BGE 48 II 119
BGE 48 II 119Bge9 févr. 1922Ouvrir la source →
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ObligaUnuenrecht. . 17.
Aparte il tenore delI'art. 16 CO, secondo il qt'ale la
forma eonvenuta
e presunta essenziale, per il earattere
imperativo della clausola stanno anzitutto i termini nei
quali
e redatta (<< la domanda di rimborso si effettua »,
non: «puo effettuarsi»), dovendosi inoltre osservre ehe
in analoghi termini, pure imperativi,
e redatta 1· clausola
3 sulle formalita ehe
la Banea deve osservare per la
denunzia deI rimborso. A favore di questa tesi
sta anehe
la ragione della elausola e
10 seopo eui tende. Trattandosi
di titoli al portatore, la Banea doveva, onde aecertare
la
veste deI denunziante ad esigere il rimborso, ehiedere ehe
i titoli le fossero
da lui presentati, l'indieazione dei
numeri delle obbligazioni non potendo bastare a questo
seopo perehe non eseludeva la possibilita ehe la disdetta
fosse
data da persona ehe piu non li possedesse. E affineM
la Banea potesse poi aneh'essa prevalersi dell'avvenuta
denunzia verso
un possessore dei titol0 ehe 10 fosse
diventato dopo la disdetta, oceorreva ehe
il fatto del-
l'avvenuto preavviso risultasse dall'obbligazione mede-
sima,
poieM in virtu dell'art. 847 CO il debitore di un
titolo al portatore non puo opporre al ereditore ehe le
eceezioni desunte dal titolo stesso.
Se dunque tali sono
la ragione e 10 seopo della elausola in diseorso e vano il
pretendere ehe essa sia solo misura d 'ordine. Essa era
eondizione di validita ehe doveva essere osservata rigo-
rosamente, pena
la nullita deI preavviso stesso. E paeifieo
ehe
la eondizione non fu adempiuta ; la presentaziOI edel
titolo non ebbe luogo sei mesi, ma appena cinque mesi
prima della seadenza.
3
0
-A torto l'istanza cantonale sospetta d'ineorret-
tezz3 il modo di agire ddla convenuta. L'addebito
potrebbe avere qualehe fondamento se la Banea avesse
tentato di prevalersi di un errore dell'attore sulla portata
o snl senso della elausola precitata. Ma eio non e e la
perfetta rettitudine della eonvenuta risulta dal fatto ehe,
molto tempo prima ehe principiasse
il termine di disdetta,
essa rese
attento l'attore sulle modalita deI preavviso
I
Obligationenrecht. N° 18. 119
indicandogli cosa dove fare (lettera 6 luglio 1920). Ne
miglior fondamento ha robbiezion ehe la eonvenut.a
abbiaaccettato la denuftzia deI deblto offrendo . al credl-
tore Ia conversione dei
titoli al tasso deI 5 % % apartire
dal 10 gennaio 1920. Facendo questa proposta. la Banca
supponeva ewdentemente ehe l'attore si fosse poi eonfor-
mato alla clausola 2. DeI resto, se anche in questa pro-
posta vuclsi ravvisare 1Hl ricooscimto deI preaS()f
questo riconoseimento n&n era mcondizlonato: ma dlpe
deva dall'aecettazione della proposta, che pOl non segnI.
II Tribunale lederale rronuncia :
L' appello e ammesso.
18. Anit de 1a Ire section civile du 27 mars 1922
dans la cause "Atar,. contre Soeiete auil&e des Publications
lUustrees.
Art. 373 al. 2 CO. LQ,tltrepreneur n'est pas oblige d'at-
tendre que le juge l'autorise a resilier le contrat, mais le
juge doit apprecier si la resiliation est justifiEe en se re-
portant a l'epoque ouelle est intervenue.
L'entrepreneur qui, en plein temps de cnse, renouvelle pour
trois ans sans modification ni reserve, un contrat coneIu
avant la' guerre, ne saurait apres coup se prev:uoir d'ue
hausse de prix qui, pour lui, n'etait ni impsslble a pre-
voir, ni exclue par les previsionsqu'il a admlses.
A. -Des 1893, la tIlaison Atar, a Geneve, a imprime
les journaux illustres
« La Patrie Suisse» et « .Le .Pa-
pillon» publies par la.. Socieie suisse des PubheatlOs
illustrees, a Geneve (S.P:I.). A partir de 1904, la «Patne
Suisse» fut imprimee sur « papier couche» allemand,
fourni
par la fabrique Carl Scheufelen dans le, Wu~
temberg. L'impressioll>-se faisait selon le proeede. O,r?l-
naire de la typographie et non au moyen de I helio-
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Obligationenrecht. Ne 18.
gravure, procede plus moderne que la « Patrie Suisse» a
adopte depuis.
Le 1
er juillet 1913, le contrat qui liait les parties
venant a echeance a la fin de l'annee, fut renouvele
pour trois ans, soit du l
er
janvier 1914 au 31 decembre
1916. Il devait se prolonger d'annee en
annee par tacite
reconduction, sauf
denonciation six mois avant l'expi-
ration d'un terme annuel.
Le 3 fevrier 1916, Atar ecrivait a la S. P. I. une lettre
ou, apres avoir expose les motifs qui ne permettaient
pas d'adopter
durant la guerre le procede de l'helio-
gravure, elle 'Continuait en ces termes: « Sans con-
nattre les surprises de l'avenir, nous devrions, si le con-
trat n'existait pas, appliquer des maintenant une aug-
mentation
generale de 20 % sur les prix actuels pour
retabJir l'equilibre des anciens prix avec nos depenses
effectives.
Tenant compte de nos excellentes relations,
nous sommes disposes,
malgre l'inconnu de l'avenir,
a renouveler notre contrat pour trois ou cinq ans avec
une majoration de
10 % (sur l'impression) seulement
en tant qu'une decision de votre part intervienne a
breve echeance.»)
Atar renouvela cette offre les 11,
23
et 24 fevrier. A cette derniere date, elle ecrivait
entre autres: ({ '" nous vous communiquons... une
circulaire que nous avons
reue ce matin d'un fabri-
cant de papier couche... qui prevoit une hausse, non
pas de 15 % mais du 50 % ... nous nous permettons
d'insister pour que
votre reponse nous parvienne le plus
rapidement possible,
attendu que nous devons prendre
nos dispositions avec la fabrique pour eviter de nou-
velles augmentations
et nous devons nous procurer du
papier pour deux ans, au moins. En effet, en admet-
tant que la guerre prenne fin a bref deIai, il ne faut pas
s'attendre a une baisse dans le prix des papiers avant
un ou deux ans apres la conclusion de la paix, c'est-
a-dire jusqu'au moment ou les matieres premieres pour-
ront etre obtenues plus facilement et ou la main d'ceuvre
sera moins rare.
»
Obligationenrecht. N° 18.
121
Le 6 mars 1916, Atar revint a la charge, annona
qu'une premiere augmentation de 25 % sur les prix du
papier de la « PatrieSuisse » venait d' entrer en vigueur,
que le nouveau prix
n'etait valable que jusqu'au 10
mars a. c., qu'elle etait disposee a prendre cette aug-
mentation
a sa charge, mais que, ne pouvant aller plus
loin,
il importait que la S. P. 1. pdt une decision imme-
diate pour qu' Atar put commander, par depeche, du
papier pour au moins deux ans.
Le 9 mars,
la S. P. 1. repondit qu'elle consentait a re-
nouveler le
contrat pour trois ans a partir du 1 er juillet
1917
« sans y changer un mot ». Atar accusa reception
de cette
lettre le 11 mars. Elle prenait note que le con-
trat en cours etait renouvele « pour une nouvelle pe-
riote allant du 1
er
janvier 1917 au 31 decembre 1919»
et que les termes du contrat du 1 er juillet 1913 « sub-
sistaient dans leur entier I).
Entr-temps, c'est-a-dire en fevrier 1916, Atar avait
commande a la maison earl Scheufeien 2 000 000 de
feuilles de papier
couche, provision qui eut assure l'im-
pression de la « Patrie Suisse» pendant plus de trois ans.
Par lettre du 2 mars reue le 7, la fabrique repondit
qu'il lui
etait impossible d'accepter un ordre de plus
de
100 000 feuilles, attendu qu'elle devait auparavant
se procurer les matieres premieres dont les prix ne lui
etaient pas encore connus.
Depuis le renouvellement
pur et simple du contrat
malgre le refus partiel de livraison de Scheufeien, le
prix du papier couche alla sans cesse en augmentant.
De 38 fr. les
1000 feuilles, il passa a 46 fr. pour monter
jusqu'a 80 fr. environ. La maison ScheufeIen diminua
ses livraisons
a partir d'octobre 1916 pour les inter-
rompre en juin 1917.
En 1916, il etait possible de se
procurer
du papier couche en Suisse, notamment a
la fabrique de Biberist. Dans la seconde moitie de 1917
encore, cette fabrique invita ses clients
a faire des pro-
visions, les stocks
etant sur le point de s'epuiser. Elle
cessa
sa fabrication en decembre 1917.
122
ObHgationemeeht. N0 18.
Des fevrier 1917, Atar exp0$3. ses difficultes ä. la
S. P. 1., l'informa que Scheufelell ne pouvait plus livrer
et demanda lle pouvoir employer du papier non couche.
La Societe refusa, declarant vouloir s'en tenir purement
et simplement aux clauses ducontrat et remarquant :
« Comme le contrat a ete renouvele pendant la guerre,
vous saviez... a quelles augmel1.ations vous vous expo-
siez et... vous avez insiste pour
ce renouvellement ..•
en precisant justernent· qu'llt urgent ... pour pou-
voir vous assurer
du papier pour au moins deux ans.
II ne s'agit donc pas de circQnstances imprevues .... »
Le 29 mai 1917, Atar mandait ä. la S. P. I. que le der-
nier numero de
la «Patrie Suisse'»avait ete imprime sur
du papier couche de Biberist. La Sociere ne fit aucune
objection.
Le 31 mai Atar, exposant ä. nouveau ses dif-
ficultes, declara subir
en 1917 une perte de 8400 fra
environ, perte qui devait atteindre 12 OOOfr. en 1918
si la guerre continuait. Elle deI1landait que la Societe
l'aidat ä. supporter cette pert.e. Le 7 juin 1917, tout en
maintenant qu' Atar etait seule Tesponsable de la situa-
tion,
la S. P. I repondit: «Vous nous exposez vos
1racas, nous
n'y sommes pas insensibles, quoique entie-
rement irresponsables. Et nous· voulons vous le temoi-
gner comme suit: Quand ä.la fin de 1917, nous eta-
blirons notre bilan annuel et que nous constaterons
que notre
tres modeste budget.... le permet, si jusque
la, sans accrocs, vous avez bien execute les clauses de
notre contrat
et livre constamment de bons numeros
de nos journaux, notre Conseil prendra une
part de ce
que vous appelez
« vos pertes» et vous le notifiera.»
En juin 1917, Atar ayant demande si laS. P. I.
exigeait
du papier de Scheufelen, la Societe repondit
immediatement qu'ä. qualite e:t pofds egaux elle ne
l'exigeait pas.
Enrevanche. elle refusa d'autoriser
l'emploid'un papier ({ simili cOllChe». Le 16 novembre
Atar sollicita de pouvoir remplacer le papier couche
par un papier dont elle envoyait un echantillon. mais,
t
I1
Obligationenrecht N° 18.
123
la S. P. I. ayant demande un tirage d'epreuve le 26
novembre, elle l'avisa le 6 decembre que le papier etait
epuise. La S. P. 1. accepta, par contre, le 19 decembre,
l'impression sur du papier
« simili Art» (, pour la dune
du temps oiI le papier couche ne pourrait plus etre
obtenu )l. Ce papier avait ete offert a Atar a 80 fr.
les
1000 feuilles. A fin 1917, le prix en avait atteint
140 fra les 1000 feuilles.
Par lettre du 26 decembre 1917, Atar invoqua la
force majeure, declara que son obligation
Hait eteinte
et que le contrat devait etre modifie. Le 9 janvier 1918,
elle precisa: « ... Nous resilions ... notre contrat pour
cette date
(21 fevrier) vu l'impossibilite materielle
dans
laquell nous sommes de l'executer, le papier
couche ne se fabriquant plus et l'acquisition eventuelle
d'un papier non couche, a des prix abordables et en
temps utile, nous
ayant ete rendu impossible par votre
refus du
23 juin. "
B. -Par exploit du 9 avril 1918, la Societe suisse
des Publications illustrees assigna
Atar devant le Tri-
bunal de premiere instance de
Geneve en paiement
de
50 781 fra a titre de dommages-interets pour rup-
ture injustifiee de contrat.
La defenderesse conclut a liberation en invoquant
les art. 119 et 373 a1. 2 CO et reclama reconvention-
nellement
la somme de 11 094 fr. 85 representant la
moitie de
la perte par elle subie en 1917.
C. -Apres un premier jugement preparatoire du
18 juin 1919; le Tribunal debouta par jugement du
14 avril 1920 la S. P. J. de sa demande et Atar de sa
demande reconventionnelle.
La Cour de Justice civile du canton de Geneve, par
arret du 7 janvier 1921, confirma le jugement du
14 avril 1920 en tant qu'll avait ecarte la demande
reconventionnelle
et ordonna une expertise. Les experts
fixerent
a 28753 fr. 65 le prejuc.ice cause par Atar a
la S. P. J. La demanderesse reduisit alors ses conclu-
124 Obligationen recht. N° 18.
sions acette somme, et par arret du 16 decembre 1921.
la Cour de Justice civile condamna la defenderesse a
payer a la demanderesse la somme de 28753 fr. 65
avec interets legaux, donna mainlevee a due concur-
rence de l'opposition au commandement de payer et
mit les depens de premiere instance et d'appel a la
charge d'Atar.
D. -La defenderesse a recouru en temps utile au
Tribunal fMeral en concluant a la reforme des arrets
des
7 janvier et 16 deeembre 1921 dans le sens de l'ad-
judication a la re courante de ses conclusions libera-
toires et reconventionnelles.
La demanderesse a conclu au rejet du recours et a la
confirmation des arrets attaques.
Consideranl en droil:
Le contrat liant les parties est un cOlltrat d'entre-
prise au sens de l'art. 363 CO: Atar s'est oblige a exe-
euter un ouvrage: 1'impression de la « Patrie Suisse»
et du « Papillon », moyenant un prix que la Societe suisse
des Publications illustrees
s'est engagee a Iui payer.
La defenderesse s'etant refusee a executer le contrat
jusqu'a son expiration, il v a lieu de rechereher si elle
est fondee a invoquer pour sa liberation 1'art. 119 ou
l'art. 373 a1. 2 CO.
Les instances cantonales' ont rejete avec raison le
moyen
tin~ de l'art. 119. Il resulte des constatations
de fait des premiers juges -constatations qui lient le
Tribunal
federal --qu'a un moment donne il n'a plus
He possible de se procurer du papier couche mais qu'a
ce moment-la la demanderesse avait accepte le papier
dit « simili Art )) que 1'0n trouvait encore sur le marche,
bien qu'a des prix tres eleves. Si donc l'execution du
contrat a rencontre des difficultes, elle ne s'est en tout
cas pas heurtee a un obstac1e qui l'eut rendue impos-
sible.
•
Obligationenrecht. N° 18.
125
Plus delicate est la question de savoir si l'art. 373
al. 2 ne trouve pas son application en l'espece.
Le fait que
la defenderesse a resilie de son propre
chef le
contrat ne constitue pas en lui-meme -contrai-
rement a l'opinion emise par la demanderesse -un
motif de refuser a I'entrepreneur le benefice de 1'art. 373
Sans doute la 10i prevoit que c'est le juge qui peut accorder
soit une augmentation du prix, soit la resiliation du con-
trat, mais il serait erroned'en dMuire que l'entrepre-
neur doit toujours
attendre que le juge l'autOl'ise a resi-
lier le contrat. Pareille obligation ne se concilie pas avec
les exigences de
la vie pratique; l' entrepreneur doit avoir
la faculte de se refuser a executer l'ouvrage s'il s'y croit
fonde, sauf
au juge a apprecier ensuite, en se reportant
a l' epoque Oll ce refus est intervenu, si la resiliation etait
justifiee par les circonstances. L'intention du legisla-
teur n'a pu etre d'exposer l'entrepreneur aux conse-
quences dommageables que pourrait entralner pour lui
le maintien du
contrat et des obligations qui en decou,
lent pendant toute la duree du proces. Pour que 1'art. 373
a1. 2 soit respecte dans son esprit, il suffit bien plutöt
que l'appreciation du juge porte sur les circ?sa~ces
telles qu'elles se presentaient au moment de la resIlIatIon.
La Cour de Justice civile a estime que ces circons-
tances
n'Haient pas de nature a delier 1a defenderesse.
Il y a lieu de se rallier a cette maniere de voir. D'apres
l'art. 373 al. 2. la resiliation n'est justifiee que si l'exe-
cution de l' ouvrage est empechee ou rendue difficile a
l'exces par des circonstances extraordinaires, impossibles
a prevoir, ou exclues par les previsions qu'ont admises
les parties.
En l' espece, l' execution a ete, il est vrai,
sinon
empechee, du moins rendue tres difficile par des
circonstances
extraordinaires; mais ce serait aller trop
loin que de les considerer comme impossibles a prevoir
ou exclues par les previsions des parties. 11 ne faut pas
oublier que le
contrat a ete renouvele en 1916, soit a
une epoque Oll le bouleversement general provenant
126 Obligationenrecht. N° 18. de la guerre s'etait cteja produit, Oll la crise economique allait s'accentuant, Oll les prix augmentaient sans cesse et Oll les relations commerciales offraient une grande insecurite .. La defenderesse, qui est dans les affaires, n'a pu ignorer cette situation. Et, de fait, elle ne l'a . pas ignoree. Lorsqu'eUe a insiste pour la conclusion du contrat, elle savait qu'eUe ne pouvait compter sur la pro- vision de papier couche necessaire pour assurer l'execu- tion du contrat et qu'apres les premieres 100 000 feuilles, c'est-a-dire apres deux mois et demi, son fournisseur. la fabrique de ScheufeIen, ne pouvait rien garantir non plus quant amt prix. Elle-meme a deja envisage en fevrier 1916 une hausse allant jusqu'a 50% et n'a pas exclu l'eventualite de plus grandes augmentations encore, admettant que meme la conclusion de la paix a bref delai ne provoquerait qu'apres un ou deux ans une baisse des prix. Si done, en plein temps de guerre et de crise, elle a consenti a renouveler pour trois ans sans aucune modification ni reserve, un contrat conclu sous le regime de la paix et pour i'execution duquel elle uti- lisait exclusivement du papier venant d'un pays belli- gerant, elle l' a fait a ses risques et perils et ne saurait apres coup se prevaloir de circonstances qui, pour elle, n'etaient ni impossibles a prevoir ni exclues par les pre- visions qu'elle a admises. Ayant ainsi assume le risque de la hausse des prix qui est intervenue, la defenderesse n'est pas fondee non plus a reclamer en vertu de l' art. 373 une augmenta- tion du prix contractuel sous forme de participation de la demanderesse aux pertes subies par Atar .... C'est en vain que cette derniere fait etat de la lettre du 7 juin 1917. Ainsi que l'instance cantonale le remarque avec raison, l' offre de la Societe suisse des Publications illus- trees, interpretee sainement, supposait l'execution du contrat jusqu'a la fin. Il y avait la une promesse subor- donnee a une condition qui ne s'est pas realisee. La demanderesse voulait simplement faire preuve de bonne , Obligationenrecht. N° 19. 127 volonte, mais n'entendait certainement pas se lier pour 1917 quelle que fut la suite des evenements. La defenderesse ayant rompu sans justes motifs son engagement, doit reparer le prejudice subi de ce chef par la demanderesse .... Le Tribunal fidiral prononce: Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme. 19. Urteil der Zivila.bteilung vom 11. AprillSaa i. S. Da.nza.s 8G eIe A.-G. gegen Elsass-Lothringer-Bahn. Fra c h t ver t rag. Sind Uhr e n K 0 s t bar k e i t e n im Sinne des internationalen Frachtverkehrs ? A. -Am 2. Januar 1920 übernahmen die Beklagten von der Klägerin eine Kiste, enthaltend 306 Nickel- uhren im Werte von 7700 Fr. und 12 Silberuhren im Werte von 500 Fr. zur Spedition nach Brüssel. Da die Ware auf dem Transport verloren ging, belangte die Klägerin die Beklagten auf Zahlung einer Entschädi- gung von 8218 Fr. 80 Cts. nebst Zins zu 6 % seit dem 7. Mai 1920. B. -Mit Urteil vom 31. Januar 1922 hat das Appel- lationsgericht des Kantons Basel-Stadt die Einrede der Beklagten, sie seien nicht haftbar, weil die verloren- gegangene Ware nur als Uhren und nicht als ~ostbar keit bezeichnet worden sei, geschützt und dIe Klage abgewiesen. C. -Gegen dieses Urteil hat die Klägerin mit dem Antrag auf Gutheissung der Klage die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: Das Bundesgericht hat am 9. Februar 1922 in Sa?hen Natural gegen E. E. L. entschieden, als KostbarkeIten,
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.