BGE 48 I 94
BGE 48 I 94Bge17 mars 1922Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
Kanton St. Gallen eine Zweigniederlassung mit Fabriken
hat und ihr die Rekursbeklagte hauptsächlich für deren
Betrieb Kredit gewährte.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen.
14. -
Arr6t du 6 mai 1999 dans la cause Graglia.
contre SerencrBegis.
L'arL 4 Converition franco-suisse de
1 8 6 9 institue la competence territoriale exclusive des tri-
bunaux du lieu ou est situe l'immeuble et cela tant pour les
actions reelles et immobilieres proprement ·dites que pour
les actions personnelles concernant la jouissance d'un im-
meuble. Ce for ne peut done pas iltre proroge par la eon-
vention des parties.
A. -Par acte not arie du 28 juillet 1916, les epoux
Antoine-Joseph Sereno-Regis, ä Etrembieres (France),
ont vendu aux epoux Graglia., ä Chene-Bourg (cantoll
de Geneve), des immeubles sis sur la commune d'Etrem-
bieres, le long du sentier du « Pas de l'Echelle», et corn-
o prenant un cafe-restaurant.· Par convention du meme
jour. Louis Graglia reprenait en outre « purement et
simplement» un contrat passe le 18 juin 1908 entre
Antoine Sereno et un sieur de Roulet. Aux termes de ce
contrat, de Roulet cMait ä Sereno de droit de prise d'eau
sur la canalisation qu'il a etablie au Pas de l'Echelle»,
Sereno
s'engageant « a supporter sa part des frais d'entre-
tien et reparation de la conduite d'eau des la douane de
Veyrier
jusqu'a la prise lui servant et a prendre Un litre
d'eau par minute jusqu'a la fin de l'abonnement. soit
jusqu'en mai 1918, pour le prix de 50 fr. par annee
Staatsverträge. N° 14. 95
d'avance» -de Roulet se reservant « le droit au cas Oll
Sereno viendraita ne pas remplir ses obligations ... de
lui enlever la fourniture d'eau ». Les contractants s'obli-
geaient
a se conformer au contrat passe avec la Soeiete
des Eaux de l' Arve par de Roulet. Ils stipulaient enfin
que
« toute contestation entre les parties sera reglee par
les tribunaux genevois, les parties faisant dans ce but
election de domicile a Geneve )). Dc Roulet semble avoir
cMe a partirdu 1
er
mai 1920 ses droits sur la canalisa-
tion d'eau a Antoine Sereno. Le 2 mai 1920. ce dernit>r
ecrivait en tout cas en qualite d'ayant cause a Louis
Graglia une
lettre dans laquelle il lui rappelle que la
pose d'un robinet de jauge est indispensable pour eviter
toute discussion au sujet de la consommation d' eau et
le somme de faire cette installation a un endroit deter-
mine
avant le 9 mai, a defaut de quoi il lui coupera
I'eau. Graglia
n'ayant pas obtempere a la sommation, 0
Sereno a, le 12 mai 1920, coupe sur territoire franais la
canalisation qui conduit l'eau chez Graglia et, en plus,
a refuse les
50 fr. envoyes par Graglia pour prix de
l'abonnement
a l'eau.
A
la suite de ces faits, Graglia fit eiter Sereno en
audience des
referes du President du Tribunal de pre'::'.
miere instance de l'arrondissement de St':'Julien (Haute-
Savoie), en concluant a ce que « par provision vu I'ur-
gence
», ce magistrat ordonne la Itouverture de la cana-
lisation
par Sereno dans les 48 heures, donne acte au
requerant de ce qu'il persiste a offrir 50 fr. pour prix de
l'abonnement·
et fait toutes reserves pour reclamer des
dommages-interets ainsi que le remboursement des tra-
vaux qu'il pourrait avoir a effectuer pour retablir la
canalisation « faute par Sereno de le faire dans le delai ».
A l' audience du 5 octobre 1920, les deux parties etant
presentes, Sereno declara ne pas s' opposer a ce que la
conduite soit retablie avec un robinet de jauge a condi-
tion que ce travail soit paye par Graglia. Apr discussion,
les parties
tOIJ.lberent d'accord sur les points suivants :
96 Staatsrecht. « Un robinet de jauge sera etabli le plus tot possible a l'endroit Oll la canalisation a ete coupee par Sereno. Ce robinet sera etabli en presence des parties ... Ce robinet devra debiter un litre d'eau par minute. M. Loretti. plombier, est charge de la fourniture et de la pose. M. G r aglia paiera sur facture M. Loretti sous reserve de tous ses droits et recours. » B. -Entre-temps, le 14 juillet 1920, les epoux Graglia avaient assigne les epoux Sereno devant le Tribunal de premiere instance de Geneve, en concluant a ce que les defendeurs soient condamnes : 1 0 arouvTir la canalisa- tion ou a payer solidairement le cout d'une nouvelle canalisation par 4000 fr. ; 2° a payer 1000 fr. de dom- mages-interets. En cours d'instance, les demandeurs reclamerent en outre 361 fr. franais, cout du robinet de jauge et pose, ainsi que 83 fr. 45, montant des hono- raires de leur avoue a St-J ulien. A l'appui de ces conclusions, les epoux' Graglia invo- quaient racte de vente du 28 juillet 1916 portant sur les immeubles « avec toutes leurs servitudes actives, app::>rentes ou occultes » et avec « toutes leurs apparte- nances et immeubles par destination qui en dependent ». Ils faisaient valoir que parmi les droits cedes se trouve, en vertu de l'acte du 18 juin .1908, repris le 28 juillet 1916, le droit de prise d'eau sur la canalisation. Ils rap- pellent aussi leur offre de payer l'abonnement d'eau et l'arret de la distribution d'au, celle-ci ne leur parve- nant d'ailleurs que d'une maniere intermittente depuis septembre 1919. En droit, 13 demande se fonde sur les art. 221, 191, 192, 196 et 197 CO (gflrantie du vendeur) ainsi que sur les art. 676 et 679 CCS (conduites et qualite d'accessoires; responsabilite du proprietaire qui excede son droit). Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande comme irrecevable et mal fondee. Le mari Sereno releve que Louis Graglia n'a pas rempli ses obligations contrac- tuelIes, qu'il a He mis regulierement eu demeure et Staatsverträge. N° 14. 97 qu'apres la pose du robinet, l'eau a ere rendue au deman- deur. Dame Sereno excipe de ce qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et le demandeur. C. -Le Tribunal de premiere instance de Geneve, vu les art. 4 et 11 du traite franco-suisse de 1869, se declara d'office incompetent. 11 considere que les conclusions principales des demandeurs tendent a la reouverture de la canalisation d' eau potable dans leur immeuble, que eette action est, sinon une action immobiliere, du moins une action personnelle coneernant la jouissance d'un immeuble et qu'aux termes de l'art. 4 du traite, une teUe action doit etre suivie devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble (arret du Tribunal fcderal du 19 mars 1919, dame Pourehet eontre Mairet, RO 45 I p. 76), qu'aussi bien le demandeur a assigne Sereno devant le juge de St-Jullen (France) pour obtenir le reta- blissement de la eonduite d'eau. D. -Les epoux Graglla appelerent de ce jugement a la Cour de Justice civile du canton de Geneve, en repre- nant leurs conclusions, sauf les chefs tendant a la reou- verture de la canalisation et a ee defaut au paiement de 4000 fr. Pour ce qui eoncerne la competenee des tribu- naux genevois, les appelants faisaient valoir que, dans la convention de 1908 reprise par Louis Graglia, les parties ont fait election de domicile attributif de juridie- ,tion a Geneve et que la convention franeo-suisse n'est pas applleable a un litige existant entre un Italien et un Suisse. Ils ,invoquaient l'art. 57 eh. 1 Org. judo genev. aux termes duquel : « Sont justiciables des tribunaux du canton : 1. les Genevois, quel que soit leur domicile ou leur residenee, sauf en ce qui eoneerne les obligatious par eux eontraerees en pays etrangers, tant qu'ils y seront domicilies. » Les intimes ont conclu au rejet de l'appel.' Ils obser- vent que 'la conclusion principale des demandeurs ten- dait a la reouverture de la canalisation et donnait a l'action le caraetere d'une action immobiliere ou concer- AS l8 I -1002 7.
98 Staatsrecht. nant 19 jouissance d'une immeuble et que les appelants ne peuvent pas modifier la nature de Ieur action en ne maintenant que leurs autres conclusions, qui etaient « subsidiaires et conditionnelles». La Cour de Justice civile a eonfirme le jugement du, Tribunal de premiere instance par arret du 13 janvier 1922. Elle eonsidere que les conclusioDs maintenues par les demandeurs tendant ades dommages-interets pour une jouissance de l'eau et pour travaux a Ia canalisation, ont trait a la jouissance d'un immeuble et qu'elles tom- bent par consequent sous Ie coup de l'art. 4 du traite, auquel il n'est pas permis de deroger par convention. Quant a Ia reclaination personnelle de 83 fr. pour frais d'avoue, elle ne constitue qu'un accessoire de la recla- mation principale. E. -Contre cet arret;Ies epoux Graglia ont forme au Tribunal fMeral un recours de droit public pour deni de justice, en concluant : 1 0 a ce que le jugement du 12 septembre 1921 et l'arret du 13 janvier 1922 soient annules; 2 0 que les tribunaux genevois soient declares competents; 30 que le litige soit renvoye aux premiers . juges pour qu'ils statuent sur le fond. Les recourants se prevalent d'une lettre de leur avoue a St-Julien d'apres laquelle « l'action introduite, Hant purement personnelle et mobiliere )1, devait etre portee . devant le tribunal du domicile des defendeurs. Suivant l'avoue, le traite franco-suisse ne serait du reste pas appli- cable puisque les demandeurs sont sujets italiens. Les epoux Graglia font ensuite etat de l' arret du Tribunal fMeral du 6 mai 1903 (Baudet contre Bourderye, RO 29 I p. 163). Ils observent enfin que Sereno a bien repris le contrat de Roulet, contrairement a ce que l'instance eantonale a admis. Les intimes ont concIu au rejet du recours en faisant valoir que Ia demande constitue en tout cas une action personnelle concernant la jouissance d'un immeuble. que l'art. 4 du traite est done applicable, qu'on ne peut dera- Staatsverträge. N° 14. 99 ger a cette disposition qui est d'ordre public et que rart. 57 eh. 4 Org. judo genev. consacre un principe identique. Considerant en droit :
100 Staatsrecht. cerne la competence, partage le sort des autres conclu- sions. • 2. -Les demandeurs ont considere leur dfoit de prise d'eau
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