BGE 48 II 412
BGE 48 II 412Bge27 avr. 1919Ouvrir la source →
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Prozessrecht. No 62.
62. Extrait de l'arret de 190 IIe Section civile
du a novembre 19aa dans la eause Thomann, Arbenz & OIe
eontre Ia l4a.sse en fa.ilHte du Consortium d'lxportation
pour 190 Pologne S. A.
Calcul de Ja valeur litigieuse. Action revocatoire. Nantisse-
ment. (53, 59 OJF). Pour autant que Ia valeur litigieuse
depend de l'estimation de l'objet sur lequeI porte le droit
conteste, il faut, pour la determiner, se reporter au moment
de l'ouverture de I'action.
Le 6 fevrier 1920, le Consortium a He deelare en
faillite. Thomann, Arbenz
& Oe ont produit dans la
fail1ite pour le
montant de leur creance, arretee a
200 195 fr. 50, et ont revendique un droit de gage sur les
billets de banque polonais
dont Hs etaient nantis. Mais
ils
n'ont obtenu qu'une colloeation en 5e classe, l'admini-
stration de Ia faillite
et Ia commission de surveillance
ayant decide de contester le droit de gage, comme re-
vocable au regard de l'art. 287 LP.
Thomann, Arbenz & Oe ont alors ouvert action le
12 fevrier 1921 pour faire reconnaitre leur pretendu
droit de gage.
La masse a conclu au rej et de la demande
et a l'annulation du droit de gage revendique.
Il y a lieu d'examiner
toutd'abord si la valeur liti-
gieuse
atteint le minimum de 4000 fr. fixe par Ia loi
d'organisation judiciaire
federale.
Les recourants calculent Ia valeur du gage sur Ia base
du cours du mark polonais a la date de l'ouverture
d'action, soit
au 12 fevrier 1921, et produisent une
declaration de la Banque federale aZurich. attestant
les cours ci-apres :
au 11· fevrier 1921, 85 cent. les 100 marks;
au 15 fevrier 1921, 80 cent. les 100 marks.
Le gage litigieux de
525 000 marks representerait,
aux taux indiques, une valeur de 4204 fr. au minimum
et de 4462 fr. au maximum. •
L'intimee invoque le fait que depnis le mois de femer,
1921 le cours du mark a considerablement flechi, au
Prozcbuecht. N° 62.
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point -qu'en mai 1922, date du jugement attaque, il
etait de 12 a 13 centimes les 100 marks, ce qui ferait
tomber Ia valeur du gage
a 650 fr. environ ..
Les partieS etant en desaccord au sujet de Ia valeur
de l'objet litigieux, le Tribunal
federal doit la determiner
en application des arte 59 al. 2 et 53 al. 3 OJF.
Certains arrets declarent qu'll Mfaut d'autres ele-
ments d'appreeiation, le Tribunal federal peut s'en
tenir
a Ia valeur attribueeau gage dans l'inventaire
de Ia faillite (voir entre autres
arrts RO 29 II p. 762
et suiv. consid. 2). Mais cette estimation ne saurmt
etre
deeisive Iorsqu'il s'agit de biens quiont une valeur
cotee a Ia bourse ou au marebe ou dont le prix est sujet
ades fluetuations, eomme Ie cours des billets de banque
etrangers. Le
prix d'inventaire ne peut etre determi-
nant que dans les eas Oll il represente une valeur que
ron est en droit de presumer constante ou dont il est
a presumer qu'elle n'a pas varie jusqu'au moment du
proees. Pour les marchandises, titres d'aetions, d'obli-
gations, monnaies
etrangeres qui sont portes a l'inven-
taire au prix ou
au cours du jour, le montant ainsi
fixe ne peut pas etre regarde eomm une valeur esti-
mative aceeptee
par les parties pout le proees, et la
valeur lors de l'ouverture de l'action ne peut pas s'in-
ferer de Ia valeur a Ia date de l'inventaire. Or, c'est Ia
valeur
au moment du proces qu'il s'agit de determiner.
On pourrait se demander si, en application de l'art.
59 OJF, le Tribunal federal ne devrait pas se baser sur
Ia valeur de l'objet du litige au moment Oll le proces
etait pendant devant Ia derniere instance cantonaie.
Mais l'art.-
59 a en vue essentiellement l'eventualite
Oll Ia valeur litigieuse varie au eours du proces par suite
d'une modifieation des
conclusions des parties -ampli-
fication ou
reduction -il n'a -pas en vue le eas Oll
l'objet sur lequel portent les droits contestes a, lui.
augmente ou diminue de prix durant Ia procedure.
independamment des modifications que les parties
ont pu apporter aleurs eonclusions J~squ'au jugement
Pr07.essrecht. No 62.
de la derniere instance cantonale. L'art. 59 ne resout
done pas la diffieulte qui se presente en l'espeee, on les
conclusions des parties sont restees les
mmes. Le prin-
eipe qu'll pose
n'a pas trait ä l'estimation des biens qui
font l'objet
du litige. Pour eette estimation, i1 faut
s'en tenir ä Ia regle generale d'apres laquelle la valeur
ä prendre en consideration pour fixer la competenee
est eelle du jour de l'ouverture d'aetion, sans egard
aux variations posMrieures. C'est d'apres ce prineipe
que les instanees cantonales
determinent la valeu r
de l'objet en litige, en cas de contestation,
et lorsqu'elles
l'ont ainsi dete.rminee, le Tribunal federal n'a pas ä
proceder ä une nouvelle estimation (RO 39 II p. 436).
Pour autant donc que Ia valeur litigieuse depend de
l'estimation de l'objet_
sur lequel porte le droit con-
teste, il faut, pour la determiner, se reporter au moment
de l'introduction de l'action. C'est
la valeur ä cette
date, quelles que soient les variations ulterieures, qui
fait regle pour la competence du Tribunal federal, sauf
a tenir compte, en conformite de l'art. 59 al. 1 des modi-
fications qui
peuvent survenir au cours du proces dans
les conclusions des parties.
Evaluee au cours du jour de Ia demande, Ia valeur
du gage reclame
par les recourants depasse 4000 fr.,
mme si 1'0n tient eompte du dividende qu'ils touche-
raient en 5
e
classe, c'est-a-dire de la difference entre la
repartition que leur procureiait le gage
d'apres sa valeur
estimative
et la repartition qui reviendrait aux crean-
ciers en l'absence de droit de gage (v. JAEGER. art. 250
LP note 5 et Ies alTt~ts cites dans cette note). 11 resulte
en effet d'une
declaration de l'administration de la
masse que le dividende
a distribuer aux creanciers de
5
e
classe atteindra a peine 1 %.
Il ya par conscqucnt lieu d'entrer en matiere sur le
recours.
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I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
63. Urteil der II. Zivilabtei1ung vom lS. Dezember 191212
i. S. Miller gegen Luzern und Konsorten.
Haftung eines Kantons als Inhaber einer k a n ton ale n
K r a n k e n
ans tal t und des Ärzte-und Warte--
personals der Anstalt für einen einem Patienten
zugestossenen Unfall. Anwendung kantonalen Rechtes.
Art. 59 ZGB; Art. 61 OR.
A. -Im April 1919 erkrankte der Kläger Müller,
Versicherungsinspektor
in Luzern, an einer schweren
Grippe-Pneumonie.
Am 27. April 1919 zog der be-
handelnde Arzt Dr. Winiger einen zweiten Arzt
in der
Person des Direktors der chirurgischen Abteilung der
kantonalen Krankenanstalt Luzern, Dr. Kopp, zu.
Da
der Kranke zeitweilig delirierte und daher einer sorg-
fältigen Überwachung bedurfte, kamen Dr. Kopp
und
Dr. Winiger überein, ihn in die kantonale Kranken-
anstalt zu verbringen. Der Kläger erklärte sich
damit
einverstanden, sofern ihm ein Einzelzimmer angewiesen
werde. Dr. Kopp sicherte ihm dies zu
und zeigte dem
Portier und dem Oberarzt der medizinischen Abteilung
der Krankenanstalt die Ankunft des Patienten tele-
phonisch an. Dabei ergab sich, dass kein Einzelzimmer
frei war. Trotzdem erklärte Dr. Kopp dem Kläger,
um
ihn zu beruhigen, er werde ein Einzelzimmer erhalten.
Zirka 7 1/2 Uhr morgens· erfolgte die Überführung in
das Spital. Dort wurde der Kläger in das im zweiten
Stockwerk gelegene
Zimmer Nr. 13 verbracht, wo
schon zwei Kranke lagen. Nach demMittagessen,
unge-:
fähr um 1
1
/
2
Uhr, verliess die diensttuende Kranken-
AS qg II -1922
27
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