BGE 48 II 420
BGE 48 II 420Bge5 juil. 1922Ouvrir la source →
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Familienrecht. N° 64.
64. Arrit da la. IIe Beetion eivile d'l11
er
novembre 1922
dans la cause Jeanne Beraneck contre Bardet.
ces art. 191 eh. 3. La loi ne eonsidere pas comme biens reser-
ves
de l'epouse tout le Mnefice que celle-ci peut retirer de
son travail; elle exige en plus qu'il s'agisse d'un travail
exeeute «en dehors de son aetivite domestique». Sens de
eette expression.
Les parties se sont mariees le 16 juillet 1910. Leur
divorce a
ete prononce par le Tribunal cantonal de
Neuchätel le 2 novembre 1920. Bardet a ouvert une
action en partage
au cours de laquelle dame Beraneck
a commence
par revendiquer la totalite de l' actif de la
communaute. Invifee a ouvrir action, elle a alors admis
que son ex-mari
avait fait un apport de 3805 fr. 45 ;
sous reserve de eette somme, elle a soutenu que
tous les
biens inventories devaient lui faire retour soit
a titre
d'apports, soit a titre de biens reserves. Elle eoneluait
en consequence
a ce qu'il phit au tribun3.I :
10 dire qu'elle avait apporte en mariage la somme de
6769 fr.
75 (comprenant: 1500 fr. montant de deux
mandats-poste adresses
a Bardet peu avant le mariage,
et 5269 fr.75, montant d'un livret de caisse d'epargne) ;
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dire que sous reserve des-apports du mari (3805 fr. 46)
des apports de la demanderesse ci-dessus
indiques
(6769 fr. 75) et des aequets au 1 er janvier 1912, tous les
autres biens
inventories, s'eIevant a 7660 fr. 17, eon-
stituaient les biens
reserves de celle-ci.
Cette derniere somme representait,
aux dires de la
demanderesse, le montant des economies qu'elle avait
su realiser sur le produit de son travail comme directrice
et gerante d'une petite pension. Elle alleguait en effet
que
des le debut du mariage, en vue de suppleer a l'in-
suffisance des' ressources du
defendeur, qui ne gagnait
meme pas de quoi s'entretenir lui-mfune, elle avait ouvert
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une petite pension. Certains pensionnaires se bornaient
a venir prendre leurs repas, d'autres au eontraire rece-
vaient ehez
elle le vivre et le couvert. Les revenus de eette
pension lui avaient permis non seulement de eouvrir
les
rais du menage, mais meme de mettre de l'argent de
eöte. Comme. cet argent etait le resultat de son activite
personnelle, elle estimait qu'il constituait un bien reserve
au sens de rart. 191 eh. 3 CCS.
Bardet a reconnu que la demanderesse avait fait un
apport de 5269 fr. 75, correspondant au montant du
livret de caisse d'epargne. n a conteste par eontre
avoir
reu la somme de 1500 fr., tout en' admettant ~
ce propos que dame Beraneck avait fait l'apport d'un
mobilier. Quant a la somme de 6769 fr. 75 il en a eon-
teste. la qute, de bien reserve et, soutenant que la
pensIOn aVaIt ete exploitee en commun, qu'il' avait
toujours aide la demanderesse dans les travaux du
menage, qu'enfin les benefices etaient dus egalement
au fait que grace a ses relations il avait obtenu de ne
payer qu'un
tres faible loyer :pour son appartement, il
a demande
que, tout eomm le surplus des acquets,
eette somme fUt partagee par moitie... '
Par jugement du 20 juin 1922,le Tribunal cantonal de
Neuchatel a
declare « malfondees les conclusions de la
demande et celles de la reponse » et mis les frais et depens
du proces a la charge des deux parties par moitie.
La demanderesse a recouru en reforme en concluant
a ce qu'il plaise au Tribunal federal: « 1 0 fixer a 6769 fr. 75
la valeur des apports faits par elle, soit 5269 fr. 75 en
especes et le surplus en mobilier ; 20 attribuer a dame
Beraneck, en
qualite de biens reserves, les eoonomies
faites des le 1er janvier 1912 et qui s'elevent sauf erreur
a 7660 fr. 17 ... » .
Le defendeur a .conclu a ee qu'il pl:rlse· au Tribunal
federal: preciser la portee du jugement canton~J en
fixant
a 5269 fr. 75 la valeur des « apports-especes » de la
demanderesse et a 3803 fr. 45 la valeur de ceux du de-
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fendeur, pour le surplus confirmer la decision cantonale
et condamner la recourante aux frais et depens.
Considerant en droU:
1.-(Sans intert.)
2.-En ce qui concerne la revendication relative a la
somme de 7660 fr. 17, c'est a bon droit, d'autre part,
que l'instance cantonale s'est refusee a accueillir la
these de la demanderesse, suivant laquelle cette somme,
correspondant
au montant dont s'est accrue la fortune
des epoux entre le 1 er janvier 1912 et le jour du divorce,
constituerait un. bien reserve de l'epouse. Sans doute
est-il
vrai que si des economies ont pu me
d'une simple pension de familIe, oecupations qui toutes
plus ou moins impliquent une activite du mtre realisees en
l'espece, c'est bien
gräce a l'aide qu'ont apportee les
pensionnaires, puisque
-les ressources du defendeur ne
suffisaient pas a Couvrir les depenses du menage. Le
fait que ces economies etaient dues, pour une bonne part,
a l'activite et aux aptitudes de la demanderesse ne
suffit pas cependant,
a lui seul, pour pennettre de leur
attribuer le caractere de biens reserves de celle-ci. La loi
ne considere pas, en effet, comme biens reserves de l' epouse
tout le benefice qu'elle peut tirer de son travaIl; elle
exige, en plus, que ce
travail aft ete execute «( en dehors
de son activite domestique ». Lorsqu'il s'agit de l'exercice
d'une profession, d'un metier ou d'une industrie nettement
distincts,· par leur genre m1;.lle, de l'activite domestique
proprement dite,
la question ne presentera generalement
pas de difficulte. Mais elle pourra se compliquer parfois
lorsqu'on se trouvera en presence
d'une occupation
ou d'une activite comportant, en tout ou partie, des
travaux du meme genre que ceux que necessitent la
direction ou la tenue du menage. A elle seule evidemment
cette circonstance ne eonstituerait pas un motif suffisant
pour exclure rapplieation de rart. 191 eh. 3 CC. 11 n'est,
en effet, aucune raison d'empecher la femme de se con-
stituer des biens reserves au moyen, par exemple, de ce
qu'elle
pourrait retirer de la direction ou de la gerance
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d'une maison d' education, d'un pensionnat ou mme genre
que celle qui incombe
a la femme comme maitresse de
maison
et parfois mme pourront se combiner avec la
tenue de son propre menage. 11 conviendra toutefois
en pareil cas de rechereher quelle
est l'etendue et l'im-
portance des
travaux dont la femme pretend faire etat
et voir s'iIs excMaient le cadre des occupations qui lui
incombaient ou eussent
pu normalement lui incomber
comme maitresse de maison. C'est
acette condition
seulement que
la femme pourra invoquer le benefiee de
l'art. 191 eh. 3.
Cette condition
n'est certainement pas realisee en
l'espeee.
11 y a lieutout d'abord de relever que les
epoux n'ont jamais eu plus de deux pensionnaires a
demeure chez eux et que le nombre de ceux qui venaient
simplement pour les repas s' elevait a deux egalement.
Ces pensionnaires n'exigeaient d'aiIleurs ni installation
ni soins speciaux; ils se contentaient d'occuper deux
des pieces de l'appartement et ils partageaient la nourri-
ture des epoux. II ne s'agissait que de ranger leurs eham-
bres
et apprter quelques aliments de plus pour les repas.
S'il en resultait un surcroit de travail, on ne peut dire
cependant que ce
travail excMat les limites de ce qu'on
pouvait demander d'une "maitresse de maison de la con-
dition de
la demanderesse. II est eonstant au surplus
que le
defendeur a egalement contribue a la eonstitution
du petit fonds d'eeonomie, non pas seulement en aidant
a sa femme a faire certains travaux du menage, mais
eneore
et surtout en payant le loyer.-C'est lui qui d'ail-
leurs en
etait responsable, et si cette cireonstanee ne
suffirait pas, il est vrai, a empeeher la demanderesse
d'invoquer
l'art. 191 eh. 3, elle merite eependant d'tre
retenue comme un indiee de plus a l'appui de la these du
defendeur, suivant laquelle, si les epoux se sont deeides
a prendre des pensionnaires, ce n'etait pas pour mettre
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la demanderesse en mesure de se creer une occupation
independante, mais uniquement en
vue de procurer au
menage une source de revem:ls accessoires.
La demanderesse a pretendu egalement avoir donne
des leons de frans ä. ses pensionnaires. La preuve
de cette allegation
n'a pas ete rapportee.
Le Tribunal fidiral· prononce:
Le recours est rejere et le jugement attaque est con-
firme.
65.
Urten der II.·ZivUabteilung vom 2. November 1922
i. S. IWliger gegen !'iacher.
Art. 333 ZGB. Haftung des Vaters für den zufolge Ober-
lassung einer Schusswaffe an einen unmündigen Sohn
entstandenen Schaden ?
A. -Der Berufungskläger Häfliger Sohn, geb. am
15.0 ktober 1901; nahm am16. Februar 1920 inTriengen
am Fastnachtsumzug teil, wobei er in einer Gruppe,
der sog. Bolschewikigruppe,. mitwirkte.
Er bediente
sich dabei eines von einem Nachbarn entlehnten Vetterli-
gewehres, das
er mit Patronen lud, aus welchen er
vorher die Geschosse enffernt hatte. Während des
Umzuges feuerte
er verschiedene Schüsse ab. Am Abend
erinnerte
er sich zu Hause, dass er noch eine Patrone
besitze und sagte in Gegenwart seines Vaters, er wolle
diese
Patrone noch abschiessen. Er begab sich gegen
8 Uhr
vor das Haus, in welchem die Klägerin, Karolina
Fischer, Näherin, geb. 1904, wohnte,
und klopfte dort
an den geschlossenen Fensterladen, wie er behauptet,
um dem Bruder der Klägerin zu zeigen, wie es beim
Schusse Feuer gebe. Auf das Klopfen des Berufungs-
klägerS erschien die Klägerin am Fenster. Im gleichen
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Momente ging der Schuss los und verletzte sie so
schwer, dass das linke Auge entfernt werden musste.
Als Näherin bei
der Firma Fehlmann, Söhne, Schöft-
land angestellt und gegen die Folgen von Nichtbetriebs-
unfällen versichert, wurden der Klägerin von der
Schweiz.
Unfallversicherungsanstalt in Luzern die Arzt-und
Pflegekosten bezahlt
und eine Rente von 409 Fr. 50 Cts.
jährlich zugesprochen.
Mit der vorliegenden Klage belangte die Klägerin
Vater
und Sohn Häfliger. gestützt auf Art. 333 ZGB
und 41 OR solidarisch auf Ersatz desjenigen Schadens
der nicht durch die Zahlungen der
Schweiz. Unfall-
versicherungsanstalt gedeckt werde, wobei sie diesen
Schaden auf 10,000 Fr. beziffert.
Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage.
B. -Mit Urteil vom 5. Juli 1922 hat das Ober-
gericht des Kantons Luzern, nachdem die Klage
erst-
instanzlich durch das Amtsgericht Sursee dem Vater
Häfliger gegenüber abgewiesen, dem Sohn gegenüber
dagegen
im Betrage von 2500 Fr. begründet erklärt
worden war, beide Beklagten solidarisch verpflichtet, der
Klägerin 3000 Fr. zu bezahlen. .
C. -Gegen dieses Urteil haben beide Beklagten
die Berufung
an das Bundesgericht erklärt und dabei
neuerdings Abweisung der Klage beantragt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
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