BGE 49 I 205
BGE 49 I 205Bge11 janv. 1921Ouvrir la source →
201 Staatsrecht. peience des Tribunaux genevois etait acquise parce qu'elle avait ete implicitement reconnue par le defen- deur. Deja dans le Message du 28 juin 1869 sur le Traite franco-suisse, le Conseil federal a pose en principe que l'election de domicile prevue a l'art. 3 et derogea:nt aux regles ~ur la competence des art. 1 a 4 peut resulter non seulement d'une entente formelle entre les parties, mais aussi du simple fait que le detendeur a diseure au fond devant le jugesaisi du litige sans soulever l'exeeption d'incompetence (F. fed. 1869 II p. 505-506). Ce principe, admis paria doctrine unanime(v. BROCHER p.95; CURTI p. 140 et SV.;MEILI op. cit. p. 327; AUJAY p.484-485; PILLET p. 223 et sv.) a ete applique en jurisprudence constante par le Tribunal federal (RO 13 p. 32; 23 p. 106; 25 I p. 102; 29 I p. 214; 30 I p. 735-737) qui a juge que l'art. 11 du Traite -d'apres lequelle tribunal ineompetent doit se dessaisir d'office et meme en l'ab- sence du dHendeur -oblige simplement le juge a exa- miner sa competence malgre le dHaut du dHendeur, mais n'exclut nullement la validite d'une prorogation de for derivant de l'accord tacite des parties. Or, en l'espece, il n'est pas douteux que le detendeura admis la compe- tence des tribunaux genevois.· Il a procede au fond soit en premiere instance, soit en appel, sans jamais soule- ver le declinatoire. Dans certains de ses memoires, il af- firme, il est vrai, la competence du Tribunal de Thonon, mais dans ce sens seulement qu'il pretend que, ce tri- bunal etant charge de statuer et ayant statue en fait sur la quodite de la pension alimentaire due par lui a sa femme, le demandeur ne peut faire valoir devant les tribunaux genevois des droits plus etendus que· ceux attribues a la principale interessee par la juridiction frall- eaise competente. Il s'agit ainsi la d'un moyen de fond oppose a la reclamation du demandeur et non point d'une exception d'incompetence au sens du Traite. C'est done par suite d'une interpretation erronee des art. 3 et 11 du Traite que la Cour a crü devoir se declarer ineom- BUlldesstrafrecht. Ko 26. 205 petente pour se pro11oncer Bur l'existence dela creance qu'invoque leßemandeur. Le Tribunal jideral prononce: .. Le recoUl'S est admis et l'arl'et attaque est annule. IClUstance cantonale etant tenue d'entrer en matiere sur le fond de la rec1amation du demandeur. X. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Xl'. 21 und 23. -Voir 110 21 et 23. B. STRAFRECHT -DROIT PENAL
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Strafr-echt.
der fortgesetzten widerrechtlichen Ausfuhr schuldig
erklärt und in Anwendung des Buudesratsbeschlusses
vom 12. April 1918 betreffend die Bestrafung der \Vider-
handlungen gegen das Ausfuhrverbot und des Bundes-
gesetzes
über das Bundesstrafrecht zu einer Gefängnis-
strafe von einem Jahr, abzügHch der Haft seit 3. März
1919, zu einer Geldbusse von 10,000 Fr., eventuell
einem
weitem Jahr Gefängnis, und zu Amtsentsetzung
und Verlust des Aktivbvßerrechtes, beides auf die
Dauer von fünf Jahren, ",1
T
erurteilt worden. Am 21.
September 1919 wurde er aus der Haft entlassen und
am 24. Juni 1920 von 'der Bundesversammlung für
den Rest der' Gefängnisstrafe begnadigt. Mit Bitt-
schrift vom 5. März 1923 stellt er an den Kassationshof
das Gesuch: es sei die mit Urteil des Obergerichts
des Kantons Thurgau-vom 28. Oktober 1919 ausgt'-
sprochene
Einstellung im Aktivbürgerrecht mit so-
fortiger Wirkung aufzuheben~
Die Bundesanwattschaft beantragt in ihrem Gut-
achten Nichteintreten wegen Nichtablaufs der Frist
im Sinne von Art. 177 BStrP. In materieller Beziehung
hält sie das Gesuch für begründet.
Der Kassationshof zieM in Erwägung:
208 Strafrecht.' dem Gefängnis entlassen worden. Die Vollstreckung wurde damit unterbrochen. Die Gefängnisstrafe war aber damit noch nicht getilgt, sondern erst am 24. Juni 1920 mit der Begnadigung des Gesuchstellers über- standen. Die Frist von drei Jahren im Sinne von Art. 177 BStrP ist also noch nicht abgelaufen und auf die Bitt- schrift kann zur Zeit nicht eingetreten werden. Demnach erkennt der Kassationshof: Auf das Rehabilitationsgesuch wird nicht eingetre- ten. 11. :\IUSTER-UND MODELL SCHUTZ PROTECTION DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS 27. Arret de 1a. Cour da cassa.tion pena.la du 15 femer 19a5 dans la cause Sparer contre « Fa.briques des montres Zenith i) S. Ä. Loi federale du 30 mars 1900 sur les dessins et modeles in- dustriels, Art. 24 et 25: Il appartient a la Cour de cassation d'examiner d'office Ia question de savoir si le modi>le pre- tenduement contrefait etait ou non susceptibIe de bene- nder de Ia protection legale: -Le fait pour un commer!(ant qui se borne a la revente des produits re!(us de son fournis- seur de ne pas s'informer si tel objet manufacture deja dans le commerce et avec lequel tel de ses produits presen- terait certaines ressemblances beneficie ou non de la pro- tection legale n'est pas une preuve suffisante du dol; il ne pourrait etre question que du dol eventuel, mais a la condition encore qu'il ait su ou du savoir qu'en ne prenant pas d'informations il risquait de leser les droits d'un tiers. A. -Le 14 decembre 1920, la Societe « Fabriques des MOlltres Zenith» aporte plainte aupres du Juge d'instruction de Neuchätel contre Hugo Speyer, direc- teur de l'Horlogerie S. A. aZurich, en accusant ce der- ::\Iustcr-und ::\iodellschutz. );"0 27. 209 nier d'avoir vendu sur le territoire neuchätelois des reveille-matin munis d'un anneau identique a un modele depose par elle le 2 septembre 1919 au bureau fMeral de la propriete intellectuelle et pour lequel lui avait He deIivre le 6 septembre 1919 le certificat de depot No. 30812. La p1aignante soutenait que la mauvaise foi de Speyer Hait insdiscutable et se pretendait en meSllre de pronver que ce dernier savait pertinemment qu'il commettait une contrefa<,;on et s'en vantait meme aupres de sa clientele. Speyer a immediatement proteste de sa bonne foi. II a expose qlle la maison dont il Hait directeur, « l'Hor- logerie S. A. »), ue s'occupait que de la vente d'articles d'horlogerie et ue fabriquait pas elle-meme; que les reveils eu question lui avaient He offerts, sans qu'illes eut demandes, par un de ses fournisseurs d'Allemagne, et qu'il les avait mis dans le commerce sans se douter le moins du monde que l'anneau dont Hs etaient munis etait une contrefac;on des anneaux des reveilsZenith. Il a egalement offert de restituer tous les anneaux qu'il possedait. Le fait, ajoutait-il, qu'il avait envoye des reveils a l'horloger Pfaff a Neuchätel, representant des Fabriques Zenith, constituait une preuve de sa bonne foi. Par lettre de 11 janvier 1921, il avisait en outre le Juge d'instruction de Neuchätel qu'il venait d'adresser a tous ses clients une circulaire les priant de retirer de la vente tous les reveils incrimines et de lui retourner les anneaux. Precedemment, il avait ecrit a son fournis- seur en Allemagne pour lui faire part de 1a saisie des reveils, lui exprimer l'etonnement qu'il avait eu en ap- prenant que les anneaux Haie nt une contrefac;on des an- neaux de la fabrique Zenith et le priel' enfin de cesser l'envoi de ces pieces. Des declarations de l'accuse il res- sortait en outre que ce dernier avait mis en vente 290 reveils environ. Speyer ayant en cours cl 'instruction affirme que le modele depose par la Zenith Hait counu en Allemagne depuis un certain nombre d'annees deja, la Chambre
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