BGE 49 I 20
BGE 49 I 20Bge30 déc. 1921Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
plus de la personnalite que du sexe et l' on ne saurait
raisonnablement pretendre -et le Conseil d'Etat fri-
bourgeois ne pretend pas -que d'une
fac;on generale
la femme ne possMe pas les qualites intellectuelles et
morales qui sont indispensables pour l'exercercorrecte-
ment.
SeuIs des prejuges et des conceptions surannees
motivant ainsi l' exclusion des femmes qui resulte de
la
10i fribourgeoise, elle apparait comme une restrie-
tion inadmissible de la liberte garäntie par l'art. 31
Const. fed. et par consequent la patente qui pour
cette unique raison a
ete refusee a la recourante doit
lui
tre accord
Le Tribunal lederol prononce :
Le recours est admis et le Conseil d'Etat est invite
a delivrer a la recourante la patente sollicitee.
IH. POLITISCHES STIMM-UND WAHLRECHT
DROIT ELECTORAL Er DROIT DE VOTE
4. Arrit du 17 ferner 1923" dans lacause l)aucourt
et CODlOrt; contre Grand CODleil bernois.
Eleciions et vota/ions cantonales. Annulation d'elections par
rautorite cantonale suprme, malgre que les irregularites
constatees fussent en nombre insuffisant pour modifier
le
resultat du vote. -Recours de droit public rejete.
Le 11 juin 1922 a eu lieu dans le canton de Berne
le renouvellement integral des tribunaux de district.
Dans le district de Porrentruy deux listes se trouvaient
en
pr:esence, celle du parti democratique et celle du parti
liberal. La premiere l'a emporte a une faible majorite.
Politisches Stimm-und Wahlrecht. Ne 4.
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Le notaire Grandjean, a Porrentruy, et deux consorts
ont attaque ces eIections en signalant de nombreuses
irregularites. Le Conseil executif du cantoll de Berue
a fait
proceder a une enqute par les soins de deux
commissaires et, sur la base des resultats de cette en-
quete, i1 a constate que 25 des votes comptes comme
valables etaient nuIs. Etant donne toutefois que, mme
apres deduction de ces 25 voix, les candidats nommes
auraient obtenu la majorite, il a propose de ne pas
casser les elections.
La majorite de la Commission de
verification s'est ralliee a cette proposition. Le Grand
Conseil, dans sa session de septembre 1922,
adeeide
de renvoyer l'affaire a la session de novembre. A la
seance du 15 novembre, le Conseil executif a maintenu
sa proposition de eonfirmer les elections;
au contraire
la Commission a preavise en faveur de l'arinulation,
pour le motif que la gravite
et le nombre des irregula-
rites
constatees sont tels que la confiance dans le re-
sultat de la votation en est ebranlee. Le Grand Conseil
a
adopre la proposition de la Commission a une grande
majorite et a easse les eIeetions.
Ernest Daucourt et 4 auties electeurs du distriet
de Porrentruy
ont forme un recours de droit public
au Tribunal federal contre cette decision en cOllcluant
a son annulation. Ils soutiennent que la decision at-
taquee « constitue un acte arbitraire, une violation 'de
la loi et un flagrant deni de justice» et exposent ce
qui suit:
Depuis plus' de trente ans, le Grand Conseil a toujours
admis que, en I'absence de griefs d'ordre
general viciant
le resultat du serutin dans son ensemble, les elections
doivent
me si l'on fait abstraction des 25 votes declares
nuIs, le resultats des elections aurait ete le m~me. Ontre validees chaque fois que le nombre des
suffrages illegalement donnes n'est pas suffisailt pour
deplacer la majorite.
Or en l'espece, l'enqute n'a releve
l'existence d'aucun grief d'ordre
general et il est constant
que,
m
22 Staatsrecht. ne peut dire d'ailleurs qu'ils s'agit d'irregularites d'une gravite particuliere. 12 d'entre elles constituent des manquements de pure forme; dans 13 cas seulement il y a eu irregularite d'une certaine gravite, mais sans qu'on puisse dire qu'il y ait eu fraude intentionnelle. Dans 6 cas de vote par procuration qui ont ete donnes sans que le mandataire ait remis ä la fois sa carte et celle de son mandant conformement ä rart. 16 de I'or- donnance du 16 decembre 1921, les recourants contestent que le vote fut nul; la disposition de l'art. 16 est in- constitutionnelle, car elle ajoute une exigence nouvelle non prevue dans le decret du 10 mai 1921 dont l'ordon- nance devait slmplement regler l'application. Quoi qu'il en soit, en cassant l'election de citoyens qui, meme d'apres les calculs rectifies sur la base de l'enquete, ont obtenu la majorit, le Grand Conseil a commis un deni de justice. Le Conseil executif a demande au Tribunal federal de ne pas entrer en matiere sur le recours -parce que les recourants n'alleguent pas de violation de la Consti- tution -et subsidiairement de le rejeter. Il expose que les faits qui ont motive l'annulation sont plus graves que ceux qui avaient He reveles lors des precedentes .Iections que le Grand Conseil a juge devoir valider • malgre les irregularites commises. En l'espece, i1 a He necessaire de statuer un exemple et de montrer au corps electoral qu'il ne doit pas se laisser entrainer par les passions de parti ä commettre de graves violations de la loi. En ce qui concerne le § 16 de, l' ordonnance du 30 decembre 1921, le Conseil exeeutif soutient qu'il institue un moyen de contröle indispensable du vote par procuration dont le decret du 10 mai 1921 a pose le principe en laissant ä l'autorite executive le soin de pourvoir ä son applieation. Considirant en droit:
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Staatsrecht.
Et lorsque, d'apres les calculs rectifies, il ne reste ax
candidats nommes qu'une majorite de quelques VOlX,
au lieu de valider des elections qui offrent si peu de
garantes, il peut parattre plus opportun de les casser
et de donner ainsi l'occasion aux electeurs de se pro-
noncer
a nouveau en observant cette fois les formes
prescrites.
Que cela doive -comme le fait observer la
reponse au recours -servir d'exemple destine
a montrer
aux autorites et aux citoyens les risques qu'ils courent
en
commettant et en tolerant des violations de la loi.
c'est une consideration qui, a elle seule, serait peut-etre
insuffisante pour. legitimer l'annulation, mais qui, s'a-
joutant aux motifs indiques ci-dessus, contribue a
enlever tout caractere d'arbitraire a la jurisprudence
nouvelle consacree par la decision attaquee. Quant
a savoir si, en l'espece, l'application de cette jurispru-
dence se justifiait, c'est-a-dire si les irregularites etaient
assez nombreuses
et assez graves pour inspirer des doutes
serieux
sur le resultat des elections, c'est une pure
guestion d'appreciation qu'il n'appartient pas au Tri-
]Junal fMeral de revoir; d'ailleurs les recourants n'alle-
guent pas l'arbitraire a cet egard. Par contre, ils sou-
tiennent que, dans 6 cas
sur les 25 retenus, le vote a
ete declare nul en vertu d'une disposition inconstitu-
tionnelle. Ce grief fUt-il fonde, ou peut se demander
s'il devrait entratner l'admission
du recours. En effet,
il est fort possible que. meni.e abstraction faite de ces
6 cas qui etaient parmi les moins graves,
le Grand
Conseil
aurait casse les elections a raison des 19 autres
et il aurait pu le faire sans arbitraire. Mais en outre
c'est
a tort que les recourants pretendent qu'en edictant
la disposition du
§ 16 de l'ordonnance du 30 decembre
1921, le Conseil executif a
empiete sur les competences
de
l'autorite legislative. Cette disposition -ainsi que
cela resulte des explications convaincantes donnees dans
la reponse
au recours -institue un moyen de con~röle
absolument indispensable pour s'assurer que celm qu
,
,.
Garantie des Bürgerrechts. N0 5.
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vote au nom d'un autre citoyen a lui-meme le droit
de vote, comme l'exige
l'art. 11 du decret du 10 ma i
1921 qui a pose leprincipe et les conditions generales
du vote par procuration. Elle peut donc etre consideree
comme restant dans le cadre de ce decret a l'execution
duquelle Conseil executif
etait charge de pourvoir (art. 56).
Les recourants ajoutent enfin que l'inobservation du
dit § 16 ne devrait pas avoir pour consequence la nullite
des votes emis, mais, s'ils critiquent cette sanction
comme
trop rigoureuse, ils ne vont pas jusqu'a pretendre
qu'elle soit arbitraire
et il est evident qu'elle ne l'est
pas.
Le Tribunal lederal prononce:
Le recours est rejete.
IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS
GARANTIE DU DROIT DE CITE
5. Arrit du 16 firner 1923 .
dans 1a cause Eertholet eontre Conseil d'Etat vaudois.
Acte d'origine refuse en l'absence de preuve du droit de bour-
geoisie revendique
par 1a requerante. -Recours de droit
public. -Competence du T. F. pour trancher les questions
prejudicielles
de droit civil, soit de filiation. -Nullite
radieale d'une reconnaissance et d'une legitimation par
mariage subsequent, lorsque l'enfant reconnueet legi-
timee est fille legitime d'un tiers et que celui-ci ne l'a pas
desavouee.
En 1892, Joseph Eugene Bertholet, de Rougemont
(canton de Vaud)
vivait a Londres avec Mathilde Edel,
epouse de Alexandre Guilleminot, ressortissant fram;ais.
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