BGE 48 III 140
BGE 48 III 140Bge25 nov. 1920Ouvrir la source →
140 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 39. 39. Arrit du 28 septembre 1922 dans la cause Commune municipale de Bienne. Art. 46 LP. -L'office du domicile du debiteur est competent pour proceder a la notification du commandement de payer et a la saisie dans une poursuite fondee sur une creance de droit public (impöts) nee dans un autre canton. Art. 38, 8? P. -Le commandement de payer non frappe d'OpposlUon vaut comme titre executoire et permet d'exi- ger la continuation de la poursuite. A. -Par commandement de payer (poursuite N° 9704) non frappe d'opposition, la Commune municipale de Bienne a exige de Leon-Paul Guinand-Vuille, domicilie a Geneve, le paiement de 109 fr.50 representant des impöts arrieres. L'office des poursuites de Geneve a procMe a la .saisie le 4 aoftt 1922. Le debiteur aporte plainte a l'autorite de surveillance des offices de pour- suite et de faillite du canton de Geneve,' en concluant a l'annulation de la saisie. L'auturite cantonale, considerant qu'une creance de droit public ne peut tre recouvree que dans le canton Oll elle est nce, que les biens de Guinand situes dans le canton rle Geneve ne peuvent ·des lors Hre saisis pour une creance de cette nature, aadmis le recours et annule la saisie par dedsion du 30 aoftt 1922, communiquee le 7 septembre. B. -La Commune munlcipale de Bienne a recouru au Tribunal fMcral en concluant a l'annulation de la decision de l'autorite cantonale de surveillance. . Considerant en droit :
142 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 39. pour les poursuites fondees sur une creance de droit public nee dans un autre canton. Le debiteur Guinand n'est des lors pas dans le cas de se plaindre d'une violation des regles de for. S'il avait recouru contre la notification du commandement de payer, sa plainte aurait du etre ecartee. L'acte de pour- suite ne lui a pas ete notifie par un office incompetent. Or, si l'office de Geneve etait competent pour notifier le commandement de payer, il l'est aussi pour proceder a la saisie, le domicile du debiteur n'ayant pas change: La decision de l'autorite cantonale de surveillance ne trouve par consequent pas sa justification dans les regles sur le for de la pour8uite. 2. -Le prononce attaque ne peut pas se justifier non plus par la consideration que la decision en vertu de laquelle le debiteur est astreint a l'impöt reclame par la Commune de Bienne, n'est pas executoire dans le canton de Geneve. Si le debiteur entendait se prevaloir de cette circons- tance, il aurait du former opposition au commandement de payer. Ne l'ayant pas fait, il a contre lui un comman- dement de payer passe en force, qui tient lieu de titre executoire et autorise la continuation de la poursuite. Il n'y a aucun motif de ne pas reconnaitre a ce comman- dement de payer la meme force executoire que, par exemple, a un commandement de payer non frappe d'opposition fonde sur UD jugement civil rendu dans un autre canton par un juge incompetent ou sur un jugement etranger non declare executoire. C'est un prin~ipe fondamental de la LP que le commandement de payer reste sans opposition a la meme valeur qu'un commandement de payer dont l'opposition a ete levee : iI passe en force et vaut comme titre executoire pour la poursuite. . Ce principe s'applique aux poursuites pour impöts comme aux autres. Il ne se heurte pas a la reserve que rart. 80 al. 2 fait en faveur du droit cantonal. Cette SchuIdbetreibungs-und Konkursrecht. N° 40. 143 reserve s'oppose seulementa l'admission d'une demande de mainlevee fondee sur une decision administrative d'un autre canton, a moins que la loi du canton du for de la poursuite ne permette d'accueillir la demande, mais elle est sans portee aucune lorsque le debiteur ne forme pas opposition. Dans ce cas, la poursuite peut suivre son cours parce que le debiteur n'a pas fait ce qu'il devait faire pour rarreter. L'office de Geneve n'a par consequent commis aucune illegalite en operant la saisie requise par la recourante et c'est a tort que l'autorite cantonale de surveillance a annule cette saisie. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis et la decision attaquee est annulee. 40. Entscheid vom 80. September 1922 i. S. Bürer. SchKG Art. 106 ff. : Beginn der Beschwerdefrist für Anfechtung der Klageaufforderung im Widerspruchsverfahren. A. -In der von den Eheleuten Wirth, in Frick. gegen die Ehefrau des Rekurrenten angehobenen Be- treibung wurden in der Wohnung des Rekurrenten vom Betreibungsamt Wallenstadt eine Anzahl Fahrnisse ge- pfändet, die zum Teil vom Rekurrenten, zum Teil von dessen Tochter als Eigentum angesprochen wurden. Das Betreibungsamt setzte den Gläubigern und dem Rekurrenten als Vertreter seiner Ehefrau gemäss Art. 106 SchKG am 3. u. 4. August zur Bestreitung dieser An- sprüche Frist an. Die Gläubiger bestritten die Ansprüche, worauf das Betreibungsamt den Rekurrenten für sich und als Vertreter seiner Tochter am 14. August gemäss Art. 107 SchKG aufforderte, die erhobenen Eigentums- ansprüche binnen zehn Tagen durch gerichtliche Klage
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