BGE 48 II 242
BGE 48 II 242Bge30 juin 1914Ouvrir la source →
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Obligationenrecht. Nt> 36.
36. Arrit da la lre SectiOll civUa du 4 mai 19aa
dans Ia cause
SegesS8lDaD11 & Oie contre Dreyfa.s Freres & Cie.
Vente d'automobile. Clause de renonciation a tous dommages-
interts pour retard dans la livraison. Action en dommages-
interts pour refus de livraison. Moyen de liberation tire
de la elausula rebus sie stanlibus.
A. -Par contrat du 23 juin 1919, Segessemann & eIe
ont vendu a Dreyjus freres & Oe une voiture automobiJe
de Ia marque
Fiat, modeJe N° 70, livrable vers juillet-
aodt 1919, sous reserve de non requisition ou de restric-
tion d'importation et d'acceptation du marche par Ia
fabrique Fiat. Le prix' de 14500 Jires italiennes, auquel
devait
s'ajouter les frais de transport, de douane, d'ex-
portation et de divers act:essoires, etait stipule payable
en francs suisses, 3000 fr. a Ja commande et le solde a
1a livraison, les lires devant etre calcuJees au cours
fixe par l'Office des changes a Rome au jour de l'arrivee
ge la voiture. Les conditions generales de vente impri-
mees au verso du contrat contenaient notamment les
dispositions suivantes :
« Les deIais de Iivraison seront
.maintenus dans la mesure du ·possible. En cas de retard
dans la livraison, l'acheteur aura la faculte d'annuler
sa commande, seulement si le retard depasse de trois
mois
la date fixee dans le contrat pour Ia livraison de
Ia marchandise.
Pour que I 'annulation soit valabJe,
l'acheteur devra,
apres avoir rec1ame la livraison de sa
commande, aviser de sa decision Ie garage Segessemann
& Oe par lettre recommandee, au plus tard dans la hui-
taine qui suit le delai de trois mois prevu ci-dessus, et
dans ce cas l' acheteur pourra exiger la restitution sans
interets du versement eventuel a valoir sans autre
indemnite d'aucune sorte nicompensation ou dom-
mages-interets pour cause de retard ou ses consequences.
Si toutefois
l' acheteur ne se prevaut pas de cette facuJte
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durant le terme prescrit a 1'echeance du dit terme, une
nouvelle periode de trois mois commencera
en faveur du
garage Segessemann & Oe pendant laquelle le garage
Segessemann & Oe aura le droit d'executer le contrat.
A la fin de ce nouveau terme, l'acheteur pourra exiger
que le
contrat soit annule et que Ia caution eventuelle-
ment versee Iui soit rendue sans interets. L'acheteur
renonce en outre apretendre toute compensation, dom-
mages-inrerHs et autre indemnite pour cause de retard
ou ses consequences dans la livraison du chassis, voi-
tures...
Les greves totales ou partielles chez les cons-
tructeurs ou fournisseurs, l'interdiction d'importation,
la mobilisation, la guerre, les erneutes, lock-out, incendies.
ou autres causes imprevues, ainsi que les cas de force
majeure decoulant de toutes circonstances, degagent le
garage Segessemann &
Oe du deIai de livraison qui sera
prolonge pour une periode de temps
egale a Ja duree de
la suspension du travail. »
Dreyfus fn3res verserent comptant 3000 fr. lors de la
conclusion du contrat et acheterent en vue du paiement
de Ia voiture 14500 lires italiennes, soit 11 ooOlires a
66 fr. 25 et 3500 lires a 68 fr. 25Ies 100 lires. Le 10 juillet
1919
ils furent avises par la defenderesse que l'usine Fiat
avait accepte les conditions du marche.
Malgre de nombreuses reclamations, Ies demandeurs
ne
purent obtenir livraison de la voiture. Les defendeurs
invoquerent le fait que la greve avait sevi dans les usines
de Turin du 16 aout au 4 novembre 1919 et quelefabri-
cant avait eie dans l'impossibilite de livrer ; Hs annon-
~aient au debut d'octobre 1919 que l'automobile comman-
de allait arriver prochainement, mais en avril 1920,
Hs n'avaient pas encore execute le contrat. En date du
14 avri1, ils firent savoir aux demandeurs qu'ils Haient
dans l'impossibilite de livrer contre paiement en lires
tout en se declarant en mesure de s'executer si le paie-
ment etait effectue en francs suisses sur la base du
cours de 65 fr. 70 et proposerent, le 8 mai, a Drcyfus
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OblIgationenrecht. No 36.
freres de signer une convention annexe par laquelle
s'engageaient
ä payer l'automobile 9526 fr.50.
Dreyfus freres refuserent en protestant contre cette
modifi<;ation du contrat du 23 juin 1919, et, en date
du 17 mai, ils fixerent aux defendeurs un delai au 15
juin 1920 pour livrer l'automobile aux conditions sti-
ulees, en se reservant ä l'expiration de ce delai, d'ac-
tlOnner Segessemann
& Oe en execution du contrat
ou de le resilier et de reelamer des dommages-interets.
Par lettre du 17 juin, ils constaterent le defaut de livraison
et resilierent le contrat. Segessemann & Oe restituerent
alors
l'acompte de 3000 fr. precedemment verse en
declarant etre libres de toute obligation de payer des
dommages-interets en vertu des conditions generales
du contrat de vente. -
B. -Par demande du 1
er
juillet 1920, Dreyfus freres
& Oe ont recIame ä Segessemann & Oe une indemnite
de
7000 fr. en invoquant quatre elements-de dommage,
savoir la perte subie sur les lires achetees en vue
du paie-
ment,
la difference entre le prix que leur aurait coftte
l'.automobile vendu et celui d'un automobile semblable
ä. l'epoque de la resiliation, les frais qu'ils ont eus pour
remettre en
etat une vieille 'voiture Peugeot dont le
. service leur etait necessaire a defaut de la voiture Fiat,
enfin l'interet de l'acompte de 3000 fr. pendant une annee.
Les defendeurs ont conclu ä liberation en invoquant les
conditions
generales du contrat du 23 juin 1919 et en
alleguant que ce contrat n'avait pas ete ratifie par la
maiso Fiat, que l'execution en etait devenue impossible
pm: SUIte des restrictions d'importation et des greves et
enfm que les demandeurs avaient expressement renonce
a tous dommages-interets. Ils ont fait valoir en outre
que les bouleversements economiques et les troubles
sociaux survenus en ltalie, entre Ja conclusion
du contrat
et le moment on son execution a ete possibJe, les deliaient
de leurs obligations
en vertu de la clausula rebus sie
stantibus.
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C. -Par jugement du 6 janvier, communique le 3 fe-
vrier 1922, le Tribunal cantonal de Neuchätel a ecarte
ces moyens et a a110ue aux demandeurs leurs conclusions.
D. -Segessemann
& Oe ont recouru en temps uille
au Tribunal federal en reprenant les moyens invoques
devant l'instance cantonale
et leurs conclusions libera-
toires. Les intimes ont conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces laUs et eonsiderant en droH:
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Obligationenrecht. N° 36.
n'entrent pas en consideration ici. Si donc, a l'expiration
des
delais convenus, l'acheteur ne renonce pas a l'exe-
cution, Je vendeur reste oblige a Ia livraison, et aux
droits de l'acheteur de l'obtenir doit correspondre l'obli-
gati~n pour le vendeur d'y pourvoir. Cette obligation
subslStant, elle doit necessairement
tre pourvue d'une
sanction qui peut
etre l'execution forcee on l'action en
dommages-interets. Il convient des lors d'admettre
que la renonciation a des dommages-interts stipulee
par les conditions generales de vente ne vise que ceux
qui auraient
pu etre reclames pour -retard dans la livrai-
son
et non pas -ceux qui sont dus en cas de refus d'exe-
euter le contrat. Cette maniere de voir se justifie d'autant
plus que dans Ie doute les clauses ambigues d'un contrat
doivent
etre interpretees contre Ia partie qui les a rMi-
gees et imposees, sm1;out lorsqu'il s'agit d'une disposition
modifiant en sa faveur les
regles du droit commun.
Les defendeurs
n'ont d'ailleurs pas pretendu ~tre llberes
de I'obligation de livrer par l'expiration des delais succes-
sifs qu'ils s'etaient assures, mais par les moyens ecartes
dans Ies considerants 1 et 2 ci-dessus et en vertu de Ja
clausula rebus sie stantWus.
4. -Il reste des Iors a exanUner si ce dernier moyen
peut tre admis. Bien que le droit suisse positif ne con-
naisse pas,
commecause generale d'extinction des obli-
gations contractuelles, Ia cla,usula rebus sie stantibus, le
legislateur ne s'est pas dissimule cependant qu'il existe
des eas
oil les changements qui se sont produits depuis
que l'engagement a
He contracte doivent avoir pour effet
de rendre caduc cet engagement, quand bien
meme
aucune des causes reconnues d'extinction des obligations
ne se trouvent
f(me si
I'on
tient compte des delais supplementaires aceordes
aux vendeurs, ces derniers devaient neanmoins prendre
en consideration certaines modifications eventuelles de Ia
situation eeonomique
et compter sur Ies variations du
cours du change. 11 resulte d' ailleurs des dispositions
du contrat que les mofidieations du cours du change
avaient
ete prevues, puisque bien que la voiture eut ere
stipulee payable en francs, le prix etait fixe en lires.
S'il est exact, d'autre part, que l'execution du contrat
aurait He particulierement onereuse par suite de Iaalisees (cf. 373, 352, 545 CO) et Ia
jurisprudence
du Tribunal fMeral (RO 45 2 N0 60
cons. 5 ; 46 2 No 75; 47 2 N° 54) comme aussi Ia juris-
prudence allemande (Entscheidungen des Reichsgerichts
vol.
100, N°s 38 et 39) a admis que si dans la regle celui
qui a conclu
un contrat assume les risques d'une trans-
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formation prejudieiable des conditions d'execution, il
peut en etre autrement lorsque des evenements excep-
tionnels,
et qui ne pouvaient etre prevus, ont pour couse-
quence de rendre l'execution du contrat si onereuse pour
le debiteur que le maintien
de l' obligation conduirait a
sa ruine. Dans ce dernier cas il est non seulement con-
forme a l'equire de le liberer d'un engagement contracte
dans des conditions toutes differentes, mais mOOle au
point de vue juridique cela se justifie, soit qu'on fasse
appel
aux regles de Ia bonne foi, soit qu'on admette une
impossibilite relative d'execution non imputable au
debi-
teur, soit enfin qu'on applique par analogie les disposi-
tions legales relatives au droit de se departir de certains
eontrats. Mais ainsi que I'observe le jugement
attaque
ce n'est qu'a titre tout a fait exeeptionnel que Ia clausula
rebus sie stantibus
peut me annee. Mtre appliquee en droit suisse.
Il est dans l'esprit
general du CO de s'en tenir a radage
pacla sunt seruanda et une applieation par analogie de
l'article 373, al.· 2 CO a d'autres contrats doit se faire
avec une extreme prudence si
l' on ne vent porter une
serieuse atteinte
a Ia securite des transactions.
En l'espece, rien n'autorise le garage Segessemann & Oe
a se prevaloir de ce moyen tres exceptionnel de liberation.
Il ne s'agit pas en effet d'un contrat de longue dune.
Le Miai de livraison etait relativement court puisque Ie
eontrat passe Ie 23 juin disposait que Ia livraison devait
avoir lieu vers juillet-aout de Ia
m
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ObligaUonenrecht. N° 36.
baisse imprevue du change italien, Segessemann & Oe
ne peuvent soutenir que cette execution etait de nature
ä consommer leur ruine. De leur propre aveu, en effet,
il resulte que sur les 50 marches d'automobiles qu'ils
ont passes, 48 ont pu tre executes aux conditions nou-
velles
imposees par les vendeurs et que deux acheteurs
seulement ont exige la livraison au prix precMemment
,eonvenu. On
ne peut admettre des lors que les conditions
economiques existant
au moment du contrat et celles du
moment fixe pour l'execution ou me celles du moment
oiI Segessemann & Oe ont refuse la livraison, ont He
modifiees ä ce Roint que l'execution du marche imposait
aux vendeurs une prestation ruineuse et hors de toute
proportion avec celle qui avait ete prevue lors de la vente.
11 est vrai que 14 500 liI:es representaient en francs suisses
une valeur sensiblement inferieure en mai
1920 ä cell
de juin 1919, mais cette depreciation du cours ne peut
autoriser a elle seule un refus de livraison aux conditions
stipulees.
Si les defendeurs ne se sentaient pas suffisam-
ment forts financierement pour supporter les risques de
l'operation,. ils avaient
la faculte de reserver, quant au
prix, les modifications que la Fiat pourrait imposer. Ne
l'ayant pas fait, ils ne sauraient tre liberes de l'obligation
qu'ils
ont assumee.
Par ces molils, le Tribunal lidiral prononce:
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