110 Staatsrecht.
lors (loi du 28 aout 1891, reglement d'execution du 21 no-
vembre de Ia
meme annee et loi revisee de 1899).
Considiranl en droit :
Bien que le recourant ne le dise pas expressis verbis,
il se plaint en realite de ce que, Suisse etabli a Lausanne,
il ne jouit pas, au lieu de son domicile, de tous les droits
des citoyens du canton, Ia
patente de colportage a prix
reduit lui etant refusee parce qu'il est originaire du can-
ton de Berne. Ce grief est fonde. L'art. 48 de Ia Ioi vau-
doise du 7 decembre 1920 sur Ia police du eommerce, en
tant qu'il ne permet d'accorder Ia patente gratuite ou
a prix reduit qu'aux seuls ressortissants du eanton, est
manifestement incompatible avec les dispositions des
art. 43 al. 4 et 60 Const. fed. L'obligation des cantöns
de
traiter les citoyens des autres Etats confederes eomme
ceux de leur
Etat a He etablie en premiere ligne en vue
de l'exercice
du eommerce et de l'industrie, et c'est a ce
domaine que l'art. 48 de la loi vaudoise se rapporte. 11
ne s'agit pas d'une prescription relative a l'assistance
publique ; le
but de I'art. 48 est de prevenir l'illdigence
et non d'assister des pauvres.
Du moment que cette restrietion legale est en elle-
meme contraire a la eonstitution federale, son appli-
eation dans le eas concret peut-donner lieu a un reeours de
droit public (art. 178 OJF). La deeision attaquee doit
done
etre annulee et l'autorite caIltonale invitee a
statuer a nouveau sur Ia requete de Lädermann, en fai-
sant abstraction du fait que le requerant ll'est pas un
ressortissant du eanton.
Le Tribunal tCderal prononce:
Le reeours est admis et, Ia decision attaquee Hant
annulee, le Departement de Justice et Police du eanton
de Vaud est invite
a statuer a nouveau sur Ia requete
du reeourant, dans le sens des considerants ci-dessus.
Niederlassungsfreiheit. N° 17.
V. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LffiERTE D'ETABLISSEMENT
17. Arrit du 5 mai 1923 dans la cause Vetterli
contre ConseU d'Etat du 9inton de Neuchitel.
Art. 45 Const. fed. Liberte d'etablissement. Condamnations
reiterees.
L'art. 45 al. 3 vise le delinquant qui, puni pour un delit grave,
commet a p
res cette condamnation un nouveau delit
grave pour lequel il encourt une nouvelle puuition.
A. -Jean Vetterli, ne le 15 fevrier 1902, originaire
de Kaltenbaeh I Wagenhausen (Thurgovie), domicilie
alors
a La Chaux-de-Fonds, a subi en 1922 a Neuchatel
et a Lucerne les deux eondamnations suivantes :
a Lucerne (Tribunal criminel) : 6 mois de maison de
travail avec sursis
pendant 4 ans po ur un abus de con-
fiance
commis en avril 1921 et une escroquerie commise
le
20 avril 1921, les deux delits au prejudice d'un sieur
di Gallo.
L'instruction
fut ouverte le 9 novembre 1921. Vet-
terli, alors detenu a Neuchatel ayant accepte expresse-
ment la competence du tribunallucernois et une entente
ne s'etant pas faite entre les cantons de Neuchatel et
de Lucerne pour que le prevenu fnt juge a Neuchatel
pour
tollS les delits dont il Hait inculpe, Ia Chambre
d'aecusation du canton de Lucerne le renvoya
devant
le Tribunal criminel par ordonnance du 14 novembre
1921. Vetterli
fut extrade de Neuehatelle 9 fevrier
et condamne le 17 fevrier de la meme annee a
Ia peine d .. dessus indiquee.
b Neuchatel (Cour d'assises) : 18 mois q'emprisonne-
ment,
50 fr. d'amende et 5 ans de privation des droits
civiques, avec sursis a l'execution de la peine, pour abus
de confiance commis en 1921. Cette condamnation
a
ete prononcee le 8 fevrier 1922.
Bien que les faits
juges a Lucerne fussent anterieurs
en tout cas a. une partie de ceux juges a Neuehatei,
la Cour d'assises neuchateloise a rendu le premier juge-
ment, le Tribunal criminel de Lucerne devant attendre
I'extradition. Il
n'y a pas de connexite entre les delits
commis
au prejudice du sieur di Gallo et ceux juges a
Neuchatel.
Le canton de Neuchatel n'a pas revoque le sursis
apres la condamnation prononcee a Lucerne et le Tribu-
nal criminel de Lucerne l'a accorde malgre la condamna-
tion prononcee a NeuchateI. Dans les deux cantons
la loi
sur le sursis est interpretee dans ce sens qu'un
acte delictueux et la condamnation qui le reprime
ne peuvent influer sur l' octroi ou le retrait du sursis
qu'autant qu'il s'agit d'un acte pos t e r i e u r a
celui pour lequel le sursis est demande ou a ete accorde.
En automne 1922, Vetterli sollicita de I'autorite
communale de
La Chaux-de-Fonds un permis d'eta-
blissement. S'etant heurte a un refus, il s'adressa au
Conseil d'Etat du canton de Neuchatel. En raison des
condamnations prononcees co.ntre
le requerant, I'au-
torite cantonale lui refusa
par arrete du 14 novembre
1922,
base sur l'art. 45, 2
e
al. Const. fed., le droit d'eta-
blissement dans le canton.
.
B. -Vetterli a forme contre cette decision un re-
cours de droit public
fonde sur les art. 45 et 31 Const.
fed. Il concIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
Principalement :
I. Casser purement et simplement la decision dont
est recours :
II. Ordonner au Conseil d'Etat de la Republique
et Canton de Neuchatel de delivrer a Jean Vetterli
I) le droit d'etablissement par lui sollicite et l'autori-
ser, en consequence, a se creer dans le canton de Neu-
Niederlassungsfreiheit. N° 17. 113
chateI et a tel endroit qui lui conviendra un domicile
regulier.
Tres subsidiairement:
III. Prononcer que Jean Vetterli ne peut tre banni
du territoire du canton de Neuchatel.
IV. En consequence, prononcer qu'il pourra en
tout temps et bien que n 'y etant pas domicilie y cir-
culer en passage pour y exploiter son activite commer-
ciale.
En tout etat de cause :
V. Mettre tous frais et depens a la charge de l'Etat
de Neuchatel. )J
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir
en somme les moyens suivants :
a) La decision du Conseil d'Etat est basee uniquement
sur la privation des droits civiques prononcee
a Neu-
chatel; or, d'apres l'art. 4 de la loi neuchateloise sur
le sursis, du 28 mars 1904, les peines accessoires suivent
le sort de la peine principale.
Tant que le sursis n'est
pas
revoque, le recourant jouit de ses droits civiques
et l'art. 45 al. 2 Const. fed. ne lui est pas applicable.
b) En empechant le recourant d'exercer son metier
dans le canton de
Neuchatei, Ie Conseil d'Etat viole
l'art. 31 Const. fed.
C. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours
en invoquant, comme justification de son
aITnte, les
deux condamnation prononcees contre
Vetterli en fe-
vrier 1922.
D. -Dans sa replique, le recourant maintient son
argumentation en insistant
sur Ie fait que, d'apres
l'art. 45 al. 3 Const. fed., l'etablissement peut etre
retire, mais non r e f u s e. comme cela a ete le .;as.
Dans sa duplique, le Conseil d'Etat renonce a baser
le refus du droit d'etablissement sur la privation des
droits civiques, mais persiste
a soutenir que Vetterli.
ayant ete puni a deux reprises pour des delits graves.
le droit de s'etablir
a nouveau dans le canton de Neu-
chatet peut lui etre retire en vertu de l'art. 45 al. 3
Const.
fed.
Considerant en droit :
Lorsque le recourant a ete arrete dans le canton
de NeuchateI, il
habitait depuis longtemps a La Chaux-
de-Fonds
Oll il exploitait un commerce. Il y etait donc
etabli en fait. Or, pour que l'etablissement puisse etre
retire au sens de l'art. 45 al. 3 Const. fed., il suffit
qu'il existe en fait, alors meme que celui qui a beneficil
de cet Hat de fait n'aurait pas obtenu un permis d'Ha
blissement (v. RO 23 I p. 513 et suiv. consid. 3). C'est
des lors en vain que le recourant argue de ce que l'eta-
blissement Iui aurait He refuse et non retire. En realite
le Conseil d'Etat a retire au recourant la faculte de
s'Hablir qui lui avait He reconnue tacitement. Le mot
de refuse n'a ete employe dans l'arrete que parce
que le recourant a soIlicite
apres coup un permis d'Hablis-
seme nt et que, en la forme, c'est cette demande qui a
He ecartee.
Dans ces conditions, et comme le Conseil d'Etat
renonce au moyen tire de l'art. 45 a1. 2 (privation des
droits civiques), la seule question
a examiner est celle
de savoir si le recourant a He a reiterees fois puni
pour des delits graves au sens de rart. 45 a1. 3 Const.
fed. Tel n'est pas le cas. En restreignant le droit des
cantons de retirer l'etablissement
au cas Oll il Y a eu
punitions
reiterees, la Constitution a eu en vue le de-
linquant incorrigibIe, le repris de. justice. L'art 45
a1. 3 vise celui qui, puni une premiere fois po ur un delit
grave, commet a p res c e t t e p uni t ion un
nouveau deUt grave pour lequel il encourt une seconde
condamnation, ce qui permet de le considerer comme
un
individu dangereux pour la securite et I'ordre public.
C'est dans ce sens que le Conseil
federal s'est prononce
(Salis
11 N° 621) alors qu'il Hait encore competent
en la matiere, et c'est dans ce sens egalement que la
Niederclassungsfreiheit. N° 17.
doctrine interprete l'art. 43 al. 3 (v. BURCKHARD, 2
e
edit. p. 410 dernier alinea; SCHOLLENBERGER p. 352).
11 en resulte que deux condamnations penales dont la
seconde concerne
un acte commis par le condamne
avant sa premiere punition ne constituent pas des
condamnation
reiterees, )).
Or, en l'espece, c'est cette derniere hypothese qui
est realisee. Les actes du recourant qui ont abouti a
sa seconde condamnation so nt anterieurs au jugement
prononce a Neuchatel. Seule la circonstance que Lu-
cerne
et Neuchätel n'ont pu s'entendre pour qu'il n'y
eut qu'un jugement portant sur tous les actes commis
par le recourallt, a motive les deux condamnations
successives.
Le recourant
n'ayant dOllC pas He puni a reite-
rees
fois pour des delits graves , le seul motif illvoque
a l'appui de l'arrete du Conseil d'Etat tombe et la decision
attaquee doit etre annulee sans qu'il soit necessaire
de resoudre
la question delicate de savoir si des COll-
damnatiolls reiterees avec sursis peuvent justifier l'appli-
cation de
1'art. 45 a1. 3 Const. fM.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est admis et l'arrete attaque est annule.