Art. 25 of the Federal Act of 30 March 1900 on Industrial Designs and Models; intent in design infringement by a reseller. Mere failure by a trader who only resells goods received from a supplier to inquire whether the product or its components enjoy legal protection does not, by itself, establish intent. At most, negligence is involved; eventual intent requires that the accused knew, or at least had to know, that by omitting inquiries he risked infringing third-party rights. Remarks by a third party concerning only a related product element are insufficient to prove knowledge of protection or criminal intent. Where the record, considered as a whole, raises serious doubt as to good faith, the accused must benefit from the doubt (consid. 2).
208 Strafrecht.' dem Gefängnis entlassen worden. Die Vollstreckung wurde damit unterbrochen. Die Gefängnisstrafe war aber damit noch nicht getilgt, sondern erst am 24. Juni 1920 mit der Begnadigung des Gesuchstellers über- standen. Die Frist von drei Jahren im Sinne von Art. 177 BStrP ist also noch nicht abgelaufen und auf die Bitt- schrift kann zur Zeit nicht eingetreten werden. Demnach erkennt der Kassationshof: Auf das Rehabilitationsgesuch wird nicht eingetre- tell. H. : IlJSTER-UND AIODELLSCHUTZ PROTECTION DES DESSINS ET l IODELES INDUSTRIELS 27. Arret de la Cour de cassa.tion pinale du 15 femer 19aa dans la cause Speyer contre Fabriques des montres Zenith)) S. A. Loi federale du 30 mars 1900 sur les dessins et modeles in- dustriels, Art. 24 et 25: Il appartient a la Cour de cassation d'examiner d'office la questiou de savoir si le modele pre- tenduement contrefait etait ou non susceptible de bene- ncier de la protection It!gale: -Le fait pour un commernant qui se borne a la revente des produits rel:us de son fournis- seur de ue pas s'informer si tel objet manufacture deja dans le commerce et avec lequel tel de ses produits presen- terait certaines ressemblances benefide ou non de la pro- tection legale n'est pas une preuve suffisante du dol; il ne pourrait etre question que du dol eventuel, mais a la condition encore qu'il ait su ou du savoir qu'en ne prenant pas d'informations il risquait de leser les droits d'un tiers. 0-1. -Le 14 decembre 1920, la Societe Fabriques des l Iontres Zenith a porte plainte aupres du Juge d'instruction de Neuchatel contre Hugo Speyer, direc- teur de I'Horlogerie S. A. aZurich, en accusant ce der- :: luster-und l Iodellschutz. );"0 27.
nier d'avoir vendu sur le territoire neuchatelois des reveille-matin munis d'un anneau identique a un modele depose par elle le 2 septembre 1919 an bureau federal de la propriete intellectuelle et pour lequel lui avait He delivre le 6 septembre 1919 le certificat de depot No. 30812. La plaignante soutenait que la, mauvaise foi de Speyer etait insdiscutable et se prHendait en mesure de pronver que ce dernier savait pertinemment qu'il commettait une contrefa ;on et s'en vantait mnme aupres de sa clientele. Speyer a immediatement proteste de sa bonne foi. n a expose que la maison dont il etait direc.teur, I'Hor- logerie S. A. ll, ne s'occupait que de la vente d'articles d'horlogerie et ne fabriquait pas ene-mnme; que les reveils en question lui avaient He offerts, sans qu'il les eut demandes, par un de ses fournisseurs d'Allemagne, et qu'il les avait mis dans le commerce sans se douter le moins du monde que l'anneau dont ils etaient munis Hait une contrefal,(on des anneaux des reveilsZenith. II a egalement offert de restituer tous les anneaux qu'il possedait. Le fait, ajoutait-il, qu'il avait envoye des reveils a l'horloger Pfaff a Neuehatei, representant des Fabriques Zenith, constituait une preuve de sa bonne foi. Par lettre de 11 janvier 1921, il avisait en outre le Juge d'instruction de Neuchätel qu'il venait d'adresser a tous ses clients une circulaire les priant de retirer de la vente tous les reveils incrimines et de lui retourner les anneaux. Precedemment, il avait ecrit a son fournis- seur en Allemagne pour lui faire part de la saisie des reveils, lui exprimer l'etonnement qu'il avait eu en ap- prenant que les anneaux etaient une contrefal,(on des an- neaux de la fabrique Zenith et le priel' enfin de cesser l'envoi de ces pieces. Des declarations de l'accuse il res- sortait en outre que ce dernier avait mis en vente 290 reveils environ. Speyer ayant en cours cl 'instruction affirme que le modele depose par la Zenith etait connu en Allemagne depuis un certain nombre d'annees deja, Ia Chambre
210 Strafrecht. d'aecusation, a la demande de la plaignante, a ordonne Ia suspension -de l'action penale jusqu'ä. solution de 1a question de la validite du depot et a imparti ä. Speyer un deIai peremptoire pour faire valoir ses droits. Ce deIai n'ayant pas He utilise et les pourparlers de transaetion n'ayant pas abouti, par ordonnanee du 15 juillet 1922, la Chambre d'accusation a renvoye Speyer devant le Tribunal de police comme prevenu d'avoir, des oetobre 1920 1
intentionnellement eontrefait ou imite sans droit l'anneau dont le modele avait He de- pose par les Fabriques des Montres Zenith le 2 septembre 1919, 2
intentionnellement vendu, mis en vente Oll eil cireulation dans le eanton de Neuchätel un certain nombre de reveille-matin munis dudit anneau delits prevus par les art. 24 eh. 1 et 2 et 25 dela loi federa1e du 30 mars 1900 sur les dessins ct modeles industriels. Par jugement du 19 septembre 1922, le Tribunal de police de Neuchätel, par application des dispositions precitees, a condamne Hugo Speyer a la somme de 400 fr. d'amende et aux frais de la eause. Par declaration du 22 septembre 1922, Speyer s'est pourvu en cassation contre ce jugement aupres de la Cour de eassation penale du :anton de Neuchätel. Son pourvoi a ete rejete par arrnt du 16 novembre 1922. Par deelaration deposee le 28 septembre 1922, Speyer a forme eontre le mnme jugemellt Ull recours eu eassation au Tribunal federal. Il adepose le 9 octobre 1922 Ull memoire explicatif aux termes duquel il a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler ledit jugement el renvoyer la cause a l'autorite cantonale pour y etre statue a nouveau. Les Fabriques des l Iontres Zenith ont conclu au rejet du recours. Considemnt en droil :
tembre 1919 etait ou non susceptible de JOUiT de la protection instituee par 1a loi du 30 mars 1900, bien quen'ayant pas He soulevee par le recourant ä. l'appui de son pourvoi, pourrait sans doute tre examinee cl'of- fice par la Cour de ceans (art. 171 a1. 2 O. J. F.). Mais il va de soi que cet examen supposerait que la question fut en etat d'etre jugee. 01' tel n'est evidemmellt pas le eas, car sur ce point le dossier est loill de fournir les elements necessaires. Il se justifie done, eu l'espece, de s'en tenir au seul moyen enonce dans la declaration de recours, moyen qui consiste apretendre que c'est a tort que l'installce cantonale aurait considere que le recourant aurait agi intentionnellement. 2. -En presence des constatations du jugement attaqlle, il y a lieu de tenir pour constant que le recou- rant, en sa qualite de c1irecteur de l'Horlogerie S. A. ", amis en vente dans le canton de Neuchätel des reveille- matin munis d'UIl anneau qui constituait une contre- fa.;on ou une imitation du modele depose par les Fabri- ques des Montres Zenith, autrement dit qu'il a contre- venu a la disposition de 1'art. 24 a1. 2 de la loi precitee. La discussioll ne porte dOllC plus que sur la questioll de savoir si les conditions prevues par I'art. 25 de cette loi sont ou non reunies en l'espece. L'installce cantonale a resolu cette question par l'affirmati 'e en se basant Sur les c1eux consideratious suivantes:
que Speyer, ayant de meHre en yente eu Suisse les reveils contrefaits, n'ayait pas pris soin de recher- cher si ces re'wils Oll leurs anneaux Haient ou non pro- teges en Suisse,
qu'a l'horloger Xicole qui lui ayait fait obserwl' la ressemblance frappante des anneaux avec ceux des reveils Zenith, Sollberger, voyageur de la maison l'Hor- logerie S. A. , ayait repondu : (( Zenith a copie notre lUouvement, HOUS avons copie leur boite. )) Ni l'un ni l'autre de ces arguments ne paraissent
cOIwaincauts ct ne sallraient, en tout cas, snffire a justifier Ia condamnation. Pour ce qui est du premier, il semble tout d'abord resulter d'une interpretation erronee de Ia loi. L'ins- tance cantonale sembIe, eu effet, partir du principe que tout produit industriel ou objet manufacture, par cela seul qu'il se presenterait sous une forme on uu aspect particuliers, serait eense jouir de Ia protectiou legale et qn'en consequenee celui qui entendrait mett re eil yente des objets sembiables ou de meme forme de- Yrait an preaIabIe s'assurer que les premiers ne so nt pas legalement, proteges. 01' eette exigence parait exageree. Qu'elle puisse etre fornmlee eu matiere de marques de commerce ou de fabrique, ce Ia ne signifie pas qu'elle soit applicahle lorsqu'il s'agit de deSSIns ou de modeles industriels, car ce so nt Ia denx domaines distincts et dont Ia reglementation presente de nom- breuses divergences. Aussi bien est-ce a tort que l'ins- tance cantonale invoque l'opinion 'de Dunant (Traite des marques de fabrique et de commerce p. 406) ou l'auet eite par cet auteur. Les circonstanees auxquelles se rapportait l'arret en question etaient toutes autres que dans l'espece actuelle. L'auteur de l'imitation sa- vait alors que la marque contrefaite etait la propriHe cl'un tiers et ce qu'on pouvait se demander, c'etait si, de bonne foi, il pouvait ignorer que cette marque j ouis- sait de Ia protection legale. 11 n'en est pas de meme eu l'espece. Il n'y avait meme pas lieu pour Speyer de p 'esumer qne e modele de l'anneau avait He depose m que les reveIls renus de son fournisseur constituaient une imitation ou une eontrefanon de ceux de Ia fabrique Zenith, car si tant est qu'il exinte une presomption, ce serait plutöt en sens inverse, a savoir en faveur de Ia probite du commerce. On ne connoit guere d'ailleurs la possibilite d'obliger les commercants dont l'activite se borne a Ia revente des produit; qu'ils renoivent de leurs fournisseurs a se preoccuper chaque fois de Ia f 'Muster-und l fodeHschutz, X? 27,
question de savoir si le produit qu'on leur offre et qu'ils entendent mettre sur le marehe eonstitue ou non une contrefanon d'un modele protege. Quoi qu'il en soit le fait de ne pas prendre d'infoTIllations ne constituerait encore qu'une simple negligence. Po nr pouvoir parler de do eventuel susceptible d'engager la responsabilite penale de l'auteur, faudrait-il atout Ie moins que ce dernier ait su ou du savoir qu'en ne se livrant pas aux recherches en question il risquait de leser Ies droits d'un tiers. Or cette condition meme ne para!t pas reali- see en l'espece. Quant au second motif il n'est pas davantage fonde. S'il ne rentre pas, il est vrai, dans les attributions de Ia Cour de cassation de diseuter de Ia valeur des terno i- gnages et qu'il faille par consequent admettre en l'espece que Sollberger a tenu les propos rapportes dans le juge- ment, illui appartient, par contre, de revoir librement les eonsequences que l'instance cantonale a cru pouvoir tirer de cette declaration quant a l' element intention- nel de l'infraetion. Or ces consequences sont manifes- tement erronees. 11 est constant tout d'abord que SoU- berger n'a pas parle specialement de l'anneau mais uniquement de Ia boUe, qui presente, en effet, une grande ressemblance avec celle des reveils Zenith. En outre, ce qu'il a dit ne pouvait tout au plus se rapporter qu'au fabrieant et c'est a tort par consequent que l'instance eantonale a voulu y voir la preuve d'une intention delictuelle a Ia charge du recourant. La deposition de Sollberger ne prouve meme pas que le recourant ait eu en fait cOllnaissance de Ia proteetion dont jouis- sait l'anneau. Le recourant a tente de son cöte de faire Ia preuve de sa bonne foi et il a produit a cet effet la correspondance qu'il a eehangee avec son fournisseur et ses clients. Il semble que l'instanee cantonale n'ait pas prete une attention suffisante aces documents. S'ils ne demontrent pas d'une fatton absolue l'innocence du recourant, Hs
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permettent en tout cas, dans les circonstances de la cause, de le mettre au benefice du doute et, par voie de consequence, suivant un principe constamment suivi par la Cour de ceans, de le liberer des fins de la pour- suite penale, sans prejudice nature1lement de l'action ciyjle. La Cour de cassation pinale prononce : Le recours est admis. En cOllsequence, le jugement attaque est annule et la cause renvoyee it l'instance calltonale pour nouvelle decision. III. LEBENSnnTTELPOLIZEI LOI ET ORDONNANCES SUR LES DENREES ALIMENTAlRES 28. Arret da la Cour da Cassation penale du 7 juin 1923 dans la cause Albert Hausmann et consorts. Ordonnance federale sur Ie commerce des denrees alimentaires. -Les prescriptions des art. 75 et 76 concernent non seu- Jement celui qui fait le pain mais egalement celui qui le met en vente. Ieme dans les cantons qui ont fait usage fIe Ia faculte prevue a l'art. 75 al. 3, l'art. 76 vise aussi bien le pain vendu et livre an magasin que le pain porte a domicile. Par jugemellt du 28 uOYembre 1922, ,lc Tribunal dc police de Xeuchätel, faisant applicatiou de raft. 41 al. 2 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le commerce des denrees alimelltaires, a condamne Albert Hausmann, Hans Walder, Edouard Magnin, Ulrich Hausmann, Ewald Flury et Robert Lischer, chacun a la peine de 50. fr. d'arnende et au 1/. des frais L(!bcnsmittelpolizti. u ::S. de ia eause POUi" cmlt-raventiou aux arL 75 ct 76 de rordonnance fcderale du 8 mai 1914 sur le ,commerce des denrees alhnclltaires. c'est-a-dire pom uyoir, i. ::' euchätel eu oetobre 1922, mis eH yente des miches de pain de 1 kg. presentant des dechets de poids aHant de 5 a 21 %. Albert Hausmann ei Magnin font t'ux- memes leur pain, 'Valder, 'l'lrich Hausmann ct Flm'y Je rClioi"ent des Boulangeries reU11ies )', socidc roo- perative dont le president est Robm't Lischer. Sans contester les diffcrences de poids constatees, les prevenus soutenaient qu'il etait pratiquement impossible de rester dans les llormes fixees par 1'0r- donnance federate et faisaient valoir en ourre que les dispositions des art. 75 et 7 ) cte cette ordouuance IW pouvaient trouver leur application eu l'espece en raison du fait que Ie Conseil d'Etat de Xeuchätel, par un arrete du 29 septembre 191-1, uvait impose aux bou- langers l'obligation de peser le pain devant l'aeheteur et dc compenser tout dCehet de poids. Le Tribunal de police a ecarte CR.S deux moyens ('Jl faisant observer que l' arrete du 29 septembre 1914 ne pouvait deroger aux dispositions de l'ordouuauce, qu'il avait simpleulCut pour but d'imposer l'obliga- hün de Ia pesee et qu'au surplus, a Neuchätel, une grande partie du pain etait IhTee a domicile Oil la pesec tait impossible. Par derlaration du 8 decembre 1922. eu temp'i utile, Albert Hausmann, Valder Iagniu, Ulrich Hausmann, Flury ct Liseher ont forme eoutre ce jugemellt un recours eil cassation au Tribunal federal. Par memoire depose le 13 du meme mois ils ont motive leur reeours, faisant valoir en substance ce qui suit: L'ordoullance du 29 janvier 1909 abrogee par ceHe du S mai 1914 imposait l'obligation de fabriquer des pains se rapprochant autant que possible comme poids des mesures prevues mais elle exigeait par coufre que le pain fUt toujours pese devant l'acheteur et tout