BGE 48 III 20
BGE 48 III 20Bge4 mai 1914Ouvrir la source →
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Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. N0 6.
6. Arrit d11 20 femer 1922
dans la cause Imprimerie Jent B. A.
"Ord. faillites art. 59. L'administration de la faillite est tenue
de rendre sa decision sur radmission ou le rejet d'une pro-
duction sans egard a la question de savoir si les pieces qui
ont ete invoquees a l'appui de cette production sont ou non
conformes aux exigences des lois fiscales cantonales.
L'Imprimerie Jent S. A., a Geneve, a produit dans la
faillite de la societe anonyme {( Primeurs», a Lausanne
pour une somnie de 50. fr., pretendument due en vertu
d'un contrat de publicite.
Par avis du 13 octobre 1921, l'office des faillites de
Lausanne a informe l'Iinprimerie
Jent S. A. que le con-
trat produit ä l'appui de son intervention, etant date
de Lausanne, aurait du tre fait sur papier timbre vau-
dois et qu'en consequence il etait transmis au Prefet de
Lausanne
pO\lr regularisation, ({ l'intervention etant sus-
pendue jusqu'au retour du contrat acquitte des droits
de timbre
et accessoires ».
Par lettre du 4 novembre suivant, l'Imprimerie Jent
S. A. a ete avisee que l'etat de collocation etait depose
et que son intervention etait «refusee », l'administration
de
la faillite {( se reservant le droit de modifier cette
decision moyennant production dans les
huit jours
du
contrat regularise quant au timbre ».
Soutenant que l'admission d'une creance ne pouvait
etre subordonnee a l'observation d'une loi fiscale canto-
nale, l'Imprimerie
Jent S. A. aporte plainte contre
cette mesure en en demandant
l' annulation et en con-
cluant
a ce que l'office fut invite a statuer sur la produc-
tion elle-meme.
Par decision du 10 decembre 1921, l'autorite inferieure
de surveillance a admis la plainte,
en ce sens qu'elle a
invite l'office a se prononcer sur l'admission ou le rejet
de !'intervention independamment de toute question
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fiscale, et SOUS reserve de denoncer la creanciere en cas
decontravention.
Sur recours du prepose, par arret du 24 janvier 1922,
la Cour des poursuites et des faHlites du Tribunal cantonal
vaudois a rendu
la decision suivante: {( Le prononce
rendu le 10 decembre 1921 par le President II du Tribunal
du distriet de Lausanne est reforme en ce sens que
l'intervention de
Jent S. A; est ecartee de l'etat de
collocation, tous droits d'actionner en changement de
l'etat de collocation etant reserves pour l'intimee. »
Apres avoir releve que la disposition de rart. 16 LP
ne s' oppose pas a ce que des pieces produites a l' appui
d'une intervention dans une faHlite ne soient
SOumiECS a
un droit de timbre lorsque, en vertu du droit cantonal
elles le sont pour
elles-mmes, e'est-a-dire independam-
ment du fait de leur production dans la procedure de
faillite,
la Cour observe que le contrat produit par l' Im-
primerie
Jent S. A. ne saurait .faire preuve de la dette
du faHli tant qu'il n'a pas ete regularise, et elle estime
en consequence que
e'est a bon droit que le prepose a
ecarte l'intervention fondee sur un titre non conforme·.
a la loi cantonale sur le timbre. Elle se reiere au surplus
a un arret rendu par le Tribunal cantonal vaudois le
4 mai 1914 (J. des Trib. 1914, t. III, p. 113) confirmant
le droit des
preposes «d'ecarter la production d'un
cfeancier quand, au moment Oll l'etat de collocation
est dresse, les pieces qui fondaiellt l'intervention et qui
n'etaient pas conformes
a la loi cantonale sur le timbre
ne
hrl oni:pas ete transmises a nouveau, apres prononce
du Prefet et paiement de l'amende ».
L'Imprimerie Jent S. A. a recouru au Tribunal federal
en repreriant les conclusions de sa plainte.
Considerant en droU:
L'art. 59 de l'ordonnance sur l'administration des
faillites dispose expressement qu'il
est interdit d'admettre
ou d'ecarter une production sous condition. Aussi prevoit-
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il egalement que lorsque l'administration de la faillite
se trouve en presence d'une production qu'elle estime
non suffisamment
justüiee. elle a l'obligation ou de
l'ecarter definitivement ou, mais dans
ce cas sans, natu-
rellement, prejuger le fond. de fixer
au creancier un delai
pour presenter ses moyens de preuve. II est manifeste
que cette prescIiption
n'a pas ete observee en l'espece.
L'office a bien, il est vrai, avise la recourante que sa
pretention Hait rejetee, mais en mme tamps il Iui a
expressement
declare qu'll se reservait de modifier sa
decision au cas Oll il serait etabli, dans un deIai de hui-
taine, que le contrat produit avait ete regularise. De
quelque
faon qu'on l'envisage, cette decision constitue
une
decision conditionnelle, formellement interdite par
rart. 59 precite et que l'instance cantonale aurait du
par consequent annuler deja de ce chef.
Mais independamment de
ce moyen, c'est avec raison
que
la recourante combat l' argumentation de l'instance
cantonale.
Vopinion suivant laquelle il serait loisible
aux cantons d'ordonner aux offices de ne pastenir compte
des
pieces produites a l'appui d'une production, lorsque
ces pieces ne sont pas conformes
aux exigences des lois
fiscales,
et d'en differer l'examen jusqu'a regularisation
ou paiement des amen des encourues est en effet manifes-
tement insoutenable; elle est contraire au
texte et a
l'esprit de la loi. Elle porte tout d'abord une atteinte
injustifiee
au droit qu'ont Ales creanciers, en vertu des
art. 247
et 248 LP d'obtenir une decision formelle sur le
sort de leurs productions dans le
delai fixe pour l'etablis-
sement de l' etat de collocation. En outre elle equivaudrait
a subordonner le droit d'intervention dans la faillite a
l'observation de prescriptions de droit cantonal, ce qui
est egalement inadmissible.
Ce droit Hant institue et
gar anti par la Iegislation federale ne saurait etre rendu
dependant de conditions non
fixees par elle, et a plus
forte raison ne saurait-on admettre qu'il puisse
tre
utillse par les cantons dans un but fiscal et comme un
I
,I
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moyen de contrainte pour amener les creanciers a s'ac-
quitter des obligations contractees de
ce chef.
La jurisprudence suivie par l'autorite de surveillance
vaudoise apparait
au surplus comme incompatiblt> avec
la regle posee a l'art. 59 precite d'Oll il ressort que la loi
ne connait qu'une cause de rejet d'une
production: le
defaut de justiifcation. L'acquittement des droits de
timbre ne saurait done entrer en ligne de compte, principe
impllcitement contenu
dejä dans l'art. 16 LP.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que l'arrt cantonal
est annule
et l' office des faillites de Lausanne invite a
se prononcer definitivement sur l'admission ou le rejet
de la production de
la sochte recourallte, eu tenant
compte de tous les moyens de preuve in'oques.
7. Entscheid vom 1. Kärz 199 i. S. Geor,.
SchKG Art. 250 Abs. 2 u. 3: Der Vergleich im Kollo kations-
prozess, durch welchen ein Gläubiger die Zulassung eines
andern bestreitet, unterliegt nicht der Genehmigung durch
die Konkursverwaltung.
A. -Im Konkurse über Fritz Brand liess das Kon-
kursamt Bern-Stadt als Konkursverwaltung die Ehefrau
des Gemeinschuldners
mit einer Forderung von 2O~000 Fr.
je zur Hälfte in der 4. und 5. Klasse zu. Durch gegen
Frau Brand gerichtete Kollokationsplan-Anfechtungs-
klage
bestritt jedoch der Konkursgläubiger Georg diese
Zulassung in vollem
Umfange. In der Folge schlossen die
Parteien folgenden Vergleich ab :
« Frau Brand tritt von
ihrer Frauengutsforderung von
20,000 Fr. im Konkurse
ihres Ehemannes Herrn Georg
5000 Fr. in 4. Klasse im
ersten Range ab und erklärt sich damit einverstanden,
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