BGE 49 I 200
BGE 49 I 200Bge28 oct. 1919Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
25. Arrit du 25 mai lSaS
dans la cause Jea.nnet contre 13trthet.
Traite franeo -suisse sur Ia competence judiciaire, art. 1,
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et 11: For de l'action en liberation de dette. Renonciation
tadte du defendeur an for garantipar le traite.
A. -Alfred Berthet, ressortissant franais domi-
cilie
en France, a exerce a Geneve des poursuites en paie-
ment d'une somme de 1500 fr. contre son beau-fils Mar-
ceI Jeannet, ressortissant suisse domicilie a Geneve. La
mainIevee provisoire de l'opposition du debiteur ayant
He prononcee, Jeannet a ouvert action en liberation de
dette devant le Tribunal de premiere instance de Geneve
en concluant
a ce qu'il plaise a ce Tribunal:
1 ° prononcer que le demandeur ne doit pas la somme
de
1500 fr., objet de la poursuite;
2° prononcer que la dite poursuite ne pourra suivre
son cours;
3° dire que le demandeur est creancier du defendeur
de 1715
fr.;
40 condamner Je defendeur a payer au demandeur ayec
interets
de droit la dite somme de 1715 fr. , sous offre
d'imputer ceUe due au defendeur.
A l'appui de cette demande il soutient que, s'i! est de-
biteur du defendeur en vertu d'une reconnaissance de
dette de 3000 francs franc;ais, par contre il est creancier
d'une somme superieure, soit de 1715 francs suisses,
pour avoir recueilli la femme du
defendeur et lui ayoir
fourni pension.
Le
defendeur a conclu a liberation. Il soutient qu'il ne
doit rien
au demandeur du fait de la pension fournie a
sa femme qui I'a quitte volontairement. Dame Berthet
n'aurait pu assigner son epoux en fixation de pension
que
devant les Tribunaux de Thonon saisis de la demande
en divorce ; on ne voit pas
des lors comment le deman-
J
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Staatsverträge. N0 25.
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deur pourrait faire fixer une pension par le Tribunal de
Geneve auquel la beneficiaire meme de la pension n'au-
rait pu le demander; d'ailleurs Jeannet reclame 1500
francs suisses par mois,. alors que dame Berthet ne de-
mandait pour la meme cause que 100 francs franais et
que cette reclamation a meme ete reduite a 25 francs
frallais par le Tribunal de Thonon.
Le Tribunal de premiere instance de Geneve a
fixe a
1410 fr. la creance du defelldeur et a 810 fr. ceUe du de-
mandeur; il a donc prononce mainlevee definitive de
l'opposition du demandeur, mais
a concurrence de
(1410
a 810) 600 fr. seulement.
Le demandeur a appele de ce jugement en reprenant
l'integralite de
ces conclusions. Le defendeur a forme
appel incident en concluant a ce que le demandeur soit
deboute de toutes ses conclusions.
B. -Par arret du 12 decembre 1922, la Cour de Jus-
tice civile du canton de Geneve s'est declaree compe-
tente pour statuer sur l'action en liberation de dette,
mais incompetente pour
statuer sur la demande recon-
ventionnelle de sieur Jeannet; elle a renvoye celui-ci a
agir devant les tribunaux competents et a sursis a pro-
noncer sur l'action en liberation de dette jusqu'a droit
prononce sur la demande de Jeannet. Cet arret est mo-
tive comme suit :
J eannet, suisse,
habite la Suisse, Berthet, franc;ais,
habite la France. Cela ne met pas obstable a ce que les
Tribunaux genevois connaissent de l'action en liberation
de dette, mais ceUe-ci est fonMe sur une demande re-
conventionnelle, demande personnelle et mobiliere. Aux
termes de l'art. 11 du Traite franco-suisse de 1869, les
tribunaux doivent d'office se Mclarer incompetents,
lorsque cette incompetence resulte des dispositions du
Traite; d'ailleurs Berthet a soutenu que, vu le caractere
de la demande reconventionnelle, les
Tribunaux genevois
sont incompetents pour en connattre. Et, en effet, d'apres
l'art.1 du Traite, cette demande doit etre portee devant
AS 9 I -1923
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Staatsrecht.
1e tribunal du domicile de Berthet. Lorsqu'jl aura He
dit droit sur cette demande, les Tribunaux genevois sta-
tueront sur l'action en liberation de dette. Cette so-Iution
s'impose
d'autant plus que Jealluet ne se borne pas a
demandel' qu'il soit libere de sa dette, mais conclut a la
condamnation de
sa partie adverse a une somme superi-
eure au montant de eette dette -et il ne peut eire
question de juger quant au fond sur la somme demandee
a titre de compensation et de se declarer incompetent
pour le surplus, car la demallde de Jeannet forme un
tout et, en la seindant, on risquerait de se trouver eu
presence de deux decisiolls judieiairesopposees, l'une
admettant, l'autre rejetant le principe de la demande.
C. -Jeallllet a forme un recours de droit public contre
cet arret pour violation du Traite frallco-suisse de 1869.
Il soutient tout d'abord que, par sa nature, l'action
eIl liberation de dette doit pouvoir eire portee devant le
juge du lien Oll le creancier a exerce la poursuite; la
Cour ne pouvait dOllC obliger le· reeourant a introduire
action en France. Le fait que 1a demande recol1vention-
nelle depasse le
montant reclame par Berthet ne modifie
pas la situation,
car l'action n'en apparait pas moius
essentiellement comme un moyen de deiense; d'ailleurs
la Cour pouvait l'obliger a assigner Berthet ä Thollon,
mais seulement
pour Ia partie de 5a reelamation exce-
clant la somme youlue pour ,que la compensatiOll puisse
s'operer. Au surplus,
Ie recourant declare reduire sa de-
mande reconyentionnelle an montant qni lui est reclame
ä lui meme par Berthet.
En secolld Iieu, le recourant soutient que le defendeur
a implicitement reconuu Ia competellce du Tribunal
suisse et que par consequent Ia Cour aurait du aborder
Ie fond du litige.
Berthet a conelu au rejet du recours.
Consideranl en droit :
II est incontestable que le Traite frauco suisse de 1869
ne
met nul obstacle a ce que Ie debiteur suisse pour-
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suivi a son domieile eu Suisse par un creallcier franais
domicilie en France ouvre action eu liheration de dette
an for de 1a poursuite et que, dans ce proees il doit etre
admis a justifier de sa liberation en invoquant notam-
HIent Ja compensation, tout comme il pourrait opposer
ce moyen ades eonclusions prises contre lui dans un
proces illtente par le creancier franc;ais (v. RO 21 p. 723
t't sv. et p. 1015 et sy. et 34 I p. 355 et sy.; Revue der
Geriehtspraxis XVI p. 80 et sv.; JAEGEH, Kote 9 sur
art. 83 LP; }IEI LI , Intern. Civilprozessrecht p. 330;
d. dans le meme sens, en matiere d'application de l'art.
59 Const. fed.; RO 2: p. 207 et sv. et 28 I p. 23 et sv.;
HOGUIN, Conflit des lois p. 604-605; BURCKHARDT, Com-
ml'lltaire
p. 578). Si donc Jeannet s'etait borne a deman-
der au trihunal de constater que, vu la creance qu'il
possede contre Berthet, ceHe que ce dernier a fait valoir
dans Ia poursuite en cours se trouve eteinte par I'effet
de Ia compellsatioll, le juge genevois aurait du statuer
sur cette demande -qui en rraIite constitue un simple
mOYl'1l liberatoire -ct il naurait pu se fonder sur l'art.
1 du Traite franco-suissc pour renvoyer Ie demandeur
a agil' dcvant les tribullaux du domieile du defendeur
aux fins d'etablir l'existence de la ereance opposee en
cmnpensation. Comme toutefois, en concluant au paie-
ment d'ulle somme superieure a eelle pour laquelle il est
poursuivi, Jeannet a formule une demancIe qui sort du
cadre ele l'action en liberation de deUe, on pourrait se
demcUlder si cette cirCollstance -ainsl que l'a estime
l'instance calltonale
-justifiait l'application de l'art. 1
du Traite et par conSequellt Ie renvoi de Ia cause devant
les Tribunaux franais du domicile du defeudeur en ce
qui concerne Ia
creance en SOll entier et non pas seule-
ment eu ce qui cOllcerne Ia partie depaSSallt le montant
de Ia poursuite. ~Iais il n'est pas necessaire de trancher
eette question -qui fait l'objet du premier moyen de
recours
-ear, dans tous les cas, le recours doit elre
admis pour le seeond moyen invoque par le recourant.
Eu effet, e'est avec raison qu'il soutient que la com-
20t Staatsrecht. peience des Tribunaux genevois etait acquise paree qu'elle avait ete implieitement reconnue par le defen- deur. Deja dans le Message du 28 juin 1869 sur le Traite franeo-suisse, le Conseil federal a pose en principe que l'eleetion de domicile prevue a 1'art. 3 et derogeant aux regles ~ur Ia compHence des art. 1 a 4 peut resulter non seulement d'une entente formelle entre les parties, mais aussi du simple fait que Ie defendeur a diseute au fond devant le juge saisi du litige sans soulever l'exeeption d'ineompetenee (F. fed. 1869 II p. 505-506). Ce prineipe, admis parIa doetrine unanime (v. BROcHER p.95; CURTI p. 140 et sv.; 'MEILI op. eit. p. 327; AUJAY p.484-485; PILLET p. 223 et sv.) a He applique en jurisprudenee eonstante par Ie Tribunal, federal (RO 13 p. 32; 23 p. 106; 25 I p. 102; 29 I p. 214; 30 I p. 735-737) qui a juge que l'art. 11 du Traite -d'apres lequelle tribunal ineompHent doit se dessaisir d'offiee etmeme en l'ab- senee du defendeur -oblige simplement le juge a exa- miner sa competenee malgre le defaut du defendeur, mais n'exclut nullement la validite d'une prorogation de for derivant de l'accord taeite des parties. 01', en l'espece, il n'est pas douteux que le defendeur a admis la compe- tenee des tribunaux genevois. '11 a procede au fond soit en premiere instanee, soit en appel, sans jamais soule- ver le declinatoire. Dans certains de ses memoires, il af- firme, il est vrai, la competence du Tribunal de Thonon, mais dans ce sens seulement qu'il pretend que, ce tri- bunal etant charge de statuer et ayant statue en fait sur la quodite de la pension alimentaire due par lui a sa femme, le demandeur ne peut faire valoir devant les tribunaux genevois des droUs plus etendus que ceux attribues a la principale interessee par Ia juridietion frall- c;aise eompHente. 11 s'agit ainsi la d'un moyen de fond oppose a la reclamation du demandeur et non point d'une exeeption d'ineompetence au sens du Traite. C'est done par suite d'une interpretation erronee des art. 3 et 11 du Traite que la Cour a crü devoir se declarer incom- Bundesstrafrecht. :1\0 26. 205 petente pour se prononcer sur l'existence de Ia creance qu'il1yoque leßemandeur. Le Tribunal/Meral prononce .- .. Le reCOllrS est admis et l'arret attaque est annule, l'lnstance cantonale Ha nt tenue d'entrer en matiere sur le fond de Ia rec1amation du demandeur. X. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. i\l'. 21 und 23. -Voir n° 21 ct 23. B. STRAFRECHT -DROIT PENAL
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