BGE 48 III 88
BGE 48 III 88Bge4 avr. 1921Ouvrir la source →
88 Seholdbetre1bunp· ud KODkursreeht. N-24-
Bestimmung die Nachpfändung vor, wenn der Verwer-
tungserlös der gepfändeten Gegenstände den
Betrag der
Forderungen nicht deckt, so rechtfertigt sich eine Nach-
pfändung
unlsomehr, wenn überhaupt kein Erlös erzielt
werden kann, weil sich die gepfändeten Gegenstände
nicht mehr vorfinden. Lässt sich, wie voraususehen ist,
infolge des Wegzuges des Schuldners
unbekannt wohin
eine Nachpfändung nicht vollziehen, so
ist auch hievon
in der Pfändungsurkunde Vormerk zu nehmen, und die
dem Gläubiger zuzustellende Abschrift des Nachtrages
derselben stellt alsdann gemäss Art.
115 SchKG den Ver-
lustschein dar.
'
Demnach erkennt die Schuldbeir.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen begründet
erklärt.
'
24. Arrit du 16 mai 1922 d:ms la cause Katthq et Favra.
Validite de la cession.
Lorsqu'une personne
dont la production dans la faillite
a
ete ecartee et qui a ouvert'action pour faire reconnaitre
sa creance, demande la cession simultanement avec d'autres
creanciers reconnus, l'office doit accorder la cession requise.
Toutefois
c'est au juge qu'il' appartiendra de dire si cette
cession donne a son titulaire le droit d'agir en justice au nom
de la masse.
L. Matthey et G. Favre ont produit une creance de
100000 fr. dans la billite de la Societe Electrochimique
du Leman (Selsa). Leur pretention ayant ete ecartee
le 17 fevrier 1922 par laseconde assemblee des creanciers,
ils
ont, repris dans le deIai legal le pro,ces qu'ils avaient
intente a la Societe Selsa.
D'autre part la S,' A. Officine Elettriche Ticinesi a
. ,
Bodio, a revendiquedans la faillite la propriete de tous
Schuldbetrelh\lDP-IIDdKonkunreeht. N-24. 89
les bätiments construits sur son terrain. ainsi que de
toutes les parties integrantes, objets mobiliers et ac-
cessoires se
trouvant dans les dits bätiments, ä l'excep-
tion de
20 000 kg. de charbon. La deuxieme assemblee a
decide de ne pas contester cette revendication. et un delai
de 10 jours a ete imparti aux creanciers pour demander
Ja cession des droits de la masse (art .. 260 LP). Le Credit
suisse d'une part, L. Matthey d'autre part, et L. Matthey
et G. Favre conjointement, ont use de cette faculte.
En consequence l' office des faillites de Geneve a a" ise
le 8 mars 1922 la S. A. Officine Elettriche Ticinesi que sa
revendication
etait contestee et qu'un deIai de 10 jours
lui
etait fixe pour ouvrir action aux cessionnaires, re-
presentants de
la masse.
La S. A. Officine Elettriche Ticinesi a porte plainte
contre cette mesure, en demandant la mise
a neant de ,la
cession accordee a L. Matthey et G. Favre. Statuant
le 24 avril 1922, l'Autorite desurveillance a admis le
recours
et annule la cession dont il s'agit. Ce prononce est,
en substance, motive comme suit:
Lorsque la cession est demandee par un creancier dont
la pretention est discutee, il y a lieu de surseoir a la ces-
,sion jusqu'a jugement definitif sur I'existencede la
creance. En l'espece les droits de la masse ne pouvaient
donc
etre cedes a Matthey et Favre tant que leur qualite
de creanciers de
la Selsa n'etait pas etablie. La delegtion
intervenue est ainsi prematuree a leur egard.
Matthey
et Favre ont recouru en temps utile au Tribunal
fMeral. en concluant a la reforme et a I'annulation du
prononce de I'Autorite de surveillance, la cession accordee
etant maintenue.
Considerant en droil:
La S., A. Officine Elettriche Ticinesi, ayant interet a
faire annuler'la cession, etait legitiInee a l'attaquer par
voie de plainte (RO 43 III p. 291).
Le Tribunal fMeral a declare qu'une personne peut
90 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. NO> 24. demander cession des droits de la massesitötqu'elle a ete admise a l'etat de collocation et aussi longtemps quecette collocation n'a pas ete modifiee a la suite d'un proces intente par un tiers, confonnement al'art. 250, al. 2 i. f.et al. 3 LP (RO 43 III p. .76 litt. c; 45 BI p. 160 cons. 1). ToutefQis, si le cessionnaire, represen- tant la masse, a commence a agir en justice pour faire reeonnaitre la creance cMee et que sa situation person- nelle . dans la faillite soit remise en question, ilse justifie de suspendre Ie proces jusqu'a droit con.nu sur la demande d'elimination de 13 creanee (RO 45 BI p. 76 litt. c, i. 1.; JAEGER, .art. 260, note. 1 et 2 6 suppt p. 79) Il n'est done pas exact de dire, en·termes.generaux, que, « lorsque la cession des droits de la masse est demandeepar un creancier dont la pretention est discutee, il y a lieu de surseoir a la cession jusqu'a ce qu'il ait ete definitive- mentstatue sur cette pretention ». Car, das les especes qui ont ete examinees jusqu'ici, ils'agissait de creanciers reconnus eomme telspar l'administration, et qui se trouvaient -provisoirement tout au moins -au benefice d'une inscription a I'etat de collocation. Des l'ollverture du proces en elimination, les cessions pareux obtenues etaient alors necessairement soumises a une condition resolutoire, car elles perdaient toute valeur si leur titu-. laire venait ulterieurement a n'etre plus reeonnu eoinme ereancier. Dans ce cas les cessionnaires doivent pouvoir introduire leur action, mais' ilse justifie de suspendre le proees pour ne pas courir le risque de le faire juger inu- tilement. En l'espece il s'agit de personnes dont la production a ete ecartee et qui sont precisement en litige pour faire reconnaitre leur qualite de ereaneier, aujourd'hui in- eertaine. On peut, dans de pareils cas, se demander s'il eonvient de surseoir a l'attribution mem,e prevue par l'art. 260 LP jusqu'au moment Oll les interesses auront ete admis a l'etatde collocation, ou si eette solution ne risque pas, suivant les circonstanees, de presenter Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 24. 91 de trop graves inconvenients. En principe, quand le pretendu ereancier requiert la cession dans le but d' ac- tionner un tiers, on ne saurait raisonnablement exiger de ce dernier qu'll soutienne le proees eontre un deman- deur dont le droit est seulement eventuel. Mais le « erean- eier» peut avoir un interet majeur a ouvrir action a bref delai, par exemple si le droit eMe est soumis a une courte preseription. 11 en est de meme, en general, quand !'interesse demande la eession pour resisler a un pro ces dirige eontre la masse. Enfin le probleme apparait sous un jour tres particulier lorsque plusieurs creanciers - les uns reconnus et d'autres pas -font usage de la faculte prevue par l'art. 260 LP. On ne saurait laisser la cession en suspens a l'egard de tous les requerants, jusqu'a ee que la qualite de ereancier de chaeun d'eux aitete etablie. D'autre part il serait diffieile de sirrseoir a la eession a l'egard du creancier eventuel seulement; en effet la delegation ulterieure se trouverait le plus souvent depourvue de toute valeur pratique, ear les creaneiers re- eonnus auraient generalement realise la pretention au moment Oll l'interesse serait enfin mis en mesure de la faire valoir. Toutefois la question de savoir si la cession permet d'agir en justiee est une question de droit mate- riel, rentrant dans la eompetenee du juge et non dans celle des autorites de surveillance. On en arrive done necessairement a admettre que l' office doit accorder au ereancier eventuel la cession qu'il demande simultanement avec d'autrescreanciers reconnus. L'office n'a qu'a delivrer an requerant une eession conforme a la situation juridique du moment, c'est-a-dire une cession conditionnelle, et e'est au juge qu'il appartiendra, eas echeant, d'apprecier les effets de eet acte et de dire s'il donne a son titulaire le droit d'ouvrir action. Le recours de L. Matthey et G. Favre doit des lors etre admis partiellement, en ce sens que la eession est maintenue a titre eventuel, c' est-a-dire pour le eas Oll la
92 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N. 25. creance des reeourants serait reconnue, et avec cette -reserve que l'appreciation des effets de la cession est du ressort du juge. La Chambre des Poursuites el des Faillites prononce: Le reeours est admis d8ns le SeJlS des considerants qui precedent. 25. Entscheid. von 94. Kai 1922 i. S. Gschwind.. SchKG Art. 317 h (in der Fassung der Verordnung vom 4. April 1921) : Betreibungen sind während der Notstundung anzuheben, bezw. fortzusetzen, wenn die Forderung auch nur im Betreibungsbegehren als Lohn bezw. Besoldung bezeichnet worden ist. Der Einwand, die betreffende For- derung sei von der Stundung nicht ausgenommen, ist durch Rechtsvorschlag (eventuell nachträglichen) geltend zu ma- ·chen. A. -Im Dezember 1921 hoben 154 Arbeiter der Firma Obrecht & Oe in Grenchen für den in den Monaten Au- gust, September, Oktober, November und am 1. Dezember 1921 fällig gewordenen Lohn Betreibung an. Im Januar suchte die Firma Obrecht & Oe um Notstundung nach. Die Nachlassbehärde trat nm.26. Januar auf das Gesuch ein und sistierte sämtliche Betreibungen ; durch Entscheid vom 18. Februar bewilligte sie alsdann die Notstundung bis zum 21. April. Als die Arbeiter noch im Februar das Fortsetzungsbegehren stellten, vollzog das Betreibungs- amt die Pfändungen nur für den seit dem 26. Oktober fällig gewordenen Lohn und teilte jenen in der Folge von den vom Sachwalter zur Abwendnng der Verwertung bezahlten Summe nur die dem seither fällig gewordenen Lohn entsprechenden Beträge zu, davon ausgehend, dass nur der Lohn für das letzte Vierteljahr vor der Bewilligung der Notstundung bezw. Sistierung der Betreibungen durch Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. N° 25. 93 die Nachlassbehörde von der Stundung ausgenommen sei. Hiegegen führten die Arbeiter im April Beschwerde wegen Rechtsverweigerung mit dem Antrag auf Durch- führung der Betreibungen in vollem Umfange, mit der . Begründung, die Lohnforderungen seien ohne zeitliche Beschränkung von der Stundung ausgenommen. . B. -Durch Entscheid vom 26. April hat die Aufsichts- behörde des Kantons Solothurn die Beschwerde als un- begründet abgewiesen. C. -Gegen diesen am 6. Mai zugestellten Entscheid haben die Gläubiger am 11. Mai den Rekurs an das Bun- desgericht eingelegt. Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.