BGE 48 II 158
BGE 48 II 158Bge30 déc. 1918Ouvrir la source →
158
Personenrecht. N0 24.
tionszug vor Wyss' Gefängnis beschlossen wurde, nicht
anwesend, allein nach den eingangs angeführten Fest-
stellungen der Vorinstanz
hat er an der Beschlussfassung
auf dem Münsterplatz teilgenommen, sodass er aus die-
sem Grunde ebenfalls als
haftbar erklärt werden muss.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Af die Anschlussberufung wird nicht eingetreten.
DIe Hauptberufungen werden abgewiesen.
24. Arrit d. la n
e
Seetion civile des ljllS juin lSaa
dans la cause !'ehr contre
!'ondatiÖD. de la Communaute Buisse-allemande de Geneve.
Fondation dependant d'une association
(unselbständige Stiftung). La revision des statuts sociaux
ne peut avoir pour but et pour effet de modifier le but de la
fondation, et c'est a l'autorite de surveillance prevue a
l'art. 84 CC qu'il incombe de pourvoir a ce que les biens
constitues en fondation soient employes conformement a
leur destination. .
La transformation du but social donne egalement ouver-
ture a l'action instituee par rart. 74 CC. Le delai d'un mois
prescrit a I'art. 75 doit etre observe.
. L'art. 88 CC vise l'infraction a une obligation imposee
atout le monde et non la violation d'un droit prive indi-
viduel.
A. -A la fin du XVle siecle, une communaute
reformee allemande fut fondee a Geneve. L'art. 1 er
des plus anciens statuts de cette communaute (26 de-
cembre 1664) est ainsi conu: « Vu que la paroisse
allemande (hochteutsche Gemeinde) de cette louable
Ville de Geneve, par une gräce particuliere de Dieu
subsiste sous
la bienveillante protection de notre gra
cieuse Seigneurie, elle doit etre tout conforme a l'Eglise
de cette ville, non seulement dans
la doctrine, mais
Personenrecht. N° 24.
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aussi dans la discipline eccIesiastique». La commu-
naute assistait en outre les pauvres evangeliques re-
formes.
Son nom officiel etait: (f Eglise reformee alle-
mande» et (! Bourse allemande». En 1753 elle decida
d'ouvrir une ecole destinee aux enfants des membres
de
I'Eglise.
Peu a peu Ia communaute se developpa et ses res-
sources augmenterent gräce a des dons et des legs. Il
n'y avait pas de cotisations fixes.
En 1815, uue ordonnance du Conseil d'Etat du canton
de
Geneve reconnut l'EgIise reformee allemande et la
Bourse allemande, administrees par une seule direction.
D'apres les principes consacres par cette ordonnance,
sont membres de l'Eglise, les Allemands et Suisses alle-
mands reformes etabIis dans le canton. Pour exercer les
droits
d'electeur, il faut etre maieur et avoir fait an pas-
teur la declaration qu'on se reconnait membre de l'EgJise.
ER 184-9 fut promulguee a Geneve la loi generale du
22 ao11t sur les fondations. L'art. 15, chiff. 7° de cette
loi, « sans entrer dans l' examen de l' organisation inte-
rieure de l'Eglise allemande et ne prenant en conside-
ration que I'existence d'une fondation dans cette Eglise»,
maintint
la « Bourse allemande», « a la condition qu'elle
soumettra
l'election de son administration financiere
a tous les membres actifs de l'Eglise allemande a laquelle
elle est affectee
I). L'Eglise continua a s' administrer
elle-mme, tandis que l' admiIiistration de la Bourse fut
confiee a un comite de cinq personnes choisies parmi les
membres actifs de l'Eglise. Conformement
a l'art. 15
de la loi sur les fondations, la surveillance de l'adminis-
tration des fonds fut du ressort du Conseil d'Etat.
A la suite d'un arrete du Conseil d'Etat du 26 mars
1850 et d'un acte de partage du 16 avril suivant, les
revenus
du capital des « fondations appliquees a I'en-
tretien de l'Eglise allemande
reformee et a la Bourse
d'assistance ressortissant
acette Eglise» furent attri-
bues a concurrence de 62 % a I'Eglise, le surplus l' Hant
160
Personenrecht. N° 24.
a la Bourse des pauvres, la part revenant a chacune
d'elles
etant « reconnue en capital dans les comptes de
l'administration
)l.
Le 19 janvier 1868, I'Assemblee generale de la com-
munaute revoqua son pasteur, avec lequel elle avait eu
des difficultes, et adopta de nouveaux statuts d'apres
lesquels les revenus du fonds de I'Eglise peuvent tre
affectes a l'ecole de la communaute. Par arrete du 29
decembre 1868, le Conseil
d'Etat, considerant « que
si, pour des motifs exceptionnels et en raison de diffi-
cultes financieres, les nouveaux statuts suspendent
l'organisation du culte allemand reforme, cette sus-
pension
n'est que provisoire; que l'art. 29 desdits sta-
tuts reserve expressement a l'assembIee generale le droit
de retablir ce culte ~ que les anciens statuts en ce qui con-
cerne le culte ne
sont point mentionnes comrne
abroges ... » ; a decide: 1
0
les statuts votes le 9 novembre
1868
sont approuves; 2
0
« les ancienS statuts du 28 sep-
tembre 1862 sont maintenus en ce qui concerne le culte
et recevront leur application dans le cas Oll la commu-
naute deciderait de proceder a l'election d'un pasteur ».
Une petition adressee au Grand Conseil par la mino-
rite de la communaute, qui avrut vote contre les nou-
veaux statuts, fut ecartee.
En fait, le culte ne fut pas retabli, mais le 2 avril
1875,
la direction de la COmjIlUnaute alloua une somme
annuelle
de 1000 fr. au pasteur de langue allemande
de l'Eglise nationale. Cette allocation comprenait
la
remuneration de l'enseignement religieux donne par ce
pasteur aux eleves de l' ecole allemande. Le ts du fonds
sont utilises en faveur de l'ecole de la communaute )J.
Lors de l' entree en vigueur du Code civil suisse, la
communaute continua d' exercer son activite comme
auparavant. sans d' ailleurs faire inserire au registre du
commerce ses fondations.
Le 20 novembre 1916, une assemblee generale extra-
ordinaire de la communaute fut convoquee. aux fins
de faire concorder ses statuts avec le Code civil suisse
et de lui conserver sa personnalite juridique. Cette
assemblee
decida d'ajouter a l'art. 1
er
des statuts la
disposition suivante: « La communaute possede comme
corporation
la personnalite juridique selon les arte 60
et suivants CC. »
A la suite de la separation de l'Eglise et de l'Etat,
a Geneve, en 1907, l'Eglise nationale protestante s'O juin
1875,
l'assembIee generale de la communaute ratifia
cette decision. En 1904, l'allocation fut reduite a 500
francs.
Les
statuts de 1868 furent revises en 1884 puis en
1900 et le Conseil d'Etat approuva les revisions. Ces
nouveaux statuts ne mentionnent plus le culte; tou-
tefois l'art. l
er
des statuts du 4 mai 1900 porte: « Sur
Personenreeht. N° 24.
161
la base d'une fondatioJ}. inalienable en faveur des besoins
de 1'Eglise et des puvres, et qui remonte au temps de
la Reformation, il existe a Geneve une communaute
dont le nom historique est : « Eglise reformee allemande»
et « Bourse allemande» et, 'plus recemment, « commu-
naute reformee allemande)l. Aux termes de l'art. 2,
litt. d. pour devenir membre de la communaute. « il
faut reconnaitre appartenir a l'Eglise nationale protes-
tante et y faire elever ses enfants I). La direction chargee
d'administrer les biens de l'Eglise
et le Fonds Pesta-
lozzi reyut desormais le titre de « Direction des ecoles
de la communaute reformee allemande» (art. 11), nom
qu'elle devait conserver « tant que les intertait
constituee en association et avait cree des parolSses
ayant chacune la personnalite juridique. Ainsi fut creee
une Paroisse protestante de langue allemande de Geneve
(Deutsche refornuerte Kirchgemeinde in Genf). Des 1915
elle groupa les protestants allemands
de tout le canton.
Le Conseil de cette association, estimant que la commu-
naute reformee allemande avait perdu la personnalite,
adressa le
11 juin 1917 une requte au Conseil d'Etat,
exposant qu'il etait opportun de presenter au Grand
11
AS 48 Il -1922
162
Personenrecht. NO 24.
conseil un projet de loi relatif a l' attribution des biens
de
la communaute reformee et offrant de recueilIir ces
biens pour les administrer dans l'esprit
et conformement
au but de l'ancienne Eglise reformee allemande. Le
14 juin de la mme annee, certains membres de la com-
munaute firent une requte semblable. Le Conseil
d'Etat n'a encore donne aucune solution definitive a
ces deux requtes.
Le 18 juin 1917 la cümmunaute, sous le nom de
« Communaute reformee Suisse-allemande», et consti-
tuee en association, accepta les comptes presentes par
sa direction et decida de reviser ses statuts, eR confor-
mite des art. 80 et suiv. CC. Aux termes de ces statuts,
elle se transforma en « Fondation de la Communaute
Suisse-allemande de
Geneve ». L'inscription de la fon-
dation
au registre du commerce eut lieu les 8/11 oetobre
1918,
et la transcription a son nom des immeubles de
l'ancienne
communaute fut operee au registre foneier
les
12/19 du mme mois. Aux termes de l'art. 2 des
statuts,la fondation a pour but = « 1° L'exereiee de la
» bienfaisanee, notamment par l'assistance de Suisses
» de langue allemande habitant le canton deGeneve.
» 2° La direction et l'admiIiistration d'une ecole de
» langue allemande.
» 30 La ereation d'une maison communale dans la-
II quelle les societes suisses-,allemandes de Geneve pour-
» ront cultiver la vie sodale.
» 4° La creation et l'entretien d'un' secretariat qui
» s'occupera, notamment, de la gestion des affaires
» administratives de la fondation, de l' assistance des
»pauvres, des relations avec d'autres institutions de
» bienfaisance, cantons, communes, administrations des
II biens des pauvres, de donner des renseignements ä.
» des Suisses de langue allemande, ete.
» 5° La eontinuation de la eolonie de vacances suisse-
» allemande pour des enfants habitant le canton de
» Geneve et soumis ä. l'obligation scolaire, qui ont besoin
. Personenreeht. N° 24. 163
» d'un sejour ä. la campagne, et dont les parents so nt des
» Suisses de langue allemande. La ereation d'une maison
» de colonie de vacanees.
» 60 La creation d'une bibliotheque contenant surtout
» des ouvrages d'auteurs suisses.
» 70 La ereation d'une salle de leeture publique OU
» se trouveront les principaux joumaux de la Suisse.
» 80 D'aeeorder ä. des garc;ons et des jeunes filles par-
» ticulierement doues, habitant le cant on de Geneve
» et dont les parents sont Suisss de lague allemande,
» des bourses pour le developpement de leur instruction.
» 90 D'organiser et subventionner des eonferences
» d'un intert general, educatif ou patriotique, et de
» cultiver la vie et les mreurs suisses. »
L'art. 5 prevoit la creation', d'une association dite
(I Gemeinnütziger Deutsch-Schweizer Verein Genf» ä.
laquelle les membres de l'ancienne eommunaute appar-
tiendront de plein droit. Cette societe aura pour but
de soutenir les reuvres de bienfaisance de la fondation ;
elle
procedera egalement a un renouvellement triennal
du Conseil de fondation.
D'apres
rart. 8, al. 3 « peuvent seuls faire partie du
Conseil de fondation les Suisses de langue allemande' et
de confession protestante habitant le canton de Ge-
neve ».
Plusieurs membres de l'ancienne communaute, entr~
autres le recourant Fehr, protesterent contre ces deci-
sions, mais ne prirent pas part au vote, estimant que
l'assembIee dn 18 juin 1917 n'etait pas compHente.
B. -Par exploit du 18 octobre 1918, Fehr, agissant
en
sa qualite de membre de l'ancienne communaute
reformee allemande et au nom d'un groupe de dnquante-
sept membres de celle-ci, a demande la nullite de la cons-
titution de la Fondation de la communaute suisse-alle-
mande
et la radiation des inscriptionsprises par elle
tant au registre du commerce qu'au registre fonder.
La defenderesse a conclu au rejet de la demande.
164 , Personenrecht. N0 24. Le Tribunal de premiere instance, par jugements des 28 fevrier /13 juin 1921, et la Cour de Justice civile de Geneve, par arret du 28 mars 1922, ont deboute le demandeur de ses conclusions. C. -Fehr, agissant en son seul nom, en qualite de membre de l'ancienne communaute, a recouru en reforme au Tribunal federal contre rarret de la Cour de Justice civile. Il reprend ses conclusions. L'intimee a conclu au rejet du recours et a la con- firmation de l'arret attaque. • Considerant en droit:
Quant au fond, le demandeur soutient que la fon-
dation
defenderesse n'a pas ete valablement constituee
et que, par consequent, elle doit etre dissoute et radiee
du registre du commerce.
Il resulte des faits exposes plus haut que, sous le
regime de l' ancien droit genevois, la communaute re-
formee allemande etait organisee corporativement et
qu'elle possedait des biens provenant principalement de
dons et de legs. Mais ces biens ne constituaient pas une
fortune ordinaire dont la corporation eut pu disposer
Personenrecht. N° 24.
165
a sa guise. Ils avaient une destination particuliere,
determinee par les statuts de la communaute ; Hs for--
maient, ainsi que le Conseil d'Etat l'a constate en 1849,
une fondation affectee a 1 'Eglise reformee allemande et
a la Bourse des pauvres, c'est-a-dire ce que la termino-
logie
. allemande appelle une « unselbstänige Sttung »,
une fondation dependant de la corporatIon qm en est
titulaire mais qui, du moment qu'il s'agit de biens de
fondation, n'a pas le droit d'en modifier la destinatio
par une revision des statuts de la communaute. Celle-Cl
s'en est du reste rendu compte lorsqu'en 1868 elle a
deeide d'affecter les revenus du fonds de l'Eglise a
l'ecole
de la communaute. Acette occasion, elle a resrve
expressement a l'assemblee generale le droit de retablir
le culte et le Conseil d'Etat, en approuvant les nouveaux
statuts, a constate le maintien des anciens statuts en
ce qui concerne le culte. Encore en 1900, apropos d'une
revision des statuts, la communaute a rappele dans un
premier article l'existence d'une « fondation intangible »
instituee en faveur de l'Eglise et des pauvres, et cet etat
de choses a subsiste jusqu'en 1917. Lors de l'entree en
vigueur du Code civil suisse, il existait ainsi a Geneve
une communaute reformee allemande organisee corpo-
rativement, revetue de
la personualite juridique de par
la loi (art. 60 CC) -l'adjonction faite dans ce sens
aux statuts eu 1916 a simplement une valeur declara-
tive et non une valeur constitutive --et cette associa-
tion
etait titulaire de biens constitues en fondation.
U 18 juiu' 1917, l'association decida de se « trans-
former » en une fondation regie par les art. 80 et suiv. CC.
Le demandeur attaque cette decision a un double point
de vue: il soutient que ses droits intangibles comme
membre de l'association
sont violes par la transforma-
tion du but social et il pretend que la fondation creee en
1917 poursuit un but illicite.
Toutefois, en
tant que le demandeur argue d'une
violation des dispositions statutaires, il n'a pas agi
166
. Personenrecht.N° :24.
dans le delai d'un mois prevu arart. 75 CO et son action
doit elre ecartee comme tardive.
D'autre part, le but de la fondation n'est pas devenu
illicite ou contraire
aux mreurs, au sens de I'art. 88 CC.
Le demandeur estime que l'hypothese prevue par cette
disposition est naIisee parce que le but de la nouvelle
fondation impliquerait
la violation du droit de la com-
munaute d'exiger que ses biens restent affectes a leur but
anterieur. Mais l'art. 88, a1. 2, ne vise pas par les mots
« but illicite» le fait que le but de la fondation viole-
rait un droit prive individuel ; il a en vue l'infraction a
une obligation imposee atout le monde (ein objektives
Gebot der allgemeinen Rechtsordnung).
Or, il ne s'agit
pas de cela en l' espece.
Par contre, si le demandeur entend se prevaloir de
ce que les biens de la fondation dependant de l'ancienne
communaute
reformee allemande sont, en tant que biens
de fondation,
detournes de leur but intangible, l'auto-
rite compHente pour trancher cettequestion n'est pas
le Tribunal
federal; c'est au Conseil d'Etat genevois,
autorite de surveillance prevue
par I'art. 84 CC, qu'il
appartient d'intervenir, s'il y a lieu, pour pourvoir a
ce que les biens de la fondation 'soient employes confor-
mement a leur destination.
Le Tribunal /ideral prononce:
Le recours est rejete et l'
informe Messmer qu'il Im serait difficile de s'executer,
l'argent ne
pouvant etre exporte de Pologne. Le 5 jan-
vier 1920 elle l'a avise qu'elle s'efforcerait d'importer des
marchandises polonaises pour couvrir ses engagements.rret attaque est confirme.
I
l
Personenrecht. N0 25.
25. Arrat de 1a IIme Seation civile du 5 juillet 1922
dans la cause Messmer contre Zaborowsld.
167
Responsabilite des membres d'une association (art. 60 CeS)
a raison des operations commerdales effectuees par cette
derniere.
Aux termes de statuts signes le 30 decembre 1918,
il s'est forme sous le nom de « Bureau polonais d'infor-
mations industrielles et commerciales en Smsse» Une
association « organisee corporativement et jouissant de la
personnalite civile» conformement aux articles 60 et
suiv. CCS (art. 3). Son siege est a Geneve (art. 4). Elle
a
pour but « de faciliter les relations industrielles et com ...
merciales entre la Pologne et la Suisse, de recueillir et
d'echanger avec les industriels, les negociants et les
diverses institutions commerciales
et financieres de la
Pologne tous les renseignements utiles au developpement
de l'industrie
et du commerce polonais, ainsi que du com-.
merce suisse avec
la Pologne » (art. 5). Au debut de 1919,
le Bureau polonais a pris le
titre de {( Chambre de com'
merce polonaise en Suisse ».
Le 6 aoftt 1919, Messmer a transmis a 1a Chambre
copie d'ordre d'une importante commande de calicot et
de chemises adestination de la maison Dom Komisowo
Epoka,
a Varsovie. Le 7 octobre suivant, il a remis a la
Chambre l' extrait du compte de cette affaire, soldant
par 49483 fr. 45 au crMit du vendeur, avec priere d'en
operer le reglement le 12 novembre suivant, conforme-
ment a l' accord intervenu.
La Chambre de commerce n'a pas conteste etre debi-
trice de la somme reclamee, mais, par diverses lettres
signees
du president Zaborowski ou du secretaire, elle a
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.