d, lieuohltel.
Double imposition : mode de repartition du benefice impo-
sable d'une banque entre les etablissements qu'elle possede
dans differents cantons.
A. -La Banque federale a son siege aZurich et des
Comptoirs dans plusieurs cantons, notamment dans le
canton de
Neuchatel (Comptoir de La Chaux-de-Fonds).
Jusqu'en 1920 compris, le fisc neuchatelois a calcule
le
benefice imposable dans le canton d'apres la. propor-
tion existant entre le chiffre d'affaires
total de la Banque
et le chiffre des affaires du Comptoir de La Chaux-de-
Fonds. Pour 1921, il a abandonne ce systeme et a deter-
mine
les ressources imposables d'apres la proportion
existant entre la totalite des facteurs de production de
l'entreprise (eapital
et traitements eapitalises) et les
facteurs de production operant dans le canton.
Par
arrete du 17 femer 1922 le Conseil d'Etat du eanton de
NeuchateI a done etabli les ealculs suivants :
AS 49 I -1928
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.