Art. 59 de l’ordonnance sur l’administration des faillites; art. 247 et 248 LP; art. 16 LP; l’administration de la faillite ne peut ni admettre ni écarter une production sous condition et doit statuer définitivement sur la production dans le délai de collocation. Le rejet d’une production ne peut être fondé que sur l’insuffisance de la justification; les exigences du droit fiscal cantonal relatives aux pièces produites ne sauraient retarder l’examen ni subordonner l’exercice du droit de production à leur observance. Le droit fédéral de produire une créance en faillite ne peut être utilisé comme moyen de contrainte fiscale cantonale (consid. 1-3).
Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. N0 6. 6. Arrit d11 20 femer 1922 dans la cause Imprimerie Jent B. A. "Ord. faillites art. 59. L'administration de la faillite est tenue de rendre sa decision sur radmission ou le rejet d'une pro- duction sans egard a la question de savoir si les pieces qui ont ete invoquees a l'appui de cette production sont ou non conformes aux exigences des lois fiscales cantonales. L'Imprimerie Jent S. A., a Geneve, a produit dans la faillite de la societe anonyme ( Primeurs , a Lausanne pour une somnie de 50. fr., pretendument due en vertu d'un contrat de publicite. Par avis du 13 octobre 1921, l'office des faillites de Lausanne a informe l'Iinprimerie Jent S. A. que le con- trat produit ä l'appui de son intervention, etant date de Lausanne, aurait du tre fait sur papier timbre vau- dois et qu'en consequence il etait transmis au Prefet de Lausanne pO lr regularisation, ( l'intervention etant sus- pendue jusqu'au retour du contrat acquitte des droits de timbre et accessoires . Par lettre du 4 novembre suivant, l'Imprimerie Jent S. A. a ete avisee que l'etat de collocation etait depose et que son intervention etait refusee , l'administration de la faillite ( se reservant le droit de modifier cette decision moyennant production dans les huit jours du contrat regularise quant au timbre . Soutenant que l'admission d'une creance ne pouvait etre subordonnee a l'observation d'une loi fiscale canto- nale, l'Imprimerie Jent S. A. aporte plainte contre cette mesure en en demandant l' annulation et en con- cluant a ce que l'office fut invite a statuer sur la produc- tion elle-meme. Par decision du 10 decembre 1921, l'autorite inferieure de surveillance a admis la plainte, en ce sens qu'elle a invite l'office a se prononcer sur l'admission ou le rejet de !'intervention independamment de toute question Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 6.
fiscale, et SOUS reserve de denoncer la creanciere en cas decontravention. Sur recours du prepose, par arret du 24 janvier 1922, la Cour des poursuites et des faHlites du Tribunal cantonal vaudois a rendu la decision suivante: ( Le prononce rendu le 10 decembre 1921 par le President II du Tribunal du distriet de Lausanne est reforme en ce sens que l'intervention de Jent S. A; est ecartee de l'etat de collocation, tous droits d'actionner en changement de l'etat de collocation etant reserves pour l'intimee. Apres avoir releve que la disposition de rart. 16 LP ne s' oppose pas a ce que des pieces produites a l' appui d'une intervention dans une faHlite ne soient SOumiECS a un droit de timbre lorsque, en vertu du droit cantonal elles le sont pour elles-mnmes, e'est-a-dire independam- ment du fait de leur production dans la procedure de faillite, la Cour observe que le contrat produit par l' Im- primerie Jent S. A. ne saurait .faire preuve de la dette du faHli tant qu'il n'a pas ete regularise, et elle estime en consequence que e'est a bon droit que le prepose a ecarte l'intervention fondee sur un titre non conforme . a la loi cantonale sur le timbre. Elle se reiere au surplus a un arret rendu par le Tribunal cantonal vaudois le 4 mai 1914 (J. des Trib. 1914, t. III, p. 113) confirmant le droit des preposes d'ecarter la production d'un cfeancier quand, au moment Oll l'etat de collocation est dresse, les pieces qui fondaiellt l'intervention et qui n'etaient pas conformes a la loi cantonale sur le timbre ne hrl oni:pas ete transmises a nouveau, apres prononce du Prefet et paiement de l'amende . L'Imprimerie Jent S. A. a recouru au Tribunal federal en repreriant les conclusions de sa plainte. Considerant en droU: L'art. 59 de l'ordonnance sur l'administration des faillites dispose expressement qu'il est interdit d'admettre ou d'ecarter une production sous condition. Aussi prevoit-
22 Schutdbetreibungs-und Konkursrecht. N0 6. il egalement que lorsque l'administration de la faillite se trouve en presence d'une production qu'elle estime non suffisamment justüiee. elle a l'obligation ou de l'ecarter definitivement ou, mais dans ce cas sans, natu- rellement, prejuger le fond. de fixer au creancier un delai pour presenter ses moyens de preuve. II est manifeste que cette prescIiption n'a pas ete observee en l'espece. L'office a bien, il est vrai, avise la recourante que sa pretention Hait rejetee, mais en mnme tamps il Iui a expressement declare qu'll se reservait de modifier sa decision au cas Oll il serait etabli, dans un deIai de hui- taine, que le contrat produit avait ete regularise. De quelque fanon qu'on l'envisage, cette decision constitue une decision conditionnelle, formellement interdite par rart. 59 precite et que l'instance cantonale aurait du par consequent annuler deja de ce chef. Mais independamment de ce moyen, c'est avec raison que la recourante combat l' argumentation de l'instance cantonale. Vopinion suivant laquelle il serait loisible aux cantons d'ordonner aux offices de ne pastenir compte des pieces produites a l'appui d'une production, lorsque ces pieces ne sont pas conformes aux exigences des lois fiscales, et d'en differer l'examen jusqu'a regularisation ou paiement des amen des encourues est en effet manifes- tement insoutenable; elle est contraire au texte et a l'esprit de la loi. Elle porte tout d'abord une atteinte injustifiee au droit qu'ont Ales creanciers, en vertu des art. 247 et 248 LP d'obtenir une decision formelle sur le sort de leurs productions dans le delai fixe pour l'etablis- sement de l' etat de collocation. En outre elle equivaudrait a subordonner le droit d'intervention dans la faillite a l'observation de prescriptions de droit cantonal, ce qui est egalement inadmissible. Ce droit Hant institue et gar anti par la Iegislation federale ne saurait etre rendu dependant de conditions non fixees par elle, et a plus forte raison ne saurait-on admettre qu'il puisse tre utillse par les cantons dans un but fiscal et comme un I ,I Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 7. 23 moyen de contrainte pour amener les creanciers a s'ac- quitter des obligations contractees de ce chef. La jurisprudence suivie par l'autorite de surveillance vaudoise apparait au surplus comme incompatiblt avec la regle posee a l'art. 59 precite d'Oll il ressort que la loi ne connait qu'une cause de rejet d'une production: le defaut de justiifcation. L'acquittement des droits de timbre ne saurait done entrer en ligne de compte, principe impllcitement contenu dejä dans l'art. 16 LP. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis en ce sens que l'arrnt cantonal est annule et l' office des faillites de Lausanne invite a se prononcer definitivement sur l'admission ou le rejet de la production de la sochnte recourallte, eu tenant compte de tous les moyens de preuve in 'oques. 7. Entscheid vom 1. Kärz 199 i. S. Geor,. SchKG Art. 250 Abs. 2 u. 3: Der Vergleich im Kollo kations- prozess, durch welchen ein Gläubiger die Zulassung eines andern bestreitet, unterliegt nicht der Genehmigung durch die Konkursverwaltung. A. -Im Konkurse über Fritz Brand liess das Kon- kursamt Bern-Stadt als Konkursverwaltung die Ehefrau des Gemeinschuldners mit einer Forderung von 2O 000 Fr. je zur Hälfte in der 4. und 5. Klasse zu. Durch gegen Frau Brand gerichtete Kollokationsplan-Anfechtungs- klage bestritt jedoch der Konkursgläubiger Georg diese Zulassung in vollem Umfange. In der Folge schlossen die Parteien folgenden Vergleich ab : Frau Brand tritt von ihrer Frauengutsforderung von 20,000 Fr. im Konkurse ihres Ehemannes Herrn Georg 5000 Fr. in 4. Klasse im ersten Range ab und erklärt sich damit einverstanden,