Art. 45 Const. fed.; withdrawal of establishment for repeated grave convictions; the notion of 'repeated punishment' presupposes that, after a first conviction for a serious offence, the person commits a new serious offence and is convicted again. Two convictions do not suffice where the later judgment concerns acts committed before the first punishment, even if the judgments were rendered successively for procedural reasons. The constitutional ground is aimed at the incorrigible recidivist and dangerous offender, not at merely cumulative judgments without post-conviction reoffending (consid. 2).
110 Staatsrecht. lors (loi du 28 aout 1891, reglement d'execution du 21 no- vembre de Ia meme annee et loi revisee de 1899). Considiranl en droit : Bien que le recourant ne le dise pas expressis verbis, il se plaint en realite de ce que, Suisse etabli a Lausanne, il ne jouit pas, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du canton, Ia patente de colportage a prix reduit lui etant refusee parce qu'il est originaire du can- ton de Berne. Ce grief est fonde. L'art. 48 de Ia Ioi vau- doise du 7 decembre 1920 sur Ia police du eommerce, en tant qu'il ne permet d'accorder Ia patente gratuite ou a prix reduit qu'aux seuls ressortissants du eanton, est manifestement incompatible avec les dispositions des art. 43 al. 4 et 60 Const. fed. L'obligation des cantöns de traiter les citoyens des autres Etats confederes eomme ceux de leur Etat a He etablie en premiere ligne en vue de l'exercice du eommerce et de l'industrie, et c'est a ce domaine que l'art. 48 de la loi vaudoise se rapporte. 11 ne s'agit pas d'une prescription relative a l'assistance publique ; le but de I'art. 48 est de prevenir l'illdigence et non d'assister des pauvres. Du moment que cette restrietion legale est en elle- meme contraire a la eonstitution federale, son appli- eation dans le eas concret peut-donner lieu a un reeours de droit public (art. 178 OJF). La deeision attaquee doit done etre annulee et l'autorite caIltonale invitee a statuer a nouveau sur Ia requete de Lädermann, en fai- sant abstraction du fait que le requerant ll'est pas un ressortissant du eanton. Le Tribunal tCderal prononce: Le reeours est admis et, Ia decision attaquee Hant annulee, le Departement de Justice et Police du eanton de Vaud est invite a statuer a nouveau sur Ia requete du reeourant, dans le sens des considerants ci-dessus. Niederlassungsfreiheit. N° 17. V. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LffiERTE D'ETABLISSEMENT 17. Arrit du 5 mai 1923 dans la cause Vetterli contre ConseU d'Etat du 9inton de Neuchitel.
Art. 45 Const. fed. Liberte d'etablissement. Condamnations reiterees. L'art. 45 al. 3 vise le delinquant qui, puni pour un delit grave, commet a p res cette condamnation un nouveau delit grave pour lequel il encourt une nouvelle puuition. A. -Jean Vetterli, ne le 15 fevrier 1902, originaire de Kaltenbaeh I Wagenhausen (Thurgovie), domicilie alors a La Chaux-de-Fonds, a subi en 1922 a Neuchatel et a Lucerne les deux eondamnations suivantes : a Lucerne (Tribunal criminel) : 6 mois de maison de travail avec sursis pendant 4 ans po ur un abus de con- fiance commis en avril 1921 et une escroquerie commise le 20 avril 1921, les deux delits au prejudice d'un sieur di Gallo. L'instruction fut ouverte le 9 novembre 1921. Vet- terli, alors detenu a Neuchatel ayant accepte expresse- ment la competence du tribunallucernois et une entente ne s'etant pas faite entre les cantons de Neuchatel et de Lucerne pour que le prevenu fnt juge a Neuchatel pour tollS les delits dont il Hait inculpe, Ia Chambre d'aecusation du canton de Lucerne le renvoya devant le Tribunal criminel par ordonnance du 14 novembre 1921. Vetterli fut extrade de Neuehatelle 9 fevrier
et condamne le 17 fevrier de la meme annee a Ia peine d .. dessus indiquee. b Neuchatel (Cour d'assises) : 18 mois q'emprisonne- ment, 50 fr. d'amende et 5 ans de privation des droits
civiques, avec sursis a l'execution de la peine, pour abus de confiance commis en 1921. Cette condamnation a ete prononcee le 8 fevrier 1922. Bien que les faits juges a Lucerne fussent anterieurs en tout cas a. une partie de ceux juges a Neuehatei, la Cour d'assises neuchateloise a rendu le premier juge- ment, le Tribunal criminel de Lucerne devant attendre I'extradition. Il n'y a pas de connexite entre les delits commis au prejudice du sieur di Gallo et ceux juges a Neuchatel. Le canton de Neuchatel n'a pas revoque le sursis apres la condamnation prononcee a Lucerne et le Tribu- nal criminel de Lucerne l'a accorde malgre la condamna- tion prononcee a NeuchateI. Dans les deux cantons la loi sur le sursis est interpretee dans ce sens qu'un acte delictueux et la condamnation qui le reprime ne peuvent influer sur l' octroi ou le retrait du sursis qu'autant qu'il s'agit d'un acte pos t e r i e u r a celui pour lequel le sursis est demande ou a ete accorde. En automne 1922, Vetterli sollicita de I'autorite communale de La Chaux-de-Fonds un permis d'eta- blissement. S'etant heurte a un refus, il s'adressa au Conseil d'Etat du canton de Neuchatel. En raison des condamnations prononcees co.ntre le requerant, I'au- torite cantonale lui refusa par arrete du 14 novembre 1922, base sur l'art. 45, 2 e al. Const. fed., le droit d'eta- blissement dans le canton. . B. -Vetterli a forme contre cette decision un re- cours de droit public fonde sur les art. 45 et 31 Const. fed. Il concIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal : Principalement : I. Casser purement et simplement la decision dont est recours : II. Ordonner au Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Neuchatel de delivrer a Jean Vetterli I) le droit d'etablissement par lui sollicite et l'autori- ser, en consequence, a se creer dans le canton de Neu- Niederlassungsfreiheit. N° 17. 113 chateI et a tel endroit qui lui conviendra un domicile regulier. Tres subsidiairement: III. Prononcer que Jean Vetterli ne peut tre banni du territoire du canton de Neuchatel. IV. En consequence, prononcer qu'il pourra en tout temps et bien que n 'y etant pas domicilie y cir- culer en passage pour y exploiter son activite commer- ciale. En tout etat de cause : V. Mettre tous frais et depens a la charge de l'Etat de Neuchatel. )J A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en somme les moyens suivants : a) La decision du Conseil d'Etat est basee uniquement sur la privation des droits civiques prononcee a Neu- chatel; or, d'apres l'art. 4 de la loi neuchateloise sur le sursis, du 28 mars 1904, les peines accessoires suivent le sort de la peine principale. Tant que le sursis n'est pas revoque, le recourant jouit de ses droits civiques et l'art. 45 al. 2 Const. fed. ne lui est pas applicable. b) En empechant le recourant d'exercer son metier dans le canton de Neuchatei, Ie Conseil d'Etat viole l'art. 31 Const. fed. C. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours en invoquant, comme justification de son aITnte, les deux condamnation prononcees contre Vetterli en fe- vrier 1922. D. -Dans sa replique, le recourant maintient son argumentation en insistant sur Ie fait que, d'apres l'art. 45 al. 3 Const. fed., l'etablissement peut etre retire, mais non r e f u s e. comme cela a ete le .;as. Dans sa duplique, le Conseil d'Etat renonce a baser le refus du droit d'etablissement sur la privation des droits civiques, mais persiste a soutenir que Vetterli. ayant ete puni a deux reprises pour des delits graves. le droit de s'etablir a nouveau dans le canton de Neu-
chatet peut lui etre retire en vertu de l'art. 45 al. 3 Const. fed. Considerant en droit : Lorsque le recourant a ete arrete dans le canton de NeuchateI, il habitait depuis longtemps a La Chaux- de-Fonds Oll il exploitait un commerce. Il y etait donc etabli en fait. Or, pour que l'etablissement puisse etre retire au sens de l'art. 45 al. 3 Const. fed., il suffit qu'il existe en fait, alors meme que celui qui a beneficil de cet Hat de fait n'aurait pas obtenu un permis d'Ha blissement (v. RO 23 I p. 513 et suiv. consid. 3). C'est des lors en vain que le recourant argue de ce que l'eta- blissement Iui aurait He refuse et non retire. En realite le Conseil d'Etat a retire au recourant la faculte de s'Hablir qui lui avait He reconnue tacitement. Le mot de refuse n'a ete employe dans l'arrete que parce que le recourant a soIlicite apres coup un permis d'Hablis- seme nt et que, en la forme, c'est cette demande qui a He ecartee. Dans ces conditions, et comme le Conseil d'Etat renonce au moyen tire de l'art. 45 a1. 2 (privation des droits civiques), la seule question a examiner est celle de savoir si le recourant a He a reiterees fois puni pour des delits graves au sens de rart. 45 a1. 3 Const. fed. Tel n'est pas le cas. En restreignant le droit des cantons de retirer l'etablissement au cas Oll il Y a eu punitions reiterees, la Constitution a eu en vue le de- linquant incorrigibIe, le repris de. justice. L'art 45 a1. 3 vise celui qui, puni une premiere fois po ur un delit grave, commet a p res c e t t e p uni t ion un nouveau deUt grave pour lequel il encourt une seconde condamnation, ce qui permet de le considerer comme un individu dangereux pour la securite et I'ordre public. C'est dans ce sens que le Conseil federal s'est prononce (Salis 11 N° 621) alors qu'il Hait encore competent en la matiere, et c'est dans ce sens egalement que la Niederclassungsfreiheit. N° 17.
doctrine interprete l'art. 43 al. 3 (v. BURCKHARD, 2 e edit. p. 410 dernier alinea; SCHOLLENBERGER p. 352). 11 en resulte que deux condamnations penales dont la seconde concerne un acte commis par le condamne avant sa premiere punition ne constituent pas des condamnation reiterees, )). Or, en l'espece, c'est cette derniere hypothese qui est realisee. Les actes du recourant qui ont abouti a sa seconde condamnation so nt anterieurs au jugement prononce a Neuchatel. Seule la circonstance que Lu- cerne et Neuchätel n'ont pu s'entendre pour qu'il n'y eut qu'un jugement portant sur tous les actes commis par le recourallt, a motive les deux condamnations successives. Le recourant n'ayant dOllC pas He puni a reite- rees fois pour des delits graves , le seul motif illvoque a l'appui de l'arrete du Conseil d'Etat tombe et la decision attaquee doit etre annulee sans qu'il soit necessaire de resoudre la question delicate de savoir si des COll- damnatiolls reiterees avec sursis peuvent justifier l'appli- cation de 1'art. 45 a1. 3 Const. fM. Le Tribunal jederal prononce: Le recours est admis et l'arrete attaque est annule.