Art. 97 OR; interpretation of a contractual waiver of damages and scope of clausula rebus sic stantibus. A waiver of damages contained in general conditions must, if ambiguous, be construed contra stipulatorem and is confined to the situation expressly covered, here delay in delivery; it does not extend to damages for refusal to perform absent a clear renunciation of the right to performance. The clausula rebus sic stantibus may be admitted only exceptionally, where unforeseeable events render performance ruinously onerous and grossly disproportionate; ordinary economic fluctuations, including exchange-rate changes foreseeable at the time of contracting, do not suffice. The creditor’s right to damages after rescission therefore remains intact, subject to correction of quantum (consid. 3-4).
Obligationenrecht. Nt 36. 36. Arrit da la lre SectiOll civUa du 4 mai 19aa dans Ia cause SegesS8lDaD11 Oie contre Dreyfa.s Freres Cie. Vente d'automobile. Clause de renonciation a tous dommages- internts pour retard dans la livraison. Action en dommages- internts pour refus de livraison. Moyen de liberation tire de la elausula rebus sie stanlibus. A. -Par contrat du 23 juin 1919, Segessemann eIe ont vendu a Dreyjus freres Oe une voiture automobiJe de Ia marque Fiat, modeJe N° 70, livrable vers juillet- aodt 1919, sous reserve de non requisition ou de restric- tion d'importation et d'acceptation du marche par Ia fabrique Fiat. Le prix' de 14500 Jires italiennes, auquel devait s'ajouter les frais de transport, de douane, d'ex- portation et de divers act:essoires, etait stipule payable en francs suisses, 3000 fr. a Ja commande et le solde a 1a livraison, les lires devant etre calcuJees au cours fixe par l'Office des changes a Rome au jour de l'arrivee ge la voiture. Les conditions generales de vente impri- mees au verso du contrat contenaient notamment les dispositions suivantes : Les deIais de Iivraison seront .maintenus dans la mesure du possible. En cas de retard dans la livraison, l'acheteur aura la faculte d'annuler sa commande, seulement si le retard depasse de trois mois la date fixee dans le contrat pour Ia livraison de Ia marchandise. Pour que I 'annulation soit valabJe, l'acheteur devra, apres avoir rec1ame la livraison de sa commande, aviser de sa decision Ie garage Segessemann Oe par lettre recommandee, au plus tard dans la hui- taine qui suit le delai de trois mois prevu ci-dessus, et dans ce cas l' acheteur pourra exiger la restitution sans interets du versement eventuel a valoir sans autre indemnite d'aucune sorte nicompensation ou dom- mages-interets pour cause de retard ou ses consequences. Si toutefois l' acheteur ne se prevaut pas de cette facuJte
durant le terme prescrit a 1'echeance du dit terme, une nouvelle periode de trois mois commencera en faveur du garage Segessemann Oe pendant laquelle le garage Segessemann Oe aura le droit d'executer le contrat. A la fin de ce nouveau terme, l'acheteur pourra exiger que le contrat soit annule et que Ia caution eventuelle- ment versee Iui soit rendue sans interets. L'acheteur renonce en outre apretendre toute compensation, dom- mages-inrerHs et autre indemnite pour cause de retard ou ses consequences dans la livraison du chassis, voi- tures... Les greves totales ou partielles chez les cons- tructeurs ou fournisseurs, l'interdiction d'importation, la mobilisation, la guerre, les erneutes, lock-out, incendies. ou autres causes imprevues, ainsi que les cas de force majeure decoulant de toutes circonstances, degagent le garage Segessemann Oe du deIai de livraison qui sera prolonge pour une periode de temps egale a Ja duree de la suspension du travail. Dreyfus fn3res verserent comptant 3000 fr. lors de la conclusion du contrat et acheterent en vue du paiement de Ia voiture 14500 lires italiennes, soit 11 ooOlires a 66 fr. 25 et 3500 lires a 68 fr. 25Ies 100 lires. Le 10 juillet
ils furent avises par la defenderesse que l'usine Fiat avait accepte les conditions du marche. Malgre de nombreuses reclamations, Ies demandeurs ne purent obtenir livraison de la voiture. Les defendeurs invoquerent le fait que la greve avait sevi dans les usines de Turin du 16 aout au 4 novembre 1919 et quelefabri- cant avait eie dans l'impossibilite de livrer ; Hs annon- aient au debut d'octobre 1919 que l'automobile comman- de allait arriver prochainement, mais en avril 1920, Hs n'avaient pas encore execute le contrat. En date du 14 avri1, ils firent savoir aux demandeurs qu'ils Haient dans l'impossibilite de livrer contre paiement en lires tout en se declarant en mesure de s'executer si le paie- ment etait effectue en francs suisses sur la base du cours de 65 fr. 70 et proposerent, le 8 mai, a Drcyfus
freres de signer une convention annexe par laquelle s'engageaient ä payer l'automobile 9526 fr.50. Dreyfus freres refuserent en protestant contre cette modifi ;ation du contrat du 23 juin 1919, et, en date du 17 mai, ils fixerent aux defendeurs un delai au 15 juin 1920 pour livrer l'automobile aux conditions sti- ulees, en se reservant ä l'expiration de ce delai, d'ac- tlOnner Segessemann Oe en execution du contrat ou de le resilier et de reelamer des dommages-interets. Par lettre du 17 juin, ils constaterent le defaut de livraison et resilierent le contrat. Segessemann Oe restituerent alors l'acompte de 3000 fr. precedemment verse en declarant etre libres de toute obligation de payer des dommages-interets en vertu des conditions generales du contrat de vente. - B. -Par demande du 1 er juillet 1920, Dreyfus freres Oe ont recIame ä Segessemann Oe une indemnite de 7000 fr. en invoquant quatre elements-de dommage, savoir la perte subie sur les lires achetees en vue du paie- ment, la difference entre le prix que leur aurait coftte l'.automobile vendu et celui d'un automobile semblable ä. l'epoque de la resiliation, les frais qu'ils ont eus pour remettre en etat une vieille 'voiture Peugeot dont le . service leur etait necessaire a defaut de la voiture Fiat, enfin l'interet de l'acompte de 3000 fr. pendant une annee. Les defendeurs ont conclu ä liberation en invoquant les conditions generales du contrat du 23 juin 1919 et en alleguant que ce contrat n'avait pas ete ratifie par la maiso Fiat, que l'execution en etait devenue impossible pm: SUIte des restrictions d'importation et des greves et enfm que les demandeurs avaient expressement renonce a tous dommages-interets. Ils ont fait valoir en outre que les bouleversements economiques et les troubles sociaux survenus en ltalie, entre Ja conclusion du contrat et le moment on son execution a ete possibJe, les deliaient de leurs obligations en vertu de la clausula rebus sie stantibus.
C. -Par jugement du 6 janvier, communique le 3 fe- vrier 1922, le Tribunal cantonal de Neuchätel a ecarte ces moyens et a a110ue aux demandeurs leurs conclusions. D. -Segessemann Oe ont recouru en temps uille au Tribunal federal en reprenant les moyens invoques devant l'instance cantonale et leurs conclusions libera- toires. Les intimes ont conclu au rejet du recours. Statuant sur ces laUs et eonsiderant en droH:
n'entrent pas en consideration ici. Si donc, a l'expiration des delais convenus, l'acheteur ne renonce pas a l'exe- cution, Je vendeur reste oblige a Ia livraison, et aux droits de l'acheteur de l'obtenir doit correspondre l'obli- gatinn pour le vendeur d'y pourvoir. Cette obligation subslStant, elle doit necessairement tre pourvue d'une sanction qui peut etre l'execution forcee on l'action en dommages-interets. Il convient des lors d'admettre que la renonciation a des dommages-internts stipulee par les conditions generales de vente ne vise que ceux qui auraient pu etre reclames pour -retard dans la livrai- son et non pas -ceux qui sont dus en cas de refus d'exe- euter le contrat. Cette maniere de voir se justifie d'autant plus que dans Ie doute les clauses ambigues d'un contrat doivent etre interpretees contre Ia partie qui les a rMi- gees et imposees, sm1;out lorsqu'il s'agit d'une disposition modifiant en sa faveur les regles du droit commun. Les defendeurs n'ont d'ailleurs pas pretendu tre llberes de I'obligation de livrer par l'expiration des delais succes- sifs qu'ils s'etaient assures, mais par les moyens ecartes dans Ies considerants 1 et 2 ci-dessus et en vertu de Ja clausula rebus sie stantWus. 4. -Il reste des Iors a exanUner si ce dernier moyen peut tre admis. Bien que le droit suisse positif ne con- naisse pas, commecause generale d'extinction des obli- gations contractuelles, Ia cla,usula rebus sie stantibus, le legislateur ne s'est pas dissimule cependant qu'il existe des eas oil les changements qui se sont produits depuis que l'engagement a He contracte doivent avoir pour effet de rendre caduc cet engagement, quand bien meme aucune des causes reconnues d'extinction des obligations ne se trouvent f( alisees (cf. 373, 352, 545 CO) et Ia jurisprudence du Tribunal fMeral (RO 45 2 N0 60 cons. 5 ; 46 2 No 75; 47 2 N° 54) comme aussi Ia juris- prudence allemande (Entscheidungen des Reichsgerichts vol. 100, N°s 38 et 39) a admis que si dans la regle celui qui a conclu un contrat assume les risques d'une trans-
formation prejudieiable des conditions d'execution, il peut en etre autrement lorsque des evenements excep- tionnels, et qui ne pouvaient etre prevus, ont pour couse- quence de rendre l'execution du contrat si onereuse pour le debiteur que le maintien de l' obligation conduirait a sa ruine. Dans ce dernier cas il est non seulement con- forme a l'equire de le liberer d'un engagement contracte dans des conditions toutes differentes, mais mOOle au point de vue juridique cela se justifie, soit qu'on fasse appel aux regles de Ia bonne foi, soit qu'on admette une impossibilite relative d'execution non imputable au debi- teur, soit enfin qu'on applique par analogie les disposi- tions legales relatives au droit de se departir de certains eontrats. Mais ainsi que I'observe le jugement attaque ce n'est qu'a titre tout a fait exeeptionnel que Ia clausula rebus sie stantibus peut tre appliquee en droit suisse. Il est dans l'esprit general du CO de s'en tenir a radage pacla sunt seruanda et une applieation par analogie de l'article 373, al. 2 CO a d'autres contrats doit se faire avec une extreme prudence si l' on ne vent porter une serieuse atteinte a Ia securite des transactions. En l'espece, rien n'autorise le garage Segessemann Oe a se prevaloir de ce moyen tres exceptionnel de liberation. Il ne s'agit pas en effet d'un contrat de longue dunne. Le Miai de livraison etait relativement court puisque Ie eontrat passe Ie 23 juin disposait que Ia livraison devait avoir lieu vers juillet-aout de Ia mnme annee. Mnme si I'on tient compte des delais supplementaires aceordes aux vendeurs, ces derniers devaient neanmoins prendre en consideration certaines modifications eventuelles de Ia situation eeonomique et compter sur Ies variations du cours du change. 11 resulte d' ailleurs des dispositions du contrat que les mofidieations du cours du change avaient ete prevues, puisque bien que la voiture eut ere stipulee payable en francs, le prix etait fixe en lires. S'il est exact, d'autre part, que l'execution du contrat aurait He particulierement onereuse par suite de Ia
baisse imprevue du change italien, Segessemann Oe ne peuvent soutenir que cette execution etait de nature ä consommer leur ruine. De leur propre aveu, en effet, il resulte que sur les 50 marches d'automobiles qu'ils ont passes, 48 ont pu tre executes aux conditions nou- velles imposees par les vendeurs et que deux acheteurs seulement ont exige la livraison au prix precMemment ,eonvenu. On ne peut admettre des lors que les conditions economiques existant au moment du contrat et celles du moment fixe pour l'execution ou mne celles du moment oiI Segessemann Oe ont refuse la livraison, ont He modifiees ä ce Roint que l'execution du marche imposait aux vendeurs une prestation ruineuse et hors de toute proportion avec celle qui avait ete prevue lors de la vente. 11 est vrai que 14 500 liI:es representaient en francs suisses une valeur sensiblement inferieure en mai 1920 ä cell de juin 1919, mais cette depreciation du cours ne peut autoriser a elle seule un refus de livraison aux conditions stipulees. Si les defendeurs ne se sentaient pas suffisam- ment forts financierement pour supporter les risques de l'operation,. ils avaient la faculte de reserver, quant au prix, les modifications que la Fiat pourrait imposer. Ne l'ayant pas fait, ils ne sauraient tre liberes de l'obligation qu'ils ont assumee. Par ces molils, le Tribunal lidiral prononce:
I ObHgaUonenrecht. Na 37.